‹ Traité de droit international (volume 2)Chapitre 68 sur 73 · I. Gazette des tribunaux, du 15 mars · texte numérisé non relu

I. Gazette des tribunaux, du 15 mars

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tormément aux lois et aux usages du pays ". Le gouver- J nemenl russe répondit au gouvernement anglais qu'etf vertu de l'art. 1537 du Recueil dos Lois, les fonds avaient^ été versés h l'administration des tutelles et déclarés biens vacants. En 1877, la première réunion générale du Sénat dirigeant rejeta la rcquôle qui lui fut adressée à ce sujet p.ir l'intermédiaire de la commission des pétitions et déclara que le trésor avait agi légalement en gardant les fouds provenant de cette succession, attendu que les héritiers n'avaient pas Fourni la preuve de leurs droits et avaient laissé passer le délai fixé par les lois russes en matière de successions. Pendant tout le temps que dura celte affaire, les tribunaux russes ne contestèrent pas le droit des héritiers Vokatriou de faire la preuve de leurs droits conformément aux lois du pays du de cujits, c'est-à-dire conformément aux lois indiennes'.

En ce qui concerne les successions réglées par la loi, ou leur applique, ainsi qu'il a élé exposé plus haut, les lois du pays du testateur avec les restrictions également indiquées i"i-dessus,

L'Institut de droit international a inséré dans son projet ] de convention internationale les résolutions suivantes relatives aux successions.

Il Les successions... sont régies par les lois de l'Ëtat I auquel appartenait le dérunl... quels que soienl la nature J des biens et le lieu de leur situation. » (art. Vil.) ■> Lesl lois d'un État ne pourront obtenir reconnaissance et effet I dans le territoire d'un autre État, si elles y sont en opposition avec le droit public ou avec l'ordre public. » (art. VlII.) j

rirû des nrcliivcs du inimelbre ilco ofTiiircti i-lratig'ircii.

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Les convealions internationales» relatives aux successions des étrangers, sont en général rédigées dans un esprit conforme aux vues adoptées jusqu'ici par les tribunaux de la plupart des Étals. On y distingue également les biens mobiliers qui sont régis par les lois du pays du testateur et les biens immobiliers auxquels on applique la loi du pays où ces biens sont situés (lex rei sitœ).

Cest ici le lieu d'énumérer les conventions relatives à la forme dans laquelle les biens dépendant des successions de marins décédés à l'étranger doivent être remis aux intéressés. Des conventions de ce genre ont été conclues par la Russie, avec la Saxe en 1864, avec la France et IWIIemagne en 187 i, avec Tltalie en 1873, avec l'Espagne en 1876, avec TAngleterre en 1880.

Des conventions de même nature, indiquant plus exactement et avec plus de détails la manière d'appliquer aux successions soit les lois du pays du testateur, soit les lois du pays où une succession est ouverte, ont été signées par les États d'Occident. Tels sont les traités conclus par l'Allemagne avec les États-Unis en 1871, avecTEspagne en 1872, avec l'Italie en 1872, par la France avec la Suisse en 1869, etc. ^

f . SUudlnger, Sammtung von StaaUverirûgen des Deutschen Reichet, p. 215 etsuiv. — NeQm%an, Kecueil des traités, Nouv, Suite^ t. VII, pp. £33,617 ;t. VIII, p. 23. — BOhm, Haiidbuch der intemationaien Sachtasiàehandiung^ p. S< etsaiv. — StaT, Die Behandtung des Sachfasses der Atisiânder in Oesterreieh^ Vienne, 1873 — Brocher, Commentaire pratique et théorique du traité franco-suisse du 13 juin 1869. Qenèvc,

162 DK l'aDMINISTHATIO» 1?(TERN\TIOXAr.i:

Ces convenlioDs portent qu'en cas de décès d'un étta ger, sujet d'une des puissances contractaotes, les autorité du pays où le décès a eu lieu doivent iin média le menA prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder lei biens compo^^anL la succession et donner avis du décèsj ainsi que des mesures prises, au consulat de la nation i laquelle appartenait le défunt. Ce consulat doit coniribuerl à la garde des biens, notamment en ce qui concerne leiJ biens mobiliers à l'égard desquels il possède des droit*! très étendus. Le consul peut exiger qu'on lui remette ce».I biens mobiliers et il a le droit d'en disposer comme il l'entend. Il est responsable, à cet égard, non pas devant les 1 autorités du pays, mais devant le gouvernement qui l'a J nommé et selon les lois de la nation qu'il représeute.

On ne peut refuser dp reinellre les biens mobiliers au 1 consul que dans le cas où le défunt aurait laissé des deUes I contractées envers les habilant^ du pays. Ceux-ci doivent I dans ce cas être d'abord désintéressés par les voies légales J et par les soins des autorités du pays, au moyen des res- 1 sources de la succession. Le consul doit prendre égale- ] ment toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les | biens immobiliers dépendant d'une succession de ce genre. Il doit se conformer striclement, h cet égard, aux lois du pays relatives aux immeubles faisant partie d'une succession. Du moins, l'application du principe Icj- rei sifse estelle adoptée comme une règle invariable dans les conventions signées par la Russie relaiiveiuent aux immeubles -J laissés par des étrangers décédés en Russie.

La netteté des dispositions énoncées par ces traites erof ôcbe qu'il ne se produise de nos jours de sérieuses dif- i

ficultés à regard du droit qu'ont les autorités d'un pays de contribuer à sauvegarder les biens laissés par un étranger décédé.

Autrefois, il n'en était pas ainsi. Citons un exemple à Tappui. En 174«'>, l'amiral russe, comte Golovine, mourut à Hambourg. Les autorités hambourgeoises voulurent immédiatement mettre les scellés sur les objets ayant appartenu à l'amiral. Mais le résident russe ne permit pas aux fonctionnaires, envoyés par le bourgmestre, de pénétrer dans la maison du défunt. II les chassa et menaça de les battre s'ils revenaient. Les autorités hambourgeoises se plaignirent au gouvernement russe et accusèrent le résident d'avoir agi d une manière illégale. Le chancelier comte BestoujefT-Rumine n'approuva pas les façons d'agir du résident, mais, d'autre part, il fut d'avis que le bourgmestre de Hambourg aurait dû prévenir celui-ci avant de faire procéder à l'apposition des scellés. II conseilla aux autorités hambourgeoises d'ensevelir cette affaire dans l'oubli et de ne pas tenir rigueur à la Russie. Le conseil fut suivi *.

Vni. — DES DROITS SUR LES CHOSES

§ 77. — L'application des lois aux meubles et immeubles situés sur un territoire étranger ou appartenant à des étrangers se faisait, jusque dans ces derniers temps, conformément à la théorie des statuts, c'est-à-dire qu'on appliquait aux immeubles la règle lex rei sitœ et aux meu-

1. Tiré des ircbivet principales du ministère des affaires étriDgèret à Moscou .

464 Ui: l'aDMIDISTHATIO» irtTRRTIA'nONALE

blés la règle lex domicilU, d'après le principe mobilU ossibits inhérent, etc. '.

Celte manière de procéder élait le n^sultal de la Lradîtion de plusieurs siècles el elle était consacrée par les diverses l^gislalinns.

Dans le Code lerrilorial prussien (introduction. § 38, dans le Code autrichien (§ 300) et aussi dans le nouveau Code civil ilalien (arl. 7), on trouve des dispositions suivant lesquelles la propriété des meubles est réglée par kt statut personnel de leur possesseur (la loi nationale ou lêX domicitii).

Le Code civil français (art. 3, § 2) dit : « Les imn)<^Dbles«

\ Tnème ceux possédés par des étrangers, sont régis par U

H loi française. »

^1 Lès tribunaux anglais el américains appliquent aux ïm-

H meubles la règle lex rei siiœ comme une règle de droit

^M fondée sur l'usage.

^M Mais la théorie des statuts, ainsi qu'on l'a expliqué plus

^P haut, soulève dans la pratique de nombreuses djfQcul-

En elTet, quand on dit qu'il y a Heu d'appliquer aui meubles la loi du domicile de leur propriétaire on oublie que généralement l'objet même des procès est de savoir quel est le véritable propriétaire. Kaul-il appliquer la loi personnelle du détenteur des biens meubles? En outre

1. Pœllx, Droit inl. f,niit, t. I, $ SI ot>ulv. - i^a.xti!, Droit contaMr-

(iei, I. I, p (SD et suiv. — Uiir^Dl, Droit iwit Int. i VII, p. SUS •!

V. — PMIIlmore, Privnte Int. lato p. 4r, elc. — Wextltlie, Privai*

'. Lavi. p. '8*. elc — Slory. Conflkl nf Lnws. p, ni.etc — DoillBr

Held, Intemalionai Codï, |iTI. — 0»t,laUrnatioaalfi Privat-md Stra

ftetht, p. 309 el luir.

DU DROIT INTERiNATIONAL PRIVÉ 465

comment établir ce qu*il faut entendre par lex domicilii dans les cas nombreux où le domicile n'est pas clairement connu ?

Se rendant compte des imperfections de la théorie des statuts quelques juristes sont d'avis de faire régir les biens mobiliers par les lois du pays où Tinstance est ouverte [leges fort) ^ Mais cette opinion qui fait dépendre les droits à l'égard des meubles d'une circonstance purement fortuite, telle que le hasard du lieu où un procès est intenté, n'a pas trouvé de partisans jouissant d'une certaine notoriété. Elle confond évidemment deux questions distinctes : celle de la juridiction et celle du droit matériel.

Il faut reconnaître au contraire la justesse de Topinion émise par Savigny. Le droit sur les choses, est, dit-il, essentiellement wu Aussi la loi qui les régit doit-elle être une. Or, comme par sa nature ce droit se rattache au lieu où la chose est située, il faut appliquer aux meubles comme aux immeubles une seule loi, savoir la loi de leur situation, Icx reisitœ *.

La théorie de Savigny en ce qui concerne l'effet international des lois de chaque pays relatives aux choses, est généralement acceptée par les savants et par les tribunaux allemands. Mais dans les autres États la théorie des statuts a conservé une grande autorité.

Cependant en appliquant la règle établie par Savigny

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