‹ Traité de droit international (volume 3)Chapitre 48 sur 109 · T. III · texte numérisé non relu

T. III

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ou ses sujets. Elles ne doivent léser directemenl ni les autres Étals ni leurs nationaux.

Il n'en est pas de môme de Fétat de guerre. Les pays qui demeurent étrangers à la lutte prennent la qualité de nenires. Par la force des choses ils sont atteints dans leurs intôrèts. Les sujets de ces puissances sont exposés à voir leur propriété confisquée s'ils interviennent illicitement dans les opérations de guerre, soit en violant le blocus effectif, soit en procurant aux États belligérants de la contrebande de guerre.

S'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de neutres, et, comme Teiercice des droits des États belligérants cause des dommages considérables aux neutres, on n'accordera pas, sans de bonnes raisons, la faculté d'exercer ces droits & un État qui refuse de se déclarer belligérant.

EnGn, d'après un principe fondamental du droit de représailles, les États ne doivent exercer celles-ci qu'après avoir épuisé tous les autres moyens de rétablir Tordre juridique et le droit violés.

Ce principe a d jà été proclamé catégoriquement par le Guidon de la Mer dans les termes suivants : « Représailles se concèdent — quand, hors le fait de la guerre, les sujet de diverses obeyssances ont pillé, ravagé les uns sur les autres et que par voye de justice ordinaire, droit n'est rendu aux intéressés ou que par temporisation ou délais, justice leur est desniée. »

Le même principe est reproduit presque dans les mêmes termes dans l'Ordonnance de la Marine. Il fait loi aujourd'hui dans tous les États civilisés. Il y est interdit, si Ton ne veut s'exposer à des peines, de « courir sus à Tenue-

mi » OU d'exercer des représailles contre des sujets étrangers, sans en avoir obtenu l'autorisation formelle du gouvernement. Une pareille autorisation ne s*accorde point dans le domaine de la communauté internationale. Dans ce domaine, le droit de rej)résailles n'appartient qu'au pouvoir suprême de TÉlat et ne doit être exercé que par les organes de ce pouvoir.

3. L'embargo. Ainsi que le mot l'indique (il vient du mot espagnol embargar, séquestrer), l'embargo consiste à saisir les biens appartenant à un État ou à ses sujets, lorsqu'on a quelque revendication à exercer à son égard. C'est une forme particulière des représailles. Dans la pratique, on arrêtait très souvent les navires marchands et on les confisquait si l'on ne pouvait définitivement obtenir aucune satisfaction ou si la guerre éclatait.

Ainsi, lorsqu'en 1788 la Suède déclara la guerre à la Russie, Catherine II mit l'embargo sur tous les navires suédois qui se trouvaient dans les ports russes. « Cetie mesure préventive, écrivait le vice-chancelier comte Ostermann au comte Roumiantseff à Berlin, à la date du M juillet 1788, se justifie très aisément par la façon d'agir violente et peu scrupuleuse du roi de Suède. »

En 1800, l'empereur Paul I" fit promulguer le décret suivant :

« Étant informé que le gouvernement anglais, foulant aux pieds les droits des nations, s'est permis d'insulter violemment le pavillon danois en arrêtant des navires de commerce de cette nationalité qui se trouvaient sous la protection du bâlîmenl de guerre danois Freya, nous considérons cet attentat comme une offense personnelle ; et.

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voulant garantir notre propre commerce contre de pareilles insolences, nous ordonnons d'arrêter tous les navires anglais dans tous les ports de notre empire et de saisir les marchandises dans tous les comptoirs anglais, et tous les capitaux appartenant à des Anglais ^ ».

(l'est en prenant pour point de départ la différence qui existe entre l'arrestation et la conGscation des navires, qu'en Angleterre le célèbre juge au tribunal des prises, lord Stowell (William Scott) a distingué Tembargo civil deTerabargo de guerre. Le premier constitue une mesure répressive prise dans le but de forcer un adversaire à faire des coucossions. En cas de dénouement pacifique, les navires et les biens séquestrés redeviennent libres. Le second constitue une mesure hostile indiquant que la guerre est commencée et il a pour conséquence qu'un État s'empare à son propre profit des navires et des propriétés de Tennemi*.

Cette théorie fut adoptée d'abord par l'Angleterre et par les États-Unis, et ensuite par d'autres puissances. L'Angleterre, en particulier, eut souvent recours à l'embargo. Elle développa sa flotte et son commerce aux dépens des autres nations. Mais ce moyen fut promptement condamné. Dans beaucoup de traités les parties contractantes fixèrent un délai avant l'expiration duquel leurs navires pouvaient quitter réciproquement les ports des deux pays au cas où un différend se produirait entre les gouvernements^. Cependant la tentation de s'assurer un facile et

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