DB LA MATL'HAL1SATI
§ 47. — La liberté de 1 émigration serait incomplète si les émigrants ne pouvaient obtenir dans leur nouvelle patrie des droits égaux h ceux des autres citoyens.
Cette faculté leur est concédée de nos jours dans tous les Étals civilisés au moyen de la naturalisation qui transforme un étranger en sujet d'un pays déterminé '.
Le droit de naturalisation date des temps modernes. Il est la conséquence du sentiment de communauté qui ca-
I. Fullerille, Traili- théorique et pratique de la nativalitalion. Paris, 1880. — Co^rdnn, De la Naiionatilé, p. ISO et »uiv. — Liunnl, Droit tinil international, l. III, p. lit el suiv. — Rrijiporl dt M. .U$er à l'tntfitut de droit ialer/iational, 1819 (Annuaire Je l'iaitilul, 1819 SB. L. I, p. 19S). — StoiceMù. Htuclt lur la nataralisalion. eio. Fwia, 1878. — V. MarUli, Rerht der StaatmngeharigkeH im iatematian^len Verkehr,. Leipzig. 1815. — BlunUclili, Deutieht Naturaliialion «inn- irparirten FroHxàmH. IMûalbUTg. IÎT8. — Iteport of iht Royal ComaiiiAlom't on Natwraliiation and Allegiance. U8R. — Sir Cochbum, Nationality. ~ Lawrence- Wbetlon. Commenlairt, lit, 183 et auîv. — VVe^tiake, Ot la natujaliaalion et de rtipalrialion ou du t/tangtmeitl de aathnatiU, Revue de droit int,, I, p. 102eliuiv.
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ractérise toutes les manifeslationsde la vie des nations européennes.
huas l'anliqutté. alors que les Ëlals s'isolaient les ans des autres, la naturalisalion ne s'accordait que dans des cas exceptionnels et était entourée de Tormalités qui suffisaient par leur nature à en limiter l'usage. Par exemple, d'après les lois de Solon, pour être reçu parmi les citoyens d'Athènes, il fallait qu'un étranger eût rends des services importants h la nation et que rassemblée du peuple, ainsi que le sénat, eussent \oté deux fois eo sa Faveur. .V l'époque de la république romaine, le droit de cité n'était pas même accordé ans habitants des proùnces. Au contraire, à l'époque impériale, il fut étendu h toute la population libre del'empire et, comme les possessions romaines Snîrenl par comprendre à peu près le monde entier, il n'y eut plus d'occasions de demander la naturalisation.
Au moyen Age, personne n'était considéré comme faisant partie de la population d'un État, à moins d'y poss^ der de la terre et d'appartenir k une classe déterminée. L'existence de la glèbe et des castes fermées conslituutle principal obstacle & l'émigration et à la naturalisation. La royauté ne favorisa pas davantage l'émigration; mais pendant la période dite du n despotisme éclairé <• on lolér* et même on encouragea, par diverses mesures, l'immigration, à la condition que les immigrants devinssent obUgatotrnTiirM les sujets de l'Etat qui les accueillait. Dans tous les cas. tant qu'il n'eiî^ia pas de moyens faciles de ttaas* port, tant que les droits relatifs aux biens et aux personnes des étrangers furent limités, et que l'émigration passa
pour un délit, il ne fut pas question de définir la naturalisation dans les lois *.
Les dispositions législatives actuelles, relatives au changement de nationalité, méritent d'être étudiées, car elles concernent en général les droits de Thomme en tant qu'il joue un rôle dans les relations internationales et elles constituent une partie essentielle de Tordre juridique qui règne aujourd'hui parmi les nations.
a) La législation anglaise. En Angleterre, Thisloire de la naturalisation comprend deux périodes séparées par Tannée 1870.
Avant celte époque, il y avait d^ux moyens de devenir sujet anglais : i"" la dénization et 2® la naturalisation.
La dénization était octroyée parle roi (dans les derniers temps, parle ministre de Tintérieùr) et n'était accompagnée d'aucun droit politique '. Elle donnait à l'étranger le droit de s'établir librement sur le territoire anglais, d*y amodier des biens immobiliers et de jouir, dans les autres pays, de la protection des autorités anglaises. A son retour dans sa patrie, le dénizen reprenait purement et simplement sa première nationalité. Par la naturalisation on devenait plus véritablement sujet anglais. Elle était subordonnée à un bill spécial du parlement, et l'étranger qui l'avait reçue jouissait de tous les droits civils et politiques, sans en excepter celui d'être élu membre du parlement. Mais la
1. Nicot, Étude historique sur la naturalisation. Paris, 1868.
2. A denlzen is aperson on whom the Kingby his own authority has empowercd to bestow cerlain of the privilèges of a Britisti subject ». {Report ofthe Royal Commissionners on NatiP*alization^ p* S).
naturalisalion coulait fort cher el n'était par conséquent à la portée que des gens riches '.
C'est de l'année i870 que date la loi relative à la naturalisation. Celle loi n'a pas abrogé les règles précédentes, mais elle a créé un nouveau moyen de devenir sujet anglais. D'aprâs ses dispositions un étranger qui veut acquérir tous les droits d'un citoyen anglais doit vivre au moins cinq ans dans le Royaume Uni ou avoir été cinq ans au service de l'Angleterre au delà des fronlières. Quiconque a rempli une de ces conditions peut adresser une demande de naluraiisation au ministre de l'intérieur. Le choix des pièces justiDcalives à fournir et la décision finale dépen* dent uniquement de ce ministre et il n'a pas à expliquer les motifs pour lesquels il admet ou rejette une demande de celte nature. Sa décision est sans appel. Le nouveau naturalisé est obligé de prêter le serment de fidélité. Tant que ce serment n'a pas été priïté, la naturalisation n'est pas valable. Elle demeure aussi sans effet dans l'ancienne pairie de l'impétrant si elle ne concorde pas avec les dispositions des lois en vigueur dans ce pays ^.
Par exemple st un sujet russe entrait au service anglais sans la permission du gouvernement russe et s'il recevait easuite la naluraiisation anglaise, il serait considéré comme sujet anglais partout, excepté en Russie. S'il retournait dans ce derniers pays, il ne se Irouverail pas placé sous la protection de l'amliassadc d'Angleterre au cas oïl
1. Report an Naluralitalien, p. 9, etc. — Str Wex- Cockburo, Nationalitg, p. 27, elc.
2. Catler, Law of naluraiisation. p. Il, eM. — Weitlikc. Privait l%-
lernational laui, p, !89. — Phillimofe, CammeiitarUs, t. I, p. ,185.
DES inT^RÊTS ËCONOMIOUliS ET MATtRlGL5 269
il serait poursuivi en vertu de l'article 325 du code pénal russe.
Les colonies anglaises possèdent le droit d'avoir leurs lots spéciales concernant la naturalisation. L'étranger naturalisé dans les colonies n'est pas considéré comme sujet anglais dans la métropole. D'autre part, la naturalisation obtenue dans l'une des colonies n'est pas valable dans les autres.
b) La législation française. Les condilîoog de la naturalisation en France sontQxées par les lois de 1849 elde 1867. Sous l'ancienne monarchie la naturalisation était un acte de faveur royale. A l'époque de la première révolution, ou déclara que tout étranger ayant rempli les conditions établies par la loi, devcnuil citoyen français de plein droit, sans faire aucune demande de naturalisation (loi de 1790; constitution de 1791 , art. 3 ; constitution de 179;f, art. 4). Ce système subsista jusqu'à ce que le décret impérial du 17 mars 18Û9 vint restaurer l'aucien ordre de choses, en allribuaiit au gouvernement le droit de délivrer des lettres de naturalisation. Un décret de 1811 institua, en dehors de cette naturalisation ordinaire, la naturalisation extraordinaire ou la grande naturalisation qui se donnait par une loi et qui conférait seule k un étranger tous les droits politiques. Celle distinction a été abrogée en 1 852 et n'a pas été rétablie depuis '.
La principale condition, à laquelle toutes les lois françaises ont subordonné l'acquisition de la qualité de
I. Cogordin, La Kationaiile, p. 115 et laiv. — Fcelix, Trailt du -Iroit inleiiial tonal privé, Paris lt>eâ, éd. par DemiDgeal, I. I. p. 9î et tulv. '• Dallai. R'^pertoire, v. Naturaliiitioii. -~ Htport on SalvralîtafiO't,
DE L ADMINISTRATION ISTEHNATIONALE
Français, consiste dans le fait d'avoir été domicilié plus moins longtemps en France. Le délai peut ëlre abrégé soit adminislrativement, soit por voie législative, pour lea étrangers à qui l'on veut accorder une faveur. D'après les lois actuellement en vigueur, on exige, en outre, pour la naturalisation, fadmissionà domici/e qui est accordée par le ministre de la justice sur la demande de l'étranger. Pour obtenir la naluralisiition, l'étranger doit vivre en France trois ans à partir du jour du dépôt de sa demande. Ce terme peut être réduit à un an en faveur des étrangers qui ont rendu à la France des services importants ou qui ont apporté en France, soit une industrie, soit des invenlions utiles, soit des talents distingués ou qui ont formé de grands établissements.
Une mesure exceptionnelle supprima tout délai pour les étrangers qui combattirent de I870à 1871 dans les rangs de t'armée française contre l'Allemagne et qui manifestèrent le désir d'acquérir la qualité di; Français. Mais ce privilège n'exista que pendant la guerre et pendant deux mois après qu'elle eut été terminée. (Décret du 26 octobre 1870).
L'étranger qui a vécu trois ans en France a le droit d'adresser au ministère de la justice; une demande en naturalisation. Le gomernemenl français fait une enquête relativement à la moralité de l'auteur de la demande et, sï le résultat de l'enquête est satisfaisant, le président de la république, sur la proposition du ministre de la justice, et sur l'avis favorable du conseil d'État, rend un décret de naturalisation.
Quiconque a obtenu la naturalisation jouit de tous les
uiis iNT&»£'i's ficonOMiuiifcs HT mat£bu:ls
droits civils et potiliques que poâsèdenl tous lo» citoyens français.
La procédure que l'on vient d'exposer subira probablement des raodifîcalions dans un tenipâ peu 61oign6, car, dès l'année 1 877. il a été déposé h la chambre des députés un projet de loi qui simpliQe considérablement la législation en vigueur. Par exemple il supprime la formalité de l'admission h domicile ; il n'exige pas que le conseil d'Ëtat soit consulté, etc. Ce projet a été approuvé par une commission parlementaire, mais, depuis lors, on ne s'en est plus occupé.
Il faut ajouter aux défauts signalés dans la législation actuelle par les auteurs du projet de l'année 1877, l'adoplio[i d'une limite d'&gc que l'on exige des personnes désirant se faire naturaliser en France. Actuellement, il faut qu'elles aient atteint 21 ans. Or il serait plus régulier, au point de vue juridique, de ne pas fixer d'âge et de déclarer, comme cela se fait en Allemagne, que la naturalisation ne peut être obtenue que par les individus auxquels les lois de leur patrie reconnaissent la capacité d'agir; car les conditions qui constituent le droit et la capacité dvîle dans un Etat conservent leur effet b. l'égard des sujets de cet État résidant à l'étranger. Le grand mérite de la jurisprudence française c'est de ne pas admettre qu'un seul individu puisse posséder plusieurs nationalités à la fois; eu sorte que toute personne naturalisée en France y est considérée comme ayant cessé de dépendre de tout autre État.
Ce point de vue a été mis très neltemenl en évidence par la correspondance échangée entre le ministre de la
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justice Crémieux et lord Brougham. Celui-ci exprima, ea>i l'année 1848, le désir de devenir citoyen français. Crémieui le prëvinl que du jour où il aurait obtenu la qualité de Français il ne serait plus lord Brougham. Lord Brougham répliqua qu'il ne resterait " lord » qu'en Angleterre et qu'il était prêt à renoncer, en France, à tous les droits contraires à l'égalité civile. Alors Crémieux déclara J catégoriquement que la France n'admettait pas cette dis- I linction et ne pouvait consentir à ce qu'un citoyen franç-ais fût en môme temps citoyen d'un autre État. « Pour devenir Français, écrivait-il h. lord Brougha'^, il faut que vous cessiez d'être Anglais. Vous ne pouvez pas être Anglais 1 en Angleterre et Français en France. Nos lois s'y oppo-J sent et il est nécessaire de faire un choix ' ».
c) /,» /e'j/s/aïi'oH a//emaîi(fp. Dans l'empire d'Allemagne I c'est la loi du 1" juin 1870 qui régit les questions de naturalisation. Elle a été promulguée d'abord pour la confédération de l'Allemagne du Nord ; mais, depuis ta fonda- 1 tion de l'empire, elle est devenue applicable h tous les Étals allemands.
D'après cette loi, on ne peut devenir sujet de l'empire j que si l'on est sujet d'un des Étals qui le composenl. Les conditions qui règlent la naturalisation sont obligatoires J pour tous ces Etals,
Elles sont les suivantes ;
1° L'étranger qui désire acquérir la qualité d'Allemand 1 doit prouver qu'il est légalement capable dans sa pairie.
1. sir Alei. Co''UurQ. Salionulihj, Commtntairt.l. III, p. 208.
- Lawrence- Whealon,
2^ Il doit avoir mené une vie régulière.
y II faut qu*il établisse son domicile dans un Êlal allemand (Aucun terme n'est fixé pour ce séjour).
4^11 doit posséder des moyens d'existence.
Chaque gouvernement est libre d'accorder ou de refuser la naturalisation.
Le refus peut avoir lieu même lorsque l'auteur de la demande remplit toutes les conditions légales. C'est cette circonstance qui empêche de confondre la naturalisation avec tadmission du sujet d'un des États allemands parmi les sujets d'un autre État allemand [Aiifnahme), Cette dernière ne peut se refuser ; elle est de droit.
On considère comme sujets de l'empire non seulement les étrangers naturalisés dans un des États allemands, mais encore ceux qui occupent dans l'un de ces États une fonction relative à l'administration, à l'instruction publique, aux cultes ou aux affaires communales. Cette disposition permet à un étranger d'être à la fois légalement sujet de l'Allemagne et sujet d'un autre État'.
Par conséquent si, par exemple, un sujet russe entre au service de l'Allemagne avec la permission de la Russie, il ne cesse pas d'être sujet russe, mais en même temps, d'après la loi allemande de 1870, il est considéré comme sujet allemand.
d) La législation aiistro- hongroise, relative à la naturalisation, ne se distingue pas par une grande précision. En fondant le dualisme austro-hongrois (en l'année 1867),
1. Labaod, StacUsrecht de Deut$chen Reiches^ vol. I, p. 162 et saiv. — V. MartitZf Das Recht der Staatsangehôrigkeit, p. 1152. — Report on Naturalizati(m, p. 24.
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OD a créé deux naliotialités, celle des autrichiens et csl des Hongroiè. Les premiers se considèrent comme ôlraagers en Hongrie; les seconds se mettent au mdme point de vue eu Autriche. Pour acquérir l'une ou l'autre aationalité, l'étranger est obligé d'élire domicile dans une commune située dans le pays dont il veut devenir le sujet. Dans les deux États l'acquisition de la nouvelle uationalitâ' enlratne la perle de l'ancienne. Les étrangers non nalQ^J ralisés ne sont admis au service de l'État ni en Autriche nl'j en Hongrie '.
e) La législation suisse. Avant la publication de la loi dô' 1876 on ne pouvait acquérir la qualité de Suisse sans avoir obtenu d'abord le droit de bourgeoisie dans un des 22 cantons et sans faire partie d'une commune de l'un de ce» cantons. Quiconque avait été admis dans une commune et était devenu bourgeois d'uu canton était considéré ipsù: facto comme sujet suisse et avait droit à la protection des autorités fédérales. Si l'on ne perd pas de vue que, depuis une époque fort ancienne, le territoire de la confédération servait de refuge aux émigrés de tous les États européens, on comprendra parfaitement les inconvénients résultant pour le gouvernement helvétique du système qui prévalait anciennement.
Ce gouvernement portail devant les Élals étrangers 1& responsabilité de la naturalisation de leurs sujets en Suisse, tandis qu'en réalité il n'en était nulk'ment responsable, et ne pouvait môme s'opposer aux naturalisations ostensiblement illégales. Tant que celle situation dura,,