‹ Traité de droit international (volume 2)Chapitre 71 sur 73 · I. \,i\iienl, D'OUeivii int. 1. VU. p. ^tS · texte numérisé non relu

I. \,i\iienl, D'OUeivii int. 1. VU. p. ^tS

DU DROIT INTI^RNATrONAL PRIVÉ 481

une importance pratique considérable, eu égard au développement qu'ont pris de nos jours les relations internationales privées.

Parmi ces formes particulières des obligations nous mentionnerons les suivantes.

^^ Toutes les obligations ex volmUate, c'est-à-dire conventionnelles, découlant d'actes juridiques, doivent être interprétées d après les règles générales établies ci-dessus.

2<^Les obligations ex re vementes. On appelle ainsi des obligations qui sont la conséquence juridique de certains actes déterminés. On les définit selon les lois du pays auxquelles sont soumises les relations juridiques formant la base de ces obligations. Par exemple les obligations se rattachant au droit de propriété sur des immeubles (comme le droit de condominium) sont régies par les lois du pays où l'immeuble est situé ; celles se rattachant aux droits de famille (telles que la dette d'aliments) sont régies par les lois définissant les droits de famille.

3® Obligationes ex delicio. Selon l'opinion de quelques auteurs ces obligations doivent êtres régies par les lois du tribunal saisi {leges fort) ' .

Mais le sort du défendeur, si Ton adoptait cette manière de voir, serait réglé suivant le bon plaisir du demandeur qui pourrait intenter un procès dans tel ou telpays afin de faire subir à son adversaire les conséquences de telle ou telle législation dont ce dernier ignorait l'existence au moment de commettre le délit ou le crime. 11 nous semble que chaque violation du droit tient de si près au lieu où

1. Savigny, Sy«/tfiii, vol. VIII, p. 278. — Wâchter dans Archio fur civil, Proxw, vol. XXV, p. 389.— «chmid, Herrschaft der Gesetze^ p. 15.

482 m: l'aUMINISTIUIIOM l>TeRNATIO?(\LB

elle a elé commise, que, pour l'appriicicr, ainsi que les obi gationsqiii en découlent. on doit en toule justice consnîu les lois qui régnent en ce lieu, c'est-à-dire qu'il (aut i\ pliqueraiLX obligations, ayanlpour origine une violalios i droit, la loi du pays où elle a été commise fejr loci ncoa, sauf les modifications pouvant résulter de la /ex /orii

I tribunal saisi '.

' Il faut encore mentionner les questions suivante? gouI<

v6es par le droit relatif aux obligations. Elles se présentei fréquemment et gonl tranchées de diverses maaiëres.

a. La prescri/non. Quelle loi Osera la prescription lib^

) toireV? Quelques auteurs font régir la prescription par l(

^L règle lex fort ' ; mais, si l'on adopte celte opinion, la val^

^H dite de l'obligation dépendra du hasard suivant lequel un

^H procès sera intenté en tel ou tel endroit.

^|, Selon l'avis de Bar, l'expiration du terme de la prescrip-

^B tion est fixée par les lois en vigueur au domicile du dfbî-

^B leur ^. Nous avons expliqué plus haut les raisons pourle»-

^K quelles nous n'admettons pas en général que l'on applique

^B ces lois aux obligations.

^^k Nous sommes d'avis que dans ce cas c'est encore la

', InterHolionatei Prwalrevhl , {Rechtiencyclopùdie de tloUcMdort, p. 100]. — AsBer-Uiïier, D>-oit inl. prti*. 5 10. — Laurent, ttrtil civil inUrnatinnnl . t. VIII, p în, % IS et «ulv.

i. W4chWrd»n».4.ïftiu/'ûr ciwï. Pi-iwù, lol. XXV, p. 4lS. —tvé^

ivate InteTnationai J urtMin-udence, p. iîO. — PblIlliQorc, Privait ht.

m. p 611, S i<t'- — Wcstlikc, Privait M. Law, | 233. — LnnÊt,

oit tivil inlernatiûnal, I VllI, p 1S5 el s><iv,

3. Bar, InlernatiO'ieUei Piivat-und Strnfrtvhl, p. UT, et «uiT. — S»vIkdj, Sijtttm, vol, VUl, p. iTi el «uiv. — Aant-Hlvipp, fîratf te. L privi. § 38.

volonté des coiilraclants qui doit servir de règle quand elle est clairement exprimée. Quand rien n'indique quelle a été rintention des parties, on doit supposer qu'elles ont eu en vue la loi du pays où le contrat a été conclu {lex loci contractns). Ainsi la prescription sera régiepar la même loi que l'obligation.

C'est dans ce sens que la question est tranchée par Tarticle 708 du Code de procédure civile russe. 11 y est dit: « Les contrats conclus à Télranger conformément aux lois étrangères ne cessent pas d'êlre valables en Russie à l'expiration du délai fixé pour la prescription par les lois russes, si, d'après les lois du pays où ces contrats ont été conclus, le terme de la prescription est plus éloigné qu en Russie. »

En cas de doute, le texte de ces lois doit être porté à la connaissance du tribunal et son authenticité doit être certifiée par le ministère des afiaires étrangères (art. 709).

b. La question de savoir si une obligation déterminée se rapporte au droit commercial ou au droit civil général, ne peut ôtre tranchée, par le tribunal chargé d'examiner l'affaire, que d'après les leges fort.

c. Quelle loi réglera la responsabilité des propriétaires de navires, des membres de sociétés commerciales ou, en général, des patrons, en ce qui concerne les actes des capitaines, des fondés de pouvoir, des employés, etc. ? On tranche ordinairement cette question dans ce sens que c'est la loi du pays auquel appartiennent les propriétaires de navire ou en général les patrons et la loi du pays où se trouve ladministration principale d'une société qui

484 DE L'AnMINISTllATIOfl INTERNATIONALE

Gxenl la responsabiliLê des personnes agissant en leur nom ou en verlu de leur procuration '.

rf. On applique aux affaires concernant les abordage* de navires les règles générales, indiquées glus haut, pour les obligaliones ex ikliclo, c'est-à-dire que lorsqu'un abordage a lieu dans les eaux territoriales, les conséquencei juridiques de ce fuit sont régies par la loi du pays dont dépendent ces eau\ (lex bci actus). Mais si l'abordage a eu lieu en pleine mer, les parliiîs intéressées doivent s'entendre sur le choix du tribunal auquel l'afTaire sera soumise '.

e. Les afTaires relatives aux avaries et particulièrement à la responsabilité des compagnies d'assurances pour les perles résultant des avaries, sont jugées, suivant l'usage, d'après les lois en vigueur au lieu de destination du navire 'K

f. En ce qui concerne la lettre de change, les tribunaux anglais et américains ss guident absolument d'après la règle locus régit aclum. Ils l'appliquent non seulement à la forme mais à la validité intrinsèque de l'obligation résultant de la lettre de change'.

Les tribunaux français, italiens, belges cl allemands

t. Uar, l'iteriiathnalm Privalfechl {Di-chlteiieycl"p/lilie de IlolUeiMl«cr, p. 89g;. — Asser-RWler, Droit inl. pnot, \ 110.

2. Phlllimarc, Pi-inait lai. LaiB. 3 Dtl. p. KiS, etc. — Diidl«y Fid*!. /«lemalioiial Coae, l% 3i9--iR3. i 7Di.

3. PhllIiiDore. toc, cil. S S'il, p, G3T, elc. - Lowndei, TA* four of geiiiral avtragt, Londres, 3' id. I iM. — DaiDcï Pield, lut, Cad; U SSttOl. — Aaser-Rivirr, Droit ial. prii:i^,i (II.

t. PùllIiiQure. hc. til. § 8.n, p. 652 ulo- — WdsIUke, Privatt Inî. Lam, S 213 clc. -^ Slory, Coaftiel of iawt, pp. JI7, 'iV\ oie. — Vaaio, ffwalt InlarnaliunalJui'iiiii-uUmcc, p, 319 Ole.

DU DROIT I?rrKRNATIONAL PIUVÉ 485

appliquent aux obligations résultant de la lettre de change la loi du domicile du tireur *.

D'ailleurs la législation allemande sur les lettres de change fait cette application d*une manière extrêmement Inconséquente. D'après larticle 84, la capacité de s'obliger par lettre de change est déterminée pour les étrangers par la loi du pays auquel ils appartiennent. Toutefois Tétranger, capable de s'obliger par lettre de change, d'après le droit allemand, s*oblige valablement par lettre de change en Allemagne, encore qu'il en soit incapable d'après la loi de son pays.

Par conséquent la loi allemande n'admet pas l'application de la régie lex domicilii aux étrangers qui s'obligent par des lettres de change en Allemagne. Au contraire, en ce qui concerne les sujets allemands qui tirent des lettres de change à Tétranger, le Code allemand prescrit l'application de la loi allemande ; d'où il résulte que, par rapport & cette question, les étrangers se trouvent en Allemagne dans une situation autre que celle des Allemands en pays étranger. Les législations suisse et Scandinave et le projet de loi russe sur la lettre de change, ont accepté cette même dérogation au principe établi.

Nous avons déjà dit plus haut que la capacité de s*obliger par lettre de change doit être déterminée exclusivement par la loi du pays auquel appartient le tireur sans

1 . Brocher, Éiude sur la lettre de change dans ses rapport» avec le droit international privé {Revue du droit international, t. VI, 1874, p. 5 et sciv.)- — Vidari, La lettera di cambio. Studio critico di legislazione compara/a, Florence, 1869. — Esperson, Oiritto cambiario intemazionale, Florence, 1870. — Mafsé, Droit commercial, t. I, § 544 et «uiv. — Voir surtout Borcbardt, Vollst/indige Sammlung der geltenden Wechtel^ und Handelsgeselze aller Lânder^ Berlin, 1871.

iB6

DE L ADM1SISTB\TI0S 1NTBH:(*TI0NALK

faire de distinction entre les régnicoïes et les étrangers et nous avons conslalé que le nouveau projet de loi à la lettre de change, élaboré en Hollande, établit cel rè^le de la façon la plus catégorique par son § 2.

Page 1