I. iNOTION ET DÉFINITION DE CE DROIT
§ 65. — Dans leurs efforts pour accomplir la juste mission dont ils sont chargés dans le domaine des relations internationales, les États se trouvent arrêtés constamment par Tobligalion de ne pas léser les lois en vigueur et les droits acquis. Us sont obligés en effet de respecter le droit et la loi, non seulement chez eux, mais encore en pays étranger. En principe il importe peu de savoir quel est TÉtat où s'est produit un fait ayant donné naissance à une situation juridique. Il suffitque celle-ci soit consacrée par les lois du pays pour qu'elle doive être respectée dans tous les autres États.
Les lois de tous les pays jouissant de la civilisation européenne définissent à peu près de la même manière les droits fondamentaux de chaque citoyen : les droits personnels, le droit de famille, le droit d'hériter, le droit de
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propriété, enfin le droit résultanl des obligations. De dos jours, l'exercice de ces droits n'est pas renfermé dans le cercle formé par les sujets ou par le leirHûirede telle ou telle puissance. Il est pratiqué ou il peut l'être, dans tous les pays, parmi ies sujets des divers États et sous le régime des diverses lois. On peut dire à juste titre que le droit de propriété, le droit de famille, le droit d'hériler. etc. sont des institutions internationales ou des concep- | lions juridiquesintemalionales, si considérable est le rôle qu'ils jouent dans les relations générales.
Tous les Élats civilisés sont solidaires pour la défense du droit civil dans ses manifeslalions légales, quel que soit 1 le lieu cil elles se produisent et quel que soit l'indiviilu dont l'intérSl est enjeu.
En outre, les Étais qui font punie de la communauté ' internationale sont solidaires aussi bien en ce qni concerae les mesures destinées à prévenir les allenlats contre l'ordre juridique existant chez eux, qu'en ce qui concerne la poursuite des crimes. Dans l'exercice de leur pouvoir pénal et dans la défense des droits légaux des particuliers, les États contemporains ne peuvent se passer les uns des j autres. Le maintien de l'ordre juridique dans un État ne 1 peut guère avoir lieu sans la coopération plus ou moins 1 directe des autres Étals.
Sauvegarder l'effet légal des relations de droit privé, | défendre l'ordre juridique dans le domaine des relations internationales conlrele mauvais vouloirdesindividus, tels I sont les devoirs de l'administration internalionale. Les j règles qni déterminent son action consliluenl le droit international privé, et le droit international criminel.
Nous entendons par droit international privé Tensemble des principes qui déterminent, dans le domaine des transa étions internationales, la loi devant régir les relations et les actes juridiques entre personnes appartenant à des États différents.
Dans de fréquentes occasions il y a lieu d'examiner si telle ou telle affaire doit être régie par les lois de Tun ou Tautre État. Un individu, se trouvant en pays étranger, peut vouloir faire usage de son droit et de sa capacité d*agir. Quelle loi doit-on lui appliquer? Dans tous les États on admet les alliances matrimoniales soit entre des étrangers, soit entre eux et les habitants du pays. De quelle loi les époux devront-ils observer les prescriptions ? Des obligations peuvent être contractées envers des étrangers par les habitants d'un pays, soit sur le sol natal, soit au delà des frontières. Ces obligations peuvent concerner des biens mobiliers ou immobiliers situés dans la patrie des contractants ou en pays étranger. Un contrat peut être stipulé ou exécuté de facto dans la patrie d'un des contractants ou dans un tiers pays, etc. , etc.
Dans toutes ces circonstances il peut surgir des procès dont la solution régulière nécessite l'application, non pas seulement des lois du pays où le procès est engagé, mais encore des lois étrangères, car les tribunaux ont pour devoir de reconnaître et de maintenir la situation juridique de la cause.
Si Ton se trouve dans la nécessité de faire un choix entre les lois de deux ou de plusieurs États, laquelle devra-l-on appliquer de préférence ?
Il s*e8t écoulé beaucoup de temps avant que celte ques-
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lion n'ait élé posée même d'une manière g'^nérale. On no- 1 s'accorde pas encore sur le poinl de vne où il faut se pla- 1 cerpour la résoudre.
Cela s'explique pap ie fait que les gouvernements ne- 1 sont arrivés que Irôs lenlenienl à reconnaître la nécessité-! de régler leurs relations d'une manière juridique. Aussi J n'onl-ils consenti que dilfîcilcmeiit h restreindre volontairement leur autonomie par rapport au droit privé. 0» a cru pendant longtemps, et l'on croit encore parfois qu& le rôle de l'Élal, dans le domaine des intérêts cuncernaDl le droit international, doit consister non pas à défendre, en s:i qualité de membre de la communauté internationale, le droite! la loi en général, mais à Iranrher à son profit particulier les dé:'accord3 existant entre sa propm législation et les légi&lalion^i étrangères. Les États craignaient de porter atteinte h. leur indépendance et à la ' souveraineté de Icurjuridiction en autorisant l'application ] de lois étrangères à leurs sujets ou dans les linùie&J de leur lerriloire.
Ce n'est certainement pas pour soulever des conflits- 1 entre les législations diverses que l'administration in—l lernationale en maliëre juridique a sa raison d'être.
U. DÉVCLOFPKMEMT HISTORIQUE DC UROIT INTEIl NATIONAL. 1
§ 66. — iNi les Grecs, ni les Romains, ni les autres 1 peuples de l'antiquité ne connaissaient le droit inlernalional. Cliez les Romains, il ne pouvait être question dï de l'application de dilTérenles législations civiles, ni de
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bV DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 39S
conflits entre elles. Tous les droits des citoyens romains étaient fixés et sauvegardés pas le jus civile; tous ceux des étrangers par \ejus geutium. Ce qu on appelait mancipatio et injure cessio n*étail pas accessible à quiconque n'était pas citoyen, par conséquent aux étrangers. Quand les habitants libres de Tempire furent devenus tous citoyens romains, le droit romain privé se transforma en loi générale de Tempire. Voilà pourquoi le code de Justinien ne contient aucune disposition réglant les questions de droit international privé ^
Avec Tavénement du moyen &ge cette situation changea. Dans les États qui se formèrent après la grande migration des peuples, les hommes libres de diverses nationalités étaient régis, pour les affaires de droit privé, par les lois (ou les coutumes) de leur nation ou de leur tribu. Dans le royaume des Francs, le Germain, le Saxon, le Romain, vivaient chacun selon les lois de sa nation. Incapable de soumettre à une loi unique le droit privé des peuples vaincus, le vainqueur barbare donna force de loi au système des droits personnels dans les rapports entre ses sujets. Tous les droits concernant la personne, les biens ou les obligations contractées, étaient régis à cette époque par les lois du pays d'origine des parties intéressées. Le tribunal avait pour mission d'appliquer aux plaideurs leurs
1. Wttchter, Veber die CoUition der Privairechisgeteize v^rschiedoter Staafe't (Àrchiv fur civUistische Praxis, vol. XXIV (1841), p. 242). — Giraud, Histoire du droit romain, p. 114. — Laurent, Droit civil int^rnational, Briixelle». 1880. t. I, p. 157 et suiv. — Bit, Das internationale Pfivat'und Strafrecht, Hanovre, 186i, p. 8 et suiv. — Aaser, Eléments de droit international privé ou du conflit des lois, ouvrage traduit complété et annuté par Rivier, Paris, 1884, p. 6 et suiv.
DE L ARMlMSTBATIOrf l>TEHNATIONALE
lois nationales. La diversilé habituelle de leurs origines avait donné naissance à l'usage de leur demander quelles étaient les lois selon lesquelles ils désiraient ôlre jugés. Les réponses à celle question, autrement à\l professiones juris, servaient de base au jugement '.
Il est impossible de découvrir, dans le système des droits personnels, le point de départ du droit internaLional privé. Ce système était appliqué aux relations entre les sujets d'un seul et même État et il n'a laissé après lui aucun principe général qui pût servir, dans la suite, à tranrher les questions de droit international privé. Son npplicatioD dépendait, dans la pratique, de la voîonlô des parties et, par conséquent, il n'a pas pu donner lieu Ji In Ibrmalioa d'un droit nouveau.
Dans la seconde moitié du moyen ftge. il fil place k un principe tout opposé : la subordination de l'individu h la souveraineté lerritoriale de l'Étal. La lern tonalité do * dioil date de l'époque féodale où toute la population était attachée à la glèbe et où, en dehors de la possession territoriale, il n'existait ni droits, ni obligations personnelles. Le pouvoir de faire les lois et de juger appartenait aa seigneur féodal en sa qualité de possesseur suprême de la (erre el c'esl lui qui élail le dispensateur de la propriété privée. C'est exclusivement à sa juridiction qu'étaient soumis les individus vivant dans les limites de ses domaines ; en sorte que la situation légale de chacun était déterminée par le lieu du domicile.
Le principe de la territorialité du droit fut adopté par J
Lftui
1. S*vlgny, tieichiehte dit Rômiiehen Kechtt, vol. I, p. I|B et Milv. ' civil international, l. 1, p. 21fl c! »uIï.
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les nouveaux Ëlats qui se formèrent. La ceiilraiJsalîoD du pouvoir polilique eut pour conséquence l'unllô du droit dans l'ÉlaL et l'abolition graduelle dos Juridictions loc&les. Tous le» habitants d'un môme pays furcul soumis, en principe, uniquement à se» lois.
Cependant on reconnut promptemenl l'impossibilité de maintenir cette règle sans aucune restriction. Ou se rendit compte qu'elle devenait un obstacle aux relations internationales privées et commerciales dont li; développement était de plus en plus important. On fut obligi'i de ne pas rappliquer dans toute sa rigueur et on trouva des tempéraments dans les limites mêmes de la souveraineté territoriale. Les relations pacifiques entre les nations obligèrent les Ëtats k reconnaître réciproquement l'autorité de leurs lots. C'est ainsi que l'on en vint à pouvoir appliquer les lois de tel ou tel État à des Intérâls Juridiques de droit privé, se trouvant enjeu dans le domaine des relations internationales. Mais, parmi ces lois, laquelle choisir?.Vfin d'être fixé à cet égard, il fallait établir une distinction entre les droits devant être régis exclusivement par les lois nationales, et ceux devant être régis par les lois étrangères.
La solution de cette question donna lieu i une théorie particuliôre qui a vu le jour au XVI' siècle et qui a duré jusqu'au XVIII' siècle, la théorie îles statuts. Elle a été adoptée par plusieurs législations et peut être considérée comme le premier essai fait pour fixer, au moyen d'une formule scientifique, les principes du droit international privé.
Elle était fondée sur les données suivantes. Dans toutes les transactions légales on peut distinguer trois éléments :
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l'individu qui en est l'auteur, la chose qui en esl l'objet, el l'acle juridique qui en est i'instruraenL ou la preuve. Chaque pays possède ses lois spéciales correspondaol à chacun de ces élémenls. Les droits de l'individu sont toujours régis par les lois du pays où il séjourne habituellement {lex domicilii), quel que soit le lieu où il se trouve temporairement. Les choses sont toujours régies par les lois du pays où elles sont situées [lex rei sita-), quel qae soit l'individu possédant des droits sur elles. On fait une exception pour les objets mobiliers. La règle esl de les considérer comme suivant la personne : mobilia ossibits mhœrent, — personam seqmmiur, el, pour ce raotif, ils sont régis par les mêmes lois que l'individu, c'est-à-dire par celles du lieu où il demeure {lex domiciUi). Enfin les actes et les obligations, en ce qui concerne leur contenu, dépendent en partie des lois qui régissent le domicile de» contractants, et en partie des lois du pays où est située la chose formant l'objet de l'obligation. La forme des transactions doit toujours être rédigée selon les lois en vigueur dans le pays où elles ont lieu [loctis régit actum). Les lois relatives à chacun de ces éléments furent désignées par les mots de statuts persoimcls, statuts réett et statuts mixtes [statula personaUa, st. realia, st. mixta). Ces statuts servaient, ainsi qu'on l'a vu, h, résoudre les questions de droit international privé. Partout où un conflit se produisait au sujet des droits privés, s'appuyanl sur des lois différentes, ces droits devaient être examinés selon les (rois statuts mentionnés ci-dessus, c'<>st-à-dir« que le tribunal devait appliquer, selon le cas, les lois en vigueur au lieu habité par la personne (ffa/i//a;}«rjona-
persona- ^m
/tVx), les lois du lieu où était située la chose [statuta realia)^ ou les statuts mixtes (statuta mixta), en ayant recours indilTéremment aux lois du pays où le procès avait lieu ou aux lois des autres Etats.
La théorie des statuts a servi de base au code civil prus^ sien et au code civil autrichien de 1814. Divers savants, tels que Yoet, Boullenois, Fœlix, Wheaton et même Calvo ont développé celte théorie d*une manière détaillée K
Mais déjà Wàchter, Savigny, Laurent* et d'autres écrivains ont démontré clairement le peu de consistance de la théorie des statuts. Son principal défaut est son manque de précision. Il n'existe pas en réalité de différence bien nettement tracée entre les statuts qui, d'après la théorie, •doivent servir à trancher les conflits entre les différentes lois. Par exemple dans un grand nombre de cas, les statuts personnels ne s'occupent pas seulement de la capacité juridique de l'individu et de sa capacité d'agir. Ils déflnissent aussi son droit de posséder des immeubles ou son droit d'exécuter telles ou telles transactions. S'il est question de l'acquisition d'un immeuble par un individu qui est mineur d'après les lois du pays où est si-
1. Paul Voet, I>e statutis eorumque concursu, Amsterdam, 16B1. — 'Boullenois, Traité de la personnalité et de la réalité des lois, coutumes OH statuts, par forme d'observations, Paris, 1766, 2 vol. — Fœlix, Traité -du droit international privé ou du conflit des lois des différentes na- .tions^ Paris. 1843. 2 vol., 4^ éd. par Démangeât, Paria, 18«6. 2 vol. — Wheaton éd. par Dana. International Law, § 80 etc. — Calvo, Droit ■international, t. Il, § 140 et suiv.
2. W&cbter. Collision der Privatrechtsgesetze, vol. XXIV, p. 270 et suiv. — Savigny, System des heutigen rômischen Reehts, vol. VIII, p. 120 et saiv. — Laurent, Droit civil international, t. I, p. 521 et :suiv.
DE L AD-MlMSTllil
inTER^ATIO^tALK
lue cel immeuble, mais qui est capable selon les loi: lieu où il demi'ure, ou ne sait s'il faut appliquer le stati réel ou le statut personnel.
Ea cas de di^saccord entre deux étrangers, au sujet de la propriété d'un bien mobilier, le juge, selon la théorie des statuts, devra se guider d'après les lois eu vigueur dans le pays habité par une des parties; mais on ignore s'U s'agit du pays habité par le plaignant ou de celui habité par le défendeur.
Le manque de précision de la théorie des statuts n'avait pas échappé k ces auteurs, el, pour se tirer de difficulté, ils admettaient beaucoup d'exceptions ou, comme par exemple Bartolus, ils avaient recours h l'inlerprétalion de la loi selon sa lettre.
Il s'ensuivait, entre autres, que l'on pouvait appliquer à une succession, soit le statut personnel, soit le statut réel, selon les termes employés par la loi. Si la loi disait : Primogenitiis succédât bonis decedeittis, il s'agissatt du statut personnel. Si la loi exprimait la même idée sous uQe autre forme en disant : Botta decedentis ventant aeiprim<h geiùtum, il s'agissait alors du statut réel. Le sort de tlnstance se décidait selon que l'on prenait en considération a personne {primogenilm] ou la chose [bona) '.
Néanmoins la théorie des statuts a rendu des services en ce sens qu'elle a fait faire des progrés it l'étude des questions relatives au droit international privé, et que
I. Bkf, InUi-aationale^ PrivM —und Slraft-tchl, p. 21. ^ Rapport de Uancini fait à t'Intlilut dt droit mtirnationat lur ° les rè^tM pour •ssurer U décision uniformo des conlllli entre le» tUterses UgliUUoiu cÎmIu*. " •riullelin dt rinililal de droit int..\91S, p. 17 et (ulv.).
mdme elle a fourni une excellente solution de plusieurs questions. Ainsi la règle locm régit actumj qu'elle a inventée, est irréprochable et a, dans la pratique, autant de valeur que le droit résultant des usages.
m. — THÉORIES MODERNES DU DROIT LNIERNATIONAL PRlVi
§ 67. — Prenant en considération le développement des relations et des transactions commerciales entre les sujets de tous les États, les juristes ont cherché à établir des règles générales destinées à résoudre les « conflits » entre les différentes législations. La théorie des statuts était insuffisante et trop arbitraire. Il était nécessaire de trouver un terrain différent et plus solide.
Dans les temps modernes, on a traité les questions de droit international privé à des points de vue très divers.
1 . Chez les juristes anglo-américains^ c'est le principe de la territorialité qui prédomine. Leur point de départ est que toute loi n'a aucun effet au delà des frontières de TÉtat oii elle est en vigueur. Lex non valet extra territorium. Par conséquent, le tribunal doit appliquer uniquement la législation du pays.
Mais l'observation rigoureuse de ce principe nuirait aux relations internationales, au détriment de l'État et de ses sujets. C'est pourquoi les juristes anglais modifient la proposition énoncée ci-dessus et déclarent que, s'il est vrai qu'au point de vue du droit on doit appliquer dans chaque Étal les lois territoriales seules, cependant, par égard pour c< les bonnes relations » avec les autres pays, et pour « les avantages réciproques » des nations, les États doivent T. n S6
4(12 iii; l'admibistuation intersationalk
restreindre la portée de ce priacipe. Les juristes angltus sont disposés à reconuailre l'effet des lois étrangères en Angleterre, ex comiCale tmlionum al où recîprocam utilitatem.
C'est à cette école qu'appartiennent, parmi les auteurs anglo-araéricains, Story, Phillimore, Foole; parmi les auteurs italiens, Rocco; parmi les auteurs rrançaîs, FœVix et plusieurs autres '.
Au point de vue juridique, la théorie que l'on vient d'exposer peut être facilement réfutée. Le Fuit infinie de considérer le respect pour la validité des lois étraugères. DOn pas comme une des obligations du tribunal, mais comme une affaire de politesse, de bienveillance ou d'intérêt, constitue une contradiction absolue avec re!<seDce même du droit international privé. Un tribunal qui s'îqspire de pareils motifs ne se trouve évidemment pas placA J sur un terrain parfaitement légal pour juger les différendâl qui lui sont soumis.
Selon la remarque judicieuse d'un écrivain allemandtl la théorie anglo-américaine fait du juge le serviteur de 1 politique. 11 s'inspirera d'elle et admettra ou n'&dinet4 tra pas, selon les circonstances, l'effet des lois étrai gères '.
1. Slory, CumintHlaneii on the coii/liet uf tam. 1' ii pv Bennett, J BcntoD, IBia, §9, aie. — PbtUlniore, ComnitiiarUi, 1. IV, cbtp. FooU, A concile tnalUe on Privalu Intemalhnat Juriiprudtnc*, Lon^J drw, 1818, p, XXiU elo. -- Roooo, OdVuto e autorità dtUe Irggi , regnodtUeDvt Sidln ouîa TralCalo di dirilto dviU itlrmaiionalt,! Ntplei, I8S8-1SS9. 3* éd. 3 vol. — Foolix, IVdiYc du di-oit mtrrm^liomittU t. 1, p. 21 et*Dir.
t. Schieirner, EitmiehelHiti/ det inltrnatianait'ix PrlvalitehU, fnaa- I fott-sur-k-Mclo, tstl, p. 37.
DU bKOlT INTEKNATIONAL PRIVÉ 403
En outre, celle théorie conslilue un mélange de deux notions entièrement différentes : Tindépendance du pouvoir judiciaire et Texercice équitable de ce pouvoir. Chaque État doit posséder toute liberté d^aclion dans les limites de son territoire, mais on n'en peut pas conclure qu'il ait le droit de nuire aux intérêts légitimes et aux droits que des particuliers possèdent en territoire étranger.
Bien plus, les partisans de la territorialité des lois vont eux-mêmes à rencontre du principe qu'ils ont adopté : lex non valet extra territorium; car ils appliquent les lois du pays à des relations juridiques qui ont pris naissance dans un autre pays, et en vertu des lois de ce dernier. En agissant ainsi, ils donnent à TeSet de la législation territoriale une portée qui est une atteinte aux droits et aux lois des autres États.
D'ailleurs, dans ces dernières années, plusieurs juristes (tels que Westlakc, Wharton * et autres) ont démontré qu'U n'y avait pas d'utilitas ni de comitus gentium pouvant ^servir de base juridique pour juger les relations internationales de droit privé *:
2. Une autre école de juristes considère également toutes les questions de droit international privé en se plaçant au point de vue des lois du pays où siège le tribunal {leges forC) c'est-à-dire au pointde vue des lois territoriales ; mais,
1. WesUake, A treatise on Frivole International Law^ Londres, 1880, Introduction. — Wharton, A treatise on conflict o/ Laws, Philadelphie, 2« éd., 1881, § 1, a. — Lawrenee-Wheaton, Commentaire, t. 111, p. 56 et su'tV.