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Mon Recueil de traités, t. VI, no

90 Dii l'administration internationale

entra dans le cercle des puissances liées par des traités d'extradition basés sur les principes modernes, elle fut obligée d'admettre l'exception concernant les criminels politiques *.

C'est ainsi qu'à partir des environs de l'année 1840, la question de l'extradition des criminels politiques fut tranchée par tous les États dans un sens négatif. Cela s'explique principalement par la raison que les États ne se considéraient pas comme solidaires dans la poursuite des crimes politiques. Mais de nos jours les circonstances sont changées. Actuellement on se rend de mieux en mieux compte du danger commun provenant des criminels politiques contemporains qui se sont déclarés ouvertennent les adversaires de l'ordre social et de TÉtat. En présence de ce danger, le sentiment de la solidarité de tous les gouvernements se réveille pour lutter contre ces sauvages ennemis et peu à peu on tend à modifier le principe suivant lequel l'extradition des criminels politiques ne doit pas avoir lieu.

b. Des raisons opposées à rextradition. Les auteurs opposés à l'extradition se placent encore actuellement sur le terrain historique. Ils ont toujours en vue les événe-

1. Art. 6 de la convention russo-bavaroise de 1869^ art. 6 de la codventioQ entre la Russie et la Hesse de 1869, art. !1 de la conveDtioa russo-belge de 1872, art. 6 de la convention russo-suisse de 1B73, art. 4 de la convention austro-russe de 1874, art. 6 de la convention ru8so>hollandaise de 1880, etc. — Dans la convention russo-danoise de 1^66» il n'est pas question des criminels politiques. — Voir Verblovsky, De Vcxtrù" dition réciproque des criminels et des déserteurs {Gazette judiciaire de Moscou de 1867-1368, livre 6 et 7j. — Chostak, De rextradition des criminels d'après les traités de la Russie avec les puissances étrangères, Kieff, 1832.

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ments qui eurent lieu en Europe au moment des conférences de Vienne et de Karlsbad. C*est pourquoi les considérations qu'ils présentent à Tappui de leur principe favori sont bien fondées en ce qui concerne le passé, mais ne sont plus actuellement en rapport avec les conditions nouvelles où se meut Tagitalion politique insurgée contre les lois ^

Exposons ces arguments

L'extradition des malfaiteurs est basée sur Tidée qu'ils sont les ennemis de Tordre juridique existant dans tous les pays, tandis que le criminel politique est considéré con\me n'élant dangereux que pour TÉtat contre lequel il agit. Il ne porte point préjudice aux autres États. Par conséquent, en ce qui concerne les crimes politiques, Texlradilion manque du point d'appui principal et légal, savoir l'existence d'un péril universel motivant la solidarité d'intérêt entre les Etats qui demandent l'extradition et ceux qui raccordent

En outre la nature même des crimes politiques diffère

î. Grotius, De jw^e beUi ac pacis, liv. 11, chap. xxi, § 3-4, — Vattel, Droit des gens, liv. I, §§232, 233. — Billot, Traité de l'extradition, p. 103. — Flore, Delta estradizione, § 434. — Vazelhea, Étude, p. 67. — Teichmann, Les délits politiques, le régicide et l'extradition (Revue de droit int, 1819, l.XI, p. 415 et buîv.).— Brusa, Le délit politique et l'extradition, {Revue de droit int. 1882, p. 403, etc.) — Holtzendorr, Auslieferung, p. 31 et suiv. — Liszt, Sind gleiche Grunfisâtze des inter. Strafrechts, elc. {Verhandlungen des XVI deutschen Juristentages), p, 11 et suiv. — Protokoll der XVIII Versammlung des schweizerischenJuristen-Vereins, 188!, p. 33 et suiv. — Hoseus, Der Grundsatz der Nichtauslieferung politischer Verbrecher^ {Schmoller's Jahrbuch^ 1881, p. 1043 et suiv. — Roguin, Le droit d^asile en Suisse, {Journal de droit int, privé, 18S1, p. 283 et Buiv ) — Rolin, Les infractions politiques, leur histoire, leurs caractères distinctifs, (Revue de droit international, t. .vV. p, 417 et suiv.).

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des violations ordinaires du droit pénal. L'intention de nuire, qui est le but principal des criminels ordinaires, n'existe pas chez les criminels politiques. Au contraire les actes de ces derniers ont pour point de départ les plus nobles motifs et le désir de faire triompher les idées qu'ils prêchent.

« Les crimes politiques, dit Faustin IJélie, supposent plus d'audace que de perversité, plus d'inquiétude dans l'esprit que de corruption dans le cœur, plus de fanatisme que de vice. * »

Enfin on oppose habituellement à l'extradition l'argument consistant à soutenir que l'État intéressé à la punition du criminel politique qui s'est enfui à l'étranger, n'offre pas des garanties suffisantes d*impartialité.

c. Examen critique des raisons alléguées. Les raisons que l'on oppose à l'extradition des criminels politiques sont équitables, ainsi que nous l'avons dit, si Ton se place au point de vue de l'ordre qui régnait en Europe pendant la première moitié de ce siècle. Dans ce temps-là, le criminel de cette catégorie n'était pas, par sa nature, un ennemi de l'ordre politique et juridique. Il n'était que l'adversaire de telle ou telle ancienne forme de gouvernement. Il n'était pas le violateur des lois criminelles communes à toutes les nations ; il ne se livrait ni à l'assassinat, ni au pillage; il n'était pas incendiaire. Il tendait vers un but considéré comme illégal dans certains États, et comme parfaitement légitime et respectable dans d autres États. Le réfugié politique qui paraissait

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