Laurent, Droit civil international^ t. I, p. 542 et suiv
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en mêiue [em|is, celle école tâche de mettre ceJles-ci tant que possible en harmonie avec les lois élrangëres. Selon l'opinion de ces juristes, le tribunal doil toujours se conformer aux lois lerriloriales. Si toutefois ces lois ne suf. Gsent pas à résoudre telle ou telle question du doraaiai du droit international privé, on ne doit pas s'en tenir à leur sens hltéral ou se laisser arrêter par leur silence. En pareil cas, le tribunal devra s'inspirer de l'esprit de la législation inlérieure du pays et en déduire les principes du droit inlernational privé.
Parmi les partisans de ce système on peut citer les juristes allemands Waecliter, Schmid et Ptiller '. Us s'accordent en général avec les juristes anglo-américains ; maïs ils entourent de garanties différentes, et plus juridiques dans la forme, les afTaires civiles ayant un caractère international. Ces garanties s'appuient sur l'interprétatioti raisonnée des lois territoriales et donnent moins de prise au bon plaisir du tribunal. Somme toute, cette théorie, comme la précédente, laisse dans une situation mal définie les droits qu'il s'agit de protéger. Ils ne trouveront de protection que dans la mesure où le juge possédera le don d'interpréter et d'analyser juridiquementla loi. Si, malgré tous ses efforts dans ce sens, il ne parvient pas h trouver de solution dans la loi du pays où l'atTaire est plaidée, U situation des parties, tout en étant légale au fond, demeurera en dehors de la loi.
1. WaeeUlcr, Ueber die CoUiiion der Piivatitr.hUgesetie (JrcAto ciaUitUKht Prajrii, vol. ."iXIV. p. 2SI-210). — Scbmld, OU Bemdiaft 1 dtr Getttie nacA ihrtn roûmtithen ttnd milticken Grtnttn. lèu, ISftS, p. 31 el *ulv. — PQUer, Da» praclUcht turopOUthe PrtmdtnrKltt, Lcip. J
lig, IBtS.
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3. Pour quelques juristes le principe fondamental, en matière de droit international privé, est de considérer toutes les affaires où ce droit est en jeu comme devant être jugées selon les lois du pays auquel elles se rattachent par leur origine. D'après cette règle, il y a lieu d'appliquer aux droits personnels les lois qui sont en vigueur dans la patrie des plaideurs ; les droits résultant des obligations seront régis par les lois du pays où ces obligations ont été contractées; le droit relatif aux immeubles dépendra des lois de rÉtat où les immeubles sont situés, etc.
Schaefl'ner et Mailher de Chassât ont exposé cette théorie avec le plus de développements '. Cependant, elle n'a pas conquis beaucoup de partisans parce qu'elle ne fournit pas de règle générale pour résoudre les questions de droit international privé. Dans la plupart des cas, il est difficile d'indiquer le lieu où se trouve l'origine de telle ou telle situation juridique, et, quand celte indication est possible, il ne s'ensuit pas qu'il soit toujours juste et à propos d'appliquer les lois conformément à la théorie qui a été expliquée ci-dessus. On peut admettre que les formes des actes ou des transactions doivent être régies par les lois du pays où ces actes sont dressés et où ces transactions ont lieu. Mais il ne peut pas en être de même pour le contenu des obligations contractées, à moins qu'il ne soit fait violence à la liberté des contractants. En ce qui concerne les biens immobiliers, les partisans de la théorie en question reconnaissent eux-mêmes qu'il faut faire une
1. Schaeffaer, Bntwickelitng des int. Pnvatrevhts, p. 33 et solv. — Mailher de Chassât, Traité des statuts ou du droit international privée Pari«, 4845, p. 85 et suiv.
exceplion eL appliquer toujours aux droits relalîFs à ces biens les lois du pays où ces derniers sont situés. Quant aux mariages, aux tutelles, aux successions, on ne peut, en ce qui concerne le droit, leur appliquer les lois du pays où se trouvent leur origine. D'ailleurs, c'est souvent par l'efTel du hasard qu'un droit prend naissance dans loi ou tel pays. Faire dépendre une situation juridique d'un pareil hasard, c'est montrer que l'on ignore la nature indépendante du droit.
4. Il existe un certain lieu entre la théorie qui précède et l'enseignement de ri>cole italienne. Celle-ci examine toules tes questions de droit international priva au poÎDl ^^ de vue du principe de la nationalité.
^H Les représentants les plus importants de celte école sont
^H Mancini, Espcrson, Lomonaco, Pasquale Fiore et, parmi
^B les auteurs qui ne sont pas italiens, Laurent '.
^m Les partisans de la théorie fondée sur la natiuDalîlé
^M considèrent l'individu comme l'élément dominaot dans
^M toute alTaire juridique et ils démontrent que tous les droits
^^ qui lui apparlienncnl, tels que les droits personnels, ceux
^H relatifs à la ramille, à la propriété, etc.. doivent être dëfinû
^H selon les lois de l'Ëlat dont il est sujet. Par conséquent l*d-
^H trangerale droit d'exiger que le gouvernement et les trî-
^1 bunaoi du pays où il se trouve respectent les dreits privés
. Mtnelni, Diriiio mitmaâimote, p. iS eI iuIv, Voir miisi l« Happort I à riiulîlul nivnliuno'!- ]ilu> htut. — Eapcnoa, Il princîph dt nutionalilA applicalo alU relationi dvilt inlerniuionolî, Pavle, 1W8, Introduction, p. iS et «iilv. — LumuDoco, Tiatlalodi iltrillo rimlrtiaeiiiam r, N«ple«, I87i, p. 32 et «uh-. — fnsquile Flor», Dirùlo âl(r<iia sionaie privalo, Floreaoe, 1869, PriUminalrw. — L.ttirei]l, Droit tlvil ■U'itlational, L I. p. B£i et »uiv.
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qu'il possède selon les lois de sa nalion. Mais d'aulre part, la théorie, fondée sur la nationalité, soumet Tétranger, dans les mêmes conditions que les habilants du pays, à toutes les lois territoriales rendues nécessaires par les exigences de la politique et de Tordre public. II faut compter parmi ces lois, non seulement celles relatives à Torganisation et à Padministralion du pays, mais encore celles qui concernent l'ordre économique et Tordre moral ; de sorte qu'aucun droit privé, appartenant à un étranger, et aucune transaction conclue par lui ne seront valables dans ce pays si ce droit et cette transaction sont contraires à Tordre établi, quand même ils seraient parfaitement conformes aux lois de la nation dont Tétranger fait partie.
La théorie en question admet donc que les affaires de droit privé d'un étranger seront régies non seulement par les lois de sa nalion, mais encore par celles du pays où il séjourne. Klle introduit ainsi la plus grande conTusion dans le domaine du droit international privé. Elle établit en principe que Tétranger doit conserver tous les droits privés résultant pour lui des lois de sa patrie et en même temps elle déclare que ces mêmes lois ne peuvent pas avoir d'effet dans une foule de cas où elles sont en contradiction avec Tordre établi dans tel ou tel pays. Or, dans presque toutes les relations juridiques, on peut découvrir des intérêts d'un caractère politique ou moral, et notamment d'un caractère économique. Par conséquent, en se plaçant au point de vue de la théorie du droit fondé sur la nationalité, il est impossible de savoir s'il faut appliquer, dans telle ou telle circonstance, les lois étrangères ou les lois territoriales. Aussi, même en Italie, plusieurs ju-
: LAtlUIKlSTHATION INTEHNATIONAtK
risles ont démontré, comme l'a Fait par exemple Brusa. que la lliéorîe de la nationalité ne peut pas servir à résoudre les questions de droit internationa] privé '.
5. La Lhéorie de tcco/e allemande, qui a pour premier auteur Savignyet qui a été développée parThôI, Bar el autres écrivains, parait mieux fondée '. Son principe essentiel consiste à appliquer à chaque affaire qui dépend par quelque lien, à la fois de la législation étrangère elde la légisiBtion du pays, les dispositions les plus topiques de t'une et de l'autre. Le rôle du tribunal consiste uniquement à rechercher que! est le droit applicable dans l'espèce, eu égard à toutes les circonstances de l'affaire, et à examiner quelle est la législation qui devra être choisie de préférence en lenant compte de la volonté des parties ou de tout autre indice. S'il est constaté que c'est, non pas la légïsIalioD territoriale, mai* la législation étrangère qui doit prévaloir, c'est cette dernière qui devra être effectivement, appliquée. J
De nos jours, cette théorie comple des partisans non. seulement parmi les autenri: allemands, mais encore eal France, en Belgique, en Hollande, en Suisse el, dans ti certaine mesure, en .Angleterre et aux I^tats-L'nis '.
I. Caeauova, Le:ïoni di dirillo pubbtico iittittaiiiinaU, Tfrza t ■fattadtlprof. Sruia,âvol. Flomnee, (Bie. Voir putioullâremeot A'«| litl Mm. Bniêa ailt Letione XXXIXXXVI, vol. tl, p. 353 et lUl*. SU»ower, Vie italienixhe SchuU des Inl entât iomtltn PrivairtcA Vienae, ISSI.
S. SkviKnr. Syntem dn htutigen ttômùchtn Hfehti, vo). ^'111, p. 17 « ■ulv. — Tbol, Emleitmtg in dat deuttchc PrivatriM, GittUa|;ua, 184 |7S, p. leS-lOO. — Bsr, Da$ inici: prnal ~ und Straf-ffU, p. 58«Im1v.I — Do mGme, Intei-nattonaUt Prii'al rrr/tf, (• éd. — I!o1ti«ndorf, Ibiqf clopùdie der Hfclilmiiiieitirliaf, Lvlpii;, ISS2. p. d18 «I aalv,
S. Slobbe, llandbuch dei Deulichm Privaiferhti, Ltipiig. IS7I, vol ,
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