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■HATION INTEIISATIOSALi; KT DE SKS OUGANÉ«
les lois, les mesures administratives, les décisions judiciaires et aussi les inslruclîons données par lesgouveroemenls à leurs plénipotentiaires. Elles doivent, de même que les traités, concorder avec los intérêts légitimes, les droits elles obligations existant parmi les nations civilisées, et c'est dans ce sens qu'elles constituent des sources utiles pour étudier le rôle joué par les Ëtats dans le domaine des relations înternatinnales.
I DElOIl' ADMIMS
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fî 3. — Nous avons déjà dit que l'action internationale des Étals est subordonnée non seulement aux moyens matériels et moraux dont ils disposent, mais encore k l'observation de certaines conditions juridiques ayant un caractère général. Celles-ci résultent des faits, des droits d'autrui, des lois, des principes du droilînternalioiial et des bases de la communauté internationale.
C'est l'ensemble de ces règles juridiques qui constitue le droit de l'administration internationale ou le droit administratif inlernalional.
Ces règles ne doivent pas Otre considérées comme supérieures au pouvoir des Riais. Elles résultent de l'accord de ces derniers, de leur législation intérieure et do la jurisprudence des tribunaux. Les dispositions législatives et les décisions judiciaires servent non seulement à défi- QÏr les droits et les devoirs mutuels des individus dont les intérêts sont placés sous la protection des gouvernements dans le domaine des relations internationales, mais encore à indiquer aux États comment ils doivent entendre
IW. l'aDHIN[STIIATIO> INTUIMAnOUALE KN OiNÈRAL [3
leurii obligations adniinistralives dans cette sphère de leur activilé.
ta règle siiprfinie de l'administration inlernalionale doit ëlre r utilité pratique.
De même que les traiiés, les mesures prises par les Elats pour s'acquitter de leur lâche administrative dans les relations înlernatîonales doivent s'accorder avec le but immédiat que se propose chaque nation. Mais les tendances des peuples se modifiant constamment, l'action administrative et le droit administratif dans l'ordre international changent et se développent sans cesse
A ce point de vue, le dniit acCuellemenl en vit^iieur étant, en grande partie, un legs du passé, ne peut plus suffire à tontes les exigences du temps présent. 11 doit nécessairement être modifié et perfectionné.
Le développement progr(?ssif du droit administratif international est la conséquence naturelle du principe supérieur qui doit régir tout droit administratif, savoir : l'ulililé pratique. Dans l'application, il doit correspondre aux hesoins et aux aspirations des peuples et des individus ; car le but même de t'Klat est de les contenter.