‹ Traité de droit international (volume 2)Chapitre 53 sur 73 · BucklB, HUlovt lie la cwtlUaiion, 1. 1. p. IS9 el · texte numérisé non relu

BucklB, HUlovt lie la cwtlUaiion, 1. 1. p. IS9 el

312 DE l'aDMIM.STIIATKIN INTKUNATIONALi:

liÈre éfjalilé fie droits entre les sujets des puissances contraclanles, lant par rapport h la jouissance de toutes les facilités et ressources nécessaires au commerce et à l'industrie, que par rapport au paiement des droits et irapAts à l'importatiou et à l'exporlalion.

2° Ils abolissent ou ils reslrcignent considérablement, chez les puissafices ^;on tractantes, le droit de raodïBer librement la législation douanière.

3' Les Étals reconnaissent le principe de la nation la plus favorisée en vertu duquel ils font profiler les sujets de tous les pays avec lesquels ils ont conclu des Irailés de commerce, de chaque allégement de taxe accordé à l'un de ces pays'.

Parmi les puissances européennes. l'Angleterre fut la première qui fil passer dans l'application, et avec le plus de suite, les doctrines d'Adam Smith. La France est entrée dans la même voie après 1860. Ces deux puissances ont conclu entre elles, et avec les autres Hlals, des traités de commerce qui consacrent dans une large mesure le principe de la liberté commerciale. L'ensemble de ces traités Constitue le st/stème des traités de commerce de TEurope occidentale, qui a été adopté non seulement par la France et par l'Angleterre, mais encore par l'.Vllemagne, la Belgique, rilalie, elc*.

1. Comp, Schraul, Sj/ilem liev Uandeltvertrâgt wiit dei' MeùlitgÛKt' tigung. Ldpdg. ISSf-

S. U'inghuem. Co/uidtralioni tur Ui traités île commerce en générât, Parii, t8M. — M. Chavuller, E^ammi rfii tj/slimt comnrereial toiaiu »ou$ te nom de it/iléme profeeleiu: Paris, 1S5.', 3» H, — Leone Le\\, Witlory u/ Me Bi-'slinh «mutn-ec. p. 4U3, — Lexls, Uît ft-aatOiiirhtH Auiluhrprtïmicn 1>>I Zwammenha-ise mil lier Tarifyefvhîchie Und llam'

liES INTÉUÊTS ÉCONOMIQUES ET MATÉRIELS 313

Parmi les pays civilisés, les États-Unis de l'Amérique du Nord et la Russie se tinrent seuls en dehors de ce mouvement dont Napoléon III fut un des promoteurs les plus actifs. Ces deux puissances sont restées jusqu'à ce jour fidèles au système protectionniste.

Toutefois dans ces dernières années, particulièrement depuis la guerre franco-prussienne, la liberté illimitée du commerce rencontre beaucoup d'adversaires, même dans les pays qui ont lutté pour elle avec ardeur à l'origine. Par l'influence de M. Thiers, les idées protectionnistes ont jeté des racines en France. En Allemagne elles ont trouvé un champion énergique dans la personne du prince de Bismarck. Elles ont repris aussi quelque force en Autriche-Hongrie, etc. *.

Aussi bien les gouvernements contemporains refusent, la plupart, de conclure pour un terme plus ou moins long, de nouveaux traités de commerce basés sur les principes d'autrefois. Ils se contentent de proroger pour un ou deux ans les traités existants, afin de ne pas se lier les mains et de pouvoir, un jour ou l'autre, modifier ou annuler complètement les clauses dont l'expérience aurait fait voir les désavantages.

Ce n'est pas ici le lieu de résoudre la question très débattue de la préférence que Ton doit accorder à l'un ou l'autre système. En tous cas nous doutons que la

ffêisentwickelung Frankreichs, Bonn, 1870, p. 20 et suiv. — Stein, Handùuch, p. 310 et suiv.

1 . List, Die voikswirthschafUichen Sfjsteme und die Handelspolitik der etiropâischen Staaten, Stuttgart, éd. de 1877. — Carey, Lehrbuch der Volkswirthsckaft und Social wissenschaft, traduction allemande d'Adler. Manich, 1866.

314 LIE l'administration INTKnNATIONALt:

liberlô commerciale, appliquée-aussi largement que le demandail Adam Sinilh et que l'ont stipulé les traités occidentaux, puisse constituer un point de départ favorable pour les transactions commerciales de toutes les nations. Lede^réde développement économique des États civilisés est loin d'ôlre partout le môme. Dans la « lutte pour l'existence ", provoquée par le principe de la liberté commei^ ciale, la nation la plus faible, au point de vue industriel, risque toujours d'être écrasée sur le marché économique. Le système des droits protecteurs s'offre comme un moyen de défense pour une industrie naissante ou qui est en traîn de se développer,

Mais, dans celte question, l'action internationale des États ne doit se régler ni d'après les sentiments inspirés par l'antagonisme politique ou par quelque animo^té secrèle, ni d'après les traditions d'un gouvernement Iracassier intervenant dans toutes les manifestations privées du commerce et de l'industrie. Elle doit se conformer uniquement aux moyens que possède une nation pour lutter sur le marché universel, n'avoir en vue que le bien ou les intérêts de la majorité des habitants, et ne pas favoriser exclusivement la minorité des classes industrielles.

vu. CO-VrENl) DUS TllAITÈS I3E COM.MEUCE

§ 32. — Ainsi que nous l'avons vu, le contenu des traités de commerce a été, auK diverses époques, en harmonie avec les diflérenls buts poursuivis par iapolitique commerciale des gouvernements. De nos jours ces traités contiennent habituellement trois sortes de clauses : 1° celles

relatives à la situation des sujets des puissances contractantes au point de vue général du droit civil ; 2* celles relatives aux droits attribués réciproquement à ces sujets, en tout ce qui concerne la navigation ; S"" celles qui se rapportent au commerce proprement dit K

I. La situation juridique faite aux sujets des Étals qui ont signé ensemble un traité de commerce est réglée par les principes suivants.

1® Les sujets de ces puissances sont libres de visiter dans toute son étendue le territoire d'une des parties contractantes, de le traverser, et d'y séjourner. Ils y jouissent, à régal des habitants du pays, de la protection accordée à ceux-ci par les lois et par les autorités. Celte protection s'étend à leur personne et à leurs biens.

2<' Les sujets des puissances contractantes ont le droit d'accomplir tous les actes juridiques autorisés par les lois. Ils peuvent tester, contracter mariage, louer ou acheter des maisons, des magasins, des terres, etc. Ils ont le droit de s'adonner au commerce et à l'industrie en se conformant aux lois et aux décisions des autorités.

3® Ils peuvent emporter leur fortune au delà des frontières sans avoir à payer, à cause qu'il sont étrangers.

t . On peut citer 'somme recueils spéciaux de traités de commerce : Ilauterive et Cussy, Recueil des traités de commerce et de navigation de la France avec les puissances étrangères. Paris, 1833-39, !0 vol. — Soetbeer, Schiffahrtsgesetze, sowie Handels — und Schiffahrisvertrûge verschiedener Staaien, Hambourg, 1848. — Qratsiaoslcy, Recueil des traités de commerce de la Russie actuellement en vigueur. Saint- Péters* bourg, 1877. — En outre on trouve le texte de traités de commerce dans les recueils bien eonnus de P.-G. de Martens, de Glercq, Neumann, Bancroft Davis, etc.

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dans Tarmée, dans la marine et dans la milice ou garde nationale. Us ne sont pas non plus tenus d'accomplir un service obligatoire dans des fondions civiles ou judiciaires, et, en général, ils sont aOrancbis « de toute redevance en argent ou en nature destinée à remplacer un service personnel. » C*est pourquoi ils sont exemptés de toute réquisition militaire et de toute charge résultant des mesures de guerre ou de police. Mais les fonctions judiciaires ou civiles, dont Texercice dépend de la possession de biens immobiliers, peuvent être occupées par les étrangers possesseurs de ces biens.

Il est nécessaire de remarquer, à propos de ces exemptions, que Ton a été quelquefois induit en erreur par le fait que les traités les enregistrent sans formuler aucune réserve. Il va de soi, au contraire, qu'elles ne sont pas absolues. Par exemple, si un Etat se trouve dans un péril extrême, par suite d'une guerre extérieure, il peut faire supportera des étrangers des charges, telles que de fournir des chevaux pour Tarmée, de loger les troupes et de subir les réquisitions de guerre.

Lorsqu'il survient une calamité publique, comme une inondation ou des troubles intérieurs (des émeutes ou des séditions), les étrangers ne peuvent pas refuser d'obéir, dans la même mesure que les habitants du pays, aux réquisitions des autorités, et de contribuer à maintenir l'ordre et la sûreté, particulièrement dans le cas où les forces de Tarmée ou de la police locale sont insufCsantes. C'est dans ce sens-là que le gouvernement anglais interprèle les privilèges des étrangers, aussi bien en ce qui concerne le^ sujets des autres pays séjournant en Angleterre, que par rapport

DK L ADl(L-(t3T1IATI0<l I^T«(1ATH>?rAIJt

aux Mijels anglais qui se trouvent a» àf^\h des frnnUères.

Q. En ce qui touche ùt navigation fluciaU et mari- J lime, les Iraitéà de commerce se préoccupent égmlement ] de rendre autant que possible égaux les droits rédpro- I quesdeiï sujets des puissances contraclanles. Cela ressort des stipulaiioDS suivantes.

1° Les navires de commerce, naviguant ^ouft le pavîlloa 1 d'Étals ayant signé une convention commerciale, sont j traités réciproquement sur un pied de parfaite égalité dans ! les ports de ces États. Les droits de douane, redevances j et impôts qui frappent, sous quelque dénomination qae I ce Soit, te corps du navire, le pavillon ou la cargaison, ne sont perçus sur les navires étrangers que si les nationaux sont soumis aux mêmes droits.

2* Lors de l'arrivée au porl. de l'ancrage, du déchargement et autres opérations, tous les navires doivent obéir j aux règlements el arrêtés des autorités locales. Les na- I >1res portant le pavillon national ne jouissent à cet égard | d'aucune immunité ni d'aucun privilège.

3° Le cabotage est habituellement réservé au profit exclusif des habitants du pays. Une convention spéciale 1 est nécessaire pour que les étrangers puissent jouir de ce | droit. On trouve dans les temps récents des exemples de conventions de ce genre.

Une décision du gouvernement allemand, du 29 décembre 1881, permet au\ navires anglais, belges, brésiliens, danois, italiens, norwégîens et suédois de se livrer au cabotage dans les ports allemands, c'est-à-dire que cette*] autorisation est accordée aui navires des pays qui n'inler^ 1 disent pas ce commerce aui navires allemands. Il est in- {

DES INTÉKÊIS ÉCONU.-UlgUES LT MATÉRIELS 319

lerdit en Allemagne aux navires russes, parce que, chez nous, il constitue un privilège exclusif pour nos nationaux.

4* L'inlerdiclion de se livrer au commerce du cabotage n'exclut pas cependant le droit, appartenant aux étrangers, de décharger une partie de la cargaison dans un premier port, et de transporter le surplus dans un second ou dans un troisième port du même État, ni le droit de compléter un chargement de la m^'me manière dans plusieurs ports.

5** Si un navire étranger est forcé de faire relâche, soit à cause du gros temps, soit pour des réparations à opérer, il sera traité comme les navires portant le pavillon national et n'aura aucun droit à payer.

6* Aucun droit spécial ne peut être prélevé à l'occasion d'un navire qui fait naufrage. Loin de réclamer aucune redevance, les autorités locales doivent porter secours gratuitement et avec tous les moyens dont elles disposent, aux navires en danger. Elles doivent chercher à sauver non seulement l'équipage mais encore la cargaison.

Les traités indiquent d'une manière détaillée la nature de secours sur lesquels les navigateurs étrangers peuvent compter, en cas de naufrage, de la part des autorités maritimes du littoral. Les autorités locales sont obligées de donner immédiatement avis de chaque sinistre maritime au consul compétent, et celui-ci doit prendre, avec l'aide des autorités, toutes les mesures exigées par les circonstances. La garde des marchandises sauvées donne lieu à une rémunération^ mais on ne peut pas exiger que les étrangers en paient une plus élevée que les habitants du pays,

320 DK l'aDKLMS TRATION IKTER NATIONALE

et les naufragés ont loute liberté de dispûser de leur légitime propriété.

7° Autrefois on insérait d'ordinaire dans les traités de commerce des ciaui>es particulières en vue de l'élat de guerre. Ces clauses étaient relalives au séjour des sujets de chaque pays belligérant sur le territoire de l'autre , pays, au délai pendant lequel les individus qui se trouvaient dans cette situation pouvaient se retirer sans obstacle, k l'interdiction de conQsquer les navires et les bieDs des particuliers, sujets d'une puissance belligérante, aux règles du commerce des neuires, à la conlrebaniie de guerre, au blocus, etc. Aujourd'hui on insère rarement des clauses de ce genre dans les traités de commerce^ attendu que les unes font partie des principes incontestés du droit inlernational positif et que les autres figurent dans les législations intérieures.

111. Les traités de commerce de l'époque actuelle assurent, ainsi qu'il a été dit plus haut, la liberté des tratisaC' lions commerciales, au delà des frontières. Pour arriver ' à ce résultat, ils suppriment tous les monopoles et prïvi- ' lèges commerciaux existant aux siècles précédents. Le principe fondamental des traités de commerce contemporains se résume dans l'égalilé accordée aux entreprises et aux transactions commerciales des sujets de toutes les puissances contractantes. I

t> Les traités de commerce déclarent que les étrangers jouissent de la liberté des transactions commerciales eu généraliC'est-à-dirrqu'îlspeuvenluser librement, et sur un pied d'égalité avecleshabitants du pays, do tousles moyens quie\istenldansun État pour transporter les marchandises.

On ne doit donc laisser subsister aucune de ces restrictions particulières, imposées jadis au commerce étranger. Mais il ne faut pas qu'on interprète le principe moderne de la liberté commerciale comme le font les « freetraders » anglais qui demandent la suppression non seulement des droits protecteurs prélevés par la douane, mais encore des droits fiscaux.

La liberté commerciale à Tintérieur et àTexlérieur ne détruit pas le droit, que possède en principe TËtat, d'édicter des lois douanières et d'établir des droits à Timportation et à Texportalion, pourvu que ces lois et ces droits ne se transforment pas en instruments de prohibition systématique. L'autonomie douanière n'a été considérablement restreinte, ou même supprimée que dans les traités conclus par Napoléon III avec TAnglelerre, traités dont il a été question plus haut \

2"* Dans les traités de commerce contemporains on stipule ordinairement que toutes les marchandises étrangères et tous les produits de l'industrie étrangère peuvent être importés en payant les droits de douane. L'élévation de ces droits est fixée, soit par la législation intérieure, soit par des accords internationaux. Dans ce dernier cas il est convenu habituellement que les droits de douane payés par les sujets de tel ou tel pays ser\iront de règle pour établir le tarif applicable aux sujets de la nouvelle puissance contractante. C'est ce qu'on appelle accorder les droits de « la nation la plus fiivorisée ».

L application de cette formule n'est pas toujours juste.

1. Roscher, \ationalokonomik des Handeis, § 30. — SchOnbcrg, Handbuchy vol. I, p. 1116.

322 DE I.".»D)IIÎHSTBA-nil!( INTEHSATIUMH;

Dans la pratique nn sVst demandé si une concession en matière de larifs douaniers, ou toute aiilro concession fallc au {trofit du commerce d'un Etat, devait immanquablement élcndre ses effets au\ sujets de tous les autres ËtaLs ayant obtenu les droits ' de la nation la plus Tavorisée », C'est à tort que l'on eiigc celte application en toute circonstance. Il est nécessaire, selon nous, de dislin^er le le cas où quelque avantage commercial est accordé à UD Etat purement et simplement, et le cas où il s'agit d'un échange île bons procédés ou d'un dédommagement. Ce n'est que dans la première hypothèse que les autres États ont le droit de réclamer à leur profit le même avantage. Au contraire, dans la seconde, une pareille exigence serait contraire au principe de la réciprocité des obligations commerciales.

En présence des malentendus occasionnés par cette formule a de la nation la pins favorisée », on la remplace quelquefois dans les traités par une définition plus exaetot. On convient que les parties contractantes ■■ se concèdent mutuellement tous les avantages relatifs au commerce et k la navigation, accordés par elles gratuitement ou avec compensation à n'importe quelle autre puissance '. »

H va de soi que les gouvernements qui, comme celui de la Hussie, n'admettent pas la liberté commerciale au sen.s des « freclraders », demeurent partisans des tarifs douaniers tndéptmdants. C'est pourquoi tous les États qui se placent à ce point de vue se réservent dans les traitas de commerce la liberté de modifier les tarifs.

3° En autorisant, par les traités, limpoitatioa et l'expor-

. Journai det litoiiiniii'lei, IKTT, p. 1)02 vl suii',

DES INTÉIIÈTS ^.CONOMI^iUKS ITt MATÉRIELS 323

Cation de toutes les marchandises, les puissances contractantes ne renoncent pas, par cela même, au droit d^interdire aux autres États, sans exception, Timportation ou l'exportation de certaines marchandises déterminées. Des mesures de ce genre ne portent pas atteinte à Tégalité des transactions commerciales entre les nations.

4® Si, dans un État, il est accordé des primes ou certaine exemption de taxe, à l'importation ou à l'exportation de certaines marchandises, les sujets des puissances qui signent un traité de commerce avec cet État peuvent profiter de ces avantages ^

S"" Dans les traités de commerce il n'est pas établi de distinction entre les pavillom des navires sur lesquels les marchandises sont importées. Aucune surtaxe de pavillon n'est admise.

6* Le commerce avec les colonies est libre.

7"* Les traités fixent les conditions du commerce de transit.

8* Enfin les traités contiennent des clauses relatives aux ports francsy aux mesures générales destinées à combattre la contrebande j aux cofisuls (lorsqu'il n'existe pas de convention consulaire spéciale ) et aux poinçons et marques de fabrique dont il sera parlé ultérieurement.

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