i^cbmid, llerrschaft der Gesetze, p
î. Saviçny, Syt/em, vol. VIII, p. 111 et suiv. — Wflchter dan» Archio fur civitistische Praxis, vol. XXV, p. 38 et nulv. — Bar, /oc «7. §g 39, 60. — Asser-Hîvier, Droit M. Privé, $ 42 etc. — Brocher, Cours dLu. Droit Int. privé, t. I, p. 117, 382 et suiv. » Laurent, dans son Orait civil int., t. VII, p. 363, a mal compris Savigny.
(60 t}K l'aDMIMSTHATIOS INTEHNATIO^IALE
on peut se heurler â diverses difficutlés qu'il est essentiel de ne pas perdre de vue si l'on ne veut pas commelire d'erreur et discr6diler cette nouvelle doctrine.
1" Tout tribunal qui cherche à déterminer la loi d'après laquelle doit être jugée une question relative à des choses, doit ne pas oublier les notions gânfiroles du droit civil en ce qui touche les rhoses principales el accessoires immeubles et meubles, divisibles et indivisibles, etc.
Comme le sort de la chose principale délerniine toujours celui de ce qu elle produit et de ce qui s'y unit arcessoirement, le tribunal applique à ces choses accessoires U loi qui ri^gilla chose principale, quand même celte loi serait diflérente de celle en vigueur dans le lieu oii pourraient se trouver les choses accessoires. On sait également que diverses législations considèrent comme immeubles des choses qui ne le sont pas par leur nalui et qui sont qualiBées de meubles par d'autres légi^ilutiont Lorsqu'il s'agit de déterminer si un bien est meuble < immeuble il faut consulter la loi du pays oîi se Irouwli bien en question.
2' Ce n'est point contrevenir à la règle lex rei sifje qui de soutenir la proposition suivante : d'une part l'exisleni du droit de propriété peut élre régie par les lois d'un Eli tandis que d'autre pari les conséquences juridiques et l'a «âge de ce droit peuvent élre régis par les lois d'un Ët«i dillérent.
En général les lois du pays où se trouvait située chose lorsqu'elle adonné naissance à un droit ou lorsqu'il eu lieu l'action juridique dont ce droit est la conséquend serviront à déQnir la réalité du droit conle:ité, quatM
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mdme, au momenl du lilige, celle chose se trouverait siluée dans le ressort du tribunal chargé de juger la contestation, et que Tacquisilion môme du droit contesté, relatif à cette chose, ne serait pas en harmonie avec les lois du pays où siège le tribunal. Mais la réalisation d'un droit légalement acquis^ par rapport à une chose, est régie par la loi du pays où cette chose est effectivement siluée ^
3® Tout nouveau droit acquis par rapporta une chose, toute modification que subira ce droit, seront également régis par la loi de la situation de la chose.
4"" Les contrats ayant pour objet des meubles sont soumis, en ce qui concerne leur forme, à la règle : locus régit actum. Quant à leur contenu, il est régi par les principes généraux du droit relatif aux obligations. C'est pourquoi on peut appliquer à Tinterprélation de ces contrats la règle lex domicilii des contractants s'il est certain que ces derniers, en signant le contrat, ont eu en vue les lois en vigueur dans le lieu de leur domicile ou leurs lois nationales '.