PhillimorA, Int. Law, t. III, p
2. Ortolan, Réglés internationales et diplomatie de la mer, t. h p. 358.
DU DROIT DE CONTRAINTE INTERNAllONALE 459
magement des pertes résullanl pour lui de ce que la popu«* lace athénienne avait pillé sa maison. Le gouvernement grec refusa de payer cette somme, évidemment exagérée* Le cabinet de Londres intervint alors dans Taffaire et demanda catégoriquement au gouvernement hellénique de faire droit à cette demande ainsi qu*à toutes celles provenant de sujets anglais. La Grèce proposa de faire régler le différend par voie d'arbitrage. Celte proposition fut rejetée.Le gouvernement anglais exigeaque s.itisfaclion lui fût donnée dans les vingl-qiiatre heures. Après l'expiration de ce délai, il ordonna aux bâtiments composant Tescadre anglaise de s'emparer de tous les navires de guerre ou de commerce grecs qu'ils rencontreraient. Une mesure aussi rigoureuse, prise contre un Ëtat faible, souleva Tindignation générale, même en Angleterre. Grâce à la médiation de la France, le différend fut aplani et Pacifico reçut une indemnité de 150 livres sterling au lieu de 21,295 livres sterling qu^il réclamait primitivement^
Les auteurs spéciaux continuent à distinguer les représailles générales et les représailles particulières, les positives et les négatives.
On appelle représailles générales celles qui nécessitent l'emploi de la force contre un État ennemi ou contre ses citoyens, et qui sont exécutées aussi bien par l'armée que par les habitants civils du pays lésé. Les représailles de cette nature ne se distinguent en rien de l'état de guerre •- On appelle représailles particulières les mesures coerci-
1* PhilUmore, fm. Law, t. III» p. 31, etc.
2. Wbeaton éd. par Dana, Elementt of Int, Lato, p. 369. — Phillimore, InU Ittw, t. II, p. 20.
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tiyes dont on autorise Texécution par des particuliers. Ainsi quli a été dit plus haut, on ne permet plus ce genre de représailles. Quant aux rej)résailles po^îtives, elles consistent à s'emparer de la propriété de Tennemi et de la personne de ses sujets ou à exécuter d'autres actes de contrainte dû même genre contre un État étranger. On appelle représailles négatives le refus d'exécuter une obligation ou de reconnaître un droit existant. Cette division n'a aucune significatioii pratique. *.
Dans ces derniers temps la question des conditions réputées nécessaires pour que des représailles puissent être exercées, a donné lieu à de nombreuses controverses.
Notamment « l'état de représailles » dans lequel le gouvernement de la république française a déclaré se trouver par rapport à la Chine ,au royaume d'Annam et à Madagascar, pendant les années 1884 et 1885, a provoqué dans les pays neutres des attaques répétées contre cegou« vernement.
Le ministère Jules Ferry a cru possible de bombarder 3es villes chinoises, de leur donner l'assaut, de livrer des batailles régulières en rase campagne, sans aucune déclaration de guerre, d*établir le blocus des ports et des côtes et enfin d'exiger des neutres qu'ils respectassent, dans ces circonstances, les règles du droit international relatives à la contrebande de guerre. Le gouvernement français
I. Valtel, Droit des gens^ liv. II, chap. xviii, § 343. — Bynkcrahœk, QuKsliones juris publici^ liv. I, chap. xxtv. — G. F. de Martens, Précis, t II, § 255.— Wurm, Selbsthùl/e dans le Dictionnaire politique ât RosUck etWeIcker. — Bluntscbli, Yôlkerrecht, § 50 0. — MonouTrag«, Du droit de la propriété privée^ p. 23 38.
appelait « état de représailles » ce qui était en réalité Tétat de guerre.
Sans entrer dansTexamen des arguments mis en avant, à ce propos, soit par les défenseurs du gouvernement français, soit par les hommes politiques et les publicisles des pays neutres, il parait indubitable que cet « état de représailles » avait toutes les formes d'une guerre ouverte ^.
11 suffit, pour s'en convaincre, de bien se rendre compte des conditions principales qui distinguent les représailles de la guerre proprement dite. Par exemple il y a représailles si rÉtat, contre lequel elles sont exercées, n'y répond pas par des actes d'hostilité. Si, au contraire, il ouvre, à son tour, les hostilités^ c'est la guerre.
La guerre est une lutte ouverte entre deux ou plusieurs Etats qui ont recours à la force physique pour la défense de leurs droits et de leurs intérêts.
Quand les Anglais bombardèrent en 1882 la ville et le port d'Alexandrie, ils déclarèrent qu'ils entreprenaient simplement une « opération militaire », mais qu'ils ne faisaient nullement la guerre au parti national égyptien et à son chef Arabi-Pacha. Celle « opération militaire » eut pour conséquence la bataille de Teb-el-Kebir.
II est hors de doute que l'Angleterre était en état de guerre et non de représailles à l'égard des forces égyptiennes.
Autre signe dislinctif auquel on reconnaît les représailles: conformément aux principes du droit international elles n'atteignent que l'État, accusé d'avoir violé le droit,
1. Voir le Journal du droit inlernaiional privé, 1884, p. S69 etsuir.