‹ Traité de droit international (volume 3)Chapitre 65 sur 109 · Moyiûer,.f.d ct^Qix rougt, p · texte numérisé non relu

Moyiûer,.f.d ct^Qix rougt, p

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et aux soins de rennemi. Les ambulances floltantes é()uipées, suivant Taulorisation d'un gouvernement, par des sociétés particulières, pour porter secours aux hommes cpii sont sur le point de périr dans les flots,, sont déclarées a neutres ». Cette neutridité couvre leurs équipages. EUes ont poujr signe distinctif une coque peinte en blanc et ornée d'une bande verte. En outre le drapeau de la croix rouge doit flotter à côté du pavillon national.

Cependant les « dispositions complémentaires » n'ont pas été ratifiées par les puissances et n'ont pas d'effet obligatoire.

Les guerres, qui ont eu lieu depuis 1864, ont démontré que s'il existait quelques difficultés dans l'exécutioa de la convention de Genève, elles provenaient en partie des imperEections signalées ci-dessus, et surtout de ce que les armées en présence ne la coanaîssaient poùii suffisant ment. Pendant la dernière guerre russo-turque on s'est aperçu qu'il était nécessaire de trouver un moyen pou faire respecter scrupuleusement cette convention iDte^ nationale par telle puissance belligérante incapable d'en comprendre le côté humain et bienfaisant»

Ainsi, le gouvernement turc, qui l'avait signée dès 1865v ne songea qu'en novembre 1876 k rimpossibilité d'ad* mettre comme signe distinctif la croix rouge. Après des négociations relatives à. cet objet, les puissances européennes consentirent, par une exception temporaire, à ce que la Turquie adoptât un drapeau d*ambulance portant un <c croissant rouge ». Lors de la guerre, il se trouva que les armées ottomanes ignoraient complètement les dispositions de la convention de Genève et qu'il n'en edstiit

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même pas une seule traduction en langue turque. Elle ne fut traduite dans cette langue qu'à la fin de 1877. Il n'est donc pas étonnant que d'incroyables cruautés aient été commises à l'égard des blessés russes et qu'en réalité la protection de la « croix rouge » n'ait pas existé.

Le gouvernement russe au Contraire obligea ses troupes à observer les prescriptions de la convention. II ne se contenta pas, à cet effet, de l'oukaze du Sénat &e 1911. Des ordres spéciaux du commandant en chef, en date du 20 juin et du 23 juillet de la même année, menacèrent de peines sévères quiconque ne la respecterait pas *.

Le commandant en chef disait dans son ordre du 23 juillet 1877 : « La sainteté de l'œuvre de la Croix Rouge donne aux personnes qui se dévouent au service des blésses ainsi qu'aux établissements consacrés à ce service-, le droit d'être protégés tout spécialement, même indépendamment de la protection résuHant pour eux du signe distinetif accepté par les puissances. »

Le grand-duc, commandant en chef, prit par conséquent les résolutions suivantes.

1* Défense fut faite aux troupes de tirer ou de commettre des actes d'hostilité contre les hôpitaux ou antres lieux consacrés aux malades et aux blessés, si ces endroits ^e trouvaient protégés par un pavillon portant un croissant ronge. Cette in^olabilité s'étendait à tout le personnel de ces établissements, pourvu que ce personnel port&t des brassards munis de ce même signe.

1. L*hialoire de U conweation de Qenèive pendent la goene d'Orleat, de 1877 à 1878, a été racootée avec détails dans mon ouvra^re La guerre ^Orient et la conférence de Bruxelles, p. 501 et saiv.

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2"" Au cas où les troupes occuperaient des hôpitaux ennemis ou autres établissements de ce genre, le personnel sanitaire y attaché, n'appartenant pas à Tarmée ennemie, et portant le brassard, serait libre de continuer à vaquera son œuvre de charité.

Chaque contravention à cet ordre devait être sévèrement punie.

(c Cependant, y était-il dit, s'il arrive que le drapeau adopté pour la protection des établissements sanitaires et de leur personnel de non-combattants , ait été employé pour couvrir des établissements essentiellement militaires, et des soldats en état de combattre, dans un cas pareil un rapport sera fait aux autorités supérieures afin qu*elles prennent les mesures exigées par les circonstances. » - Ces derniers mots prouvent que, dans Farmée russe, il était défendu aux ofBciers subalternes d'ordonner des mesures de représailles en cas de violation de la convention de Genève. C'était une excellente garantie contre les excès qu'engendrent facilement les passions personnelles surexcitées au moment de Taction. Cette garantie était d'autant plus importante que les violations de la convention de Genève sont particulièrement propres à provoquer l'exaspération des armées en présence.

Pendant la guerre de 1870, les deux États belligérants se sont accusés réciproquement de n'avoir pas respecté le drapeau de la croix rouge ou de s'en être servi abusive* ment pour couvrir des convois de munitions •

Mais les plus révoltantes violations de la convention de Genève eurent lieu pendant la guerre entre la Russie et la Turquie ; car, ainsi que le disait un iman, « le Coran

ne connaît ni le droit international ni la convention de Genève. »

Nous ajouterons que le gouvernement turc n avait pris aucune mesure pour imposer un frein au fanatisme de ses troupes. Les blessés et les malades russes furent massacrés avec des raffinements de cruauté et c*est ce qui explique pourquoi il n'y avait presque pas de prisonniers de guerre russes entre les mains des Turcs i .

L'histoire de la convention de Genève pendant les dernières guerres et les travaux de la dernière conférence de la Croix Rouge, convoquée à Genève en 1884, démontrent la nécessité absolue de reviser sérieusement cette convention et d'adopter des mesures propres à en assurer Tobservation plus scrupuleuse et en môme temps plus facile. Il faudra surtout tenir compte des exigences légitimes qui sont la conséquence impérieuse de Pétat de guerre.

M. Moynier, président du comité international de secours aux soldats blessés, a élaboré le projet d'un tribunal international qui aursdt pour mission de prévenir et de réprimer les infractions à la convention de Genève. Il s'agirait d*un tribunal arbitral composé, en cas de guerre, de cinq membres, dont deux nommés par les puissances belligérantes et les trois autres par trois puissances neutres désignées par voie de tirage au sort. Le président de la confédération helvétique serait chargé de cette opération.

Ce tribunal aurait pour mission d'examiner toutes les

1 . Voir la dépdobe de lord Derby à sir Alfred Ltyard, ambassadeur de la GrsDde-BretagDe auprès de la Porte Ottomane, en date du 13 octobre' 1S17. StaaUarchiv, t. XXXÎII, dm 5678 et 6581. — Voir mon livre la guerre dTOrient, p. 511, etc.

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plaintes qui lui seraient adressées par les gouvernements intéressés et prononcerait la peine encourue pour la violation de la convention, conformément aux articles d'une Ich pénale internationale qui entrerait en vigueur en vertu d'uo acte complémentaire, annexé à la convention de Genève. Cependant, comme l'exécution des jugements rendus par ce tribunal dépendrait uniquement de la bonne volonté des États belligérants, il arriverait peut-être que, par suite de l'entraînement et de l'ardeur des sentiments patriotiques, ces jugements resteraient à l'état de lettre morte et que leur existence ne ferait qu'attiser la hûne mutuelle des adversaires. Un but plus direct, que les signataires de la convention de Genève devraient chercher à atteindre, par tous les moyens dont ils disposent, serait de faire en sorte qu'aucune armée belligérante n'ignorit les stipulations de cette convention.

§ lis. — 4. Des déserteurs et des maraudeurs. D'après une règle générale, consacrée par la pratique et par les lois de tous les pays, les déserteurs, soit qu'on les retrouve dans les rangs de l'armée ennemie, soit qu'ils aient été l'objet d'une extradition, ne sont pas traités comme prisonniers de guerre. On les juge conune traîtres.

On n'accorde pas non plus la situation de prisonniers de guerre aux maraudeurs, c'est-à-dire aux individus qui dépouillent les morts ou les blessés. Ces « hyènes des chataps de bataille » sont manifestement des criminels, et les lois militaires de tous les États ordonnent de les puairde mort au lieu même où ils ont commis leurs crimes ^

l. Bluntschli, Vôlkerrecht, § 627.

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§ 116. — Des espiom. On a toujours considéré Tespion, surpris en flagrant délit d^espionnage, comme pouvant être ixamédatement fusillé ou pendu. £u égard à la rigueur du châtiment qui Tatteint, il est extrêmement important de définir nettement le caraolère de lespionnage. On ne peut évidemment pas traiter comme espion tout individu arrêté en deçà des lignes ennemies. L'article 1 9 de la déclaration de Bruxelles fournit une définition très claire :

c( Ne peut être considéré comme espion, dit cet article, que Tindividu qui, agissant clandestinement ou sous des faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans les localités occupées par Tennemi, avec l'intention de les communiquer à la partie adverse. »>

Les agissements secrets, les « faux prétextes», c'est-jtdire rintention de tromper, voilà ce qui caractérise Tespionnage tombant sous le coup des lois militaires*.

Il n'est (donc pas permis de qualifier d'espions des soldais qui se sont introduits dans les lignes ennemies afin de tenter une reconnaissance; pourvu toutefois qu'on puisse constater qu'ils appartiennent en effet à une armée régulière. On ne compte pas non plus comme espions les courriers militaires ou civils qui s'acquittent ouvertement de la mission dont ils sont chargés, ou du moins qui n'en font pas mystère, ni les aéronautes qui cherchent à voir ce que fait l'ennemi *.

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