PhllliiDori>, Commenlariti. t
malie de la mri; t. I, p. 1^3 ti «uiv. p. I3G cl l'iir. — C«lvo, Droil inlti-m
p. 3!9. cic. — Ortolu, PiTcls, Inirrttaliani'i •ona', I. I, p. ÏUÎcl^ulT.
DES INTÉRÊTS ÉCONOMIOUtô ET MATÉRIELS 335
jusqu*oùles habitants du pays ont le droit exclusif de pêcher. Des conventions de ce genre ont été conclues d'une part entre la France et T Angle terre, d'autre part entre l'Angleterre et les États-Unis. Le voisinage des possessions de ces pays faisait naître jadis de fréquentes disputes & l'occasion de la pèche le long des côtes *. On peut citer comme particulièrement remarquable la convention signée le 6 mai 1882 à la Haye par les représentants de la Belgique, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Hollande, du Danemark et de la France, dans le but de fixer les conditions de la pèche dans la mer du Nord, en dehors de la limite des eaux territoriales '.
3® Même en ce qui concerne la pèche en pleine mer, il existe des règles résultant des usages et des traités, et qui sont obligatoires pour les États. Telles les règles destinées à prévenir les contestations entre les pécheurs de diverses nationalités au sujet de telle ou telle région de la pleine mer propre à la pèche. On peut citer également les règles relatives au secours que se doivent les navires en cas de naufrage ou de mauvais temps, etc.
§ 56. — IH. Les conventions aussi bien que les mesures législatives et administratives prises à l'intérieur de chaque État, et qui ont pour objet la navigation, doivent s'inspirer des lois généralement acceptées dont lensemble constitue le droit maritime international. Des mesures intérieures en opposition avec les principes de droit maritime universellement reconnus, deviennent la source
de conflits internationaux.
t. Wbeaton, édit. par Dana, Eléments^ p. 239, etc. 3. Bévue de Droit inietTiational, 1882> p. 619.
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Les conventions qui ne sont pas en harmonie avec ces principes demeurent sans portée dans la pratique ou provoquent des désaccords.
Nous nous bornerons à indiquer les lois et les règles les plus importantes dans le domaine du droit international maritime et nous parlerons d*abord de celles qui fixent la situation juridique des navires comme moyens de communication entre les peuples \
1* Tous les navires sont considérés en pleine mer comme « une partie détachée » du territoire de TÉtat sous le pavillon duquel ils naviguent. Il s'ensuit que les transactions juridiques et aussi les actes criminels ayant lieu sur un navire en pleine mer doivent être examinés uniquement d'après les lois du pays auquel il appartient. Aucune juridiction étrangère ne peut y exercer son autorité, qu'il s'agisse d*un navire de commerce ou d*un bâtiment de guerre ^
2** En principe les navires de commerce sont seuls complètement soumis, dans les ports et dans les eaux d*un État étranger, aux lois et aux autorités locales. Quant aux navires de guerre, ils sont considérés comme les représentants de l'indépendance de leur nation et, pour ce motif, ils n'ont à obéir à aucune puissance étrangère.
1. OriolàB, Diplomatie de la mer^X. 1, p. 163 et suiv. — Pbillimore, Commentariegf l. l, p. 298, etc. — Travers Twiss, Law of Salions, l. 1, pp. 229, 266. — Dadley Ficld, ïnlemalional Code^ § 3C8, etc. — Perds, Seerecht, p. 65 et «uiv. — Nizzc, Das allgemeine Seerecht der civilisirten Nationen, Rostock, lfo7, p. 64 et suiv. — Bluntscbli, Volkerrecftf, g 318 et suiv.
2. Voir^ à propos des mariages sur les navires américains en plciao mer, Lawrence-Whcaton, Commentaire, t. 111, p. 43.'i.
I l*<TftBËTB AcoNOMtODBS ET HATtRIIXS
l>.ins la pralîqtie le principe de l'exlerrilnrîalilé de^ibAti' mente de guerre est poussfS jusqu'à ses dernières conséquences. C'est ail point que les crimes, commis h bord de ces navires dans nn port étranger, sont considérés comme devant être jugés exclusivement d'après les lois de l'État dont ces navires portent le pavillon. Ni les agents de police ni les magistrats étrangers n'ont le droit de monter sur le pont d'un t)Âtiment de guerre. Par conséquent ces vaisseaux échappent à toute juridiction étrangère et exercent le droit d'asile, tant que dure leur séjour dans un port étranger.
Cette situation privilégiée rend quelquefois leur présence incommode. On ne peut refuser à aucun gouvernement le droit d'interdire d'une manière générale l'accès de certains ports aux bAtimcnts de guerre ou de leur imposer des conditions spéciales avant de leur permi^ltre de pénétrer dans ses eaux. Ces interdictions ou ces restrictions ne doivent cesser qu'en cas de tempête ou de sinistre maritime <■
Cependant le droit d'asile, exercé par les navires de guerre, a ses limites au delà desquelles il devient abusif. En général il ne peut avoir un elTel plus étendu que le droit d'asile exercé par les ambassades. Il n'existe aucune raison Juridique pour déclarer que dans tous les cas les crimes commis sur les bâtiments dp guerre échappent à
I. Orlolui. Dipl-malie rit la mtr, 1. I. p. tSO, ÎSH. etô. — Cauckr, Le droit maritimt international fontidtri daiti i« oriitinrt ri dam tu rappûrti avec In progrét de la civiliialion, Parla, \!<C1, 1. 11. p. 15T, — C*l*o, Droit iHlemalionat, t. I, p. 8l! et «iiiv. — PtailUiDore, Commenlariei, t. I, p. 399, vie. — HsIlBok, Inlirnalional Lok. g H. ~ PereU. Seereehl, p, ilS «t suiv. — lUttltr, Filkeinff,!. p. ni. — Blunbch!!, raJimn'A/, S 3!l. — NeumHnn. T'IUn-rvi-U. % îTI.
338 OK l'adjumstratuln imernationalu
la juridictioD des autorités locales. OapeuL admeUre >|ue le commandant du navire et l'équipage ne soienl pas soumis à ces autoriLés. Mais par quelle raison étendrait-on ce privilège à des individus ne faisant nullement partie de l'équipage el ayant commis un crime à bord d'un naviri; de guerre? L cxterrîLorialilé de ces navires, ainsi coinppise, deviendrait jusqu'à un certain point contraire à leur propre sécurité, el, serait en opposition avec les droits el la dignité des États dans les eaux desquels ils navîgueDl'. Quant aux navires de commerce, présents dans an port étranger, ils doivent obéir aux lois locales el se soumettre à toutes les décisions des autorités du port. C'esl une règle générale. S'il arrive qu'en vertu des cooveDlions consulaires ou des traités, les capitaines ou \es consuls exercent un pouvoir disciplinaire sur les équipages des navires de commerce, il Taul considérer ce J pouvoir comme une concession accordée par les gouver*! nemenls étrangers, mais non pas comme un droit résultant de la situation même de ces navires pendant Icuri séjour à l'étranger. Aussi les articles de lois ou de con->j venlions qui ont trait aux divers délits commis sur le&l \^es de commerce, dans un port étranger, doivcnt^l ils én^g interprétés dans le sens le plus strict. Tout acICtl ayant lieltfsur un de ces navires, et troublant la sôcurîlA. publique ew* P*'"- P^"^ ^^""^ poursui\i par les autorités )»
. Celle opinloB"'*^' P" "^^"^ ^^ '' m^orllâ dei auteur» eonleia^ rtiai qui oui éetitW"' '* ''''*'' i""'"'"* inlernsiiooal. — AUlmifr. I Ëtemmtt des intei-tS^""''" SttrecMs, ïol. I. p., 21 et aul». - SefrecM, p, ||g, —■'*'" ^" "^ Horall iidmi;ttre B^rleuseiuent )m r Bunnemenlï rails i c^P^i*' P" Plnbciro-Ferroira. Couii Ou droit j '■!•■•. l. 11. S 56.
hlIS INTÉRÊTS ÊCONOJIliiUtô £T MATÉRIELS 339
cales. Le gouvernement, dont dépend le port, devient juge en pareil cas.
Telle est la jurisprudence reçue en France *. Elle a été adoptée aussi par les autres puissances continentales et partiellement par TAngleterre. Même dans les pays non chrétiens de Textréme Orient les navires de commerce sont soumis, dans une certaine mesure, à la juridiction locale, ainsi que le prouve le cas du navire <c Maria Luz ». Feu Tempereur Alexandre II accepta d'être arbitre de cette affaire.
Le navire péruvien < Maria Luz » aborda en 1872 dans un des ports du Japon avec un chargement de coolis chinois. Quelques-uns de ces hommes se jetèrent à la mer et gagnèrent à la nage un b&timent de guerre anglais. Le chargé d'affaires d'Angleterre appela Taltention du gouvernement japonais sur cet incident qui démontrait la présence, sur le navire péruvien, de coolis chinois réduits frauduleusement en esclavage. Les autorités japonaises ouvrirent une enquête à ce sujet sans tenir compte des protestations du capitaine qui prétendait ne pas être justiciable du gouvernement local. Le Japon fil rapatrier les (Ihinois ; un navire américain les transporta à Shanghaï*.
Le gouvernement péruvien considéra Taction des autorités japonaises comme illégale. D*accord avec le Japon, il soumit la question à l'arbitrage de Tempereur de Russie. Ce souverain décida en 4875, à Ems, que la manière dont