Voir lome II, p
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dépenses nécessitées par ce qu'on appelle la paix armée, sont devenues de vrais fléaux pour les gouvernements et les peuples. Aussi, un grand mouvement en faveur de l'application de l'arbitrage à toutes les dirficul tés pouvant surgir entre les États, s'est produit, non seulement parmi les savants, mais encore dans le public et même dans les parlements.
La Chambre des communes anglaise, sur la proposition de M. Henri Richard, Tun de ses membres, a voté le 9 juillet 1873, une résolution exprimant le| désir que le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères entrât en pourparlers avec les puissances étrangères au sujet de rinstilution d'un tribunal arbitral commun et permanent, chargé de régler les différends internationaux.
Le 24 novembre de la même année, la Chambre des députés italienne adopta à l'unanimité une proposition de M. Mancini, tendant à l'application la plus large de Tarbitrage aux dissentiments internationaux, et à ce que le gouvernement royal proGtât des occasions favorables pour introduire dans les traités une clause d'après laquelle les difficultés, relatives à l'interprétation et à l'exécution de ces traités, seraient aplanies également par voie d'arbitrage. Les Chambres ont adopté des décisions semblables en Hollande, en Suède et en Belgique.
Dans ces derniers temps, on a vu souvent se réunir des congrès d' « amis de la paix » dans le but de faire de la propagande en faveur de l'application obligatoire de l'arbitrage international. En 1882 il s'est fondé à Londres une société qui s'est donné pour but d'agir en faveur de l'arbitrage et de la paix [Arbitration and Peace Association).
L'Institul de droit international s'est également occupé de cette question. II a chargé en 1873 l'un de ses membres, le professeur Goldschmidt, de rédiger un règlement pour les tribunaux d'arbitres. Ce règlement a élé examiné par l'Institut lors de ses séances tenues à Genève en 1874 et à La Haye en 1875, Le projet adopté constitue une heureuse tentative pour organiser l'arbitrage international sur une base juridique et résoud un grand nombre de questions qui s y rattachent et qui n'avaient pas môme été effleurées jusque-là parles auteurs ^
c. — Principes fondamentaux. On peut déduire de l'expérience pratique et des considérations théoriques les règles suivantes que l'on peut considérer comme fondamentales en matière d'arbitrage international.
4* L'arbitrage internalional règle les différends au moyen d'un accord formel, d'un traité qui s'appelle compromis et qui définit le sujet du différend et les principes d'après lesquels le tribunal arbitral doit se guider.
On distingue deux sortes de compromis. Les uns indiquent en propres termes la loi et les règles juridiques qui doivent servir, du consentement des deux parties, à régler le litige. Les autres confient au tribunal le soin de faire l'application de telle ou telle loi internationale qu'il juge à propos de choisir. Dans le premier cas le compromis constitue ce qu'on appelle arbiiratio. Dans le second cas il prend le nom à'arbitrium.
Par exemple la décision du tribunal de Genève, dans l'affaire de VAlabama, a eu pour point de départ le traité
t. Projet fie rèfflement pour la procédure arbitrale, (Annuaire de f Institut de droit int. I877,p. 126 et suiv.j. Voir aussi la Revue dé droit '«'• t. V, p. *2l el suiv.
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de Washington de 1871 arec ses titûs règles fondamentales relatives anx obligations des neatres. Par conséquent ie tribunal agissait comme arbiiraior^ son rAIe se bornant à interpréter les règles contenues dans le traité en question et à les appliquer aux actes accomplis par TAngleterre et qui avaient donné lieu an différend. Au contraire dans TaChire du navire Maria Luz^ réglée en tenant compte des circonstances qui avaient fait nattre le conflit et d'après les principes généraux du droit international, le tribunal arbitral avait le caractère de Varbùer,
2* On peut choisir pour arbitre toute personne juridique ou physique capable dé remplir ce rôle.
Généralement on s'adresse à des souverains, mais on a eu recours quelquefois à des facultés de droit, à dessavants ou à d'autres particuliers.
Certains auteurs ont examiné le point de savoir dans quelle mesure il convenait de prendre des monarques pour arbitres. Ils font remarquer que les souverains ne peuvent pas étudier les affaires eux-mêmes, et qu'ils se déchargent de ce soin sur les ministres qui, à leur tour, s'adressent à des employés chargés de faire un rapport, de sorle que le souverain ne fait que signer le projet de règlement qu'on lui soumet.
Afin d'obvier à cet inconvénient, Blunlschli conseille de s'adresser, pour les arbitrages, aux facultés de droit et autres corps savants composés de personnages honorables, considérés, possédant les connaissances requises, et préfeejitant, par conséquent, toule garantie de compétence el d'impartialité*.
r Ulunlschli, Vôlkerrecht, § 489.
DU DROIT DE CONTHAINTE INTIîR NATIONALE 153
Ce conseil esl 1res judicieux, mais il est douteux que Tusage actuel de prendre les souverains pour arbitres tombe en désuétude ; car il est à noter que les différends internationaux touchent aux intérêts et aux droits des Etats, et que ceux-ci considèrent comme de leur honneur et de leur dignité d'être jugés par les représentants de l'aulorilé suprême et non par de simples particuliers. On doit se borner à souhaiter que les souverains, pris pour arbitres, fassent choix, pour la préparation de la décision k intervenir, de personnes qui puissent être agréées par les deux parties, qui soient respectables et qui jouissent d'une grande notoriété.
3* On peut prévoir le cas où les arbitres ne s'enten^ dront pas. On leur donne le droit d'élire alors un surarbitre qui décide en dernier ressort le choix à faire entre les opinions en présence.
4' Le tribunal arbitral fixe lui-même sa compétence en se boisant sur l'interprétation du compromis.
C'est le meilleur moyen d'éviter les difficultés dans lesquelles peuvent se jeter les parties en soulevant des questions non prévues par le compromis. Si on leur concédait le droit de régler ces questions par de nouveaux traités, on ne ferait que créer des complications qui mettraient en péril l'accord établi relativement au tribunal arbitral.
5* L'ordre dans lequel le tribunal arbitral doit examiner laffaire qui lui est soumise n'est généralement pas prévu dans le compromis. Les juges arbitres le fixent eux-mêmes comme ils l'entendent.
La procédure à suivre est excellemment indiquée dans le règlement élaboré par l'Institut de droit international.
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6° La décision prise est communiquée aux parties. Celles-ci se chargent de l'exécuter elles-mêmes. Il ne saurait être question d'attribuer au tribunal le droit défaire exécuter ses décisions par la force *.
Quel est Tavenir réservé à l'arbitrage international? Pour répondre à cette question, on peut se placer à deux points de vue différents : celui des espérances et celui de la réalité actuelle. Personne ne conteste que ce serait un bien si les différends entre États se réglaient, non par des moyens matériels et par la guerre, mais par voie d'arbitrage. Reste à savoir dans quelle mesure les relations, existant entre les Étals, permettent de considérer ce moyen comme pratique, ou même comme possible, pour mettre un terme à tous les différends internationaux. Quant à l'avenir, il ne faut pas se nourrir d'illusions. L'expérience enseigne qu'il existe un grand nombre de différends et d'occasions de conflits internationaux où l'analyse juridique n'est d'aucun secours. Plusieurs de ces difficultés sont le résultat de l'histoire des nations et ne peuvent être aplanies que parla force et par la destruction de l'ordre et du droit régnants. On se représente difficilement deux États consentant à faire trancher des différends qui résultent de leur histoire, par quelque tribunal arbitral, et on ne voit pas comment ce dernier trouverait un terrain juridique pour appuyer son jugement.
Dans toutes les difficultés internationales oîi l'élément
i. Bulmerincq, Schiedssptiich dans le Dictionnaire de droit de Holtzendorf, 3* éd. 1881. — Bluntschli Vôlkerrecht, g 448 et soir. - Heffiep, Vôlkerrecht,% 109. — Hall, Int. Lavo, § 119. — Rouard de Gard, V arbitrage international dans le passé, le présent et V avenir, Paris,
polilique lient la première place, Tarbilrage est inapplicable. On ne peut s'en servir que pour les dissentiments, d'ordinaire peu importants, relatifs surtout à désintérêts d'un ordre juridique et lorsqu'il s'agit d'é.tablir clairement les droits des parties.
Il ne faut pas que, par respect pour le tribunal des arbitres internationaux, on augmente outre mesure leur compétence et qu on leur attribue une mission qui ne s'accorde pas avec le droit.
nr. — B. MOYENS moins pacifiques que LES PRÉCÉDENTS POUR TRANCHER LES DIFFICULTÉS INTERNATIONALES
§ 105. — i. De la rétorsion. C'est l'application du talion aux rapports entre les États. Ceux-ci prennent pour devise : œil pour œil, dent pour dent, conformément à la règle romaine : quodquisquein alteriimstatuerit^ utipse codent jureutatvr.
Quand un État viole les intérêts d'un autre État, nolamment ses intérêts économiques, ce dernier a recours à la rétorsion. En usant à son tour des mesures hostiles ou vexatoires que le premier État avait employées, le second a pour but de lui faire sentir toute l'injustice et tout le désagrément de ces procédés.
Par exemple, TAllemagne emploie la rétorsion quand elle soumet les matières premières, venant de Russie, au même tarif, extrêmement élevé, que la Russie applique aux matières premières venant de l'étranger; ou encore, le cabotage étant chez nous le privilège des habitants du pays, TAllemagne agit également par rétorsion, lorsqu'elle
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interdit aux navires russes de pratiquer le cabotage dans les eaux allemandes.
Dans tous les cas semblables, un Élat ne fait que se conformer à ses propres lois et qu'user de ses droits incontestables, et il porte atteinte, non pas aux droits, mais seulement aux intérêts des autres Étals. Mais on ne peut excuser la rétorsion, ni au point de vue de la morale, si l'État qui rapplique commet sciemment une injustice, ni au point de vue du droit, s'il cherche à remployer pour nuire à des particuliers «.
2. Des représailles. On dislingue deux espèces de mesures de représailles internationales, celles qui sont appliquées par les États en temps de paix et celles auxquelles ils ont recours en temps de guerre. Nous ne parlerons ici que des premières.
Les représailles exercées en temps de paix se distinguent de la rétorsion en ce qu'elles ont lieu en réponse à des violations du droit ou à quelque préjudice porté à de graves intérêts. Par exemple on en use à l'égard d'un Étal qui ne remplit pas ses engagements, qui déclare les sujets d'un autre Élat hors la loi, qui insulte un ambassadeur étranger etc. Aussi les mesures de représailles ont-elles un caractère plus énergique.
Les mesures actuellement employées diffèrent essentiellement de celles qui étaient usitées dans l'antiquité ou au moyen âge. Dans ces temps-là, les représailles étaient pratiquées par les particuliers pour se rendre justice euxmêmes, pour se dédommager des pertes subies en pays
1 . VoJr mon ouvrage : Du droit de la propriété privée en tempt de guerre, p. 21 et ftuiv«
étranger ou pour se venger d'une offense. Il n'y a pas lieu de s'en étonner si l'on se rappelle que c'était alors Tépoque ou régnaient l'anarchie et la force brutale.
Avec le développement de Tordre intérieur dans l'Étal, le droit de représailles a passé peu à peu entre les mains des gouvernements. On adopta d'abord comme règle généraie^, que toute personne ayant subi une offense devait demander la permission d'user de représailles. Les gouvernements délivrèrent des lettres de représailles ou de marque. On ne les accordait que dans certains cas déterminés et après que les négociations diplomatiques, ouvertes en vue d'obtenir une satisfaction, avaient échoué. L'exé^ culion matérielle des représailles était laissée aux soins des particuliers intéressés dans la question. Ceux-ci « couraient sus à l'ennemi, » c'est-à-dire qu'ils attaquaient les sujets de l'État dont ils avaient & se plaindre et les dépouillaient de tout ce qu'ils pouvaient leur enlever. Plus tard, on restreignit les effets des représailles et de la course. Les premières ne furent plus exercées que par l'État. Quant & la course, elle subsistera encore longtemps comme une sorte de piraterie légale ^
La conduite de Cromwell à l'égard de la France fait bien comprendre les règles admises jadis. Le protecteur fut saisi de la plainte de certain quaker qui accusait des Français d'avoir confisqué un sien navire. Cromwell communiqua cette plainte au gouvernement français en lui donnant un délai de trois jours pour réparer ToBense. N'ayant pas reçu de réponse, le protecteur chargea deux
i. Mas Latrie, Du droit de marque ou du droit de représailles, IS661 2e éd., Paris, 1873.
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navires de guerre anglais d'aller s'emparer des premiers navires français qu*ils rencontreraient. Il ordonna de vendre les navires capturés, de prendre, sur le produit delà vente, lasomme nécessaire poardéiomniager le plaignant, et de verser le surplus entre les mains de l'envoyé français à Londres'.
En 1778, le gouvernement français délivra des lettres de marque à deux marchands bordelais chargés d*attaquer les Anglais qui avaient confisqué onze navires'français soupçonnés d'avoir transporté de la contrebande en Amérique *.
De nos jours le droit de représailles appartient exclusivement à rËtat. Malheureusement jusqu'à présent les effets des représailles ont atteint, non pas autant les Etats dont il s'agissail de tirer vengeance, que les sujets de ces États.
Voici les diverses manières d'user de représailles.
V On s'empare des biens de l'État qui a violé le droit ou de la propriété de ses sujets.
2'' On refuse d'exécuter les obligations contractées en* vers lui.
3** On abolît les privilèges et les droits accordés jusquelà à ses sujets.
4*» On leur interdit l'entrée du territoire, etc.
En \ 850 l'Angleterre crut devoir exercer des représailles contre la Grèce, dans les circonstances suivantes. Un Juif nommé Pacifico, se disant sujet anglais, réclama aa trésor grec environ 22 mille livres sterling comme dédom-