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2. NB<ne, Otu Gcld-and Uâuzarira (SchUiieberg, Handiueh, vcil, 1, p. S7T el lulv.) — Leiis, Dcr netifslf &land der W ilhrungtfragt und dtr Kongrett df Bimetailîtle» in Kuln (Sclimollcr, IthAuch, 1B63, p ST9
■ INTËn£l'S ÉCONOVliJL KS l'.T HAT^.IlIKUt 385
XIV. — MESI BE3 ISTEBSATIONALIO CONCBUSAM SPeUALK.UENT LK COM.WKHCE KT l'iNDUSTHIK
S 64. — Par suile du développement actuel des relations et des transactions inli^rnalionales, le coinmerce et l'industrie de chaque nation ont besoin d'éire proit^gés, au delà des frontières, par des mesures spéciales. Ces mesures forment l'objet de conventions signées par les gouvernement en vue de sauvegarder la propriété industrielle de leurs sujets et de définir exactement la situation des compagnies commerciales et des sociétés d'acLioanaires dans les divers Êlats.
1. On entend par propriété industrielle, en un sens général, lu propriété des marques de fabrique qni ^e^vent & distinguer les uns de<s autres les produits de l'industrie. Ces marques ont pour but de mettre les marchandises de toute sorte à l'abri de la controfiçoti et garantissent à l'acheteur l'authenticité de ce qu'il acli6te. La propriété iudusfrîellc résulte aussi des brevets d'invention, gr&ce auxquels l'inventeur possède le droit exclusif de fabriquer certains objets ou d'employer certains procédés imaginés ou perfectionnés par lui.
C'est ici le lieu de détruire une erreur assez répandue. On confond souvent le droit riisidtant de la propriété industrielle avec celui qui se rattache a la propriété littéraire et intellectuelle.
En vérité il n'y a aucun rapport entre eux. En matière de propriété littéraire, il e^t défendu de reproduire la forme d'un ouvrage sans y avoir été autorisé ; au contraire le fond est du domaine public. L:i propriété industrielle
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consiste moins dans la forme que dans l'eCet matériel d'un procédé lechnique qu'un inventeur découvre ou qu'une maison de commerce exploite'.
Pour qu'un inventeur ou une raison sociale tirent parti des brevets d'invention ou de marques de fabrique dont ils sont propriétaires, il ne sufQl pas que ces marques et brevets soient valables dans le pays où ils ont été créés. Il faut encore qu'ils aient une valeur égale dans les autres pays. Aussi Ics États concluent des conventions dont le but est de garantir réciproquement, dans l'étendue de leurs territoires respectifs, la propriété industrielle de leurs sujets.
11 existe un très grand nombre de conventions internationales interdisant absolument de contrefaire les marques de fabrique étrangères. Telles sont les conventions conclues par la Russie avec l'Autriche en i874, avec la Belgique en 1 88 1 , avec l'Angleterre en 187 ! , avec l'Allemagne en 1873, avec l'Italie en 1863, avec les États-Unis en 187i. par l'Allemagne avec les États-Unis en 1871, avec le Portugal en 1872, avec l'Angleterre en 1875, avec l'Italie en I86S, avec la Belgique en 1875, avec l'Autriche- Dongric en 1881. Dans tous les actes de cette nature les habitants du pays et les étrangers sont traités sur un pied d'égalité.
A une époque très récenle on a examiné s'il n'y avait pas lieu de conclure une convention universelle
I. Kloslermann, Die PatmigntUgtbang aller Uinder. Berlin. t»69. p. 8 et Buiv. — RDiiouard, Traité des brevets d'înrtarion, t. 11. p. SO el nul». — Picanl el Olïo, Tyailf dit breveli d'invfntion et <fe la eonlrefal'on induilrielle, Porii, tSG9. — Kevue de droil iittemnlional, t, lU,
DES i:(Ttnfrrs ficonouiQUES kt uat^huos
(Ixanl d'uoe manière unirorme les règles desUnées h protéger la propriété industrielle chez toutes les nations.
Cette question a 6to mise sur le tapis par le gouveraemcnt français. Sur son initiative deux conférences se ï'ODt réunies & Paris, l'une en 1878 et l'aulre en 1880. Cette dernière a élaboré un projet de convention internalionale un 19 articles sur des bases semblables k celles des union» concernant la poste, le télégraphe elles chemins de fer.
D'après ce projet tous les Elats signataires di' la convention Tornient une seule union dans les lirailes de laquelle la propriété industrielle internationale doit trouver partout une protection égale devant les tribunaux; en sorte que l'inventeur qui a pris brevet sur le territoire d'une des puissances contractantes a seul te droit dV'xploiter son brevet dans toute l'étendue de l'union. Celle-ci a pour oi^ane central un bureau établi h Berne.
Cette convention n*a pas été ratifiée ; car l'Atlemagne n'a pas jugé à propos de se faire représenter par un délégué à la conférence, ni de marquer par quelque autre moyen qu'elle portait intérêt â la mesure proposée. En outre d'autres puissances, telles que les Ëlats-L'nîs et la Russie, refusèrent de signer les articles du projet à moins que l'on n'y opérât d'importants changements'.
I. Amur de droit iHlernalitmal , t. \1V. p. 191 et «ulv. — Cliinel. Dr fetiil actuel dtt mlatioiu inlernalionalet avrc lei Stali-Vnti m matiirt At 'iid'f UM rff tommn-re. Pari», taso. — Konigs. Ooi Palentii/stim der Vtrrinigten Staatfi eu" Kord'Amerika, Bcriln. I«l(. — Puqudc Flore, Ùe la prottclion det marques de fabrique tl dt eammerre rtaprii It drait iittentaiional potitif, {Journal de droit internai ival frM, lUî, p. Si»
38K UE I.' ADMINISTRATION ISTEBSATIONALE
2. La validité àes sociétés commet-ciales étrangères dépend des dispositions contenues dans les lois ou dans les convenlions internalionales.
Si des étrangers, agissant en qualité de particuliers, jouissent, on dehors des conventions internationales, d'un traitement <ïgal à celui des habitants du pays, gr&ue aux droits appartenant en généial à tous les citoyens, il n'en est pas de même pour les compagnies industrielles étrangères et pour les sociétés d'actiunnaires étrangers. Cellesci n'ont pas !©■ droit de commencer leurs opérations avaol d'en avoir reçu la permission des autorités locales et sans observer les conditions spéciales qui leur sont imposées. Leur situation légale est réglée par les conventions que les États concluent à cet effet.
Pour donner une idéa du contenu des actes de ce genre, nous citerons le passage de la déclaration communiquée par la Russie h la Belgique le 10 novembre 1865. " Les sociétés (anonymes) par actions et autres compagnies commerciales industrielles ou financières, établies en Belgique avec l'aulorisallon du gouvernement belge, auront lafacullé d'exercer en Russie tous leurs droits el d'être protégées par les tribunaux, en se conformant aux lois de l'Empire, à la condition que les sociétés et compagnies analogues établies légalement dans l'Empire Russe jouissent de droits identiques en BjIgique. «
Des dispositions de même nature figurent dans les déclarations échangées entre lu Russie et l'Italie en 1866, entre la Russie et la France en 1863. entre l'Allemagne el l'Italie en 1873, entre l'Allemagne et la Belgique
en 1874, entre rAlIemagne et TAnglelerre en 1874, et entre rAllemagnô et rAutriche en 1881*.
Par conséquent les États accordent, en vertu de conventions internationales, la protection des lois et des tribunaux à toutes les sociétés commerciales et autres établies légalement dans les limites de leurs territoires.
En ce qui concerne les sociétés fondées, même en observant les prescriptions légales, dans les pays avec lesquels aucune convention de ce genre n'a été conclue, elles ne jouissent pas nécessairement de la protection des tribunaux de ces pays. Une pareille situation est contraire aux principes fondamentaux de la communauté internationale; mais elle se justiGe parla nécessité oîi se trouvent les États de protéger les intérêts légitimesde leurs sujets contre l'exploitation étrangère.
1. GratfliaDsky, Traitiii de commerce actuellement en vigueur (en russe;, p . 99, 282, etc. — Staudinger, Sammlung von Staatsvertnlgen tlet beuttchen Reiches, p. 257-260.