‹ Traité de droit international (volume 2)Chapitre 66 sur 73 · PRIVÉ · texte numérisé non relu

PRIVÉ

§ fis. — Le domaine de radminislration internationale repose tout entier sur la communauté générale existant entre les États. C*est en se plaçant à ce point de vue qu'il faut examiner les actes des gouvernements tendant à protéger le droit et Tordre juridique dans les relations entre les peuples.

La communauté internationale est le seul terrain véritable et positif sur lequel le droit international privé puisse se développer et où Ton puisse résoudre les questions compliquées et ardues relatives à l'application des lois des divers pays.

Si Ton s'en lient exclusivement à la souveraineté des États, il faut renoncer à sorlir du labyrinthe de contradictions résultant de la diversité des législations. En maintenant rigoureusement les droits de cutte souveraineté, on paralyserait le développement des relations et des transactions particulières entre les sujets de tous les États.

Supposons qu'un gouvernement prescrive aux tribu-

â 29-34. — Roth, System des Deustschen ihivairechts, Tubingae, 1880, vol. I, p. S51 et suiv. — Asser, Dos internationale Privatreeht. Bearbeitet aus dem HoUàndischen von Max Cohn, Berlin, 188», p. 9. — Le même ouvrage annoté par Rivier, Paris, 188i, p. 32 et tuiv. — Brocher, Cours du droit international privé, Genève, 1882, t. I. — Du môme. Théorie du droit international privé dans la Revue de dt^it intematiO' nal^ 1871 et suiv. — Wharton, A treatise on the conflict of Laws, 2* éd. 1S81. — HauBS, Du droit privé gui régit les étrangers en Belgique ou du droit des gens privé, Qand, 1874. — Vcsque von PQttlinge'n, Handbuch des in Oesterreich^UngatTi geltenden internationalen Prirafrechtes, 2« éd. Vienne, 1878.

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IIE L AUMI.NISTBATIOS INTEUNATlOJIALi;

naux de n'appliquer exclusivement que les lois du pays sans lenir aucun compte des lois étrangères. Les conséquences d'un pareil ordre léseraient surtout les particu' liers. Dans cet État,ledrf)it de propriété, acquis légalement dans un autre pays, perdrait ce caractère légal. Toute obligation, contractée selon les lois étrangères, demeurerait privée de la protection du tribunal dans le lieu même où elle devrait être accomplie, si les lois territoriales y difTéraient des lois étrangères. Les autres gouvernemenls. usant de représailles, adopteraient sans doute une ligne de conduite analogue à celle de l'État que nous avons supposé. Les jugements rendus par les tribunaux dans cet État n'auraient aucun effet au delà des frontière?. La partie perdante pourrait recommencer son procès dans un pays étranger et la partie adverse n'aurait pas le droit de prétendre qu'il y a resjudicata, car le premier jugement n'aurait pas, au delk des frontières, la valeur d'une sentence rendue par la justice.

Le résultat général de l'application rigoureuse du principe de la souveraineté serait la destruction du droit, et la plus complète anarchie dans le domaine des relations iiilemalionales. Une pareille situation, cela va de soi, ne serait favorable nî aux États ni à leurs sujets.

Les juristes les plus distingués onl reconnu depuis longtemps l'impossibilité de résoudre les questions de droit îqtemational privé autrement qu'en se plaçant au point ds vue de la communauté internationale. Déjà chez les nuleurs des XVI' et XVII' siècles, on entrevoit la notion de cette communauté. Voici comment s'exprime à ce sujet le juriste français Boullenois:

1>U DHOIT liVrEKNATlONAL PHIVÉ 41 i

« Je me représentais les différenles lois qui régnent parmi les nations comme des maîtres et des souverains dont je ne devrais pas blesser Tautorité ; mais aussi je considérais le monde entier comme une grande république où il fallait mettre la paix et la bonne intelligence ' ».

L*identité des notions de droit sur lesquelles les lois civiles sont fondées partout prouve qull est parfaitement pof^sible de se servir de Tidée de la communauté internationale pour résoudre les questions de droit intemalional privé. Les droits relatifs à la famille, aux successions, à la propriété et aux obligations sont déQnis à peu près de la même manière dans tous les codes civils. Puisqu'il existe une pareille ressemblance entre les principes fondamentaux des lois civiles dans les différents pays, Tapplication d'une de ces lois à un cas déterminé qui s'est produite son origine sous le régime d'une législation étrangère, ne peut pas avoir pour effet d'anéantir le droit.

On peut déduire de l'idée de la communauté internationale des fïtats civilisés en matière de droit, les propositions fondamentales qui suivent. Elles serviront de règle pour la solution des diverses questions du droit international privé.

1® Chaque tribunal a pour mission, non pas de créer des droits, mais de sauvegarder ceux qui existent. Il doit définir l'étendue des droits de Tune des parties et les obligations correspondantes chez l'autre partie. Par conséquent, dans le domaine des relations in-

I. BouUenois, Traité de la personnalité et de la réalité des lois^ Préfaoe.

I L ADMINISTRATION niTBHI

ternalioiialeâ privées, chaque droil l'ésullant des lois d'un Étal ou placé sous la protection de ces lois, doit conserver sa qualité de di-oit sur le territoire de toute la comniunauté iuternatioDald et devant les tribunaux de tous les États civilisés en général. Le respect de ce droil constitue uru obligation juriiUi^iie pour tout Ëtal régi par le droil iolernalional. Celle obligation découle du râle naturel delà puissance judiciaire dans l'Étal et elle ne peut être considérée comme un acte de bienveillance ou de courtoisie.

2° En principe le Iribunal doil appliquer le droit qui est eti vigueur dans le pays où il siège el il doit se guider d'après ce droit. Il n'esl compétent ni pour introduire de nouvelles lois, ni pour changer ou supprimer celles qui existent. Mais il u'excëde pas les limites de sa compétence si, en exerçant la justice, il s'inspire dc$ principes du droit inlernallonal privé, car le droil inttrnational privé régit tout État civilisé.

Celle proposition est vraie, non seulement par rapport aux Étals dans lesquels les principes de ce droit sont lrao9formés en loi positive, mais encore par rapport à ceux dont la législation est moelle à cet égard. En effet ce ne sont pas seulement les lois positives, les usages et les principes consacrés par la jurisprudence qui constituent le droit dans un Étal. Les règles juridiques découlant de la nature de certaines relations autorisées par l'État ont le mârae^ effet et servenlft déSniret à juger ces relations. Tels sont par exemple les principes du droit inlernational privé û^finissant tes rapports entre les sujels des divers États dan^ le domaine des relations et des iransaclions internationales ] rivées. En ne s'opposant pas à ces rapports l'État oblige

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par cela même ses tribunaux h leur faire l'application des lois étrangères sous l'action desquelles iIh ont prif naissance, que les contractants ont eu en vue ou, en général, qui, d'après les circonïtancfts de l'affliire. sont entièrement' ou partiellement applicables auxdils rapports'.

Dans ce sens, le droit international privé est une partie organique du droit civil propre d chaque pays, et l'application des lois étrangères, faite par le juge & un cas déterminé, ne constilui" pas un ewès de pouvoir. Elle n'est que le strict accomplissement de ses obligations. Au contraire, le tribunal sortirait de son rfile d'organe de la loi el ne remplirail pas son devoir, s'il se bornait à l'application exclusive des lois locales {legesfori).

3° Dans chaque cas particulier rendant possible ou exigeant uti choix entre les lois locales et les lois étrangères, le tribunal a le devoir d'indiquer si c'est la loi du pays ou la loi étrangère qui doit être appliquée. I! ne s'agit pas ici d'un II conflit entre les lois » et il ne peut être question de trancher la difficulté pendante par la « souveraineté » de la législation locale.

On doit consulter les principes du droit inlernalional privé pour savoir quelle loi, parmi celles des divers pays, doit être appliquée h l'affaire en litige.

Quelle que soit la législation à laquelle on aura recours, on rencontrera diverses difficultés qui ne sont pas insurmontables.

En ce qui concerne les lois du pays, Savigny a établi une distinction entre les \oh prohibitives et les lois di$-

i. UeuUrhe flei"rA«cin//ji'o«jjord)iuJij, art Bli.

DK L ADMINISTRATION INTeRNATIOnAI.I'.

positives '. Selon lui les premières n'admeileat eo aueuii cas l'effet des lois élrangères, c'est-à-dire qu'aucune relttion juridique, quand même elle est légale à l'élranger, ne peut êlre permise sur le territoire de l'Élat si les lois du pays l'interdiseut. Ainsi que nous le verrons plus loin cette proposition, exprimée sous une forme aussi catégorique, est tout à fait inexacte. C'est une erreur tie croire que Ton ne peut jamais appliquer les lois étrangères ani situations juridiques interdites par les lois locales. I*ari exemple les enfants, issus d'un mariage conlracléA l'étranger conformément aux lois étrangères, seront coDsidvr^s comme légitimes dans le pays où ils séjouruetit quand môme les lois lerriloriales de ce pays ne reconnaltraieoL pas la validité de ce mariage.

Seloa l'opiuion de Mancini, il convient d'établir dans question de l'application des lois élrangères une dtstii tioD entre le droit /;ritie* et le droit /jmA/i'c'. Le premier le droit personnel et national qui accompagne l'individu en quelque lieu qu'il se trouve. Au contraire le droit public est terrilorial, et il est obligatoire aussi bien pour les étrangers que pour les habitants du pays. On voil donc, d'après ce qui précède, que les relations juridiques ayant pris naissance au delà dos frontières peuvent élre régies par les lois élrangères en tant que celles-ci ne sont pas en contradiction avec les lois du pays où ces relations existenl. Cependant, Mancini entend par l'ordre public non seulement les lois et les institutions du pays, mais encore les bonnes mœurs et l'ordre économique, de sorte qu'il est

ienl ^

Ml DROIT INT*3S*TI0^AL PRIVÉ 41K

difili'ile d'imaginer une relation juridique n'ayant pas quelque rapport avec l'firdre public compris dans un sens aussi étendu. C'est pourquoi la distinction qu'il 3 établie rend impossible en réalité toute méthode pour Taire un choix entre les lois du pays et 1rs lois étrangères.

Mieux vaut se diriger dan« cette question d'après le principe suivant. Le tribunal ne peut ni reconnaître cooune légitime ni protéger un droit que les lois du pays déclareal ouvertement illégitime et immoral.

Par exemple, dans aucun Ktat civilisé ou ne recevra l'action d'un étranger demandant que tel ou tel individu soit déclaré esclave, et la puissance paternolle illimitée, la bigamie, etc., n'y trouveront pas de protection.

Mais il ne s'ensuit nullement que le tribunal puisse refuser do reconnaître l'existence du fait ou de l'acte juridique ayant ou lieu légalement sur un territoire étranger. Le juge ne peut pas ignorer complètement les conséquences juridiques d'un pareil fait, même quand il a eu lieu dans un pays barbare. It doit considérer comme légitimes les enfants issus de la polygamie, si la polygamie est autorisée dans le pays où ces enfants sont nés. Des époux légalement divorcés dans leur pairie ne seront pas considérés comme continuant à être unis par le mariage dans un pays où le divorce n'est pas permis, cic.

Les conséquences juridiques d'un acte légalement accompli en pays étranger cesseront d'être valables, uniquement dans les cas où elles tomberaient directement sous rinlerdicliondesloislocaJes'. comme parexemple la posses-

I. Bm, tofnal'aWeiPni'arrrcAfCHoIlMaiIort, Rcchtieocyclopcdle.) p. 6S3.

416 DE l'administhation internationaui

sion d'esclaves, le droil de vie et de mort exercé par les

parents sur leurs enfants, etc. .

En ce qui concerne l'applictition des lois étrangères \wt le tribunal, certes on ne peut pas esiger qu'il soit versé duns la connaissance de ces lois. C'est aOaire aux parties en présence de les lui faire connaître, el, afin d'écarter toute incertitude, elles peuvent obtenir la certification offinelle de l'authenticité des textes sur lesquels ell« s'appuient, en s'adressant aux consulats el aux aniba^ sades deleurnalion ou directement à leur gouvernement.

Il peut arriver que, dans un seul el même Ëlat, il existe des lois générales et des lois locales (spéciales). Si le droit en litige a sa source dans une loi locale élrangf're, c'est celle dernière qui doit êlre appliquée, car la loi particulière a le pas sur ta loi générale.

Par exemple, si une contestation juridique s'élève sur le lerriloire finlandais ou si l'intéressé est Finlandais, le tribunal devra faire l'application des lois du Grand-Duché de Finlande el non pas des lois de l'empire russe; car, dans l'empire môme, on applique les lois lînlandaises CODrormément aux règles générales relatives aux législationJ étrangères. ■

4° Il esl indispensable d'indiquer exactement la Juridic~ tion à laquelle doit élre soumise chaque affaire résultaol de relations juridiques entre les sujets des divers Ëlats.

Il faut que chacun s»che le plus promptement possiblft quelle sera la loi nationale ou étrangère dont on fera l'ap-^ plicalion îi la situalion juridique dans laquelle il se Lrouvsfl ou dans laquelle il va se trouver, soit dans un pays élr ger, soil par rapport à un étranger.

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Quand les droits de l'individu dans le domaine des relations internationales ne sont pas définisd*une manièrenette et précise, il n*en résulte de profit que pour les malhonnêtes gens tandis que les transactions internationales privéesetcommercialessontatteintesdela façon la plus grave.

Par conséquent, si les diverses législations ne s'inspirent pas des principes du droit international privé, ou si elles n'aplanissent pas les difficultés qui s'élèvent constamment dans la pratique, il deviendra nécessaire que les États concluent une convention générale au sujet de cette question. Les décisions contradictoires des tribunaux et les divergences qui existent à propos de la théorie du droit international privé ne font qu'accentuer cette nécessité, car elles augmentent l'obscurité régnante, au détriment des États et de leurs sujets.

Les efforts faits par V Institut de droit international^ en vue de codifier les principes du droit international privé, sont dignes d*éloges et d'encouragement. L'Institut s*est occupé pour la première fois die cette question sur la proposition de son président, Mancini, à l'une des séances qui ont eu lieu à Genève en 1874. Aux réunions suivantes, la question a été examinée sous toutes ses faces, et enfin, eu 1880, lors de la réunion tenue à Oxford, on adopta des résolutions rédigées par Mancini en collaboration avec Asser.

Elles furent communiquées aux gouvernements, afin qu'ils pussent s'en inspirer pour la rédaction des conventions ou des lois relatives au droit international privé ^

1. Voir ces résolutions AumC Annuaire de P Institut de droit interna^ tional, 1881-1882, p. 56.

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Devenu minîsLre des affaires étrangères du roi d'ilalie. Mancini s'esl adressé officiellement aux gouverncmeots el leur a proposé de canclurc une convention h, ce sujel. Cette proposition a été accueillie favorablement; maïs jusqu'à ce jour, elle a'a pas été suivie d'effet.

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