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II. — DE l'émigration

§ 44. — Sans nous occuper ici de la très importante question du mouvement des populations qui s'opère d'un point à un autre à Tintérieur des États, question dont la solution regarde exclusivement les autorités du pays où le fait a lieu, nous devons néanmoins faire remarquer qu'elle se rattache de très près à la question qui nous occupe, celle de Témigration à l'étranger. L'histoire de la législation chez les divers peuples montre que la plupart des Ëtats observent dans les deux cas la même ligne de conduite.

Quand ils n'admettent pas la liberté de déplacement à l'intérieur, ils n'admettent pas davantage l'émigration en pays étranger et ils traitent les émigrants comme des criminels qui méritent d'être punis. Au contraire, lorsque la législation permet de circuler librement à l'intérieur du territoire elle permet également de se transporter dans d'autres pays. En général les mesures restrictives que les États prenaient, il n'y a pas longtemps encore, à l'égard des émigrations, étaient en harmonie avec la situation

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économique et politique dans laquelle se trouvaient les nalionscuropéennes.

Les émigrations peuvent avoir, ainsi que nous Tavons dit, des causes très diverses. Dans Tantiquité elles avaient pour origine des dissensions politiques ou le manque de terres. C'est Adam Smith qui a appelé l'attention sur cette dernière circonstance. Il dit avec justesse qu'en présence de l'accroissement des populations ainsi que du manque de voies de communications et de relations commerciales, les communes des villes grecques, d'une étendue peu importante, durent nécessairement autoriser et même prescrire l'émigration du trop-plein de la population. Des causes semblables contribuèrent à la fondation des colonies romaines ^

Au moyen Age, au temps de la féodalité, la population fui, on le sait, attachée à la terre. L'individu ne jouissait de droits déterminés qu'en qualité de glebœ adscriptas. En môme temps il formait avec la terre dont il ne pouvait être séparé, la source des revenus du trésor féodal. Dans ces conditions il n'y avait pas de place pour Témigration. Après qu'une certaine liberté eut été accordée de fait aux particuliers, ils furent encore longtemps tenus en sujétion par des mesures fiscales. L*émîgration devint une source de revenu pour les seigneurs féodaux qui confisquaient à leur profit toute propriété appartenant à un émîgranL Peu ik peu cet usa^^e perdit de sa rigueur. La confiscation fut remplacée par un impôt {jaMla emiyrationis ou de^ trtictiis personalis). Les étrangers venant s^établir dans on

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DES INTiHfcrs ÈCUiNOUlUVEH KT H&T&BIU.S

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pays Olaîent l'objet do mesures du mfioie genre. Piirailivement tous les biens de la succession d'un étranger el ceux dont un élrang<:r devnil hériter, revenaieiil au tr<^sor local. Plus lard on admit la Iransinissiou de ces biens auï héritiers légitimes sous réserve du paiement d'une contribution déterminée (droit d'uub;tine,yuj albinagii) dont l'importance variait selon les Étais du vingtième au liera '. \jt% principes féodaux, en matière d'émigration, furent Lés ensuite par les rois. Ils tirèrent parti de leurs droils lut après la découverte du nouveau monde, lors- Fle commerce universel se développa et que l'émigration augmenta. Néanmoins, malgré tes bénéfices rapportés au tréMor par les émigranis, les gouvernements voyaient ceux-ci de très mauvais œil. Ce mécontentement était la conséquence, d'une part de la haute opinion que l'on avait de la puissance royale, telle que Louis XIV l'a définie dans ces mois célèbres : « L'Étal c'est moi », et d'autre pari de l'imporlance exagérée que l'on allachaît à I existence d'une population nombreuse. On avait la conviction que la puissance d'un Etat élail toujours et absolument proportionnée au grand nombre de ses sujets. Partant de 1&, les gouvernements furent tout naturellement amenés à voir dans l'émigration un crime de lâse-majesié, un attentai contre les intérêts du souverain, une trahison tombant sous le coup de la loi et méritant un sévère châtiment *.

I. Lawrence- Wbca ton, Corn mm f air r, 1. III, p. 81 et lulv. — Cilvn, Droit intei-Halional, t. Il p. 2'i et sulv.

ï, Rosohar, SytUm der VoUmtoiHhK'iafl. Slultgtrt, 1869, vol. 1, î 256 etsulv. — SIcin, Ycrwaltungiilehre, Toi. II, p, 1S3 el «uIï. — NVaçncr cl K«ac. Uhrbuch, vol. I, p. 411 «1 >uiv. - Mai Wlrlh, C.rumUùgt d-^r

242 DE L*ADMlMSTnAT10N INTEK NATIONALE

Nous citerons comme exemple un édit du roi Louis XIV, daté de lG6d. Oay lit:

« Les liens de la naissance qui attachent les sujets naturels à leur souverain et à leur patrie sont les plus étroits el les plus indissolubles de la société civile.... Cependant quelques-uns de nos sujets se rendent à l'étranger, y prennent du service, y fondent des établissements industriels et commerciaux, construisent des navires pour les gouvernements étrangers, etc. » Selon l'opinion du roi, ces faits démontraient sufOsamment que plusieurs de ses sujets ne respectaient pas assez les liens mentionnés ci-dessus. C'est pourquoi il fut décidé que toutes les personnes qui sortiraient de France sans une aulurisalion spéciale du gouvernement royal encourraient la conGscalion de leurs biens, et que celles qui passeraient au service étranger en qualité de constructeurs de navires seraient punies de la peine do mort àleur retour daus leur patrie '.

Cet édit demeura en vigueur jusqu'à la promulgation de laconstitulion de 1791. Celle-ci proclama la liberté de l'émigration, ce qui n'empécba pas le gouvernement de la première révolution do publier contre les émigranis toute une série de décrets absolument contraires à celte liberté. Il faut encore citor le décret signé par Napoléon 1" en )8H. Selon les juristes français, ce décret demeure encore

Natinnalakonomif. Cologne, ISTl. *=iilil., vol. I, p. ifll. — LaorcDl, Droit civil inttnialional, Bruxelles, ISSO, t. lit, p. 221 el sulv.

l. Laurent, Droit civil international, t. lit, p. S3S. — Cockbnni, Natiwalitu or Ihe laui relating ta tuhjectt and aliens. Londres, ISS9, p. SI, etc.

MHS INTtnÊTS ACONOMIQl'ES ET UATBHIEI^

aciueltenioiit applicable dans plusieurs de sesdlsposilions. Il prive de leurs droits cmis les sujets français qui émigrCDt sans l'nulotisation du gouvernemenl cl il leur interdît de rentrer en France sous peine d'expulsion. En cas de récidive, il leur inflige la prison et la confiscation de eurs biens. Il les prive du droit d'hôriler de toute succession ouverte <;iir le territoire Français et les punit de la peine de mort s'ils portent les armes contre la France '.

En Angleterre, avant la promulgation de la loi de 1870, 1q droit commun, Common Law, ne reconnaissait pas la liberté pure et simple d'émigrer. D'après Blacksione, qui a commenté le droit résultant des coutumes anglaises, ce droit distingue deux manières d'Atre sujet : selon qu'on séjourne en Angleterre ou qu'on y est né. Dans le premier cas la qualité de sujet est la conséquence du séjour que fait un étranger dans le royaume et de la protection qu'il y trouve à la condition de respecter les lois. Dès qu'il a quitté l'Angleterre il cesse d'être sujet dans le sens que l'on vient d'expliquer. Au contraire les sujets de naissance conservent toujours leur qualité. On considère comme sujet anglais naturel ou de naissance tout individu ne sur le territoire anglais ou sous la protection du pavillon anglais. Il ne peut jamais s'établir hors d'.Angleterre et devenir sujet d'une autre puissance. Nemo polest exuere pa~ friam;\}Tie fois sujet, on l'est toujours {Once asubject, always a subjecl)"-.

1. RtfiB't of tbe Royal Cointatuionera for inquiring inlo the Laas of Naluralitation and Allegiance, Londrea, tS69, p. 19. i. Siephea, Commmîariei,\. I, p, 3S9, etc., I.lt, p. 10!, de. — Cock-

burn, Salwaalitij, p. 7, 6J, sic. Btpoil nn Katuraii talion, p. It,

24i DE l'aDSIINISTHATION INTERNATIONALli

Dans la pralique le droit angSais résultant des coutumes a donné lieu à de sérieuses difficultés internalionales. La loi anglaise considérait comme non avenu le fait que de nombreux Anglais avaient émigré aux États-Unis et s'y étaient fait naturaliser. Par conséquent des citoyens américains étaient considérés par l'Angleterre comme ses sujets légitimes. C'est pourquoi en 1812, lors de la guerre contre Napoléon I", l'amirauté anglaise prescrivit h ses navires d'arrêter les vaisseaux américains et de s'emparer de vive force des matelots d'origine anglaise, même quand Ils étaient naturalisés Américains. Bien plus, le gouvernement anglais menaça de faire fusiller ces matelots s'ils élaîenl faits prisonniers ù bord d'un navire de guerre américain. Ce n'est que la crainte de représailles qui arrêta l'exécution de cette mesure rigoureuse '.

Dans les autres Étals européens, les émïgrants élaienl poursuivis non moins énergiquement. Un des souverains les plus libéraus du siècle dernier, l'empereur d'Autriche Joseph II, fit publier en 1784 une loi par laquelle il était interdit aux sujets autrichiens, sous les peines les plus sévères, d'émigrer selon leur bou plaisir. Les personnes qui émigraient sans l'autorisation du gouvernement s'exposaient à voir leur fortune confisquée et à subir trois ans de travaux forcés *. En 1752 il y eut entre l'Autriche et la Russie un important échange de dépêches k l'occasion de la H Nouvelle Serbie " colonie fondée par l'impératrice Elisabeth et composée de Serbes. Ces derniers vivaient en grand

). Rqx»-I on Nuluralizotion, p. 29, clc.

I, Vcîqiif ïon PlililiDgca, Haadbuch rfw ia Oeiteveith-Vn^arn gnlenden Inlemalionalni Frivatrtn'lilei, Vienne, 1S78, S* éd. p. IQB,

DES INTftRGTS ÉCOKOJnQOSS ET HATtOlItS MQ

nombre dans l'empire d'.Vutriche. Matgr6 les relations amicales esislaot colre les deux courii, In gouvernement aulricbien s'opposa do toutes ses Torces k l'Émigratioa de ses sujets en Ilussie '.

Eii géiitïral les Ëlats européens encourageaient de diverses manières les immigrants t venir s'établir chez eux tandis que ces mCmes Etats combattaient, par des mesures sévfires. l'émigration de leurs propres sujets. Les mesures prises dans ce sens par le roi de Prusse Frédéric Guillaume !•'* et par l'impératrice Catherine II sont fort curieuses. Pour ne parler que de ces dernières, l'impéra- Irice fil paraître, le 22 juillet 1763. un oukaze par lequel tous les étrangers étaient invités à venir s'établir en Russie à certaines conditions parmi lesquelles nous citerons les suivantes. 1° Si ces étrangers n'avaient pas les ressources nécessaires pour voyager, ils pouvaient s'adresser aux minisires et résidents russes auprès des cours étrangères. Ceux-ci devaient les munir d'argent. 2° En arrivant en Russie les immigrants devaient déclarer qu^l était l'endroit où ils comptaient se Gxer. 3° " Aussitôt qu'un étranger sera venu dans notre empire pour s'y établir, »ditroukaze, « et qu'il se sera présenté à la chancellerie compétente... alors, premièrement, le déclarant devra, selon sa foi et dans les formes admises, nous prêter le serment de fidélité qui nous est dû par nos sujets. » 4° Les immigrante jouissaient de la liberté des cultes, de l'exemption des impdls et contributions pendant 30 ans et de l'exemption

I. yion Hfcucil di Irailis, l.l, p. 184. - Solovieff. iJi((oir«, t. XXIIt, p. 151 etiuiv.

a. Roscher, Grundlagen iler Nationalveko'iO'iiir, ml. I, p. 379,

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du service militaire ou civil, iî" S'ils quîtlaienl la Hussie, ils ëlaient obligés d'abandonner au trésor I/o de leurs biens quands ils étaient restés dans le pays de un h cinq ans, et l/'O s'ils y avaient séjourné de cinq à dix ans '.

D'ailleurs les lois de l'Amérique du Nord, cette terre promise des émigrants venant des aulres parties du monde, étaient encore récemment tout aussi sévères que les législations européennes dès qu'il s'agissait d'émîgrer de l'inténeur à l'étranger. S'il est vrai que les lots de cette république favorisaient de longue date le changement de nationalité chez les étrangers désireux de devenir sujets américains, il n'est pas moins vrai que les commentateurs du droit et les tribunaux américains invoquaient des principes diamétralement opposés dès qu'il était question de citoyens américains voulant devenir sujets d'autres puissances. Les juristes américains les plus autorisés, tels que Kent et Slorj*, ont soutenu qu'en ces matières le Common Law des Anglais était applicable aux États-Unis. Nous en avons indiqué plus haut la portée. Celle opinion a perdu toute valeur depuis que le congrès de Washington aproclaméen 1868, par un bill, laliberté complète de l'éraigration *.

On voit, d'après ce qui précède, que des causes, tenant à la politique intérieure, se sont opposées pendant longtemps en Europe et eu Amérique à la lib^Tlé de changer de nationalité.

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