IX. — DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
§ 78. — On comprend l'immense importance du droit relatif aux obligations conventionnelles dans le domaine des relations générales. En effet tout le mouvement des rela-
1. Brocher, Cours, t. 1. p. 393 et suiv. — WesUake, Private lut, Law, § 141, 143. — Dudley Field, International Code, g 583. — Asser-Rivier, Droit Int. privé, §§ 44, 45.
2. Bar, Internationales Privatrecht,{Rechtsenci^lopâdie de HolUendorf, p. 192).
DL L AUHINISTRATION* INTIiHX VIIONALK
lions entre les peuples, eL particulièrement des transi tioDS commerciales, a pour origine une succession i conirats el d'accords de natures les plus diverses, cond entre les sujets de lous Les États. On voit par là combi il est nécessaire de désigner, d'une manière par&ileraei claire, la loi qui devra être appliquée à telle ou telle o gation ayant une origine d'un caractère inlernaltonal.
Cepeiidanl, de fait, ce sujet a donné lieu aux plus nM breuses discussions dans le droit privé iolerDatîuDal, aux désaccords les plus grands entre les savants, les liScj latioDs cl les tiibunaux.
Nous allons essayer d'exposer clairement les proposîlio principales relatives : 1' à la forme des actes, 2° à la » stance des ubligaiions contractées ou réalisées sous le r gime des diverses législations.
a. De la forme des actes. La forme d'un acte ou d'à contrai est considérée comme valable dans tous les Élal si elle s'accorde avec les lois du pays où l'acte ik été sigi ou le conlrat dressé ; (/ex loci contraettis, iocus r« actttm). Cet adage est si universellement admi^ qu'il « considéré, ainsi que nous l'avons déjà dit, comme I principe de droit international privé, consacré par Tui^ai
Quelques juristes expliquent celte règle au moyen d'uol fiction. Ils présupposent que les conlraclants se subordo^ nent volontairement aux lois du pays où l'obligaltc exécutée '. Maïs cela n'est guère admissible, car ces âe|
1. Savigny, Syitem, vol. VIU, p. Si9 et »u1ï. — Wnehter duu fur ciiiit. PiajcU, ïol. XXV, p 409 el »iiiv. — Aner-Hirit/, t}roit lid Iir<vf,f.3i6.— B»r, Inlti-nalionala Privit — und Strafi-evUl, p Ha. ■ Slory, Con/Ii*c( of lawi, § ïOl,
DU DROIT liNrKnNATlO.NAL HRlVl^ 4G9
niers sont quelquefois poussés par les circonstances à recourir aux lois du pays où ils se trouvent. L'application de la règle indiquée ci-dessus se justifie suffisamment parla commodité et les avantages qui en résultent pour les contractants. Ils ont les lois locales pour ainsi dire sous la main et il leur est extrêmement facile d'y avoir recours. D'ailleurs, il est souvent impossible d'observer, en faisant un acte, des formes autres que celles que prescrit la loi territoriale.
La règle locus regii actum concerne exclusivement la forme des actes. Elle ne s*étend pas à leur contenu et à la validité des engagements qui en résultent. Par exemple elle ne s'applique pas à la capacité légale des parties, à la nécessité d'obtenir le consentement des parents ou des tuteurs, etc., car ces conditions doivent être considérées, non comme constituant une des formalités d'un acte ou d'un contrat, mais comme se rapportant à leur substance, et elles sont régies soit par les lois de la nation à laquelle appartiennent les parties, soit par les lois du pays où est située la chose en litige, etc.
L'application de la règle en question devant avoir lieu selon les convenances et dans l'intérêt des parties, il est impossible de lui attribuer un caractère absolument obligatoire, c'est-à-dire d'exiger que les parties adoptent en tout cas les formes établies par les lois locales. Les convenances el l'intérêt des contractants peuvent, dans certains cas, faire donner la préférence à d'autres lois, par exemple aux lois nationales des parties, et il n'existe aucune raison pour s'opposer à l'application de ces lois si elle est possible au point de vue du fait et ^u droit.
La règli; loetts régit actiim cxïsle en vue de Faciliter les relations internationales; il Faut donc la considérer comme pouvant être invoquée facultativeraent par les parties '. Muis d'autre part il n'csl pas douteux que si las contraclanls se sont rendus exprès à l'étranger ponr y conclure un acte interdit par les lois de leur pays, la règle loais reyit aciiim ne ptul pas avoir, dans ce cas, un caractère obligatoire. Cette rfegle ne peut pas servir à faciliter la >io- .lalion des lois qui obligent Irjs parties ■.
Il existe des cas où il devient même néctissaîrc de ne pas observer celte règle, par exemple quand on ne peut pas indiquer exactement le territoire dans les limiles duquel une obligation a été contractée. Un contrat peut avuir été conclu dans un wagon de chemin de fter. pendant la marche d'un train qui a traversé plusieurs pays dans l'espace de quelques heures. Ues obligalions peuvent avoir été conclues de loin au moyen d'un échange de lettres ou de dépêches lèlégrapbiques. Dans de pareils cas il est non seulement difflcile de déterminer exactement le territoire où l'accord à eu lieu, mais encore on manque de loul« base juridique pour faire dépendre une obligation, contractée dans de telles conditions, exclusivement des lois du pays qui est devenu par hasard le lieu où elle a pris naissance, sans que les contractants aient eu aucune inten-
I. Laurent, Druil e.uil Inlti-nalional , t. I. p. 117 Haulv. — pMqualc Plore, Dirillo inlernaiiOMlif privalu, p. tlO vl luif — Eapor«<M, principio di nasionalîlà applkato aile ttlaiieni cîvili iaîtrnaxtanaU, lliel *uW.
t. FiBlli, Droit iiit. privt, t. I, g 82. — Liureol, Drnit civil im. t. |t^ p. |3Î. — We*Utke. Frhalt Int. Uv. § 20'J, p. 23B. — Cwdn.K UWier, Droit Int. Prive, J3S.
tion de se diriger d'après ces lois. Dans ces cas-là il faut, pour qu'un contrat soit valable, qu'il soit dressé selon les formes adoptées dans les pays auxquels appartiennent les deux contractants *.
La règle locus régit actum est reconnue par plusieurs législations et elle est observée en général dans la prati*que.
D'après l'article 9 du Code civil ilalien « les formes extérieures des actes entre personnes vivantes et des actes exprimant la dernière volonté sont régies par les lois du pays où ces actes ont été faits. D'ailleurs les contractants peuvent égalememt observer les formes de la loi en vigueur chez la nation à laquelle ils appartiennent, pourvu que cette loi soit commune à toutes les parties contractantes '.
L'article ^07 du Code de procédure civile russe dit : « Les contrats et les actes, dressés à l'étranger, doivent être appréciés selon les lois de l'État où ils ont été signés et ils ne sont reconnus pour valables que si Tobjet qui forme la matière de l'engagement n'est pas en opposition avec l'ordre social et n'est pas frappé d'interdiction par les lois de Tempire ».
Dans le Code civil français il n'existe, il est vrai, aucune disposition analogue ; mais il s'en trouvait une dans le projet de ce Code et, si elle a été suprimée, c'est qu'elle a été considérée comme ne se rattachant pas au droit territorial '
1. Bar, Internationales Privât — und Sirafrecht, § 12 et tuir. — Luirent, Droit civil international, t. VII, %%kU et 447.
2. Voir, tu sujet de Torl^ne hUtorique de eet article, Loinontco, Trattato di diritto civile intemazionale, p. 192 et soir. — Ptsquale' Fiore, Diritto intemazionale privtUo, p. 416.
3. Merlin, Répertoire, t. XVllI, p. 44(i ettuiv. — Foliz, Droit imt.
472 i>E l'aumlmstration IKTEKNATIOKALK
Les tribunaux TraDçais, anglais et américains on l ado[it<5
dans la pratique la règle locm régit actum '.
L'application do la loi en vigueur che* la nation à la- (iiielle apparlieiioenl les coniraclants, faite aux formes des contrats el arles passés en pays étranger, a été a»sei OMictement réglée par les conventions consulaires iTonclues récemment, aux articles de ces conventions où il Oâl question du droit appartenant aux consuls de remplir les fonctions de notaire.
On trouve des articles de ce genre dans les conventions consulaires signées par la Russie et l'Espagne en 1S76, par l'Allemagne et les États-Unis, etc. L'article 9 de la première de ces conventions dit que les consuls peuvent recevoir et e<iécuter en qualité de notaires, el en se basant sur les lois du pays qu'ils représentent : {■* les testaments des nationaux el lous autres actes notariés les concernani, entre autres toutes sortes de contrats (excepté ceux qui fixent le droit de propriété sur des immeubles), el 2* tou» actes conclus par des nationaux ou d'une manière gdnérale par des personnes ayant un domicile à l'étranger, ou môme par les habilunts du pnys étranger. & la condition que ces actes se rapportent exclusivement h. des bien» situés dans tes limites de l'État que représente le consul ou à des affaires devant èlre exécutées dans cet État.
jn-k-e, I. 1. % 85. — DeBioIombc, Court de code Napoléon, 1. 1, p. HT, — Haï», Du droit privé i/ui rfi/il In ttfanners m Belt/iqut, p. tti. — Ouguel. Des tonfliU ilt Ugiilalio» rttalt/t à la forme det aeU» Hvih, Pïrl», lafiï. 1
I . Burife, Cot/imentariea on eohnial and fortiga lawi gtnti-elly attd in t/ieir coHflict leilh rach Uhtr and vitk the lau' of Knglaad, l. l,p. M etc. t. IV, p. 3S1 tic. L«iidro«, iS38. - Ptililluiora, Fntale Mn-Mmli»nrilLnw. p, SUS. S GtS.— Slary, lor. cil. | 2f3 cic.
Ainsi des sujets russes qui désirent conclure ensemble en Russie une convention dont Texécution doit avoir lieu en Espagne, peuvent en faire dresser lacté en présence du consul d'Kspagne, et, au point de vue de la forme, un tel contrat sera considéré comme valable bien que la manière dont il est conclu soit en contradiction avec la règle lociis régit aclum.
Dans les conventions consulaires signées par les autres Étals on attribue réciproquement aux consuls le droit de dresser des contrats ayant même pour objet la propriété immobilière \
b. De r objet et de la matière des obligations. Actuellement on ne peut pas dire qu une des règles établies par les juristes pour définir reflet des lois étrangères sur le contenu des obligations soit absolument acceptée, car ces règles varient à Tinfini et s'appuient tantôt sur les lois existantes, tantôt sur la jurisprudence adoptée par les tribunaux de tel ou tel État, tantôt enfin sur Tautorité d'un savant.
Nous allons passer en revue les opinions principales qui existent à ce sujet.
r On a exprimé l'opinion que le côté matériel des obligations susceptibles d'être régies par plusieurs lois, doit
1. Voir par exemple U convention consulilre conclue entra l'Allemagne et rittlie en 1812 (art. 10), celle conclne entre TAu triche-Hongrie et ritalie en 1874 (art. il). An siècle dernier on avait en Russie des idées toutes différentes en ce qui coacernait les droits des consuls d*agir comme notaires. Voir l'oakaie du 27 août 1783 relatif à la défense faite aux consuls étrangers de recevoir et d'enregistrer des contrats conclus entre des étrangers et des sujets russes. (Recueil complet des loi«. N« 15499).
474 l'I^ L ADMINISTRATION IXTE H NATIONALE
ôlre défini selon les lois du pays où une aclion est inlcnlie, (ieges /ori). C'est l'avis de Heinhold Schmid et d'une putie des juristes anglais et aniéi-icaius, luus celle upioioD ne compte pas beaucoup de parlisans. Son môrile scienlifiquc est plus que douteux, car elle Tait dépendre le son des coiilruts d'un fait purement accidentel — l'ouverUiR d'unn inslaoco diins lel ou tel État. La conséquenci; directe de celle manière de voir, c'est que l'un des contraclanU peut choisir, selon sa préférence, le lieu où l'affaire sen soumise au tribunal, et, certes, ayaut ce droit, il chuisira le pays dont les lois, selon les circonstances d» l'alTairE, répondent le mieux à ses vues '.
2* Une opinion plus foudre que la précédente est celle qui fait régir la substance du contrat par la loi du pays où l'ubligalion aété canlTac\èe;{lexiodcu)itractus, ioeusrtffit action). Celle opinion est celle adoptée par la jurtspni douce des Iribunauv français, italiens, anglais et amén cains, et elle a trouvé, parmi les savants qui oqI le plm éludié le droit inlernational privé A notre époque, un i lisaii convaincu dans la personne de Laurent. U'ailleurai lâche d'établir en première ligne le droit qu'il ntlrii aux contractants d'indiquer la loi qui devrnétre apitliqnés^
1. Sùhmii, UfrrictiafI ilcr GeieHe.p. 73. - Phillimore, PriwviU Int Lavl,p. Eta.
2. PffDl. Droil itl. priii, t. t, p. 333 et suiv. — Mas*^, Ora*/ r mtmat,\. I, p. *83 et. iiiiv. — We»ll»lte, Privatr Int. lav, % 3«|, — Ponte, Privait Intrrnational Jui-iip'udtnee, p. Ïi9 elo, — Storjr, I //i«r o/'LaEi, SiSn, elo. — Linrinnce Wheitoa. Commtntnirr, t 2S9. — Daitej-fiM.lHlerHational coilr, g 60!. — Pniquilc Plovf, mltmationale privolo, p, 310, | 239 elo. — Lomoeann. TnMa/m i liîritlu dri/r inlernaUonale. p. iSl Bl siiiiT. — LiBrent, OtTtU enti fl Irrnatw'inl, l. VUl, p. M6 et »uiv.
Celle opinion esl basée sur la supposition que la loi en <]ueslion esl celle que les parties conlraclantes connaissent le mieux el qu'ils s*y soumetlronl sponlanémenl quant au contenu d'un contrat aussi bien qu'ils s'y soumettent en ce qui concerne la forme.
On peut objecter à ceci que Tendroit où un acte est fait ot passé esl souvent déterminé par le hasard, comme par exemple lorsque le fait a lieu pendant un voyage. Quelquefois môme il est impossible de savoir quel est cet endroit, par exemple lorsque l'obligation a été contractée dans un wagon de chemin de fer. Cette règle ne peut pas non plus être appliquée lorsque Tobligalion a élé contractée par Hnlermédiaire de la poste ou du télégraphe. Enfin, dans certains cas, si Ton applique àTobjet d'une obligation la règle locus régit actum, on fait évidemment violence à la liberté des parties. Lorsqu'une obligation est contractée par les sujets d'un seul et même État ou par des personnes dont le domicile habituel est situé en un seul et même Heu, on doit supposer comme probable que les parties avaient surtout en vue les lois du pays auquel elles appartiennent ou la loi du pays où est situé leur domicile.
On ne peut citer qu'une seule considération à l'appui ^e la préférence donnée aux lois du pays où une obligation a été contractée, savoir que, gr&ce à l'application de ces lois, l'obligation tout entière (la forme et le fond) sera examinée d'après les lois d'un seul et même pays et que par conséquent on évite du même cx)up toutes les contestadations et les discussions qui s'élèvent constamment dans le domaine du droit international privé relatif aux obligations.
476 UK l'aDMINISTHATION lS■l*EBNATIO^*L^:
3° Sa\îgny IrancUe la question duns un sens entièrement différent. Selon lui toute obligalion se rattache, par sa nature, aux !ois du pays dans lequel elle doit recevoir son exécution. D'après ce point de dépari, les lois du pays où une obligalion est exécutée {forum coiUractus) peuvent seules -définir les liens de droit e.xislanl entre les contractants.
Celle opinion compte beaucoup de partisans surtout pamii les auteurs allemands ; mais elle ne compte pas moins d'adversaires'. Certes, il existe des raisons d'un grand poids pour ne pas se ranger ù l'avis de Savigny. Peut-on Taire dépendre la validilo intrinsèque et les effets d'un contrat exclusivement des lois du pays où il doit ôtre réalisé? Si, par exemple, deux Russes ont conclu en Russie uu contrat qui doit ôlre exécuté en Angleterre, pourquoi supposer qu'ils ont eu en vue, non pas les lais russes, mais les lois anglaises ?
L'exemple cité par Bar pour léfuler Savigny n'est pas heureusement choisi. Bar dit que d'après la théorie de Savigny. on doit présupposer que deux marchands de Hambourg qui ont conclu un contrat, relatif à l'expédition de certaines marchandises dans un des ports chinois, avaient le désir de se subordonner aux lois chinoises qu'ils ne connaissaient d'ailleurs absolument pas I Bar
I. Stvlsnj', Si/tttm ilet heali^'n Hôiniiehra Hechlt, vol. V111. p. ItS et «ulï. — Gerbe, Si/ilem da Dtniifhtn PrivalreefiU, Lvipzig. 1810, lO" érl. p. '6. — \Ve>U*ki,', Privait lut. Law, p. 3Ji. — En icdb conLraira ; Wacliler dan* Afckiv /ùr cniliiliichr Praiù, roi. XXV. p. tl et «utv. — Thol, Einleilung indat Ûeuische Privahtchl. g SI. — Bar. InttrJUi" liMiolei Pii'-al — und Sli^frtchi, p. 912 el «iiiv. — Laufenl. Droit rtoU -Jnt. 1. 11, p. t09.
DU DUOlT INIKRNATIONAL PRIVÉ 477
oublie qu'en Chine les Européens sont soumis à la juridiction des consuls de leur nation ^
Supposons que, par suite d*un accord entre les contractants, une obligation soit exécutable partiellement dans différents États. Dans ce cas-là il faudrait, d'après la règle établie par Savigny, appliquer à cette obligation les lois de Ions ces Ëlats. Or ces lois peuvent se contredire les unes les autres et être une source de discussions au lieu de contribuer à faire connaître les vraies intentions des contractants. La conséquence de la théorie de Savigny est qu'il y a lieu d'appliquer à une seule et même obligation autant de législations différentes qu'il y a de pays où cette obligation est exécutable.
Ici encore il faut supposer que les contractants consentent volontairement, par le fait du contrat, à se soumettre aux lois du pays où il sera exécutoire. Cette a soumission volontaire », imaginée par Savigny, est souvent une pure chimère et les parties contractantes se trouvent plus ou moins obligées, bon gré mal gré, de se soumettre aux lois du pays où l'obligation doit être exécutée.
Savigny confond évidemment des idées tout à fait distinctes : l'obligation en elle-même, sa forme et son exécution. La manière d'exécuter une obligation et sa forme sont régies en effet par les lois du pays où cette exécution doit avoir lieu, par exemple en ce qui concerne la monnaie dans laquelle doit avoir lieu un paiement, la mesure et le poids des objets, etc. Mais il ne s'ensuit pas que le lien de droit, établi par l'obligation, doive
1. Bar, Inlemationates Privatrecht {Hec\i\iencyc\oTpAd\e de HoKsendorf p. 695).
478 DE L'AllMINISTUA'nON INTËnNAllOXALK
être régi par les lois du pays où elle est eiôculahle.
i° Dans ces derniers temps la Ihéorie, d'après ]ai]uell(^ la lex domicUii du ilébiLeur doil ôtre appliquée à la $ubstancc des obligalious, a rencontré beaucoup de parlisans, notaramenl parmi les auteurs allemands. Celte doclrin* est basée sur ce que les actes du débiteur constituent U substance de l'obligation cl sur ce que les lois du payi auquel il appartient offrent la meilleure gArantie que le coiilral sera exécuté. Si le contrat est bilatéral on devra se guider d'après la lex domicilii des deux contractants.
Cette opinion a été développée par Bar et elle est adoptée par Thôl, Rulli, lîekker et plusieurs aulres. s&vanLs '.
Elle donne lieu cependant à des objections. Premidreroent, s'il est absolument vrai que toute obligation engage surtout la personne du débiteur, toutefois un ne peut pas n'avoir en vue que lui seul et ne tenir aucun compte du créancier. L'un et l'autre sont également importants. ^ Deuxièmement, si, comme le démontre Bar, il tU | extrêmement difficile de déterminer la loi du domîdle quand il s'agit des droits relaLiFs au\ personneSi 1 et au\ choses, trouvera-t-on plus de facilité h cet égard f quand il s'agira des droits relatifs aux obligations f 1 Comment l'application de la loi du domicile pourra-t-elle i
1. Bar, /nr«riiarïonafu Privai-und Sti-afteckt, p. fi'i. — TliOl e Binlilung in ilax Deuticlit h-ivalfKhl, S>S. — Hoth, .Syilnn de* Petittehrii Prieairrchli, vol. I.SS'i p. ïSl- — Bekkor, Ueber die Couptnuprot*ii*- j ricT OefttTTtkhitchen EUenbahngtsrllir/iaftrn und die inlrmalioitaten 1 Schuldvrrtekreibungen, Weïmar, igsi. — Btr, dan* AecAlinwifbHtpI-'i' de HoUundorf. p. 6U4.
DU DIIOIT INTERNATIONAL PKIVÉ 479
6lre facile et pratique dans le dernier cas, alors quelle est malaisée dans les premiers cas ?
§ 79. — Les défauts essentiels que nous avons relevés dans les principales doctrines, ayant pour objet Tapplication des lois aux obligations conventionnelles dans le domaine des relations internationales, prouvent que, pour résoudre les questions soulevées, on ne peut se diriger exclusivement d'après aucune de ces doctrines, et nous affirmons qu'on ne trouvera pas une règle unique pouvant servir à résoudre toutes ces questions. Nous nous bornons à poser en principe d'une manière générale qu'il y a lieu d'appliquer aux obligations lanlùt telle loi et tantôt telle autre, selon la législation que les contractants ont eue en vue ou ont pu avoir en vue. En cas de contestation, c'est précisément le rôle du tribunal de mettre en lumière la véritable volonté des parties. Si un contrat énonce clairement la loi que les contractants ont eue en vue, c'est cette loi qui devra être
appliquée. En cas de doute, le tribunal, après avoir examiné les faits et les circonstances qui ont accompagné la conclusion du contrat, doit se créer une opinion relative à la véritable volonté des parties. En aucun cas. le tribunal nedoits'appuyersur quelque théorie préconçue ou sur quelque principe adopté à priori. Il ne doit pas appliquer quand môme, soit la loi du pays où le contrat a été passé, soit la loi du domicile du débiteur etc. Il doit toujours se souvenir de sa mission qui consiste à mettre en lumière la volonté des parties et à faire l'application de la loi que les contractants avaient effectivement en vue ou qu'ils devaient avoir en vue. Les diverses théories relatives à la définition de la substance des obligations n'ont de la valeur que
comme moyen d'aider à distinguer une volonlé sur laquelle il existe des doutes.
Par exemple si les conlractanls ont la même nationalité, ou si le lieu de leur domicile est le mAme, et s'ils odI omis d'indiquer la loi d'après laquelle ils se soûl dirigés, Jp tribunal doit appliquer leur loi nalionale ou ia règle tex dth^ micilii. Si le tribunal ne possède même pas ces indices, B doit donner la préfârence h la lex loci contractus. car, dans ce cas, il est permis de supposer que les partie? voulaient se guider d'après celte loi '.
On voit, d'après ce qui précède, que les contractants U raient bien d'indiquer eux-mêmes, dans les contrats, la lo( qu'ils ont eue en \ue.
L'article 10 du Code civil italien donne dans une certaine mesure salisFaction à celte idée. Il j est dit : » L'obj«t: et l'cQ'et des obligations sont régis par les lois du lieu où ces obligations sont etéculées. el, si les contractants appartiennent {t une même nation étrangère, par les lois de cette nation. On conserve toujours le droit de proircer qu'ojt avait en vue une loi diffvrentt. »
Il est d'ailleurs évident qu'aucun tribunal n'admeltra e( ne laissera exécuter une obligation contraire aux bonnes mœurs ou ft l'ordre public. Sous ce rapport les lois en vigueur dans le ressort du tribunal {leges fori] doivent toojours èlre observées par lui.
§ 80. — Les considérations o(^nérules qui précèdent serviront aussi bien à expliquer tes uiiligations convenlioaiielles d'origines diverses, et les ohligaiions spéciales qui ont