‹ Traité de droit international (volume 2)Chapitre 61 sur 73 · Melli. Die Ha/lpAieM dtr · texte numérisé non relu

Melli. Die Ha/lpAieM dtr

■l'talltn, Leipilg. 1811.

DK» ISTfi«ÈTS ftiO^OltlIJUK'it KT -MATÉUILLS :i7 (

l'Allemagne et l'Autricho. Pliisieurt) KtaU allemands et {en 18S4) la Russie y adhérèrent. A la rnOmc époque, d'aiilre» puissances européennes se groupèrent autour de In France et de la Belgique. C'est ainsi que les accords isolée so liont transformés en conventions générales ayant un caractèro inlernalioiinl.

L'idée de rédiger une ronvenlion télégraphique univeraelic, fixant des règles uniformes pour Tadministration et pour les communications télégraphiques dau!^ tous les (Mais, a été réalisée d'une manière pratique lors de la conférence internationale réunie à Pans en 186ÎÎ. Les bases de l'administralion télégraphique internationale établies par cette conférence ont été encore élargies h l'occasion ÙGS conventions signées à Vienne en 1868, h Home en 1871, h Saint- Pélersbonrg en 1873, à Londres en 1879, et ansqualles ont adhéré presque tous les Ëtat:> du globe.

Voici quelles sont les prindpales dispositions contenues danti ces actes :

1' Toutes les puissances 'qui ont signé les conventions vi toutes les sociétés particulières exploitant des télégraphes forment une seule" Union télégraphique» universelle;

2" L'exploitation du monopole des télégraphes par les gouvernements est subordonnée à des règles uniformes en ce qui concerne la correspondance tôlégrapliique internationale ;

3* 11 est adopté une forme déterminée pour les communications télégraphiques, selon qu'elles sont oflicielles ou privées ;

i' Dos règles distinctes sont établies pour le mode de

.iio.N lNT^:ll^A^luNALl^

Iraiisnùsiiiod des dépt>dies, selon qu'elles concernenl lan gouvernement, le service télégraphique ou les particutfl liers ;

.^° Les Litxes payées par le public seront réduites auLaolJ que possible el les comptes entre les Ëluls serual, autaoB que possible, simplifias,

Oo créa comme organe de l'union « le Bureau in(erua<j lional des administrations lélégraphiques », ayaut son domicile à Itenie '.

LesconvenlioDS télégrapbiques conclues jusqu'à cejuui laissent malheureusement sans solution plusieurs gue»-^ lions de droit, et donnenl lieu à diverses difïiculldfll dans la pratique. Ces actes ne contiennent, pour aiusi diraj <?\clusiveinenl, que des dispositions relatives au côté technique des télégraphes. Mais, même à ce point de vue, oui y trouve plusieurs lacunes, lui voici queiques-uiies.

1° On n'y parle pas de la protection des cibles sousmarius eu temps de guerre. Cependant, la néces^it^J de protéger ces câbles d'une manière spéciale découls,! non seulement de leur eitrôme importance en gùiiéral au* |>uint de vue des relations internationales, mais encoM des conditions matérielles où ils se trouvent platsos^ L'élabllssement des câbles sous-marins coule fort chfll et leur destruction inflige des perles considérables leurs propriétaires. 11 n'est pas possible de confier à i

l. V'uciiet, Die Telei/raphii; Mid iltij l'ôlkentxltl, Leip»ig, l Kniea, Uer Trleg>-a/ih aU Vei-kehrx,HilM, Tabiague. 18TS. — Kircbei Iieim, Trlegraphenconfertazen und re/eji-ap/irafan/e (HolUeniJorf, J»hi4 buoh. vol. 111, p. 103 01 sulv.jBt la Htvue de droit int.. l. XI», |

DES INTÉRÊTS *CONOM!0tTES ET MATÉRIELS 373

seule puissance ou même à quelques puissaaces réunies le soin de prévenir de pareilles destructions ; car, en pleine mer, aucun État n'a le droit de commander aux autres États. Les cAbles sont exposés aux plus grands dangers en temps de guerre. La puissance belligérante, qui a le plus (Vintérôt à empocher les communications sous-marinos de son adversaire, peut profiler de la première occasion propice pour couper les câbles.

Il est évident que les télégraphes sous-marins ne pourront être h Tabri de tout danger que s'ils sont placés sou> la sauvegarde universelle. C'est dans ce sens que la question a été Iranchée par l'Institut de droit international. Dans la réunion qu'il a tenue à Bruxelles, en 1879, il a exprimé le vœu de voir fous les États conclure un Irailc général d'après lequel non seulement les gouvernements, mais encore les particuliers, seraient obligés d'empêcher autant que possible que Ton n'endommage les câbles, et seraient tenus, en tous cas, d'aider à poursuivre les auteurs des dommages occasionnés. L'Institut ne conteste pas aux belligérants le droit de suspendre, pour un temps, s'ils le trouvent nécessaire, les communications par les fils sous-marins, mais il ne leur reconnaît pas le droit de détruire les câbles et de porter ainsi préjudice aux intérêts du monde civilisé ^

Sur l'initiative du gouvernement français, une conférence internationale s'est réunie une première fois à Paris en 1882. Elle a rédigé un projet de convention (en 46 ar-

1. Le rapport de Renault dans VAnnuai»^ deVinst, de droit int, 1879- 18H0, première partie, p. 351 et suiv., et aussi la Revue de droit int. 1M83, p. 18 et suiv. ~ Dadley Field, int. Code, § 85.

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lijios) relatif au\ mesures destinées k protéger les cAbles. Les données fondamentales de ce projet s'accordent avec I les résolutions de la réunion de Dnixetles que l'on vient de I lire. Après une nouvelle réunion de la conférence, à Paris, .ila Qn de l'année 1883, la convention élaborée par elle ■ a été signée par It^s délégués de Irente-deux Élats. Celle convention place les câbles sous la protection générale de tous ce» Êtalb, mais la question des c&bles sous-marins en temps de guerre n'a pas été réglée.

2° Il n'existe pas de protection légale sufûsante pour les télégraphes en général.

Les lois pénales des divers États ne définissent pas loujoursexactementlanaluredesdélits qui peuvent être commis parrapport aux communications télégraphiques. En outre elles sont par elles-mômeâ incomplètes. Il fiiut qu'une 1 entente internationale donne k tous les Étals et h. leurs I sujets le droit d'empêcher les délinquants d'échapper toute responsabilité '.

3° Aucune convention télégraphique ne définit d'une ma- i uiëre satisfaisante la situation juridique de l 'ad mi ni s Ira Lion des télégraphes & l'égard des e^cpédileuis et des destina- I laires des dépêches. Les conférences internationales ont j déchargé les gouvernements de toute responsabilité eu ce i qui concerne l'exactitude et ia rapidité de la Irnnsniissîun. I.';iiucle 3 de la convention de Saint-Pétersbourg dit : K Toutefois elles (les hautes parties contractantes) déclarent n'accepter à raison du service télégraphique inler- J national aucune responsabihté. »

1 n.iml>ach. Pas Ttlr'/r"i.h,

rafred.l, Uufliii. (1

i>Ks istKhëts éounumiques et MArfiniias

Une pareille déclaration ne se justifie giiÈre aupointde vue juridique. Elle est d'aulant muins acceptable que dans la plupart des pays l'exploilation des télégraphes est un monopole de l'Ëtat et que ia pertes résultant, pour les particuliers et les gouvernements, de la négligence de l'administration télégraphique, peuvent être exlrâmement considérables '.

4" Les conventions ne sont pas non plus assez explicites quanta la manière de compter les mots dont le nombre sert à calculer le prix à payer par l'expéditeur d'une dépêche. Les administrations télégraphiques veulent quelquefois établir ce compte d'une façon trop minulJeuNe. Un curieux procès a eu lieu ii ce sujet en Allemagne, de 187!i h 1878, entre l'administration télégraphique et un propriétaire d'hôlel. Ce dernier avuit télégraiihié à l'un de ses fournisseurs de lui envoyer une certaine quantité de nibier par « le train de deux heures » (en .illemand : Zu.'ei-Vhrziig , dont le sens littéral est Dfux-Hcurestrain, expression composée de trois mots d'après l'élymologie). L'administration télégraphique comptait Zwet-Uhrzug comme trois mots, tandis que l'expéditeur n'en comptait que deux et refusait de payer la dill'érence de 25 pfennigs correspondant au prix d'un mot. L'affaire fut portée devant les tribunaux et passa par tous les degrés de juridiction. En dernière instance on chargea des experts en

t. Scf.ifliii, Il UUfjrafo m rflasîone nlla giurDprudtnta eiviU tt • ,.,nmn-ciatt, Pavie, IRSl (Ind fr*iiial*e de LkvieUa da Lunslll^rc Lf Télégraphe dont let relaliont avte la jurùprudmce civilt ri commtr- (lale, P*rl(, ISC3.}C'e»l1e meilleyr ouvrage Iriilul da droit par npport an Mltgnpbt. — Meill, Dat Tetr</ray\tHrrthl, ifurlob, ISD. !• idlion, IHSO.

DE f, ADMISISTHATIOS ISTERVATlOTtALK

pliilologie d'examiner le mot qui formait l'objet du lîtigp. Leur décision fut que Zwei-Vkrzitg ne constituait qu'un J seul mot. L'adrainisiraliondes télégraphes perdit son procès 1 et fui condamnée aux dépens qui s'élevaient à SOO marcs.

3" Le défaut essentiel des conventions télégraphiques 1 consiste dans le pouvoir discrétionnaire qu'elles donnent | aux gouvernements {c'es[-<^-dire ans fonctionnaires du télégraphe) d'arrêter la transmission de Imjle dé[>è- J che parficulière u qui paraîtrait dangereuse pour !«| sécnrilô de l'État ou qui serait contraire aux lois du pays, 4 k l'ordre public ou aux bonnes mœur?;. » (art. Vit de U 1 convention de Saint-Pélersbourg). La censure que l'ad- I ministralion télégraphique exerce sur les dépêches, en I vertu de celte disposition, peut léser considérablpmeiitj Ins intérêts légitimes des parlïculiers.

Les lacunes et les défauts que l'on vîml d'indiquer s'ex-i p!:quent parcelle circonstance que le droit en maliôre dfti télégraphes, considéré comme une branche des sciences '' juridiques, n'en est qu'à ses débuts et présente un certain nombre de problèmes sujets à discussion et non encore résolus. Un seul point est hors de doute, c'est que dansd les questions de droit international concernant le (él6gra-i phe, il ne faut jamais faire abstriiclion des droits prescriplibles de l'Étal comme puissance territoriale. Ce J n'est que sous la réserve d'observer celte condition quftJ l'adminislralion télégraphique inlernalionale atteindra le | but élevé qu'elle poursuit. L'indépendance de l'État dans J les limites de son territoire ne doit être restrointe que I dans la mesure exigée parles in térôls inconleslables de la] vieiiiternalionale.

f>KS WTÉRÊTS ^.CONOMfOnKS ET MATERIELS 377

Par exemple le gonvernoment de Washington était parfaitement dans son droit en n^admettant pas que Tex- Iréniité d'nn câble sons-marin fût posée sans sa permission, sur le rivage américain, par une compagnie d'actionnaires français agissant en vertu d'une concession donnée par le gouvernement français.

Los Étals-Unis ne se bornèrent pas à protester contre cetio tentative. D'après une proposition de Sumner, on fit en 18G9, sur cette matière, une loi fixant d*une manière précise los droits des États-Unis on leur qualité de puissance indépendante *.

§ B2. — 3. — Les chemins de fer. Quel qwe soit le système de construction et d'exploitation adopté pour les chemins de fer, qu'ils appartiennent à l'État ou à des particuliers, ce n'est que par la bonne organisation des transports intemationatix que cet important facteur des transactions économiques et commerciales peut rendre des services au pays et produire des résultats lucratifs.

Dans ce but il faut d'abord que les lignes ferrées des divers États communiquent entre elles. Les règles qui doivent présider à ces jonctions font l'objet spécial de certaines conventions internationales.

Tels sont les accords conclus entre la France et la Bavière en 1864, entre la France et la Prusse en 4867, entre la Russie et l'Autriche en 1875, etc *.

1. Fischer, Die Télégraphie wvi fias Vôikerrecht, p. 9 et suiv.

2. Mon Recueil de traités, t. IV, S* partie, p. 1019 et suiv. — Neuminn, Recueil des traités, Souv. Suite, i, I, p. 46, t. VI, p. 354 et suiv., t VU, p. 702 et suiv., t. VIII, p. 373 el suiv. — Calvo, thoit International, t. II, p. 517 et suiv.

378 lUi l'aii.iiinisïiiation INTISUNATIONALK

Ces conventions indiquent les règles relatives au Iransiiordement des marchandises d'une ligne à l'aulre, à l'étahiissemenl des communications direcles enlre territoires voisins, à la visite de In douane et aux quarantuines, au t'Iioix des emplacements pour les gares communes, pour les entrepôts communs, etc. Il est évident que les transactions commerciales entre les États se développeront en raison du perfectionnement de la circulation înlernalionale sur les chemins de fer.

Aussi les gouvernements s'entendent-ils queïquerois pour construire à frais communs certaines lignes ayant une importance exceptionnelle pour le commerce universel ou pour les puissances contractantes.

C'est ainsi que l'Italie et la France se sont associées pourpercerle tunnel du Monl-Cenis; que l'Italie, la Suisse et l'Allemagne ont conclu en 1869 une convention relative à la construction faite à leurs frais d'une voix ferrée à Iraver.* le Saint-Gothard". Ce dernier chemin de fer a une importance particulière pour la Suisse, eu égard à la neutralité du territoire de la confédération helvétique. Des craintes avaient été exprimées au sujet des dangers que la communicalion directe enlre l'Allemagne et l'Italie pouvait fair* courir à celte neutralité. Mais tout péril de cette nature est écarté par l'article 6 de la convention de 1869. Il y est dit que la Suisse conserve le droit de prendre, par rapport i la nouvelle voie ferrée, les mesures nécessaires pour sauvegarder sa neutralité et pour protéger son territoire.

Par conséquent si une guerre éclalait entre l'Aliema-

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gne etrilalie, ou entre ces deux puisi-aiices et la France, et si les lielligéranls cbercliaïenl à utiliser la voie du Sainl- Golhard au proQt de leurs opérations militaires, le gouvernement suisse aurait le droit de détruire ce chemin de fer '.

Jusqu'à ce jour aucune convention înternalionale n'a créé, pour les cbemins de fer. un système d'union dans le genre de celle qui existe pour la poste et pour le télègraplie. Cependant le besoin d'un pareil arrangement se Ciit Aéjk sentir, au muiivs pour le transit inlemalionalAes marchandises.

Voici les phases par lesquelles colle question a passé. En 1874, deux avocats de BAIe adretn^èrent au conseil fédéral suisse une pétition dans laquelle ils démontraient l'urgente nécessité d'un accord international déterminant: )" la responsabilité des compngnies de chemins de fer pour le transport des marchandises et 2° la juridiction compétente chargée d'examiner les plaintes portées contre les chemins de fer en réparation de dommages et de pertes. La pétition citait des faits prouvant que le régime existant offrait peu de garanties aux négociants qui employaient l'intermédiaire des cbemins de fer. Ainsi, disait-elle, l'expëdileur de marchandises envoyées de Marseille k Francfort-su r-le-Meîn est obligé de s'adresser, en cas de perte ou d'avarie, à plusieurs compagnies de chemin» de fer dépendant de la juridiction des tribunaux français, suisies et allemands. S'il intente un procès fi toutes ces compagnies successivement ou siinultanémenl, il peut néan-

I. Tr'^m'ni'r. Oa* tii.llha-'l.ahi fû-- a-rltl:-Jff>un;/. 1831. [i. t'JI cl

. (^oLimullef, Jahiliuch

iMINrSTlUTTON IVTrflN.i

moins nVihtPnir aucune salisfaclion, car il est (lifQcile de démontrer qu'une marchandise a été endommagée sur tel lerriloire ou sur telle ligne. La cherté et la lenteur d'une pareille procédure sont évidente? '.

Lapélition produisit l'effet désiré par ses auteurs. I.e conseil fédéral suisse s'occupa énergiqueraent de l'affaire cl, sur son initiative, une confi^rence internalionale se réunit à Berne en 1878 et rédiopa un projet de convention internationale'.

Ce projet. Pompo=é de ^iG articles, forme un véritable code international pour les transports par chemins de fer. Il y est déclaré que toutes les puissances contractantes constituent une seule union pour la circulation des marchandises sur les votes ferrées. Les membres de l'union répondent solidairement du hou élat des marchandises expédiées par le chemin de fer d'un pays à l'autre. En cas de perle ou d'avarie c'est la compagnie, à laquelle s'est adressée l'etpédilcur, qui est la première responsable. Mais, après avoir payé l'indemnité correspondant au doramage causé, elle a le droit d'en demander le remboursement à la compagnie qui est effeclîvemenl l'auteur de la perle ou du dégAl. D'ailleurs on laisse à l'etpéditeur lo choix de poursuivre l'une ou l'autre compagnie et notamment la dernière s'il peut fournir une preuve contre celle-

I, Eg«r. Die KiHfûltrung einrt inUi-nationalen HiUHbahnfraetilrte/iU , n»rlln, 1877. — Bulmerinq, Rtgteineal inien/itianal du Iramportt par c/irmiii de fa-, rapport fait h l'In/ililut ite dt-oit Mrrnational, I. X, p. 8'HOO. — A«ser, A propot de la mnffrtnct dt Brrne, Heeue dt étvit i-it..\. X, p. 101 et »ui».

S. P'-oitt d'une crmiienlion tur le ireniport ilri marehandlit* par h fhrmin de Ir.-. Berne, 1818.

DK8 INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES ET MAIÉHIELS 381

ci. Le projet comprend la créalion d'un organe central de Tunion, le Bureau international des chemins de fer siégeant à Berne et ayanl une mission analogue à celle des Bureaux élablis au même lieu pour la posle et pour les télégraphes.

Ce projet a été communiqué à tous les gouvernements européens et a été accueilli par eux avec faveur, mais il n*a pas encore reçu de sanclion générale.

Xni. — ADOPTION DIU TYPE INTERNATIONAL DE POIDS, DE

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