‹ Traité de droit international (volume 2)Chapitre 67 sur 73 · V. — DE l'état et de la CAPACITÉ DES PERSONKES · texte numérisé non relu

V. — DE l'état et de la CAPACITÉ DES PERSONKES

§ 69. — 1 . — Principes généraux. La plupart des législations contemporaines s'accordent en principe sur ce point que les habitants d'un pays et les étrangers ont des droits civils égaux. Mais ce principe n'est pas appliqué d'une manière uniforme dans tous les pays.

En France, ni la législation, ni les juristes n'admettent que cette égalité soit absolument complète. Les juristes français s'appuient sur l'arliclc 11 dn Code civil, pour établir une distinction entre les droits civils et les droits tia- I lureis, et ils dèmonlrenl que les étrangers peuvent possé-fl der en France les droits naturels, maïs non pas les droïts-l civils '. Cependant, on ne s'accorde nullement sur les dif-l férences existant entre ces droits, ni sur ce qu'il faut entendre par droits naturels et l'on ne fournit h ce sujel 1 aucune dé&nitïon exacte. Aussi plusieurs juristes français

1. Demnlontbe, Cow 'le droit cifil, 1. 1, p. iiH — Kœlii, Droit i Iernal''-n4il firiré. I. 1 p. 60 cl aiiiv — LaurcDl, Droit eieH mttt: II, p. îl tt fuiï. — B''oclier.C""''« J" •l''oit internnlional privé, t, 162 et BUlv. — Mu«£, Le droit commercial dam tt» rapports c droU de» yeni tt le droit ciml, 3* 6d, P*ri>, IBIt, t. 1, t *9T. — AraU,. Coio-i de droit ciril françaii, 2> éd., Bruicllo. 1879, l. I. p. ||8 et 1 sdW. — Journal du droit iiit, privé, [Clunol}, t. It, p. 113, (jn^einaat I ppononct- pur l« [ribuntl d'Algor),

1>1' DKOIT INTERNATIONAL PHIVÉ 419

de noire époque considèrent cette difTérence comme non fondée. « Selon notre opinion, dit Démangeai, l'étranger peut Jouir (en France) de tous les droits civils appartenant aux Français, en exceptant les droits dont la jouissance lui est positivement refusée ^ » Toutefois, c'est le principe opposé que Ton doit considérer comme régnant dans la jurisprudence française, et on ne peut pas dire qu'il y uit actuellement en France égalité de droits entre les étrangers et les habitants du pays '.

Dans les autres Etats européens, il n'existe pas de différence essentielle entre les droits civils des étrangers et ceux des habitants du pays, et cette égalité se trouve consacrée non seulement par la législation, mais encore par les traités de commerce et de navigation *. Cependant il va de soi que les étrangers ne peuvent prétendre à aucun droit politique dans le pays où ils séjournent.

L'Institut de droit international a voté, lors de sa réunion à Oxford en 1880, la résolution suivante, qui a trait à cette question :

u L^étranger, quelle que soit sa nationalité ou sa religion, jouit des mêmes droits civils que le régnicole, sauf les exceptions formellement établies par la législation actuelle *. »

i Démangeât, Histoire de la contiilion civile des étrangers en France dansVancien et le nouveau droit, 1844, p. 248. — Fœlix, toc cit. l. 1. p. 51, 220.

2. Phillimorc, (Private Int. Law, p. 0), et Bar {Internationales PriiatnndStrafrecht, p. 66), n'exposent pis tout à fait exactement la législation française.

3. Voir l*art. 1 du traité de commerce russo-italien de 1863, l'art. XI du traité anglo-russe de 1859 etc.

4. Atmuaire de l'Institut de Droit inter,, 1881-1882, p. 5ô. On y trouve

fàO

DIS L AD»t.NISTRATION tNTKRNA'nONALE

Celle proposilion exprime l'opinion qui règne indubitablement parmi les savanls s'occupani du droit international privé.

Mais il resle à indiquer les lois d'après lesquelles l'état et la capacité des étrangers seront régis. Tandis que certains auteurs sont d'avis de leur appliquer In loi du pays où ils ont élu domicile, d'autres, au contraire, disent qu1l faut leur appliquer la lot de la nation h laquelle ils appartiennent.

La première manière de voir est conforme à. une tra" dition historique remontant très haut '. La règle d'aprèS' laquelle le domicile servait à déterminer les droits des étrangers prît de l'importance surtout au moyen &ge, alors que, selon l'expression de Mignet, « l'homme était, en quelque sorte, possédé par la terre » et que l'individu était attaché, ainsi que le dit Boullenois, au lieu de son domicile absolument comme un immeuble eslûxé sur le sol, ' Les partisans de ta théorie des statuts furent également d'avis que le domicile devait faire loi. C'est encore actuellement la règle qu'appliquent très souvent les tribunaux allemands et qu'ont adoptée particulièrement les juristcsanglo-américains ^ .

lei ré9olullons dt l'irislltul tte droit interoational auxqndles aoua noan retirent a« frùqucmmenl.

I, B4r, Inttrnalionalei Piioat-und SlTafstchl. p. Vi. — Broe(i«r, Cour* du droil int. pi-ivi, p. ï47 et buIv. — Laurent, Droit eh>U tut. Il, p. 185 el «alv.

S. Broahcr, Couri du droil int.privi, 1, 3S.

3. Stvfjnjr. Si/item lU* healigen RSmitehen Heehti, vol. VIIl, p. |4| et loiv. — Slory. Confiât of Lawi, g SI etc. — PWlIimore, /V.'wrf* /,/. Law, p. 'iî. — Wliftrloo, Trtathe on Ihe cimftiel 0/ laun, p, 81, *le, — WesUike, On Prieale tnUrnaiiontd Laie, p. 26, eic. — Poote, PHvat*

Dans ces derniers temps on a vu s'élablir une autre opinion selon laquelle les droits personnels de Tétranger sont régis parla loi de son pays, par sa loi nationale.

Cette opinion est surtout celle des juristes italiens (Mancini, Fiore, Esperson et autres). Elle est partagée par Laurent '.

Si Ion examine ces deux avis on est amené à donner la préférence au second. La question du domicile perma-* nent pouvait avoir de Timportance pratique au temps passé quand Thomme était assujetti à la terre et que les relations internationales privées étaient peu développées. L'application de ce principe n'aurait de nos jours pour résultat que de jeter de la confusion dans le droit international privé. Les relations internationales sont devenues si faciles et les transactions sont devenues si nombreuses et si importantes, qu'il n'est pas rare de rencontrer des personnes dirigeant simultanément diverses entreprises, possédant des immeubles, des établissements commerciaux et industriels de différentes espèces, des bureaux^ etc. dans plusieurs Ëtats, et vivant tantôt dans tel pays étranger, tantôt dans tel autre, tout en conservant leur nationalité propre. Dans de pareilles conditions il devient très difficile de distinguer le véritable domicile de ces personnes. 11 peut arriver qu'un individu soit domi-

inlernalional Jurisprudence^ p. 8 etc. — WAchter, Archiv /ùr civilistische Praxis, vol. XXV, p. 170 et Ruiv. — ^ebInid, Hen'schaft der Oesetze, p. 30 et stiiv.

i Mancini, Rapport^ p. .38. — Pa»qualc Fiore, Diritto iuternazionalt privato^p, 63 et suiv. — Htppmon, // principio di nazionalità^ p. kl et suiT. ~ Lomonaco, Trattato di diritto internazionale privato^ p. 49. — Laurent, Droit civit international, t. 111, p. 437 et suir.

l.E L -^DMIMSTHATION ISTEKNAIIONAI.E

cilié légalement dans plusieurs États à la fois, et que dans J chacun de ces États le fait du domicile ait des conséqurn ces juridiques différentes. Selon quelles lois fîxera-t-oii caJ pareil cas le droit et la capacité de l'individu, sa majoriléi ses droits comme époux et comme père, comme leur, etc. ?

Ceci démontre que la théorie d'après laquelle on applique la loi du domicile, est devenue très discutable de nus ■ jours. Phiiliniore lui-même, un des auteurs qui l'avaienJ défendue avec le plus d'autorité, reconnaît que l'on iiflfl possède dans la pratique aucune règle générale el bieft, établie d'après laquelle on puisse se guider et que la défl^ nilîon du domicile dépend de circonstances qui varien) selon les cas '.

En prenant pour point de départ la nationalité, on $ une loi parrailement claire. Tout individu fait nécessoireJ ment partie d'une des nations connues. Les changemeiili de nationalité sont subordonnés à certaines coDdiUona légales qu'il n'est pas toujours aisé de remplir, mais qui,J une fois remplies, servent à établir aulhenliquemenlT l'existence du fait juridique. EnBn ce qui parle encore en, faveur de la nationalité, c'tisL le lien naturel et indestruu-j tible qui rattache tout individu au lieu de sa naissance e à toutes les conditions matérielles et morales particuUërcsl & sa patrie. Celles-ci e.^ercenl toujours leur influence sur^ la situation personnelle de l'homme, et il dépend d'ellem en quelque pays qu'il se trouve.

Les législations italienne. Tmiiçaise, belge el holltm-

!. PhillirRore, Prii

daise ont adopté comme règle d*appliquer aux étrangers les lois de leur pays. Même en Allemagne des voix se sont élevées pour démontrer que ce principe était préférable à celui du domicile ^

S 70. — 2 — Effet des lois de la tiation à laquelle tétranger appartient. Lorsqu'on applique aux étrangers les lois do la nation à laquelle ils appartiennent^ il y a lieu de distinguer Tétat de ces étrangers d*avec leur capacité.

La situation légale d*un étranger n*est pas régie exclusivement par les lois de sa patrie. S'il en était autrement^ l'étranger pourrait se trouver dans une position exceptionnellement favorable ou défavorable en comparaison des habitants du pays où il séjourne.

Si certains individus,parexemplelesnobIes, ou certaines corporations, telles que les sociétés religieuses, jouissent dans le pays auquel ils appartiennent, de privilèges que n'ont pas, dans les autres pays, les individus du même rang où les associations du même genre, les premiers posséderaient des droits exceptionnels en pays étranger s'ils y étaient régis par les lois de leur nation. Au contraire si certains étrangers ont une situation exceptionnellement défavorable dans leur patrie (par exemple les Juifs et les femmes) ou s'ils y sont dépouillés de tout droit (commes les esclaves), dans ce cas, Texterritorialité des lois qui les régissent aurait pour effet de les placer dans une position inférieure à celle des habitants des pays où ils se trouvent.

^ . Bar, Internationales Privairecht, (Hollxeodorf, Rechtsencyclopûdié), p. 68S. — Mommsen dans Archiv fur civUistische Praxis ^ vol. LXI« 1878, p. 152 etsuiv. — Asser-EUvler, Éléments de droit lot privé, p. 63 et sqIv. — Liurent. Droit civil international^ i. II, p. 206.

; L ADMtKlSTHATION IHTEBNATIO»At.E:

Dans l'un et l'aulre cas, le principe général de l'égalit* ealre les sujets d'un État et les élrangers se trouverait violé.

C'est pourquoi l'on n'applique aux étrangers la loi de la Dation h laquelle ils appartiennent qu'entant qu'elle ne porte pas alteinle h leur situation légale dans le pays où ils séjournent et aux lois de ce pays.

Par exemple un Juif est privé en Russie des droits de choisir librement son domicile et de posséder librement un immeuble. S'il se transporte en France, il y jouit au contraire de ces droits couronnement aux lois françaises. Les esclaves étrangers deviennent libres sur le territoire de tout État civilisé. Mais le» sociétés religieuses qui ont le droit d'accepter des héritages dans le pays auquel ellcâ appartiennent, ne jouissent pas de ce droit dans un ÊUl étranger où il n'est pas reconnu par la loi.

En ce qui concerne particulièrement les individus privai de leurs droits civils ou morts civilement par 6uile i condamnations judiciaires encourues dans leur patrie, ne sont pas considérés comme morts civilement ou comnin| privés de leurs droits civils dans les autres pays, alors môin que ces peines existent dans la législation de ce" pays*

Conformément à une régie universellement adoplèo* toute restriction imposée, pour des raisons politiques, | la situation légale ou h la capacité d'un individu, demeun sans effet au delà des frontières.

La capacité est régie, selon lu règle générale, par la l nationale qui suit la personne partoul.

1. Btr, iHfenifdionalei Pma( — undS/i'a/WcAf.pp. 113, 191.- Htf-Khap der Grtelu, p. 33. — Braetaer, Cauri du ifroù bU privé, U j

p. nooi tuiT.

1>II DBOrr IXTËRNATIONAL PRIVÉ 425

La capacité légale présuppose le développement des facultés intellectuelles et de la raison chez Tindividu qui la possède. A ce point de vue, elle dépend avant tout de son ftge, et comme le développement physique du corps et la maturité de Tesprit ont lieu dans des conditions qui varient selon la situation géographique et le climat des différents pays, T&ge qui détermine légalement la majorité de Thabitant de telle ou telle contrée et par conséquent sa capacité, reste toujours le môme pour le même individu, en quelque lieu qu'il se transporte.

En d'autres termes, les lois relatives à la majorité ou à la minorité conservent leur effet au delà des frontières. L'individu, mineur ou majeur selon les lois de sa patrie,' doit être tenu pour tel dans tous les autres pays. Cette règle est tellement conforme au bon sens que Tusage Ta consacrée partout, au moins en ce qui concerne le continent européen ^

Cependant on ne peut pas dire que tous les juristes et que les tribunaux de tous les pays s'accordent entièrement sur ce point. Il existe même des dispositions législatives en sens contraire.

Par exemple les juristes et les tribunaux anglais et américains sont d'avis de déterminer la capacité légale d'un étranger d'après la loi du pays où a été accompli l'acte donnant lieu à une relation juridique, [lex loci con-

1. Savigny, System, vol. VIU, p. 187 el sulv. — Wflchter dans Archir /tir civilistische Praxis^ XXV. p. 180 et suiv. -- Fœlix, Droit international privent. I, p. 197et8Qiv. — Brocher, Cours, l. I, p. 244etsuiT. -- Esperson^ // principio di nazionalitàf p. 67. — Laurent, Droit civit international, t. VIll, p. 112 et suiv.

426 DE l'administration lNTEItSATIU>ALi:

Irticliis), Ils se basent sur ce qu'il est irapossJble d'exigei que les citoyens d'un État étudient les lois étrangères avant d'entrer en rapport avec des étrangers, et sur ce que, d'autre part, le refus de reconnaître comme valableg-l des obligations qui ne seraient pas en Larmonie avec les' lois étrangères tout en s'accordantavec les lois nationales, nuirait aux transactions commerciales et financières entre les particuliers '.

Toutefois ces considérations ne sont pas entièrement fondées, car le fait d'avoir traversé une frontière ne suffit évidemment pas pour tran-former un mineur en mi homme mûr au physique et au moral. D'autre pari, la faculté d'appliquer les lois du pays dans lequel le mineur contracte des engagements, ne contribue pas nécessairement au développement des transactions ; car s'il arrive que ces lois reconnaissent pour valables les relations juridiques entre les habitants du pays et les étrangers mineurs, néanmoins, il peut se faire que, d'après ces mêmes lois, les étrangers majeurs ne soient pas légalement capables et que les obligations contractées par ces derniers demeurent sans effet.

D'autres juristes s'accordent sur ce point que les lois nationales, relatives k la capacité, doivent conserver leur effet au delà des frontières; mais, selon eux. il ne s'ensuit pas qu'il doive en 6lre de même lorsqu'il s'agit d'une loi exceptionnelle restreignant la capacité dans un cas particulier. L'incapacité exceptionnelle doit avoir.

I. Ptiltlimore, Coramerttnrie*, t. îV, p. roS etc. — WcaUitic. Priimlr M, Law, pp. M, !3t, etc. — Story, Confliel of Lawt, p. Hl. — Voola,

l'rin'Ue Inlernalianai Juriipriiiienn, p. !5i), pIb.

DU l»KOIT INTERNATIONAL PRIVÉ 427

diaprés leur avis, un caractère purement territorial ^ Par exemple, une loi qui prive du droit de souscrire dos lettres de change tous les individus légalement capables, n'a d'effet que dans le pays où elle a été promulguée. Ainsi des obligations résultant de lettres de change souscrites par des individus capables en général, mais à qui les lois de leur pays interdisent de souscrire des lettres de change, sont parfaitement valables au delà des frontières et y conservent leur plein effet.

C'est dans ce sens que sont rédigés l'article 84 du règlement de l'empire germanique et Tarticle 160 du projet de règlement pour l'empire russe sur les lettres de change. Ce dernier est ainsi conçu : « La capacité d'un étranger pour s'obliger par lettre de change est déterminée par la loi de son pays. Toutefois, l'étranger qui, d après l'article premier de la présente loi', s'oblige par lettre de change, s'oblige valablement dans l'étendue du territoire de l'Empire où la présente loi est en vigueur, alors même qu'il n'est pas capable, d'après la loi de son pays, de souscrire des lettres de change. »

Les dispositions de ce genre se justifient par des considérations pratiques. Elles ont pour but de protéger les intérêts des habitants d'un pays contre la mauvaise foi des étrangers qui, après avoir souscrit des lettres de change, seraient tentés d'invoquer telle loi de leur patrie, ne leur

1. Bïïtt Infemaiionaies Piival-und Strafrecht, p. 178 et auW. — TbOl, Einleitung ia dos Deutsche Privatrechi^ § 85 et suiv. — Schaeffner, Int» Privati-echt, p. 120. — Follx, Droit imernationai privé, t. 1, p. £44. — Laurent, Droit civi! international, t VIII, p. 141 et loiv.

2. L*article 1er dit : « Toute persoDDe capable de s'obliger par contrat peut s'obliger par lettre de change. »

428 liK l'.ujmimstbation istebsatiosalë

pemieltaiiL pas de contracter de pareils eiigagements. On est donc obligé de reconnaître que ces dispositions sont raisonnables. Néanmoins, elles sont en conlradiclion avec le principe général du respect dû aux lois étrangères, et, si elles sauvegardent les intérêts des habitants du pays, elles portent atteinte au droit étranger, en ce sens qu'elles sont contraires à l'égalité entre les législations des divers pays'.

En tout cas, l'effet de ces restriclions exceptionnelles de la capacité n'est pas soumis à quelque règle consacrée par l'usage, comme par exemple celle d'après laquelle la capacité des élrangcrs en général est régie par les lois de leur patrie.

La capacité légale des diverses personnes juridiques, telles que les compagnies d'actionnaires, les sociétés comimerciales, les associations religieuses, etc., fondées légalement dans leur pays d'origine, est régie en générât à Tètranger. non par les lois de l'Etat auquel elles app»tiennenl, mais par des traités spécialement conclus à ce sujet entre le* États'. La loi du pays oîi elles ont él* ton-

1. Uftnsl'vtielc 2 iu projet de lui liollandiia do IStS sur le> letti«ad« ehknge. la CKpicllé des Holltndati pour n'abli^cr par lettre de change Ml (lûlermlD^e pir les lois boUïDdaiaei el la capacité im éUungem par In lois du laur piy».— Aiaïr-Hivier, EltmenU, p. 56 ut aulv.— Bar, tnt. Prit/a- Irrchl. (Holdimdorf. HechUencyoIopadie). p. 691. — lUfue .fedntltalnnalional fl atie^iilation comparti:. t. XI 11879). p. H7.

i. Voir ]•! Irslté tonrlu en IHSS cotre la ïhitaca et l'Anfflrlvrre (art. 1). ' la dédaritloQ rueno-ilsIieDiiB de ISdU relative aiu aoclâUs «DOBjriRea et Rutrsa associations, l'édil du téoai rjase dit ^' dêd'mbre '863 rotatif aux compagnie* rrançaiwa d'acUonnalres en Hu««le, la oanyrntlon d« 1ST3 \ entre l'AUemagne et l'Italie, celle de Mli cotre l'Allemagun el 1* Baltique etc. — Voir \cJovmai dudrttit intrrnatiunal pHot, t. II, p. M5H •uiv. ; t. IV, p, IID et sdIv. — Foote, Dr la coniiilieui légale dn ênalt' let et)vnijéreiti%Àn3letfire,{Jomiiat du d--oit iitl.f-rivi, t IX, ISU, p. 4tt5 el sulv.) l'I p. 401 el miiv. du mdmu uuvr

DU DIIOIT hNTERNATIONAL PRIVÉ 429

dées n*est consultée que dans le but de constater leur existence légale. Quant àTexercice de leurs droits au delà des frontières ou à Tacquisition qu'elles y font de nouveaux droits, ces sociétés sont régies habituellement par les lois du pays étranger. Cest dans ce sens que s'expriment les conventions internationales conclues à ce sujet.

Par exemple, le droit de posséder un immeuble n'est attribué aux sociétés étrangères qu'autant que la loi du pays l'accorde aux sociétés indigènes.

Les principes généraux exposés ci-dessus, relativement à la situation légale et à la capacité des étrangers, trouvent leur confirmation dansles décisions des tribunaux et dans les dispositions législatives.

L'article 6 du code civil italien s'exprime ainsi : « L'état et la capacité des personnes, et leurs rapports de famille sont régis par les lois du pays auquel elles appartiennent. »

Mais ces principes sont énoncés de la manière la plus complète dans les propositions adoptées par l'Institut de droit international et dont nous avons déjà fait mention. Voici le texte d'une de ces propositions : « L'état et la capacité d'une personne sont régis par les lois de l'État auquel elle appartient par sa nationalité. »

« Lorsqu'une personne n'a pas de nationalité connue, son état et sa capacité sont régis par les lois de son domicile. »

« Dans le cas oîi différentes lois civiles coexistent dans un môme État, les questions relatives à l'état et à la capacité de l'étranger seront décidées selon le droit intérieur de l'État auquel il appartient. »

; L ADMINISTRATION INTERNATIONALK

§ 71. — Le lien existant entre l'état el la capacité des personnes, les droits de famille et ceux relatifs aux successions esl des plus étroits. Dans les rapports de famille, comme dans les successions, la personne joue le premier rôle et conslilue le principal facteur servant à fixer le droit. Nous guidant d'après cette considôralïon, nous ne suivrons pas l'ordre généralement adopté pour exposer les droits civils. Après avoir parlé de l'étal et de la capacilé des personnes, nous allons esaininer les droits de famille et des successions.

De nos jours, les jurisconsultes el les tribunaux tendent de plus en plus h considérer les droits de famille comme devant être régis par les lois de la nation h. laquelle appartiennent les intéressés. 11 n'y a qu'en Allemagne tjue l'on continue d'appliquer quelquefois à ces droits les lois du lieu du domicile. Néanmoins la règle générale indiquée cidessus y devient peu à peu prépondérante '.

Les lois civiles de tous les États civilisés mettent au premier rang, dans la famille, l'épouv ou le père. C'est ce qui expliqui^ la dôrogulîon par suite de laquelle les relations de famille sont régies non par la loi nationale des deux époux, mais uniquement par celle de la nation à laquelle appartient le mari ou le père de famille. Cepenâniil celle règle est soumise à quelques restrictiims que nous allons indiquer.

t. St¥l|Oï, Syiltm, vol. VIII, p. :iït el suir. — WAoblordi ehiv fur civilittitchr PraxiijXXV, p, IBS et aulv. — Bu, IntKrnaiwnatts Frivat-und Slrafmeht, p. 321 ol lulv. — Sïbroid, HtrrtchafI der tieiilse, p. 11 elsat*.

hV DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 431

<i. — Des formalités relatives à la célébration du mariage. La forme extérieure de la célébration du mariage est déterminée par la loi du pays où il est célébré {Loctts régit actftm).

Cette règle, consacrée par l'usage, doit être interprétée dans le sens que tout mariage, quelle que soit la nationalité des futurs époux, est considéré comme légitime s'il est accompli selon les lois du pays où il a été célébré '.

Les mariages célébrés dans les consulats et dans les ambassades ne font pas exception. Si les gouvernements autorisent les mariages entre nationaux, célébrés conformément aux lois nationales devant leurs consuls et dans les chapelles de leurs ambassades à l'étranger, c'est uniquement dans le but de faciliter ces unions; ce n'est nullement pour porter atteinte aux lois et aux institutions étrangères '.

En ce qui concerne particulièrement l'exterritorialité des chapelles d'ambassade, si on peut admettre qu'elle existe, elle ne peut communiquer un caractère exterritorial à la célébration des mariages. L'exception à la règle loctis régit actum ne peut être admise qu'en faveur des personnes qui font partie d'une ambassade, et qui jouissent

1. Laurent, Droit cicil international, t. IV,.p. 394 et suiv. — Brocher, Coun du droit international privée t. I, p. 275 et suiv. — Fœliz, Ihvit international privée t. I. p. 92 et suiv. — LawrcDce-Whetton, Comment taire^ t. III, p. 2<0 et suiv. —Savigny, System^ vol. VIII, p. 326 et suiv.— Bar, Internationales Privat-und Strafrecht, p . 324 et suiv. — Phlllimore, Commentaires ^ t. IV, p. 275 etc. — Westlaice, Private M. Law, p. 54 § K. — Story. Conflict of Lawt, p. l>0, § 79, — Dudley Fleld, International Code, § 547. — Lorimer, Institutes of the Law of Sations, Edimbourg, 188), t.I,p. 44t etc.

2. Lawrence-WheatoQ, Commentaire, t. III, p. 357 et suiv. — Philliroore, Private International Law, p. 123, § 173, p. 232. — Wcstlaice, Private Int. Law, p 57, § 2L

effectivement de l'exlerrilorialité. Mais elle ne saurait exister au profit d'autres personnes, notamment en faveur d'aucuns sujets du pays où se trouve située l'ambassade. Les mariages entre ces derniers doivent avoir lieu conformément aux lois du pays et non pas selon les lois de la nation étrangère représentée par l'ambassadeur. Les lois du pays indiquent les limites où doit s'arrêter l'cKercice des droits attribués aux consulats et aux ambassades en ce qui concerne la célébration des mariages.

Conformément fi la règle générale dont il a été fail mention ci-deasus, si l'institution du mariage civil existe dans un État, celle forme du mariage devient obligatoire pour les étrangers qui s'y marient; quand même Ils seraient sujets d'un pays où il n'est pas permis de se marier civilement.

Quelques juristes ne sont pas de cet avis. Ils disent qu'on ne peut pas exiger d'un Étal, où le mariage religieux est seul valable, qu'il autorise ses sujets à éluder les prescriptions de la loi nationale en se mariant à l'étranger. Effectivement il est arrivé très souvent que des mariages ont été célébrés à l'étranger dans l'intention d'éluder la loi nationale, par exemple, en devançant l'Age légal ou afin d'éviter diverses Formalités gênantes exigées par la loi, telles que la production d'un certificat constatant que les futurs ne se trouvent pas dans un lleo de parenté prohibé, ou la publication des bans, etc. '.

I. Phillimore, Commeitlarûi, t. IV, p. Î78. — WettUke, /•"!•«»*■*. tatu, p. Si, — Sâïlgnj-, Syrfem, vol. VIII, p. 3BG rt mlï. — Seliaffoer, Intvrnalionalts Fnvalreehl, § 100. — Bar, Inttmationalei friinU-mmé Slrafrrchl, p, 326 el sulr, — AlcxsailiT', Du marùi'jttn droit inltrtcti^

De môme que tout autre acte juridique, accompli m fraudemlegis^ un mariage où Ton n'a pas observé les prescriptions légales en vigueur dans le pays auquel appartiennent les époux, peut y être considéré comme nul. Mais celte circonstance ne détruit nullement TefTet de la règle . générale qui exige que les époux observent également la loi du pays où ils se marient. On ne peut que conseiller aux personnes qui contractent mariage à l'étranger, de remplir, autant que c'est matériellement possible, les formalités prescrites par leurs lois nationales. Sinon la validité de leur mariage peut être contestée.

Tous les États ont intérêt à ce que le lien du mariage soit solidement établi. Aussi les autorités de chaque pays prennent-elles diverses mesures en vue de constater exactement, autant qu'il est en leur pouvoir, l'état et la capacité des étrangers qui veulent contracter mariage, soit que ceux-ci se marient entre eux, soit qu'ils s'allient aux habitants du pays. On leur demande la production de pièces émanant des autorités de leur patrie et constatant qu'ils ne sont pas déjà mariés, qu'ils ne se trouvent pas parents, à un degré légalement prohibé, de la personne qu'ils épousent, quils ont atteint la limite d'&ge exigée par la loi, etc.

Les exemples suivants viennent à lappui de la règle /ocus régit actum, appliquée aux formalités relatives à la célébration du mariage.

nal suivant la jurisprudence anglaise, {Journal du droit inf. privé t. V1!I, 1881, p. 19 et suiv.) — Lyen-Cacn, DcVinfluence de la religion des époux sur les causes de divorce en Autriche^ {Journal du dtvit int. privé, l. VII, 1880, p. £68 et suiv.)

*34 i»j: l'adiiinisi ration intii:bnatiunai.e

Eii 1844, le comte Cotloredo, ambassadeur d'Autriche k I Saint-Pétersbourg fat chargé d'adresser au gouvernementl lusse une demande tendant à ce que le mariage du comte ' Eslerhuzy, sujet autrichien, avec une Russe fût déclaré nul en Hussie. Dans une note communiquée au ministre îles affaires étrangères, l'ambassadeur explîqmiit que le comle Esterhazy avait épousé à Saint-Pétersbourg une dnme Be;cobrazoff dont le mariage précédent avec le comle Apraxine avait été cassé par les autorités russes. Lors du retour du comte Esterhazy en Autriche, les autorités ecclésiastiques de l'église calholique romaine n'admirent pas la volidilé de ce mariage, attendu que cette église ne permet pas le divorce et qu'un catholique ne peut pas épouser une femme divorcée. Le gouvernement russe répondit par un refus à la demande de l'ambassadeur.

Voici ce que disaîl, entre autres, ce gouvernemenl dans sa réponse :

« Les lois autrichiennes interdisent aux sujets aulrîchiens professant la religion catholique romaine d'épouser -j des personnes appartenant k une autre religion el eu I même temps divorcées ; mais ces lois autorisentles unions avec les personnes dont le mariage antérieur a été déclaré nul par l'église romaine elle-même. D'après les lois russes on ne tient compte de cette régie que lorsque les deux futurs époux appartiennent à l'égltse romaine... L'église orthodoxe d'Orient n'autorise le mariage d'une personne de sa confession avec une persoime pratiquant la religion catholique romaine que sur la production de pièces authentiques établissant que celle-ci a été déclarée libre des lieus du mariage par l'autorité ecclésiastique ro- ,

I>L- DROIT IMlIlt^ATtOXAL. PltlVK 43!!

luuinc. Feu le métropolilaio Pavlov»ky, s'inspirant de cette règle à l'égard de madame BezubrazofT, n'a autorisé son mariage avec le comte Eslerhazy, que sur la production de pièces authentiques établissant que celle dame avait été déclarée libre de tout lien antérieur par l'église grecque.

De m<?me que le gouvernement autrichien ne permeltr.iii sans doute |>as que, dans l'empire d'Aulriche, un évèque iircc fût chargé oFfiL-îellementde contiâlcr, selon les règles (le l'église grecque, les actes des autorités ecclésiastiques litines, de même, dans l'empire de Russie, il e^it inadmi«!^il)le que l'ôvêque lalln soit chargé d'interroger une personne pratiquant la religion grecque et de contrôler, d'après les règles de l'église romaine, les actes des aulorilés ecclésiastiques orthodoxes. » Le raaringe du comte Esterhazy avec Madame Beïobrazoff était légal d'après les lois russes. C'est pourquoi le gouvernenienl russe, malgré les représenlalions pressantes de l'ambassadeur d'Autriche, refusa énergiquemenl de prendre aucune mesure tendant h déclarer ce mariage nul '.

En 1873, h Copenhague, un Suédois nommé Ilallgren épousa une de ses compatriotes en observant les prescriptions des lois danoises. Afin de IiALer la célébration du mariage, les futurs époux demandèrent aux autorités danoises d'être dispensés de la triple publication des bans. Les nouveaux mariés retournèrent ensuite en Sufcde. Un enfant étant né de cette union, la mère voulut faire jirocéder aux cérémonies religieuses exigées par les lois sué-

t. Tiré de< Arcbirca Jii MInUlère des âltnicM >>tr«agtrei i Saiol-P^-

iac

LE L ADMI.MSTRATION IMIÎIISATIO.NAIJ:

doises et que l'oa appelle Ki/rkotagning en suédois. Ces cérémonies diiTèrent selon qu'il s'agît d'une femme légilime ou d'une concubine. Or le piislenr et le consistoire déclarèrent que le mariage des époux Hallgren était irrégulier parce qu'il n'avait pas été accompagné des publîcalions esigées par la loi suédoise ; mais la cour suprôme de Stockholm décida que, puisque le mariage avait été célébré en Danemark conformément aux lois danoises, et puisque notamment les époux avaient été régulièrement dispensés de la publications des bans, celle union devait lîlrc considérée comme légitime en Suède '.

En 1882, à Londres, Madame Sarah Bernhardl, la comédienne française bien connue, juive d'origine et convcrlie il la religion catholique romaine, épousa dans une église anglicane M. Daraaia. sujet grec. Elle ne possédait pas de domicile en Angleterre. Elle venait de Nice et fit célébrer soit mariage dès son arrivée. M, Damala, protessnnt la religion grecque orientale, était obligé, d'après les lois grecques, de se marier dans une église orthodoxe après avoir obtena préalablement des autorités ecclésiastiques l'aulorisalion d'épouser une femme ne professant pas la mCme religion. Ces conditions ne furent pas observées. En outre, ce voyage extraordinaire en Anglelerre, pour y accomplir les cérémonies du mariage pendant un séjour de quelques heures, pouvait donner lieu de penser qu'il y avait intention d'éluder des prescriptions légales obligatoires ailleurs. Par suite de ces circonslances, la validité de ce mariage pouvait être contestée, non seulement devant les tribunaux grecs

1, Journal Ht dritit inltrnalîoial prive, 1. Il, p. 310, Voir «UMl l'aTfriirc Alls^n. t. Il, p. ET.

l>t' DnOll IMEUNATIO.NAL PHIVÉ 437

et français mais encore devant les tribunaux anglais, attendu que les époux n*étaient pas domiciliés en Angleterre, qu'ils n'y avaient pas fait un séjour prolongé et qu'ils n'avaient pas de motif légal et patent pour se marier sur le (erriloire anglais ^

Autrefois les mariages conclus dans le bourg écossais de Gretna-Green étaient particulièrement célèbres en Angleterre. C'est là que se rendaient tous les Anglais désireux de se marier sans observer les prescriptions des lois nationales anglaises. L'Ecosse possède des lois particulières relatives au caractère légal du mariage. Cependant, en 1856, le parlement adopta un bill déclarant nul tout mariage conclu irrégulièrement en Ecosse, « par déclaration, consentement ou cérémonie », si l'un des époux n'avait pas son domicile habituel en Ecosse ou n'y avait pas vécu pendant 21 jours avant celui de la célébration du mariage*.

b) Conditions personnelles. Elles concernent l'âge des époux, leur degré de parenté, leurs facultés physiques et morales et autres conditions de ce genre pouvant influer sur la validité du mariage. Elles sont régies par les lois de Ja nation d laquelle appartient chacun des deux époux. La nature même des conditions personnelles s'oppose à ce qu'on admette, en ce qui les concerne, la prédo-

1. Le célèbre ju^e anglais Cresswell a dit : ic I havd. Iherrforc, como io the coQclusion that a mariage contrict'jd by tb«) subjects of a counntry in which they are domiciled in anotber coontry, it d it to be bc*d valid if, by contractintj it^ the laws oftheir own country are cto«a.V . * (PhiUimore, loc. ct7,p. 278).

2. Journal du droit intemalionat privé, t. VI, p. 287 et soir.

438 uE l'administhaiion iNn:iiN\rio.N*Li-;

minance des lois de la nation à laquelle apparlient le mari sur les lois de la nation à laquelle appartient la femaie, car si la femme ne se trouve pas dans les condilious requises suivant les lois de son pays, sa situation ne saurait Aire modiIi<^e par les lois du pays de sod mari.

En elTet, sî on prétend appliquer uniquement les loïsde la nation à laquelle appartientle mari, on sera obligé d'admettre que la capacité de la femme à l'égard du mariage, capacité subordonnée entre autres 4 des conditions telles que l'ftge, la santé, l'état mental, etc., peut se modifier ]v jour où une femme épouse un étranger.

La règle que l'on vient d'exposer a été sanctionnée par les législations modernes, sous la seule réserve que l'effet des lois absolument prohibitives, existant dans un pays, ne peut pas être suspendu en faveur des étrangers.

Par exemple si les époux ont, d'après les lois de leur pays, le droit de se marier malgré un certain degré de parenté, et si, dans le pays étranger où ils veulent faire célébrer leur mariage, ce degré de parenté est prohibé, le mariage ne peut pas y avoir lieu.

L'urlicle 102 du code civil italien dît que la capacité det; étrangers à l'égard du mariage est déterminée par les lois de leur patrie.

Néanmoins ils doivent se conformer aux disposilîonft restriclives contenues dans les lois italiennes en ce qui concerne les degrés de parenté, le consentement des parents, etc. '.

ir 11 loi allomiini 9 1 ri-triDger par le

DU hBOlT INTCn.NATIONAL PRIVÉ 439

La règle générale rclalive aux conditions personnelles des époux est tout à fait applicable à la célèbre affaire du divorce de la princesse de Bauffremont qui a occupé pendant plusieurs années les tribunaux français et belges ^

La princesse était née comtesse de Caraman-Ghimay. Elle avait épousé à Paris le prince de Bauffremont en se conformant aux lois françaises. Après quelques années de mariage, elle demanda la séparation de corps en basant sa demande sur l'infidélité de son mari. Elle obtint gain de cause ; la séparation fut prononcée. Le soin d'élever ses enfants lui fut confié par le tribunal qui lui remit à cet effet la libre administration des biens immenses qu'elle possédait en France.

La princesse vécut ensuite en Allemagne et, après s'être fait natura iser dans le duché de Saxe-Altenbourg, elle épousa, en observant les prescriptions des lois allemandes, le prince Bibesco qui était de nationalité roumaine. Le mariage fut célébré à Berlin.

Le prince- de Bauffremont attaqua devant, la cour de Paris la légalité de ce mariage. Il demanda qu'on lui rendit ses enfants et qu'on le charge&t de la gestion des biens. Le tribunal français fut d'avis que la princesse n'avait pas le droit de contracter un second mariage du

PûtUingcn. Internat ioncUet Privatrecht, p. 201 et suiv. — Voir U coqvcDtioQ de IS 9 entre la France et la Belgique « relatifement à la légalisatioa des actes à produire pour contracter mariage. » (Jaumat du droit int, privé, t. VI, IR79, p. 59!).

1. Depuis que ces lignes ont été écrites, le divorce a été rétabli en France par la loi de juillet 1884.

440 llb: l'aDMIMSTHATION IVrKB\ATIO>AI.K

\ivaiil do son premier mûri. CepLMidanL les tribiinaiu allemands considéraienl cettisutiion comme valable, puisqu'elle élail conforme aux lois allemandes.

La question de la légalité du mariage de la princes: de BauBremont avec le prince Bibesco devint l'objet de" vives polémiques entre les juristes allemands et Françai Les premiers, entre autres Bluntschli et le baron Hoitzendorf. le considéraient comme valable eu égard h. ce que II princesse était libre de se faire naturaliser allemande, et à ce que, d'après les lois prussiennes, la séparatioa de la table et du lit équivalait au divorce. Par conséquent la princesse de Bauffremont, en sa qualilii d'Allemande, ne pouvait être empochée par aucun obstacle légal de conclure un nouveau mariage en l'russe. Les juristes français démontraient au contraire que la princesse, en sa qualité de femme séparée, ne pouvait pas, d'après les lois françaises, ftlre considérée comme u'élant plus dn tout en puissance de mari. Elle avait continué â porter le nom et le titre du prince de Beaulfreraont et ce n'est qu'avec son consentement qu'elle pouvait ngulièremenl se faire naturaliser en Allemagne. Par conséquent la naturalisation môme de la princesse n'était pas légale. Il fallail juger son union avec le prince Bibesco au point de vue des lois françaises qui ne permelleul pas à l'un des époui séparés de contracter mariage du vivant de l'autre époux.

On ne peut que donner raison aux juristes français. Uaos l'affaire en queslion il s'agit de savoir si la princesse possédait la capacité nécessaire pour épouser le prince Dibesco. Or la capacité à l'égard du mariage est régie par le! lois

!ssa^ deH

DU imOlT INTERNATIONAL HRIVÉ 4il

de la nation à laquelle appartient chaque époux. On devait donc appliquer à la princesse les lois françaises, car sa naturalisation en Allemagne n'était pas valable sans Tautorisation de son premier mari. Les lois françaises n'admettent pas le divorce. Il s^ensuit qu'en épousant le prince Bibesco, la princesse a violé les lois de la nation à laquelle elle appartient ^

§ 72. — c. — Le divorce. De nos jours les lois et la jurisprudence s'accordent de plus en plus pour ne reconnaître comme compétents en matière de divorce que les tribunaux du pays auquel appartient le mari. En Angleterre et en Amérique on suit une autre règle d'après laquelle on considère comme compétents les tribunaux du pays où le mariage a été célébré ; d'après cette règle un mariage contracté en Angleterre ou aux États-Unis ne peut être cassé que par les tribunaux et selon les lois de ces pays •.

K Holtzcndorf, Der HechU/nH Her Fùrstin Biftesco, Munich, 187*. — Bluotscb l, Deutsche Nnluralisation einer separirten FranzÔsin und Wirkungen der Naturalisation, HeMelbcrg, 1876. — Dans le pens contraire : Stolzel, Wiederverheiratung eines besVIndig von Tisch und Belt getrennten Ehegatlen^ Brrlin, i876. — FolIe7iIIe, De la naturalisation en pays étranger des femmes séparées de corps en France, Paris, 1876. — Labbé, Une femme mariée à un Français et judiciairement séparée de corps, etc, {Journnl du d^oit int. privé l II, p. 409 etc.) — RoUn, Mémoire pour te prince et la princesse Bibesco, etc., Briixelles, 1880. ^ Laurent, Droit civil international, t. III, p. 2H9 et suiv., t V, p. 336 et suiv.

2. Phiilimore Private Int, Lnw, p 345. etc. ~ WesUake, Private Int. Law, p. 7»», § 42. ^ Foote, Private International Jurisprudence, p. 59, etc. — Story, Conflict of Laws, § 219. p 2<6 etc. — Wharlon, Conftict ofLaws, § 207. p. 204 etc. -- Dudley Field, International Code, § 675

442 LIK l"*UUIM5TKAJJON INTEUSA110^ALE

CuUe opinion 11 est guère i'uiidée. C'est le principe /ocu$ legil aclum ajipliqué au divorce. Muis, ainsi que nous l'avoDs vu, ce prîcicipe ne trouve son application qu'en es qui concerne les formalités extérieures relalives à la c^èbralioD du nurî^ge. Le divorce e^L moiîfé, BMûn par le mépris de ces furraaiîlés que par la violation des conditions personnelles résultant des lois en ligueur dans la pairie de chaque époux ou dans le pays auquel appartient le mari, quiind les deux époux sontfde mâme nationalité. La jurisprudence anglaise considère les tribunaux du pays où est établi le domicile légal des époux, comme compétents pour dissoudre les liens du mariage; mais elle n'indique pas clairement quels sont ces tribunaux.

H'ailleurs on a la faculté de s'adresser h un tribunal étranger pour demander le divorce, mais seulement dans le cas où l'acle crimiuel qui moltve une pareille demande, comme par exemple l'adullëre, a été commis dans le pays où Ton intente l'action. Dans ce cas, le tribunal siégeant au lieu où le crime a été commis est compétent. Il examinera l'aCTaire d'après les lois du pays et déduira de ces luis toutes les conséquences juridiques qu'elles comportent, entre autres le divorce. Le tribunal du pays auquel la femme upparLenait avant son iiiariiigc sera égalemcol compétent si le mari quitte sa femme avant que le procès ne soit tranché.

Mais, à l'exception de ces cas. c'est en général le tribu-

«lo. — EsperMii><ans1a iauraal du droit inl. privt, L Vtl, p. 319. — Barrillict, Du dîuoree det ipoux étrangers en Saisit rt </f» ip«UJe

s à tel'-angee, (lomnaltlu lirait inl. piirt,t VU, p. 3t7 cl lulv.)

DU DHOIT INTEHNATIONAL PKIVÉ 443

liai du pays auquel appartient le mari, qui est compétent pour les affaires de divorce *.

§ 73. — d. — Siiuaiion respective du mari et de la femme,

a. Situaiion personnelle. D*après la règle universellement admise par toutes les législations, la femme suit la condition et la nationalité de son mari.

k Tarticle Y du projet de convention élaboré à Oxford par rinstilut de droit international^ il est dit que la femme acquiert par le mariage la nationalité de son mari.

Par conséquent, toutes les obligations et tous les droits personnels sont régis par les lois du pays auquel appartient le mari, ou, lorsqu*il s'agit d'une affaire portée devant les tribunaux allemands, par les lois en vigueur au lieu de son domicile.

L'effet de cette règle n'est restreint par la loi du pays où se trouve le domicile des époux, que sous le rapport suivant: aucun des droits que le mari possède à l'égard de sa femme ne peut être exercé sil est contraire à l'ordre social de ce pays, et, dans ce cas, il demeure purement théorique *.

1. Bar, Internationales Privât- undStrafrerht^ p. 327 et suiv.— Savigny^ System, vol. VUI, p. 337 et suiv. — Schaiïner, Int. Privatrecht, § 118 et suiv. — Laureot, DroiY civil int. t. V, p. 9'\ et «ulv. — B ©cher. Cours du droit int, privé, i. I, p. 303 — Fiore. Diritto internazionale privato^ p. 173 et suiv — Esperson, llprincipio di nazionalità apylicato aile relazioni civili p. ~9. ~ Voir aussi Tari i2 du Code civil italien, Tart. 568 du c de civil allemand, la loi anglaise de 1858 sur le divorce etc.

3. Laurent, Droit civil int,, IV, p 83 et suiv. — Bar, Internationales Privât' %md Stra/recht, p. VS"* et suiv.

njiiNiSTiiATioK lyr;

p. Situation relative aux ùiens. Elle est plus compliquî-e et plus sujette à conleslations que celle relative ans persouues. Les biens des t'poux sont soumis à des régimes qui diffèrent selon les États. Daas tel pays, c'est le régira de la communaulô qui prévaut. Dans lel autre, c'est le r gîme dotal. Enfin dans d'autres Élals les bieas sont entièrement séparés. Ces biens peuvent ôlre immobîli«ri ou mobiliers et régis, selon le cas, par des lois différent les.

Il s'eiisiiil que lorsqu'il y a lieu de faire un chois pan ces lois on se lieurle à de grandes diflicultés. Ni la théorii ni la pratique n'ont Tourni Jusqu'à ce jour une solution dfti finilive de cette question.

Cependant, on peut arOrmer que de nos jours on adme^ de plus en plus que les biens mobiliers et immobiliers d« époux doivent être régis parla loi du pays auquel nppa Uent le mari.

Celte riigle est éuoncée de la manière la plus rormcll^ dans le Code civil italien, et elle est observée dans uni certaine mesure par les tribunaux allemands. Mais dau d'autres Ëtats, tels que l'Angleterre, la France, les fït«ts Unis et la Russie, on fait une dilTérencc selon qu'il s's^d des biens mobiliers ou des biens immobiliers. Les prt miers sont régis par la loi en vigueur cheii la nation à L quelle appartient lo mari, les seconds par la lui du pays Be trouve l'immeuble '.

|. Savlgny. Sffttem, vol. VII!, p. 'Î7. — Wiidilor dsn» Ài'chiv / tivil. Praxit. vol. XXV. p. il, in et »uW. — Bu, Inteniatiùnatrt l val- U<wl StfofreCit, p. S3t et «aiv — Schmld, llemeha/t Otr GrttI p.SO. — Aiser-Kivier, El-mentt du droit ial. prirt, p iDl il «uiv. • amore. Frirale Int. Law, p. 313 ele. — Wiillako. Pricatt Itt.Ln

1»U imOir IXTKIINATIONAL PRIVÉ 443

La situation réciproque des époux, en ce qui concerne les biens, peut être réglée non seulement par la loi, mais encore par des dispositions spéciales des contrats de mariage. La forme de ces actes est soumise à la règle générale lociis régit actnm. En ce qui concerne leur contenu, il est réglé par les principes généraux relatifs aux conventions, mais on lui applique aussi les lois du pays auquel appartient le mari et qui restreignent dans une certaine mesure la liberté d'action des parties; car Tobjet principal d'un contrat de mariage est la famille avec tous les intérêts qui s'y rapportent. Or ces intérêts ne peuvent pas demeurer subordonnés au bon plaisir des époux.

Dans ces derniers temps, on a discuté vivement la question de savoir si, dans le cas où le mari change de nationalité, le régime applicable aux biens de la famille, doit changer également. Quelques juristes sont en effet d'avis que, dans un pareil cas, les biens des époux doivent être régis par les lois de la nouvelle patrie du mari.

Le fait suivant vient à l'appui de cette opinion.

Certain sujet allemand s'était marié à Paris avec une Française, sous le régime de la communauté, suivant un contrat de mariage dressé conformément aux lois françaises. Cet Allemand transporta ensuite son domicile à Londres, où il se fit naturaliser Anglais. Là, sa femme se trouva obligée de s'adonner à un travail manuel pour vivre. Or, le mari, s'appuyant sur la teneur de son contrat de mariage, prétendait disposer de l'argent gagné par sa femme. Le tribunal décida que, puisqu'il s'agissait dans Tespèce de sujets anglais, il y avait lieu de leur appliquer Ja loi anglaise de 1 870, selon laquelle la femme qui pos-

446 tiE l'abhimsthation isikhsatioxali;

sède des biens dont lacquisilion est due à sun travail |iltsonnel, a seule le droit d'en disposer, quelle que soil la nature des obligations qu'elle et son raari ont pu contracter réciproquement en s'épousant '. Par conséquent, le contrat de mariage dressé en France, alors que les époux habitaient ce pays, et qui avait établi pour leurs biens un régime conTorme k la loi française. Tut considéré comme de nul elTel'.

On peut approuver le sentimL'iil philanthropique qui a inspiré celle décision ; maison doit reconnaître quVIle est d'une régularité fort contestable au point de vue juridique. Si Ton poussait jusqu'à ses dernières conséquences le raisonnement sur lequel elle s'appuie, on arriverait à la conclusion qu'en général les individus qui changent de nationalité sont déliés de toutes les obligations contractées par eux antérieurement. Cependant, le changement de nalio- J nalité ne modlQe véritablement que les droits el les oblt-l galions réciproques existant entre l'individu et l'Ëlat. Kl n'altâre en rien les engagements de droit privé. Ccu\-ei I conservent toute leur force.

C'est pourquoi nous sommes d'avis qu'un changement I de domicile ou de nalionalilé ne peut exercer aucune i fluence sur la situation primitive des époux, en ce qui con^J cerne les biens, soit que cetle-cî résulte de la loi, soilT qu'elle ait été établie par un contrat '.

t. Cetic loi '«1 inlituUe : • An act lo HOiend Ihc Lnw rclatinf to Ifaa 1 Icgal condliïon ot AUens and Brltiali subjects. »

2. Journal du droit int. pi-hf, t. VIII. I8SI. p. t7 i^t Biilr.

3. TciehmtDD, Vt>,er die Wandflliarktil oder VniuanitetLarkHI i eheliehen (iûtrrrechlt bit WuhTuit!li:rchiel,'Bi\e. if-9. — B»f, InL i

Iil' tiHOIT INTKKMATÎOIAI. l-BlVft

ii7

§74. — <•• — Silthtlioti réci/iroque {/es pamils ei des enfants.

Quant aux personnes et aus biens, la situalîoii des paronls h l'égard des enfanU peut ôlre envisagée selon qu'il s'agit d'enfantâ légitimes ou d'enfants naturels.

La question de la légitimité ou de t'illégitiinité de la naissance est régie par la législation en vigueur dans la patrie du père ou dans le pays auquel appartient la personne qui se charge d'entrolenir et d'élever l'enrant. Celte même législation régit la situation réciproque des parents vl des enfants par rapport aux personnes et aux biens, par c\emple le droit des enfants d'être entretenus, élevés et instruits par les soins de leurs parents. Elle détermine également la régularité de Cadopti'm, mais seulement dans le cas où le père et l'enfant ont la même nationalité. S'ils sont de deux iialionalilés ditTércntes, il y a lien d'appliquer les lois du pays auquel appartient l'enfant.

Quant aux enfants naturels, la règle générale d'après laquelle la législation en vigueur dans la patrie du père est applicable à l'enfant, ne peut être admise que sous certaines restrictions nécessitées par les inlëréis généraux. Ku égard à ces iiiléréls, quelques Ëlats aulorisenl la légitimation (surtout quand elle est la conséquence du mariage du père avec la mère) ; d'autres ne l'admettent pas. U y a des pays où l'on accorde aux enfants le droit de rechercher leur père ou leur mère et de leur demander protection. Il

valrtnhl (daa« Hollimdcr/'i Rr^hhmei/dopùJît, p. 103). — Sivifay, Si/tltm, vol. VIII, p. 331 el «uiT. — WeiUtke, Pripalr lntrmati<mal

Laie, % 3Î. — Aner-RMet, O'OU inUrnotinal yrivf, p. 3J0,

448 I)E L'ADMIKlSinATIOS I>TI!;RNATIO?IAlt:

y en a d'aulres, comme par exemple la France el l'Italie,] où la recherche de la paternité est interdite '. En Italie et.1 en Hollande, la loi permet la légitimalion résultant d'ual acte du gouvernement tandis que la législation française I ne reconnaît pas la validilé de ce moyen '.

11 s'ensuit que dans les États oîi il existe des dispositions légales absolument proliibillves, ni les habitants du J pays, ni les élningcrs ne peuvent 6lre l'objet de poursuites ] intentées à la demande d'enfants naturels et ayant pour 1 but la recherche de la paternité. Si un procès de ce genra se produit, le tribunal applique nécessairement le principe lex fûri. Par conséquent on ne peut pas demander à un tribunal frangais de reconnaître comme valable une légitimation accordée par un souverain étranger à ud Français J domicilié dans les Ëtats de ce souveraii. En eCTet. Français continue a être régi par les lois de son pays ; or 1 celles-ci n'admettent pas ce moyen de légitimation *.

En ce qui concerne les lois qui déterminent la situation J des enfants naturels, leur nationalité, leur état civil el I leur nom, dans le cas où leur père demeure inconnu de ] fait ou juridiquement, on se trouve en présence d'opinioDs j diverses. Certains juristes sont d'avis qu'il y a lieu d'ap-

(. Al'I. 3k0 du Code civil: Larecherrhe de la patrrniU ttl inltrda*. • Art. 1>>9 du Code civil iUUen. — Fcelix, Droit iitl. priât, t. I, p. U, ] noie de Uemungeat. — Bmclicr, Cours du droit int. privf, t, 1 , p. %M 1 ol sulv. — Co^nrdan, De la rtationnlili^ p. 3^ et «ulv, — Lawrvnec- Wlieatnn, Cn»initn(oir?, l. 111, p. 15M el aulv, — Flore. D'.HIIe inlttnasionile iiriralo, p. 191 et suiï.

i. Lauréat. Dmil cuil iiiUntalional, I. V. p. CDO et suiv.

a. Laurent, Drçit civil inl. I. V, p. 608. — VliilUmore, PriiaU. tai^ 1 Lan; p. 303, tte.

pliquer le principe du droit romain qui veut que la situation de Tenfant naturel soit régie par les lois du pays de la mère'. D'autres, comme par exemple Bar, pensentqueTon doit appliquer exclusivement en pareil cas les lois du pays où a eu lieu la conception, c^esl à-dire le fait qui détermine selon oux la situation de famille de Tenfant. Enfin quelques auteurs donnent la préférence aux lois du pays où siège le tribunal compétent (ieyes fort*) .

Cette question a été nettement tranchée par Tlnstitut de droit international, dans les articles II, III et IV du projet de convention dont nous avons fait plusieurs fois mention.

Il y est dit à Tarticle II : '< L'enfant légitime suit la nationalité de son père », et à Tartiole III : « L'enfant illégitime suit la nationalité de son père lorsque la paternité est légalement constatée; sinon, il suit la nationalité de sa mère lorsque la maternité est légalement constatée. » En6n l'article lY dit que « l'enfant né de parents inconnus ou de parents dont la nationalité est inconnue, est citoyen de TÉtat sur le territoire duquel il est né, ou trouvé, lorsque le lieu de sa naissance est inconnu. » En tout cas cet État est obligé de le protéger et de lui donner une situation juridique déterminée.

De ce qui précède, il résulte que ce n'est pas le lieu de la conception ou de fa naissance qui fixe la situation lé-

1. Savigny, Sy«/ewi, vol. VIFI, p. 2'9.— Bar, Internationales Privâtund Strafrecht, p. 354 el »uiv. — Vesque ve)n PQlUingen, Intet'nntionaies Privatreeht, p. -jSî. — Pbillimore, Prioate Int, Law, p. 387, etc. — Westlake, Private M. Law, p. 83.

2. Bar, Int, Privatrerhi {Holtzendorfs HechtsencyciopAdie^ p. 704). — Sohmid, Herrtchaft der Getetze, p. 89.

itiÙ

DE L ADMINISTRATION INTEIINATIONALK

gale d'un enfant par rapport h ses parents. Cette situation,] avec les droits et ies obligations qui en découlent, est r gie par les lois du pays du père ou de la mère. Par c séquenl le tribunal peut obliger le père à donner des ali-l menis k l'enfant et à la mère, môme lorsque la conceplîoo 1 et la naissance ont eu lieu sur le lerriloire d'un Ktat oii-l ta recherche de la paternilé est interdite comme par I exemple en France '.

§. 75. — /. — De la tutelle. Les législations et les tri- | bunaux s'accordenl unanimement en ce qui concerne le choix des loiâ qui de\roulservir à constituer la tutelle pour qu'elle ait un caractère esterritorial. Klle a partout pour but de protéger le mineur et, par conséquent, c'est dans i le pays auquel celui-ci appartient que les condittouiï de la I tutelle pourront ôlre le mieux établies. C'est sur ce foadément que repose la règle qui fait régir la tutelle par le» I lois en vigueur dans la patrie du mineur. Dans ces condh I tions la tutelle conservera partout un oiraclèru légal ol lel tuteur possédera dans tous les pays le droit d'adraioutrer les biens du mineur'.

Cependant les tribunaux anglais et américains s'écarlcnil de la règle générale. Ils font une dilîérence entre les biens | mobiliers et ies biens immobiliers. Ils admettent l'elTet des I lois étrangères pour les biens molJiiiers appartenant au 1 mineur; mais en ce qui concerne ies biens immobiliers,.

I. Flore, Diritlo inltrnaziannh prUalo. p. ISO. — l^nKnl, Oro((| n*v(l international, I. V, p. 19! et auiv.

1. Savlgnr, Syileni, vol. VIIT. p. 311 cl aulr. — Bar, litltr. Pnpaf>f iPirf SIra/retlil, p. 361. — MaMé, Di-oit commercial, l. 1, S K. — Ua- f

ils ne reconnaissent que la loi du pays où ces biens sont situés.

C*est pourquoi le tuteur étranger, chargé d'admini^t^er des biens immobiliers situés en Angleterre, ne peut s*acquitter de ses fonctions qu'après avoir été formellement reconnu en qualité de tuteur par les autorités anglaises et il ne peut exercer que les droits attribués au tuteur an* glais par les lois du pays. L% situation du tuteur étranger est déterminée d'une manière analogue en Autriche, en France et en Russie \

Dans les conventions relatives aux successions ouvertes à l'étranger et dans les traités de commerce on a toujours soin de constater que les consuls et les autorités du pays, auquel appartient le mineur étranger, ont le droit de prendre des mesures pour protéger sa personne et ses biens. En même temps on y reconnaît le pouvoir que possèdent ces mêmes autorités pour instituer une tutelle ou une curatelle '.

La tutelle, exercée à Tégard des prodigues, suit les mêmes règles que celle concernant les mineurs. Cepen-

renl, Droit civil ini., t. VI. p. 79 et Buiv. — Brocher. Cours du droit int, prioé.i, I, p. >î46. — Piore, Diritto internazionale privato, § 174.

t. Phillimore» Privale Int, Law^ p 403: « The juri»prudence of Englacd upon almost every brancb of ilie subject of Foreigo Guar- (lianship bas been till receoUy unsalisfactorly and at variance witb thepriociplo of International comity. • — W?:*tlake, Private Int. Law, p. 47, etc. — Foole, Private Int. Jur imprudence , p. 33. — Slory, Conflict of Laws^ p. 626, etc. — Vesque von Pûitlingen, Int, Privatrecht^ p 25 * .

2. Voir les conventions relatives aux successions conclues, entre la Russie et T Allemagne en 1874, entre la Rui^sie et l'Italie en 1873, entre rAiiemagne et l'Espagne en 1871, le traité de commerce conclu en 1859 entre la Russie et l'Angleterre, etc. ~ Voir, Westlalce, p. 97 au sujet de la législation anglaise actuelle sur ces maUères.

itiii DE L AUMIMSTRATION IN TERNATIOSA LE

daat, on a objecté que la première de ces tutelles se raltacbait par son caractère au droit politique plutôt qu'au droit privé et que par conséquent elle ne pouvait avoir un eCet absolument cxterrilorial.

C'est l'opinion qui a prévalu dans l'affaire du duc Charles de Brunswick, qu'une décision du conseil de famille avait placé, comme prodigue, sous ta tutelle du duc de Cambridge. Se trouvant dans celte situation, le duc de Brunswick fit à Paris un grand nombre de dettes que le duc de Cambridge refusa de payer, parce qu'elles avaient été con> tractées sans son autorisation. Le tribunal français n'admit pas ce rerus. Sa décision était fondée particulièrement sur le caractère politique de la tutelle '.

Ce jugement est contraire au principe même de la tutelle, dont le but principal est de protéger en loul lieu ta personne elles biens de quiconque en est l'objet, qu'il s'agisse d'un prodigue ou d'un mineur. Par conséquent, les actes d'un individu qui a été régulièrement déclaré I prodigue dans sa patrie ne doivent être considérés nulle j part comme donnant Heu h une obligation, s'ils n'ont pas 1 été autorisés par le tuteur.

Les considéralîons qui précèdent s'appliquent également à la tutelle exercée sur les aliénés. Cependant, les 1 premières et les plus urgentes mesures de surveillance à I leur égard sont prises dans l'intérêt de la sécurité publique { par les autorités du pays où ils se trouvent. Il est clair aussi 1 que chaque Cois qu'il existe un cas de folie, les autorités j du pays oïl ce cas se produit en feront l'objet d'un examen.

!. Bar, latfifialionalct Prival-und Str^ifredit. p. ITÎ. noie tl.

DU DBOIT KYllîRNA'nOMAL PRIVft 453

Ce n'est quaprës constatation authentique de la maladie, que les autorités étrangères déclarent Taliéné déchu de toute capacité et reconnaissent la légalité de la tutelle oxen.'ée sur lui.

vu. — DES SUCCKSSIO.NS

§ 76. — Les avis les plus différents ont été exprimés au sujet des successions envisagées au point de vue du droit international privé.

L*opinion la plus répandue, c*est que le droit de succéder aux biens situés à l'étranger est régi par des lois diverses selon la nature de ces biens. S*il s'agit d'immeubles, on applique la règle lex rei sitœ. S'il s'agit de biens mobiliers, c'est la règle lex domicilii qui trouve son application.

Suivant une autre opinion, la succession d'un étranger doit être régie par les lois de tous les États dans lesquels le défunt possédait des biens au moment de son décès [lex fort).

Le défaut radical de ces manières de voir consiste en ce qu'elles font dépendre les successions, non pas d'une seule loi, mais des lois de plusieurs Étals. En outre, le règlement des successions est subordonné à un pur hasard tel que le séjour du défunt et l'existence de ses biens dans tel ou tel pays. De plus, on crée des difficultés insurmontables pour les créanciers de la personne décédée.

Si l'on s*en tient à la définition donnée par le droit romain, savoir que her éditas est successio in nniversum jus.

DE L ADMEMSTHATiON IMEHN*Ami.VAt.K

guod defunclus kabu'U. il faut considérer chaque succession comme un loul régi par une seule loi.

Celle loi doit Ctrc celle du pays auquel appartenait I« défunt, car les successions font partie du droit concernant la famille, et, par conséquent, elles sont régies par la loi de lafamille '.

Donc, quel que soit le pays oîi un étranger est décédé, et quel que soil le lieu où il possédait des^ biens mobiliers ou immobiliers, sa succession doit élre régie, ea ce qui concerne l'une et l'autre espèce do hirns, par la loi nationale de son pays.

En cas de cbangement de nationalité mi de fréquents chaugemenls de domicile, il y a lieu d'appliquer, à tout» succe'^sion transmise régulièrement, les lois de la Dation dont le défunt faisait partie en dornier lieu et celles da pays où se trouvait son dernier domicile.

Ce principe a été le mieux déduit dans le code civil italien. Il y est dit, à l'art. 6 : u Les successions, tant nu poiul de vue de l'ordre dans lequel on succède, qu'au point de vue de la validité des dispositions teslameiitaîres, sont ré' gies par la loi nationale du défunt, de quelque nature que soient les biens qu'il a laissés et dans quelque lieu qu'ils se trouvent».

1. Scvlgiiy. System, val. Vlll, p. tVi et %a\\. — Wtlahtf^r daoa Artkiv fSr eîvil. Praxi', vol. XXV, p. I8H et «uiv, — Bnr, Int. Prieatuni Stra/rtelit, p, 3)6 et m'w. —■ Luirent, Droit civil ÎMt., L VI p. 235 el sujv. — Brocher, Tours, t. I, p. t09 et iiiir. — FceB' iat. priV, I. I, p. 1SÎ. Iï9 el suiï. — Slory, Canfliet o/ Laiv». p. 511 etc. — PhlIUmore, Priuate lui Imu, p. 87.*. etc. — \V«»tUke. Pricol Int. Lain, p. SS, etc. — Agaer-Rivier, Droit int. prM, g G3. — PikW Privait, Int. Jwitppudeace, p. 1S5, etc. — FloK, Ûirilto iitttittatii nah p'waio , p. *9i el »iiiv.

On remarque également en France, depuis quelque Icmps, une tendance vers les principes du droit romain, en matière de successions, et des juristes éminents s'y sont prononcés en faveur de Tapplication de la loi du pays auquel appartenait Télranger décédé {lex domicilti) faite aux biens immobiliers qu'il a laissés en France. Toutefois, le Code civil (art. 3, § 2) n'admet en aucun cas que Ton applique les lois étrangères à un immeuble situé en France '.

Kn Allemagne, les successions, quelle que soit leur na- (lire, sont régies par la loi du pays où le défunt avait son domicile [lex domicilii) '.

En Russie, on Angleterre et aux États-Unis, on considère comme obligatoire, h Têtard dos immeubles situés dans ces Etats, Tapplicalion de la loi du pays {lex rei siliV) ^.

Cette jurisprudence est en contradiction complète avec les notions fondamentales du droit de succession et elle ne se justifie que par des considérations exclusivement politiques. Les tribunaux anglais et américains font particulièrement preuve d'une rare inconséquence dans celte question. Par exemple, les tribunaux anglais ne permettent pas d'appliquer aux immeubles dépendant de la suc-

1 . Renault, De la succession des étrangers en France et des Français à L'étranger (Journal du droit international privé, 1875, t. Il, p. 324 et 8uiv.) - Voir dans le môme journal les t. I, p. 79, t. II, p. 275, 329, 422, t. IV, p. 523, t. VIII, p. 61, 529. etc. — Haus, Dm droit privé gui régit les étrangers en Belgigue, p. 224 .

2. Voir particulièrement : Bohm, Handbuch der intetmationalen Nachlassbehandlung, Angsboarg. 1881, p. 19 et suiv.

3. Voir, en ce qui concerne la jurisprudence russe, Tarrètde la coor de cassation dans Taffiire Zaltchenko, du 5 avril 1879. ii« ItH.

436 OE L A»Ml>lSIIIATll)N IMÏBSATIO.NALE

cession d'un étranger dôcédé en Anglclerri; la loi de suit i pays, s'il s'agit d'une succession ab intf^siat ; maïs ils respectent les volonlés du défunt, ui6me par rapport â des immeubles fiiués en Angleterre, si elles sont consignées dans un testament '.

Il n'est pas difficile de régler les questions secondaires qui se ralLachent aux successions.

On sait que les successions se transmettent de deux manières : par testament ou selon la loi. Les règles suivantes ont été adoptées en ce qui conccrue les testaments.

Leur forme est régie par le principe lociis régit actiim, c'est-à-dire que le testateur peut rédiger son testament en se conformant aux lois du pays où il se trouve. Mais il a également le droit d'observer les formes testamentaires présentes par la loi de son pays d'origine. Dans ces circonstances, les consuls remplissent les fondions de notaires '.

En Russie, les articles 1077-1079 du Gode civil, l'article 2025 du Code de commerce et les « dispositions IraDsitoires de 1868, relatives aux testaments des sujets russes », stipulent qu'A l'étranger ces actes peuvent dire rédigés conformément au\ usages du puy^^, pourvu que les

1. Asipp, Happort luppUmentiii'-e fait à Cinititul du dioil intrrjiaHo- \ nal Jaoa la R^ue du droit iiUernalional, l. VU, IHIii, p. 393 ot luir, — Jjureiil, Droit cwil inl.. l. VI, p. S»î.

î. VaUi, Droit inl. privé, I. 1. p. 183, I9S, 200. SI3. — Lauréat. Drott tivil iiiternaliontû, t, VI. p. TilS tl 8U[v, — Hivier, Le* i lioiu à raïue de mort en Suti» (H'tvM de droit inl., t. iX., p. SI) «L BUiv.) - SiTigny. Syitem. vol, Vlll, p. 3S3. — Uâr, lut. Prival-unii ' StrafreehI. p. 395 et saiv. — Bar, lim* Holtiendorft HtchUtneytIa' pâdie.p. "0'. — Fîore, Diriiti inlprnisioaale pricii!o, i tOt. «le. — Riïicr. Omit ial. prii-^. J Ei et sulv.

DU DHOIT INTEaNATlONAL PRIVÉ 457

déclarations nécessaires soient faites à l'ambassade russe ou au consulat de Russie. Us peuvent aussi être rédigés dans la forme prévue par les lois russes, toujours à la condition d*avoir été portés à la connaissance de Tambassade ou du consulat.

D'après la loi anglaise de 1870 un testament, écrit par un Anglais en pays étranger, est valable s'il est conforme aux prescriptions de la loi de ce pays étranger ou à celles de la loi anglaise, et il conserve son effet (nème après que le testateur a changé de domicile ou de nationalité '.En général, on ne peut pas contester la validité d'un testament rédigé selon les lois d'un État où le teslateur a demeuré jadis ou bien dans un État autre que celui où il est décédé. Le changement de domicile du testateur ne peutpas avoir pour conséquence de rendre nul un testament fait précédemment'.

Le contenu du testament doit être apprécié d'après les lois en vigueur dans la patrie du testateur. On suppose qu'en écrivant son testament il s'est guidé diaprés ces lois parce qu'il devait les connaître le mieux. Mais cela n'empêche point que les dispositions restrictives contenues dans les lois du pays où le testateur est décédé ne conservent toute leur force. Les clauses d'un testament ne sont exécutoires qu autant qu'elles ne se trouvent pas en contradic-

1. Westlakc, Priratelnt. Lau.\ > 7i. etc. — PhUlimorc. Privatelnt. Laa\ p. 6*î5, etc. — Liwrence-W'hcaton, Commentaire, l 111, p. <22 ci aaiv.

2. Ce n'est pas l'avis de Savigny, System,\o\, VIII, p. 313. — Pœlii. loc, cit, 1. 1, p. 263, dit : « La validité iDtrlnsèqce du testament doit être appréciée diaprés la loi du domicile que !e teslateur avait au moment du décès, »

; L ALMIMSTBATION l>iTli«NAIIO>ALK

lion avec les lois du pays où elles doiveiiL ôtre exéculéfis^ {lexfori) et, s'il s'agïl d'un immeuble, qu'autant qu'elle) ne sonl pas contraires aux luis du pays où cet imineubleS «9t silué (iex rei sits).

De 187S à (879 les tribunaus français eurent & s'oc-J 4:iiper d'un procès relatif au Leslament de l'ancien fer-1 miop des eau\-de-vie, Garfounkel, qui avait été sujet russal el qui s'élail fait naturaliser Français. Il laissait cinq niil-j lions dont il avait disposé de la manière suivante. Sa veuvt (qui était sa seconde femme) recevait ta jouissance via-J gère de toute sa Fortune. Quant h la nue propriété, ïl lapar-l Ugeait entre Rébecca Rabinovilcb, qu'il désignait comme 1 sa&Ue légitime el Pauline Vouilcli, qui était qualifiée de fille -| adoptive. La veuve el Pauline Vouitch contestèrent à Ré- | becca Rabinovilcb le droit de se considérer comme liile j légitime de Garfuunkel et soutinrent qu'elle n'était qu'uoe I 611e naturelle. L'euquôle ouverte fi ce sujet dans le gouvernement de Minsk, oîi se trouvait anirefois le domicile du testateur, démontra que Garfounkel s'était marié en 1818, qu'une fille, nommée Rêbecca, était née de ce mariage en 1820 el que celle fille avait épousé ua nommé Rabinovilcb. En 1827, Garfounkel avait divorcé el s'était bieulét remarié. A la prière d«; sa seconde femme, il avait J adopté la jeune sœur de celle-ci. Celte sœur avait épou^ J plus lard le nommé Vouitcb. .\fin de pouvoir procéder à I cette adoption, Garfounkel avait dû déclarer faussement I qu'il n'avait pas d'enfanls légitimes. Le tribunal français, , après avoir examiné en détail toutes les circonstances dej cette affaire, el, s'appuyanl sur les lois russes dont les dis- 1 positions étaienl applicables dans l'espèce, décida: i' quel

mi DROIT lyrEHNATlONAL PRIVÉ 459

l'adoption de Pauline Yoiiitch était nulle puisqu'elle n'avait eu lieu qu*en fraudant les lois russes et en déclarant faussement aux autorités judiciaires de Saint-Pétersbourg qu'il n'exislaît aucun enfant légilîme, 2** que Madame Garfounkel, en sa qualité de veuve d'un citoyen français, ne pouvait hériter que dans les limites admises par les lois françaises, S"" que Rébecca Rabinovitch était la fille et la seule héritière légitime du défunt \

L'affaire de l'Indien Mooudjar Mohoumano Yokatriou, sujet de la Grandc-Rrctagne, mort en Russie en 1833, sans avoir fait aucun testament, est également fort curieuse. Il laissait une fortune immense. Elle fut réclamée par un frère et des neveux du défunt qui arrivèrent des Indes et elle devait être remise à lun des neveux. Mais un désaccord s'éleva entre les héritiers au sujet de la part revenant à chacun. En 1837 une décision du tsar ordonna de confier à la « société indienne d'Astrakhan » le soin de juger quels étaient les droits des héritiers et à qui la succession devait être remise. En 1841, il avait été décidé que toute la succession, se montant h plus d'un million de roubles, serait délivrée à Ilemradt Yokatriou, l'un des neveux. Après avoir commencé à recevoir du trésor russe une partie de l'héritage Hemradt mourut. En 1861 le gouvernement anglais réclama le surplus de la succession resté aux mains du fisc russe et qui constituait la partie la plus importante de Théritage. L'Angleterre faisait cette réclamation dans le but d'envoyer l'argent aux Indes où les autorités en auraient fait la répartition aux intéressés n con-

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