I. Vasiiue 1 p. %i cl sulv
PâtIliDgea, Randbuch - Report, p. Sii, etc.
det Inlurnalionalan Privatrwitli
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elle dut nécessairement donner lieu à des difficultés internalionales.
La loi de 1876 fît rentrer à juste titre la naturalisation dans les attributions du conseil fédéral chargé de présider aux relations internationales.
D'après Tarticle 1*' de cette loi, quiconque désire acquérir la qualité de Suisse, doit d^abord obtenir du conseil fédéral Tautorisation de devenir bourgeois d'un canton et membre d'une commune. Cette autorisation ne peut être accordée, ainsi que le porte l'article 2, que si l'étranger remplit les conditions suivantes : 1® s'il a vécu en Suisse pendant l'espace de deux ans, et 2° si ses rapports avec son ancienne patrie sont de telle nature que la confédération ne s'expose à aucune difficulté extérieure en concédant la faveur demandée.
L'ancienne législation n'a pas été modifiée dans ses autres parties. Aujourd'hui comme autrefois, il est indispensable que l'on appartienne à un canton et à une commune si l'on veut acquérir la qualité de Suisse. L'acte de naturalisation lui-même est dressé d'après les prescriptions de la législation cantonale. Il varie selon les cantons. En général les autorités communales exigent que l'étranger ait d'abord reçu du gouvernement cantonal l'autorisation de se faire inscrire dans une des communes du canton. Ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité que la commune s'engage à recevoir Télranger si le canton lui confère la qualité de Suisse. Dès que l'étranger acquiert cette qualité dans le canton, il est agréé comme membre de la commune.
Ce qui caractérise particulièrement la nouvelle loi c'est
DE L .kD3iI5lâTH^T105 ITTEHZIAnO:! AL£
le contrôle exercé par le goavememeat ceain.. Le i:oatrôle est absoiumeat aétiessaire par suite «lu •!:irunère intemadoaal de Tacie de aatiiralisatioa.
Alnâî qa'û a été dit pins haut, la riaturaIi.<^aL;>: u n'esi pas accordée si elle peut av«jir p«Dur «rouséqueuce «ie ?«juiever ({uelque (fifficulté extérieure. Coaune une diuîcuiLe ie :e pourrait résulter surtout du fait i^'an einQ;ier oaaurait cousenrè en même temps sa simation de sujet par rapport à ?on ancienne patrie. Le ^'juvememeuL suisse n'admet pas de double nationalité.
Quiconcpie acquiert la «luaiité de Suisse doit loanir lux autorités fédérales la preuve qu'il a cessé a 4ire ^ujet ie tout autre pays. La naturalisation n'est acconiee [u'iux personnes qui ont rempli toutes les condiiioas ei preseriptions auxquelles L'abandon de ia nationaiice e^i iurbordonné dans leurs pays.
Les individus naturalisés m fr^noiem «fv^^ 2 mz pas .e droit d*'invoquer !a prjtecô:a du jr-uvemeaiei^ii -iiis?e
Le conseil lederai suisse i refuse. L a'v i oas .-.a-T'eaiDS. de «zonciure un :riiLe avr^i: Les ELits-Unis :oacer!:in: .a imturalisacion nicipr:*^ie des ress^irùssancs les i^r ix E.ats. par:e -:[ue les Eiais-Cais -^^leaient -ju»^ !es res-.r.i^sinLs suisses naturalises Américains periisï^enc :ous e'-ir^ ir.iLs à 'leur nationaiiie a jr:£iae. Il l'-^iJÙL laiL ■^-\■^*L.•:L■[l jî.e pour oeux '{ui entreriienc en Suisse, iJdndi.nnii.L e^irp^i-
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DES INTÉRÊTS ÉCOMOMlOUES ET MATÉRIELS 277
trie d*adoption. Le conseil fédéral appuya sa décision, entre autres, sur le fait que la nationalité suisse est subordonnée & la qualité de citoyen d*un canton et que la plupart des constitutions cantonales déclarent imprescriptible et inaliénable le droit de cité ou d'origine suisse, principe consacré formellement par Tart. 44 de la constitution fédérale.
f) La législation belge. En Belgique, d'après la loi de 1835 actuellement en vigueur, il existe deux sortes de naturalisation, la grande et la petite. Toutes deux sont des actes du ressort législatif. La seconde ne confère que les droits civils. Elle ne peut être obtenue qu'après un séjour de cinq ans sur le territoire belge. La première ne s'accorde qu'en récompense de services exceptionnels, et celui qui est l'objet de cette faveur acquiert & la fois les droits civils et les droits politiques*.
g) En Roumanie^ d'après la constitution de 1866, on ne pouvait acquérir la qualité de Roumain que si l'on était chrétien. Les Juifs et les Turcs y demeurèrent privés de toute participation aux droits civils jusqu'en 1879, c'est-àdire jusqu'à ce que l'article 44 du traité de Berlin eût déclaré qu'en Roumanie la différence de religion ne pouvait entraîner pour personne la privation des droits civils et politiques, et que l'on eût modifié en conséquence la constitution de 1866 en y inscrivant l'égalité de tous les cultes par rapport au droit d'acquérir la qualité de Roumain'. Ce
1. Haus, Du droit privé qui régit les étrangers en Belgique ou du droit des gens privé, Gaod, 1874, p. 435 et suiv. — Report on Naturalixation p. 21. — Cogordan, de la Nationalité^ p. 184.
2. Eustatziu. De la condition des étrangers en droit romain, en droit fronçais et en Roumanie. Paris, 1880, p. 157 et suiv. — Cogordao, loc, cit't p. 201 et suiv.
278 iiE l'administiiatios internationale
changement ne se fit pas sans avoir été l'occasion d'une violente agitation dans la principauté.
h) Législation des Etats-Unis de rAmi'riquc du Nord. Les conditions relativf^s à la naturalisation dans ce pays sont régies par les lois de 179S et de 1824 qui établissent une diffëreuce entre la naturalisation des blancs et celle des gens de couleur.
En ce qui concerne ces derniers (les ludiens et les nègres} il existe des dispositious spéciales qui rendent leur naturalisation parliculièreoienl difficile. Quant aux étrangers de couleur blaucbe, il faut qu'ils aient vécu pendant cinq ans aux Étals-Unis avant de pouvoir y acquérir la qualité de citoyen. Après les trois premières années ils ont k déclarer leur intention de se faire naturaliser, et, deux ans plus tard, s'ils ont fait preuve d'une bonne raonililô [of a Qood moral character), ils sont admis à prêter serment comme sujets des ÉtaU-Unis. Dés qu'il a prôté serment, l'étranger reçoit tous les droits du citoyen américain, excepté ceux d'être élu membre de la chambre de» représentants et de siéger au sénat.
Le premier de ces droits ne s'acquiert que sept ans après que l'on a été naturalisé, le second qu'après neuf ans. L'étranger naturalisé ne peut jamais être élu président de la république.
La naturalisation acquise aux États-Unis est valable dans l'Union prise dans son ensemble. Quiconque désire jouir des droits politiques dans un des États qui la composent, doit obtenir une naturalisation particulière dont la forme est déterminée par les lois locales '.
\. Report on SatiiralUalioii, p. 16-lS, V-Se. — Lawn'QCC-WhonKio,
t) La législation russe. La naturalisalîon est régie en Russie par les dispositions de la loi du 10 février 1864 *.
La condition principale est d'habiler la Russie. Pour y élire domicile, il faut avoir d*abord obtenu un permis délivré par un gouverneur de province. 11 faut que le séjour ait été d'au moins cinq ans.
Quiconque a vécu en Russie pendant cet espace de temps a le droit d'adresser au ministre de Tintéricur une demande en naturalisation accompagnée de pièces justificatives constatant le séjour qu*il a fait et la vie qu'il a menée. Cette demande peut être rejetée sans explications.
On admet un délai de séjour inférieur & cinq ans : i* pour les personnes utiles & la Russie en général ou qui lui ont rendu des services particuliers ; 2* pour les enfants d'étrangers, quand ces enfants, nés soit en Russie, soit à l'étranger, ont été élevés dans des établissements d'éducation russes (et on les autorise dans ce cas à prêter le serment de fidélité comme sujets russes dans le courant de l'année où ils atteignent leur majorité) ; 3® pour les étrangers au service de la Russie, lesquels peuvent toujours devenir sujets russes ; enfin 4* pour les femmes russes qui ont été mariées à des étrangers et qui sont devenues veuves ou dont le mariage est dissous. Elles peuvent toujours redevenir sujettes russes sans prêter serment. Dans tous les autres cas, le serment est indispensable pour la validité de la naturalisation.
Commentaire f t. III, p. ^95 et sulv. — Rattimann, Nordamerikanisches Bundesstaatsrecht ^ vol. I, § 89 et suiv.
2. Gode, t. IX, art. l338-)558, supplément de Tannée 1S6S. — Gradovski, Cours de droit po litique nisse, St-Pélersbourg, 1S"5, l. I, p. 206 et suiv.
280 DE L ADMINISTRATION INTEHMTIO.NALË
Si l'étranger qui désire acquérirla qualité de Russe est sujet d'un Étal avec lequel la Russie a conclu une convention imposant aux sujets des deux pays l'obligation d'avoir satisfait aux exigences du service militaire, le postulant devra produire un certificat émananlde l'autorité compétente et constatant qu'il a fini son service ou qu'il en a été exempté.
L'étranger naturalisé Russe acquiert tous les droits civils et politiques des sujets Russes. Nos lots ne disent pas qu'il soit obligé de renoncer h son ancienne nationalité.
Le Grand-Duché de Finlande est régi par des ordonnances spéciales en ce qui concerne la naturalisation.
§ 48. — Les différences qui existaient entre les législations relatives à la naturalisation et au changement de nationalité, eurent nécessairement pour conséquence de faire naître des difficultés inlernationales.
Les Étals cherchèrent k les aplanir en concluant des conventions spéciales et en promulguant de nouvelles lois. Les conflits et les négociations au sujet de ces questions s'engageaient surtout entre les États d'oïl l'on émigrait de plus en plus et ceux vers lesquels les émigrants se dirigeaient de préférence.
I. L'Angleterre et les Èiats-Unis. Tant que l'on admit en Angleterre la « perpétuité » de la nationalité anglaise, aucun sujet anglais ne pouvait renoncer légalement h. sa nationalité et devenir, auï yeux de son gouvernement, citoyen d'un autre État. Cependant on n'émigrait de nulle part autant vers l'Amérique que des possessions anglaises.
Ainsi qu'on l'a vu plus haut, il est facile d'obtenir la naturalisation aux États-Unis. I , 'étranger n'a pas à prouver auï autorités américaines qu' a cessé d'appartenir
à son ancienne nationalité. Quiconque a rempli les conditions fixées par la loi et a obtenu la naturalisation est considéré comme un véritable citoyen des États-Unis, et, en cette qualité, il jouit de la protection du gouvernement américain aussi bien dans sa nouvelle patrie qu*à l'étranger «.
En ce qui concerne les sujets anglais naturalisés aux États-Unis, TAngleterre n'admettait pas cette protection donnée parle gouvernement américain. Loin de là, elle se considérait toujours comme ayant le droit d'exiger des individus qui se trouvaient dans cette situation particulière, qu'ils remplissent toutes leurs obligations de véritables sujets anglais. Elle insistait spécialement pour qu'ils fissent leur service dans l'armée et dans la marine anglaises, et plus d'une fois elle employa la force pour obtenir d'être obéie. En 1812, les violences qu'elle exerça contre les Anglais naturalisés aux État-Unis firent enfin éclater, entre les deux pays^ une guerre qui se termina, en 1814, parle traité de Gand. Pendant les négociations qui précédèrent la signature de la paix, le cabinet de Londres refusa net de s'entendre avec le gouvernement de Washington au sujet de la naturalisation des Anglais en Amérique.
En 1820, et pendant les années suivantes, les Elats- Unis abordèrent plus d'une fois cette question, mais, chaque fois, leurs propositions furent rejetées. Enfin, en 1868, le ministre des affaires étrangères d'Angleterre et l'envoyé de l'Amérique du Nord à Londres signèrent un protocole dans lequel il était dit que les sujets anglais ayant obtenu
i.Repcrt on Saturaiization^ p. 29, etc. — Lawrcnce-Wbeaton, Commentaire, t. III, p. 229 et suiv. ~ Cogordao, de la Nationalité, p. 225 et suiv.
282 DK I. ADMINISTRATION lNTBBNAT10NAt.E
la nalnralisalion en Amérique et les citoyens de l'Amérique du Nord naturalisés en Angleterre avaient le droit, pendant deux ans, h partir de la signature du protocole en question, de faire connaître leur désir de demeurer sujets des États-Unis ou de l'Angleterre, ou de revenir à leur ancienne nationalité. Ceux qui s'abstiendraient de toute déclaration devaient être considérés comme restant légalement les sujets de l'Ëtat oii ils avaient obtenu la naturalisation. Le protocole indiquait également les conditions auxquelles on pouvait acquérir la qualité de citoyen dans les deu^c Étals, mais avec la réserve finale qu'il ne serait exécutoire qu'après que le droit commua anglais aurait subi les modifications voulues.
L'entente définitive ne put avoir lien qu'après qu'on eûl publié en Angleterre le bill de 1870 relatif àla naturalisation, bill qui autorisait l'abandon de la nationalité aoglaise. La loi anglaise fut promulguée le 12 mai 1870, et c'est le 13 mai do la môme année que fut signée la convenlion anglo-américaine, qui n'est que la reproduction du protocole de 186S mentionné ci-dessus.
2. Les Èlats-Unis et C Allemagne. Les difficultés entre ces puissances provenaient surtout de ce que la Prusse et l'Allemagne exigeaient que les Allemands naturalisés en Amérique accomplissent leur service militaire. Quand ceux-ci revenaient dans leur patrie, ils étaient ordinairement arrêtés comme déserteurs et passaient même en jugement; maïs ils trouvaient aide et protection auprès des agents diplomatiques et consulaires des États-Uni» qui les considéraient comme citoyens américains. Les échanges de dépêches et les négociations entre les deux
leux I
gouvernements demeurèrent sans résultat jusqu*en 1868 \ Il y eut, au cours de ces négociations, un épisode curieux se rattachant à la nomination de Schurtz, comme envoyé des États-Unis à Berlin. Schurtz était un Prussien qui avait été condamné à mort pour participation à la révolution de 1848 à Berlin, à qui on avait fait grâce de la vie, et que Ton avait enfermé à Spandau. Il s'en était échappé et s'était réfugié en Amérique où il avait obtenu la naturalisation. Grâce à ses aptitudes exceptionnelles, il s'était fait promptement remarquer dans la carrière politique (dans rÉtat de Ohio) cl, avec l'agrément du sénat de Washington, il fut nommé plénipotentiaire des États-Unis à Berlin, pour traiter la question de la naturalisation. Sans avoir égard au passé de Schurtz^ la cour de Berlin l'accueillit comme envoyé des États-Unis de l'Amérique du Nord ; mais les négociations dont il était chargé ne furent pas couronnées de succès ^.
Un aulre envoyé des États-Unis, Bancroft, fut plus heureux. Il conclut en 1868 un traité avec la Prusse sur les bases suivantes '.
1<^ Les sujets de l'un des deux pays, ayant obtenu la naturalisation dans l'autre pays et y ayant séjourné cinq ans de suite, sont considérés dans leur patrie comme ayant abandonné leur nationalité. Mais pour que la naturalisation soit valable, il ne suffit pas que l'on ait simplement manifesté le désir de devenir sujet de l'une ou l'autre puissance.
i. Report 071 Naturalization, p. 68, 73. 2. Calvo, Droit international^ § S35.
$• Staudinger, Sammtunfj von Staatsvertrdgen, p. 251. — Muode, The Bancroft Saturalization treaties with ihe Geiman states, 1868.
28i DE L'ADMmS-niATIOK inTEKXATIOHALS
2° Si l'individu naluralisé en pays étranger revient dans son pays d'origine, il peut être poursuivi et puni en rsison de tous les actes criminels qu'il y a commis avant d'avoir acquis la naturalisation étrangère, à moins cependant qu'il ne soit couvert par la prescription.
3" Lorsque le sujet d'un pays revient y demeurer pendant deux ans, après s'être fait naturaliser à l'étranger, U est considéré comme ayant renoncé à la nationalité étrangère qu'il avait acquise.
Imitant l'exemple de la Prusse, plusieurs États conclurent des traités semblables avec les États-Unis. Tels, les Bavière, la Besse, le Wurtemberg. Bade, la Belgique, U Suède, la Nornège, le Danemark et le Meiique.
3. L'Autriche et les États-Unis. L'.Vufriche, tout aosà bien que la Prusse, eut souvent des difficultés avec les Élats-Dnis par rapport h. des questions de nationalité.
On peut citer comme preuve la célèbre atTaîre de Martin Koszta. Ce dernier était Hongrois et avait pris part dans son pays à la révolution de 1848. .Vprès que l'insurrection eut été réprimée, Koszta partit pour l'Amérique et déclara qu'il demandait à devenir citoyen des États-Unis. Cependant avant d'y avoir accompli les cinq ans de séjour ' exigés par la loi pour que l'on puisse acquérir la naturalisation, il fit en 1833 un voyage d'aiïaires à Smyrne. Là le consul autrichien le 6t immédiatement arrêter comme j sujet autrichien se trouvant sous le coup d'une accusation | criminelle. Un navire de guerre américain arriva sur ces entrefaites dans ces parages. Le commandantde ce navire | exigea la mise en liberté de Eoszta qu'il considérait comme f sujet américain, et il menaça de recourir il la force si on
DES INTÉRÊTS ÉC0N0MIQI:ES El' MATÉRIELS 285
ne faisait pas droit à sa demande. Koszta fut relaxé, mais TAu triche se plaignit de ce que Ton eût violé ses droits. Effectivement, la conduite du commandant américain ne pouvait se justifier, car Koszta n'avait pas rempli toutes ^es conditions nécessaires pour obtenir la naturalisation en Amérique. Le gouvernement de Washington prouva en cette occasion qu'il suffisait qu'un individu manifest&t le désir de devenir sujet américain, pour mériter la protection des autorités américaines \
Afin d'éviter & l'avenir le retour de semblables complications, l'Autriche-Hongrie conclut avec les États-Unis une convention pareille à celle existant entre cette dernière puissance et la Prusse.
En France, il a été question également de signer une convention avec les États-Unis, mais il est douteux que la nécessité d'une pareille mesure s'y fasse sentir, car, d'une part, tout Français peut renoncer légalement à sa nationalité sans aucune difficulté et d'autre part la législation française n'admet pas qu'un même individu possède deux nationalités différentes.
Quoi qu'il en soit, on ne saurait contester les immenses avantages résultant des traités de ce genre. Cependant il est à désirer qu'à l'avenir on apporte plus de soin à leur rédaction. Il faut reconnaître avec les juristes allemands que, sous plus d'un rapport, le traité conclu en 1868 entre la Prusse et l'Amérique* et qui a servi de modèle aux
i. La dépêche du ministre des affaires étrangères de TAmérique du Nord, Marây, du 10 jan\1er 185&, au chargé d'affaires des États-Unis à Vienne, au sujet de l'affaire de Koszta, ne se justiûe à aucun point de vue. Voir Lawrence- Wheaton, Commentaire ^ lU, p. 264.