I. — CONSIDÉBATIONS GÉNÉRÂLIlS
§ 101. — On a exposé jusqu'ici les moyens positifs employés librement par les États, dans le domaine de la communauté internationale, en vue d'établir, avec le secours des mesures administratives et de la jurisprudence, un ordre de relations répondant le mieux au développement des intérêts moraux, matériels et légaux des nations et des individus. Nous avons essayé d'expliquer les principaux devoirs qu'ont à remplir les États civilisés dans le domaine de leurs relations réciproques.
Cependant le rôle de l'administration internationale ne consiste pas uniquement à prendre des mesures positives destinées à procurer aux individus et aux peuples tout ce
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dont ils ont besoin. On est obligé de créer et de défendre par la force les conditions en dehors desquelles les Étals ne peuvent pas pourvoir à ces nécessités. Il faut que Ton mette hors de contestation les droits fondamentaux et les droits acquis appartenant à TÉtal et aux individus dans le domaine des relations internationales, et qu'on les défende contre toute attaque et contre toute violence.
Ce but ne peut pas être toujours atteint par la conciliation et des concessions faites à Tamiable. On est souvent obligé de recourir à la force brutale pour mettre un terme aux diCTérends qui se produisent.
Les luttes sont possibles et naturelles entre les nations comme entre les individus, il n*est pas nécessaire d'invoquer la fameuse théorie de « la lutte pour Texislence » pour expliquer les causes de conflits entre les peuples.
Elles peuvent être de diverses natures. Un État est obligé de faire la guerre, tantôt pour acquérir les moyens qu'il considère comme indispensables à son existence» tantôt pour venger la violation de ses droits imprescriptibles, tantôt pour mettre sa situation internationale et sa puissance extérieure en harmonie avec la véritable force résultant de son organisation politique, tantôt pour procurer un champ d'action suffisant à l'essor de ses forces sociales, tantôt pour repousser les attaques des puissances étrangères, etc. Ces causes ne dépendent pas du hasard ou du caprice. Elles tirent leur origine de l'histoire des peuples, de la situation géographique des États, des tendances sociales, des visées politiques, etc., et ces circonstances expliquent aussi bien le point de départ que le résultat de toute guerre.
MaiSy quelle que puisse être l'origine de la lutte, TËlat, régi par le droit international, s'efforce d'en diriger le développement, d'en rester le maître, de faire. honneur à la responsabilité qui en résulte pour lui. C'est à lui seul qu'il appa^rlient de proléger le bien-être, les exigences légitimes, les droits de ses sujets et les siens propres. Il agit au profit des intérêts dont il a la garde et il met en œuvre à cet effet non seulement les moyens positifs, mais encore la force.
§ 102. — Dans le domaine de l'administration intérieure, toute mesure prise par un gouvernement présuppose, au profil de ce dernier, le droit d'employer la force au cas oh l'on n'obéirait pas à ses légitimes injonctions.
Les relations extérieures sont soumises à des règles analogues. Les exigences formulées par un État, et qui sont basées sur une obligation internationale positive ou qui se justifient par l'ordre général établi parmi les nations civilisées, peuvent être remplies de bon gré sans qu'il ail besoin de recourir à la menace ou à l'emploi de la force. Hais si l'État, régi par le droit international, ne parvient pas à faire respecter les droits dont il a la garde, en rappelant simplement qu'ils existent, l'emploi de la force, de la contrainte, devient nécessaire*
C'est par la force que doivent être protégés les actes d'un gouvernement, aussi bien à l'extérieur qu'à l'inlérieur. Elle est inséparable, en principe, de toute mesure gouvernementale, bien qu'il n'y ait pas toujours lieu de l'employer effectivement.
12R DE l'administration INTBaNATIONALE
C'est dans ce sens que le droit de contrainte constitue une partie organique des prérogatives et obligations de l'État dans le domaine des relations internationales. L'exercice de ce droit est une attribution essentielle de cette administration.
Nous entendons par droit de contrainte, au sens objectif, l'ensemble des règles juridiques qu'un État est forcé d'observer, comme membre de la communauté internalionale, en défendant ses intérêts légitimes.
Au sens subjectifs c'est le droit qu'a chaque État de protéger ses intérêts dans le domaine des relations internationales par tous les moyens légaux dont il peut disposer.
La conséquence de cette définition est que le droit de contrainte inlernationale sert de sanction au droit administratif international. Il présuppose l'existence de cette administration et la complète. On ne doit y avoir recours que comme à une ressource extrême pour aider au développement des relations universelles conformément aux besoins incontestables des peuples et aux exigences de l'ordre juridique en général.
Ce droit ne peut être exercé que par un État, comme personne juridique. Les individus, les armées, les navires de guerre chargés, dans des circonstances déterminées, d'employer la force dans le domaine des relations extérieures, sont des organes de l'administration internationale agissant au nom et sous la responsabilité de YÎXti auquel ils appartiennent.
En tantque mesures d'administration internationale, les mesures coercitives internationales ne peuvent avwr pour
DU DROIT DE CONTHAINTË INTËHNATIONALE 129
objet que les droits et les intérêts de l'État auquel on demande satisfaction.
En principe les droits et les intérêts des particuliers, sujets de cet État, ne peuvent pas être directement atteints.
Il n'y a que les États, membres de la communauté internationale, qui possèdent le droit réciproque d'exercer la contrainte internationale. Ce n'est qu'entre pays civilisés qu'il peut être question de lois et de règles à observer en temps de guerre.
On ne peut pas s'attendre à ce que des peuples, ayant une civilisation absolument différente, observent les règles juridiques qui constituent le droit de contrainte internationale, et il serait injuste d'exiger d'eux rien de pareil.
En général on peut dire que si, d'une part, la civilisation développe les besoins des nations et augmente ainsi les chances de discorde, d'autre part elle fixe les bornes qui doivent être respectées môme en temps de guerre. Bien plus, la communauté des intérêts sociaux qui existent parmi les nations civilisées et qui contribuent au développement des relations internationales, rend les conséquences néfastes des guerres de plus en plus sensibles et tend en même temps à en restreindre l'effet autant que possible.
Au point de vue de la communauté internationale, la force doit cesser d'être eniployée dès que le droit violé a été rétabli ou dès que la satisfaction demandée a été accordée.La guerre pour la guerre est inadmissible et criminelle.
Avant de recourir aux mesures violentes, les États doivent, dans leur propre intérêt, essayer des moyens pacifiques et moins dangereux, tels que les pourparlers diplo-