‹ Traité de droit international (volume 2)Chapitre 43 sur 73 · I. Heturil complet dtt toU, u» IISSO, IISSI, I1S · texte numérisé non relu

I. Heturil complet dtt toU, u» IISSO, IISSI, I1S

I, Kenl. Co'nn»'iili(riei on Jnici'ican Latc, T< té. New-YuTk, 1831, l. Il, p. 10. — 91017, CommmtarUf on tht Coiu/ifutioa ùf tkr ViUed S(«ta, S* M. Bo*I«n, (851, I. m, p, J. elo. — L.AWreaee-\VbeaU>D, C^mmattairt, I. III, p. 236 et suit. — Voir Rffmrl on Naturatiialna, p. TB.

DES lyriRÊTS ÉCOSOMlOfBS lit MATÉRIELS 2i7

C'est en qui explique que la loi n'ait pas reconnu le droit d'émigrer. A. partir du commencement du siècle actuel les législations se modiGèrent compté lement à cet égard.

A i'e\ception de la Russie, tous les États civilisés contemporains sont pëniHrés do la conviction que le druil d'6migrer est un des droits imprescriptibles appartenant h chaque citoyen et que tout individu est libre di; changer de nationalité.

Cette modification a eu lieu grâce surtout h la profonde transformation qu'a subie, au siècle actuel, l'ancien ordre politique. La liberté d'émigrer est la conséquence directe du nouvel ordre social et politique qui a pour base le respect de la personne humaine et des intérêts qui la concernent. Par suite de ce changement dans les lois, lùmigralion prendchaque année desproportionsplus considérables. La statistique montre que, dans l'espace de ces derniers 23 ans (de ISSSft 1880}, 3 millions d'habitants ont émigré d'Europe et de l'.Vsie (de la Chine) aux États-Unis d'Amérique.

§ 45. — On ne peut compter comme éraigrant, ni le voyageur qui visite pour son agrément, pendant un temps plus ou moins long, un ou plusieurs pays, ni l'industriel qui, dans l'intérêt de ses affaires, vit pendant un certain temps dans un État étranger et y possède des fabriques, des bureaux, etc. On ne peut pas non plus considérer comme une émîgrante une femme qui change de patrie en épousant un étranger dont la nationalité se transmet ipso jure k la personne qu'il épouse.

248 DE l'administration ISTERSAnOSALE

Personne ne peut filre considéré comme émîgranl avant d'avoir exprimé positivement l'intention de quitter sa patrie et de devenir sujet d'un autre pays. L'émigration présuppose l'abandon (Tune nationalité.

Or cet abandon ne dépend pas uniquement du bon pkisirdes individus; il est soumis à certaines formalités prescrites par la loi. Relever un ritojen des obligations résultant pour lui de sa situation de sujet, ce qui est une condition indispensable pour qu'il puisse émigrer et aussi, comme nous le verrons plus loin, pour qu'il puisse acquérir la qualité de citoyen dans un autre pays, constitue UQ acte juridique exlrëmemenl important au point de vue du droit politique et aussi des relations internationales. C'est pourquoi îl est nécessaire d'expliquer ici les conditions dans lesquelles l'abandon de la nationalité peut être considéré comme légal '.

Cette question est réglée diversement selon les légîslalations des divers pays.

a) La loi anglaise du 12 mai 1870, relative à la naturalisation, a modifié, en ce qui concerne les conditions de la natioualité, le droit commun existant en Angleterre. C'est en vertu de celte loi que les sujets anglais possëdèrenl ponr ta première fois le droit de changer de nationalité. Elle porte que tout sujet anglais, excepté « les mineurs, les fous, les idiots et les femmes mariées », peut se faire naturaliser dans un autre pays. En outre, quiconque étant né de parents étrangers sur le territoire anglais ou de parent» anglùs en pays étranger, désire ne pas rester sujet

t. Voir Ciigordïn nationaux, P«ri!, 1

La nilianaliti a •9, p. IST el »iili

c Jri rappoHi initia

DES iNTftnÊTS fx:o>ta3not'ics kt MAT£niuji 249

anglais, peut changer de nationalité pourvu cju'au momenl àe sa majorilâ il fitâse une dûclaralion [deciaration of oi(>Ha!/^) devant le juge de paix, ou devant un juge du tribunal civil ou criminel, ou devant l'envoyé ou le consul. Pareille déclaration sufDt également pour qu'un étranger naturalisé AogUis cesse d'ôtn; Anglais '.

Cependant la nouvelle loi conserve l'empreinte des anciennes idées en ce qu'elle ne reconnaît pas purement et simplement comme étrangers les individus nés de parents étrangers sur le territoire anglais et en ce qu'elle exige d'eux, au cas oîi ils ne voudraient pas Atre Anglais, une déclaration constatant qu'ils abandonnent la nationalité anglaise ; en sorte que les personnes qui n'ont pas fait celte déclaration, peuvent se considérer comme possédant légalement les droits de citoyen anglais.

Dans tous les cas, les individus qui se trouvent dans cette situation jouissent, aussi bien que tous les Anglais de naissance, de la liberté de changer de nationalité.

h) Les conditions déterminant la perle de la qualité de Français sont indiquées dans le Code civil; mais îl con-

» tient quelques lacunes. On est donc obligé de consulter la jurisprudence adoptée par les tribunaux sil'on veut se rendre un compte exact de l'état de cette question *.

Il'D'aprèsIe droit français, la qualité de Français se perd par la naturalisation acquise en pays étranger ; mais, d'a- MSO, p. 19

1. Wcsllak(^, .4 TT'Oiiit on Crinate InltrnalionaiLam,^' ii,., Utnilrea, WD, g il2, elo. — Cullcr, Tht Law of Naluralitatioa a> ammiled by the Naturalitalian Àett. 1S10, Londres, ISII, p. Il, elo.

. CogorJan, La NalîtinaliU, ç. ISI, oie. — Btpart on Naluralitation, I p. 19, etc.

230 DE l'administration internationale

prèsia jurisprudence des tribunaux, loute naturalisalioD n'entraîne pas par elle-même la perle de cette nationalité. Pour que la naturalisalion à l'i^lranger soit valable en France, il est nécessaire qu'elle soit complète, c'est-à-dire qu'elle confère h. celui qui l'obtient tous les droits civils et politiques appartenant aux citoyens de sa nouvelle patrie. 11 faut en outre qu'il jouisse de toute' sa capacité légale et qu'il ait déclaré accepter la naturalisation.

Enûn, et ceci est le point le plus important, il ne faut pas qu'on devienne sujet d'un autre pays iiifraudem Iffçis, par exemple en vue d'obtenir le divorce à l'étranger ou pour échapper au service militaire '.

2' La qualité de Français se perd, selon l'article 17 du Code civil, par l'acceptation, non autorisée par le gouvernement français, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger.

Les commentateurs expliquent que cette disposition ne s'applique ni aux fonctions honorifiques ni aux postes de consul dans les États étrangers. Il appartient aux tribunaux de juger dans chaque cas spécial si la fonction acceptée par un Français à l'étranger est une fonction publique et si, en l'exerçant, il manque b ses obligations envers sa patrie '.

3° Le Français qui prend du service dans une artn6e étrangère, sans l'autorisation de son gouvernement, perd aussîtdt sa nationalité. S'il porte les armes contre

1. MarllU, Dai Iterkl der SlaattansehSngktit im iattrnalion^ak rmtrAr.Lelpils, IS7S.il. IIIS el auW. — Lauréat, Droit eiviti» ■a/, t. ni. p. m el ïotv. — Goçofdui, ioc. lit.'j». ïTi. 3. CogordiD, la Sationalilé, p. 370.

DES INTËRËTS ËCO^OHIOUES ET MATArIBLS

la France, il ost puni de mort en vertu de l'article 7S du Code pénal.

Cette peine est applicable mfime atu Français qui se sont fait naturaliser en pays étranger, s'ils prennent les armes contre leur pays natal.

4" Tout établissement fait en pays étranger « sans esprit de retour » entraîne également la perle de la qualité de Français.

Cette rédaction empruntée à l'édil de 1669, et qui se trouve répétée dans diverses lois françaises des dixseptième et dix-huitième siècles, a souvent donné lieu & des difficultés dans la pratique. Comment reconnaître que l'esprit de retour n'existe pas ?

Le Code civil ne cite qu'un indice : la possession de quelque établissement commercial en pays étranger. Or il est impossible d'en conclure que le propriétaire d'un pareil établissement n'a pas l'intenlion de retourner dans son pays. La loi ne mentionne aucune autre circonstance permettant de juger si un sujet français s'est établi en pays étranger avec ou sans esprit de relour. Dans chaque cas particulier c'est le tribunal qui juge ce point. Sa Iftcbe est un peu facilitée par l'usage adopté d'ouvrir dans cbaque ambassade ou consulat de France un registre spécial où les Français vivant à l'étranger peuvent se faire inscrire annuellement et témoigner ainsi leur intention de retourner un jour dans leur patrie.

Le Français qui se fait inscrire sur ce registre peut demeurer toute sa vie îi l'étranger sans perdre sa nationalité '.

Arati, Couri de di-oil dvil ffaaiais, S» ùd. Bnixeltei, i879. I. 1,

DE L ADMIMISTRATIO» IHTERSATIOSALE

S° La Française perd sa nalionalité quand elle épouse un étranger, car, d'après !e principe universellement adopté, ]a Temme suit la condition de son mari. Cette règle esl reproduite dans toutes les législations contemporaines.

c) La loi allemande du 1 juin 1870 relative au cbanj^ement de nalionalité n'esl qu'une réédition plus complète de la loi prussienne de 1812. Dans l'une et l'autre, le droit d'émigration est subordonné pour ainsi dire exclusivement aux obligations du service militaire. La loi de 1870 prévoit trois cas où la qualité d'.\.llemand se perd.

Premièrement, un sujet allemand peut perdre cette qualité de son propre gré. Il faut qu'il obtienne la permission du gouvernement de son pays nalal pour que cet abandon soit valable.

Cette permission nepeutélre accordée à aucun homme de 17 à 25 ans qui ne produit pas une attestation de l'autorité militaire établissant que le changement de nationalité n'a pas lieu dans le but de s'alTranchir du service militaire. Klle est absolument refusée aux bommesqui sont au service dans l'armée active ou dans la landwebr.

Deuxièmement, les sujets allemands peuvent être privés de leur qualité d'Allemands par une décision gouvernemeiuaies'i, en temps de guerre, ils ne sont pas revenus en Allemagne daus les délais voulus quand ils ont été appelés sous les armes, ou bien st, ayant pris du service & l'étranger sans y Atre autorisés, ils ne quittent eivit irtietnational, t. 111, p. 301 et

p. ro. — Laureol, Droi Cogordon, p- JTS.

mt paa.^

DES INTËnÊTS tCÛKOHIQUBS ET MATÉHIELS

ce service lorsque leur gouvernement les invile & le faire.

Troisièmement, l'Allemand qui si^journe en pays étranger pendanl àix années consécutives est considéra comme ayant perdu sa qualité d'AJIcraand. On cesse de l'inscrire sur les registres des consulats allemands après ce délai.

II ressort de ces dispositions qu'en général /a permission du gouvernement allemand est nécessaire pour quitter la nationalîLé allemande- Le fait d'être naturalisé à l'étranger n'est pas considéré comme un mutïf légal surQsantpour faire perdre la qualité d'Allemand'.

d) La législation ausiro-kongroise concernant cette question est peu claire et présente des lacunes. La loi de 1832 sur l'émigration est encore partiellement en vigueur. Cette loi se ressent, dans ses dispOBiliona princi' pales, des vues qui régnaient au siècle dernier et d'après lesquelles l'émigration non autorisée était un délit. Elle déclare déchu de sa qualité d'Autricliien ou de Hongrois tout individu l'qui prend du service à l'étranger sans permission, 2° qui entre dans un ordre religions étranger, et 3' qui séjourne cinq ans à l'étranger, à moins qu'il n'y possède des immeubles ou de» établissements commerciaux et industriels. La loi organique de 1867 a niodlQé l'ancien ordre de cho-

I. Martin, Oat Rtcht -Irr SlaaUangthôrigAeit, p. Itsa-ltGS. — LabtOil. Doi StaatirechI </«> Deuticheit llricha, Tûblnsue. 1810, vol. III, p. KO et »alv. — lluburger. Bedtnlini gtgen dai iltitltchr Halumii fahitn. lahri/uch de IIoliz«nJorr. L IV, p. US ut >uiv.

I>£ L ASMIMSTBATIOK INTESNATIONALE

Elle ne suspend la liberté d'émigration que pendant te temps du service militaire. Actuellement tous les sujets austro-hongrois qui ne sont pas soumis à ce service, n'ont pas besoin de permission spéciale pour émigrer. Les autres questions relatives à l'émigration ne se trouvent pas réglées par la loi '.

e) Daprès la loi italienne de 1863, la perte de la qualité d'Italien peut Cire la conséquence ; i- d'une déclaration faite par un sujet italien qui demande à changer de nationalité , 2' de la naturalisation d*un Italien obtenue par loi en pays étranger, 3' de son entrée au service étranger sans autorisation '.

/} La législation russe ne contient aucune indication précise en ce qui concerne le changement de nationalité. On peut démontrer que les sujets russes n'ont jamais la Liberté d'abandonner légalement leur qualité de Russes. L'article325 de notre Code pénal dit : « Ouiconque quitte sa patrie et prend du service & l'étranger, sans l'autorisation de son gouvernement, ou devient sujet d'une puissance étrangère, subira, en punition de celte violation de son devoir et de son serment de fidèle sujet, la privatioD de tous ses droits de propriété et un bannissement perpétuel hors des frontières de l'Etat, et, s'il revient ensuite volontairement en Russie, la peine de la déportation en Sibérie. » Dans cet article, le simple changement de na-

t, Vet^e WD PattIiog«a, Intentmtia-^f FriiatrrrAI, p. IM el m^r. — Btf^rt «N .YdfMrgJisaJHa, ^ SS, 9i. — LantCDI. Ot»tl eitil inhima fioMl (L m, p. SU) hit ctmr ^oaat fc la foMv fhHàkit à» hlégi^ ' MtcManlrkUwie.

I. I%i^ato Flcrc. Dériif fiftnuiiiMirt ^râ* il). p. I»e( MÛT.— Ê^tij m KmiurtUvalim. ». n, «le.

DES ISTÉHÉTS ÉCOXOMIQUBS ET UATEiUKLS 255

tionalilé au moyen de la naluralbation est assimilé b. an délit. Cependant on ne peut pas prétendre que noire législation n'ait pas accordé aux Russes, au moins en principe, la possibilité d'abandonner légalement leur nationalité. Nous faisons atluElon k l'article 3 du Code militaire. Il autorise l'abandon de la nationalité russe par « les personnes ayant plus de 15 ans, et à la condition qu'elles aient accompli leur service militaire » . Toutefois la forme dans laquelle se fera cet abandon n'est prévue par aucune loi'.

Notre législation procède tout autrement en ce qui concerne l'admission des étrangers parmi les sujets russes. Ainsi que nous le verrons plus loin, la loi de naturalisation de 1864 ouvre largement ta porte h tous les étrangers qui désirent se faire naturaliser Russes. L'existence simultanée de celle loi et de l'article 323 du Code pénal, cité plus baut, ne s'accorde pas avec le principe de la réciprocité internationale et constitue une anomalie.

g 46. — Si les lois de la plupart des États civilisés reconnaissent de nos jours la liberté de changer de nationalité et par conséquent d'émîgrer, il ne s'ensuit pas que les Ëtats contemporains protègent les émigranls et remplissent en général & leur égard toutes leurs obligations.

Il appartient h chaque gouvernement d'apprécier l'importance économique et politique de l'émigration. Dans certaines conditions elle peut être un bien pour un pays ;

1. Ortdorakr, Com-i de droit poliliqut, I. I, p. 311 et tuiv.

2S6 DE l'aDMIMISTHATION miKRNATIO.NALE

dans d'autres circonstances, au contraire, uneimuieuse calamité .

Elle eât un bien pour un Étal pauvre et trop peuplé. Elle est un mal dans un pays qui manque de bras ; surtout quand ce sont les meilleurs éléments de la population qui émigrent, tels ies que huguenots de France et les purilaÎQs d'Angleterre. Ce qui est certain, c'est qu'une émigration trop nombreuse prouve l'existence d'une situation anormale dans la vie sociale et politique d'un État. Les gouvernements doivent s'en préoccuper sérieusement dès qu'elle n'est pas motivée par des conditions économiques. Il est avantageux pour l'État d'eu tirer parti au point de vue de la colonisation en cherchant i^ diriger les émigranls vers ses colonies '.

Ce sont là des questions de droit politique et d'adminisiralion intÉrieure. Mais l'émigration et le changement de nationalité qui en est la conséquence sont aussi des questions de droit inlerualioual. Elles touchent autant aux intérêts des particuliers qu'aux droits et obligations des États dans les relations internationales. Malheureusement ce point de vue est loin d'avoir attiré suffisamment l'attention des gouvernements et l'on n'a pas encore

I. Les £eonciinlBle< nlk'niiincl* nnirnienl que l'Allemagne a pcrda 1 i/î mllUante de marcs par l'émlgrallou el que celle somme tuarrae t. paaaé laul ecLiËro atii Êtuls-Unls. — Submoller, Jahrbuch, \ 881, p. 3f9 ; l^8^. p. 225 el suiï. - SIein. Vi^rwnllungdel,.^, vol. 11. p. 163 el »uiv. Handtack dtr Vtrwallungutetirt, p. 7S cl buIv. — Gumplowict, Vtrwaltungsle/ire, p. 227. — Rasclier, Safionalukonomie, vol. 1, S 260. — Wa^er pt NaBie, LtUrbuelt, p. (SI et «uW. — BlunticbU. StaaUwOr* lerbuth, vol. I. voir Auncanderu'i!/. — Kapp, Immigration and the CornmUiionen cf Emigration of Iht Atate ol New York, New- York, ISTO, cbnp. Vlll.

DES IKTËB&IS ËCONOMIOri^S ET «ATÊMeLS

ref^nnu généralemcnl la nécessité de prendre des mesures communes rclalives aux éniigrants.

Leur sort soulève souvent de sérieuses difficultés inlernationales. Dans ces derniers temps, il est arrivé que des émigrants, trompés dans leurs espérances et désenchantés, sont revenus dans leur ancienne pairie. De quel État étaient-ils alors les sujets? Telle est la question qni s'est présentée. D'après les lois de plusieurs pays (de r.\ulricbe-Hongrie, du Danemark, de la Suède, etc.) et d'après la pratique adoptée dans celte question par le gouvernement russe. les émigrants cessent, par le fait raëme de l'émigration, d'être les sujets de l'Étal dont ils quittent le territoire. Mais, dans le cas qui nous occupe, les émigrants n'avaient pas acquis une nationalité nouvelle. Quel gouverneraenl leur devait des secours matériels pendant leur voyage vers « la terre promise •) et h leur retour ? Des centaines d'hommes, ayant particulièrement besoin d'aide et de protection, peuvent de jure n'être les sujets de personne et n'avoir droit au secours d'aucun Étal.

C'est dans une situation de ce genre que se trouvèrent, en 1877 et en 1878, des colons partis de Saratoff, et qui avaient quitté la Russie, poussés par le désir d'échopper au service militaire el alléchés aussi par les promesses Eillacieuses de certains spéculateurs qui avaient exploité leur crédulité. Ces colons avalent vendu leurs biens en Russie et étaient partis avec leurs familles pour le Brésil afin de s'y établir dans les endroits qui pourraient leur convenir.

Mais une fois arrivés à destination ils ne trouvèrent à leur disposition aucun terrain propre à la colonisation-.

^mi

2S8 DB l'administra nos i.nternationale

Comme il leur était impossible de demeurer plus longtemps sous un climat auquel ils n'élaîent pas habitués, ils se décidèrent à retourner dans leur patrie. Ils arrivèrent à Anvers et à Hambourg après avoir épuisé loules leurs ressources et n'ayant aucun moyen de continuer leur voyage. Des secours furent demandés aux autorités locales. 11 s'ensuivit une correspondance diplomatique entre la Belgique et r.\.llemagne d'une part, et d'autre part la Russie, 11 s'agissait de savoir de quel État ces ômigranls étaient les sujets et quel gouvernement devait venir à leur aide.

Le gouvernement russe s'y refusait catégoriquement en se basant sur ce qu'ils avaient quitté leur patrie voloolairement, malgré de nombreux avertissements leur prédisant les déboires qui les attendaient en Amérique, et sur ce qu'ils ne pouvaient plus être considérés comme sujets russes. La ville de Hambourg, l'-Vllemagne et la Belgique étaient encore naturellement mieux fondées & ne pas voir en eux des sujets. Cependant les Chambres belges et le sénat de Hambourg, mus par un sentiment d'humanité, volèrent des secours en leur faveur.

Le gouvernement allemand finit par les transporter jusqu'à la frontière russe et là, après de longues contestations entre les autorités russes et allemandes, beaucoup d'entre eux furent rflOn rapatriés.

Le même fait s'est reproduit lorsque les Juifs russes émigrèrent en masse aux États-Unis et en Autriche, dans le courant des années 1881 et 1882, En [Galïcie, ils furent nourris aux frais du trésor autrichien après que notre gouvernemenl eut refusé de les secourir.

DES iNTtntrs ÉconoxiooES ct matériels 3>^9

Environ huîl cents d'eDlrt! eux, revenus d'Amérique & Paris, furent entretenus aux frusdu gouvernement 'français.

Celte question soulève encore d'autres difBcuItés qui prouvent clairement la nécessité de conventions et de mesures internationales.

Que faiil-il faire lorsqu'un État s'oppose, pour n'importe quel motif, h ce que des émigrants viennent s'établir chez lui? Aucun Etat ne peut être obligé à les accueillir s'il n'a pas pris des engagements formels à ce sujet. En pareil cas, quel est le gouvernement qui devra s'occuper de leur sort?

11 est évident que les mesures législatives et administratives prises à l'intérieur de chaque État, en ce qui concerne l'émigration, ne suffisent pas pour régler cette question au point de vue général, et qu'il est nécessaire de conclure des accords internationaux basés sur le respect de la personne humaine et sur l'intérêt commun des puissances. Les propositions suivantes répondent à ce but et doivent trouver place dans tous les traités de ce genre.

4° La liberté de l'émigration ne signifie pas ie droit absolu d'immigrer partout. Chaque gouvernement peut subordonner à certaines conditions l'immigration sur son territoire. Il n'est tenu que de respecter les exigences fondamentales de ta communauté internationale, c'est-&dîre de ne pas opposer aux émigrants des difficultés insurmontables.

Le mieux est de fixer, par des conventions formelles, les conditions auxquelles ils doivent se soumettre.

En 1868, la Chine et les Étals-Unis de l'Amérique du

2G0 DE l'aDMIHISTHATION ISTERSATIONALE

Nord ont conclu une convenlion réglant l'admission réciproque des émigranls de leurs nations '.

Usant des facilités quirôsullaient pour eus de cet accord, les Chinois émigrèrent en grand nombre dans les états de l'ouest de l'Amérique. Comme c'étaient d'excellents ou- \Tiers ne demandant que de Taibles salaires, ils auraient fini par supplanter complètement les ouvriers indigènes. La population américaine se souleva contre eux. Afin de couper court à celte agitation, et afin de ménager l'amourpropre des citoyens américains, le gouvernement de Washington publia en 4881 une loi par laquelle toute nouvelle immigration de Clùnoîs aux États-Unis était interdite pendant 10 ans. Cette mesure aurait été légale si le traité de 1868 n'avait pas existé. H autorisait formellement les Chinois à s'établir librement aux Élals-Unis *.

2" Les obstacles que l'on oppose à l'immigration doivent être motivés par les intérêts légitimes de l'État, par des raisons économiques et politiques.

S'ils ne sont basés que sur des mesures fiscales ou sur des préjugés semblables à ceux qui régnaient au moyen âge, ils doivent être supprimés par les conventions internationales. La liberté non seulement de quitter un pays, mais encore de s'établir dans un autre pays doit exister

t. Hayen, Treaiiti Maieen tite Empire of China and Foivign Poioer», p. 9t. — Bancroft Dtvls, Treatit' and Convttition* eoncluded Mwien Ike Vnited Slalts o{ Àmeriea and otker Poteeri, Wubinglon, )ST3, f. 167, 961 el suiv.

2. Wbartoo, Trealiit or Ihe cottffict al lawi or Privale Iniemalionail Ldw.PbiladcIpbie, a6d., tSSI, S li. — Varigay. Linuaiion chinottefi le sociaiitme aux Étnii-Vnit ijlet:u< dit Deux ilandet, \" uclobre IKT8).

-MS INTBRÊTS ÉCOXOKIQDKS El HATiRIELS

pour toul le monde, & la seule condition de respecteriez lois locales et les ordonnances de police.

Un très grand nombre de traités conclus dan» les temps modernes sont (!ntîërement conformes à celte doctrine On peut mentionner, entre autres, le traité signé en 1876 par l'Allemagne et la Suisse relativement à l'immigration réciproque de leurs sujets '. Les conditions légales de l'immigration se trouvent aussi déterminées dans plusieurs traités de commerce, par exemple dans ceux conclus entre l'Autriche et la Russie en 1785 (article 27), entre la Russie et l'Italie en i863, entre la Suisse et la Russie en 1872, entre la France et la Russie en 1 874, etc. *. On peut rattacher i cette calégorie de traités ceun qui ont été signés pour supprimer peu k peu le droit de percevoir un impôt sur les biens des émigrants (le droit de détractîon du moyen âge).

3° Tant que les émigrants ne sont pas devenus légalement les sujets de l'État où ils ont été s'établir, c'est-àdire, tant qu'ils n'y ont pas obtenu la naturalisation, ils doivent être considérés comme sujets du pays qu'ils ont quitté.

Ce principe est irréfutable au point de vue du droit, et

1. Slaudlnger, Sammlung von Stialtvcrtragen dei Dtutschen Keiehet, p. 2*1 et lulv.

2. Mon Reeuei! ditraiUt, I, II, a° 41. — Annuaire diiitomatique de l'Empire dt Hui'ie. IBM, p. £B3 ; IHU, p. 161 : 1871. p. 199. —Voirie règlement él«bor£ p«r lo comilé dts [nInUtr«s U I*' mai 1817, cl rerilu de 11 siQcUon Impériale, tutorUuil tes ilnngcn à Irviiporlor leari bieni de Ruuic daoB leur pajri, aulurlMlioa basée nir le miaircile ia 2S juillet 17G3 IRretuU det loû. a* IISSI, u» 26^26). — LawroDcc-Wbealon, CotimrntatFe, I. III, p. RI et auW. — Moumun, Hfeuetl dfi Ualltt, I. III. «41 : I. IV, JTi, 436, 439. ata.

262 DK L'ADMl-NlSTaATION ISTEItWATlONALE

il peut seul mettre un terme aux tristes discussions qui s'élèveut dans la pratique à l'occasion de la nationalité des émigrants. Dans les relations entre les peuples on ne peut pas admettre qu'il existe des individus sans nationalité. Chacun doit savoir qu'il dépend de telle ou telle loi et que c'est de tel ou tel gouvernement qu'il a le droit d'attendre secours et protection en cas de besoin. Le principe que nous avons posô empoche en outre que l'on ne puisse, comme on le fait maintenant, profiter des avantag<>s de la vie de citoyen sans supporter aucune charge ni dans le pays où l'on vil, ni dans celui où l'on est né.

L'article 7 du traité conclu entre l'Allemagne et la Suisse, mentionné plus haut, établit ce point avec précision.

4° Avant d'accorder à un étranger des lettres de naturalisation, on doit exiger de lui qu'il ait abandonné son anàenne nationalité.

Si l'absence de toute nationalité est un fait anormal et contraire au bon ordre, la possession de plusieurs nationalités par une même personne est inconciliable avec le droit et avec les bonnes relations qui doivent régner enlre les peuples. Eu principe, personne ne peut élre sujet de deux ou de plusieurs Ëtats. Chaque individu ne peut être sujet que d'un seul pays.

Les " sujets mixtes » n'ont qu'une seule nationalité; mais en leur qualité de propriétaires fonciers ils sont soumis aux lois el aux autorités des pays dans lesquels ils possèdent des biens immobiliers '.

1 . Voir les arUclcs \ — XXII <Iu traité lusIro-rnBsc do ISI5 dsog mon Hccueil de li-ailii. 1. IM. |i. 341 el suiv. — Lehr, Du droit dr se priva-

Nous nous occuperons plus loin de celte question. Nous ferons seulement remarquer, en passant, que les gouvernements feraient bien, malgré que ce ne soit pas une obligation pour eux, de ne pas accepter comme sujets et de ne pas admettre à s^établir comme citoyens, les étrangers qui ne peuvent pas prouver que le gouvernement de leur pays les a dégagés de tout lien par rapport à lui ou qu*ils ont accompli à son égard toutes leurs obligations légales. En dehors des traités spéciaux, il n'existe pas d'obligation, juridique en vertu de laquelle un gouvernement puisse forcer des étrangers à remplir leurs devoirs envers leur patrie.

L'article 8 du traité conclu en 1876 entre l'Allemagne et la Suisse dit que les parties contractantes « se réservent le droit » de ne pas admettre sur leur territoire les personnes qui se sont soustraites aux obligations du service militaire imposées par les lois allemandes et suisses; d'où il ressort que, dans certains cas^ les gouvernements peuvent user ou ne pas user de ce droit selon leur bon plaisir. 5** L'État, dont les habitants émigrent, a l'obligation morale et juridique de protéger et de secourir les émîgranls tant qu'ils ont conservé légalement leur situation de sujets.

Il n'est pas permis de prétendre que les émigrants qui ont quitté volontairement leur patrie ne doivent plus avoir à compter sur son aide et que, pour en être partis, ils sont dignes d'être punis et ne méritent pas d'être secourus. Se placer à ce point de vue, c'est agir conlraire-

loir (Vune double nationalité et des limites de ce droit. {Revue de droit international^ t. XII, p. 312 et luiv.).

DE L ADllIStSTBATIOa ISTEBSATIOSAtE

ment à ce qu'on est en droit d'attendre des gouvememeu civilisés.

De plus c'est comraellre une injustice, caries habitants, qui se décident à émigrer, y sont, pour la plupart du temps, forcés par des circonstances que le gouvernemeul luimAme a fait natire ou qu'il n'a pas su empêcher. C'est donc agir injustement que de se tenir sur la réserve à l'égard des émigrants, Ënfln, en se déchargeant de l'obligation de leur porter secours, un gouvernement perd de vue tout l'avantage qu'il y aurait pour lui h ce qu'ils lui restent attachés sur la terre étrangère.

On ne fait pas assez attention à l'immense importance internationale que prend l'émigralion par suite des liens de solide amitié qui peuvent en régulier entre deux États si les émigrants, partis de l'un des deu\, demeurent très attachés à leur ancienne patrie et s'ils acquièrent dans leur patrie d'adoption une situation considérable, gr&ce à leur nombre et à leur influence '.

6' Pour faciliter la lAche qu'ont à remplir les Ëtats eD ce qui concerne l'émigration, il y a lieu de conclttre une convention générale basée sur les deu\ principes suivants.

a) Chaque Élal reconnaît qu'il est obligé de proléger ceux de ses sujets qui émigrenl, que celle protection doit durer jusqu'au moment où ils acquièrent une nouvelle nationalité et qu'il ne peut pas leur refuser leur qualité de sujets s'ils reviennent dans leur patrie.

b) Tous les ÉUIs dont le territoire est traversé par des

1. Voir les diiposiUoaa prUea pu le gouveraenant tagliis e« nomBbre ISM et U clrealaiM du It septembre ISTl dsmle KeemiU itn trailét <tE Nciinuna, Non*, suite, t. IV, »■ 312 ; I. VU, ■(• i«t.

i INTËHËTS ËCONOUItilES LT MATËRIEUI

émigrnnU s'obligent à leur fournir aide cl protection, en cas debesoiD, sauf à se faire rembourser par le gouvernement dont les émigrants sont les sujets, toutes les dépenses faites & cette occasion.

La signature d'une pareille convention est absolument nécessaire, surtout à cause de l'existence des législations de rAutriche-Hongrie, du Danemark, de la Suède, de la Norvège et de la Russie, qui considèrent le seul fait d'émigrer comme suffisant pour entraîner la perte de la nationalité.

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