Manuel de Vlmtitut ; % i3^l
î. Halleck, Laws of war, p. 406, § 26. — Phillimore, Commentaries, t. ni, p. 164 — Hall, Int. Law, p. 463, § 1S8. — Blantschli, Vôtker^ recht, S 628. — Hefflw, Vôlkerrecht, p. 480 «t suiv.
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Les peines sévères, que l'on applique aux espions, se justifient par le mal considérable qu'ils peuvent causer aux armées et par les dangers qu'ils leur font courir. En soi-même l'espionnage n'est pas un crime. Il n'est pas non plus nécessairement immoral. Souvent il est pratiqué non pas dans un but intéressé, mais par patriotisme. La déclaration de Bruxelles tient compte, dans une certaine mesure, de ces différences. Elle exige que l'espion, pris en flagrant délit, soit jugé par un tribunal et subisse les peines édictées par les lois de l'État dont il est prisonnier.
Il s'ensuit qu'un espion ne doit pas être jugé sommairement, sans enquête ; que, de nos jours, il n^encourt pas nécessairement comme jadis la peine de mort, et qu'en tout cas il ne doit être puni que s'il a été arrêté sur le lieu même du crime. Par conséquent un espion qui a pu rejoindre son corps sans se faire prendre, et qui tombe plus tard entre les mains de l'ennemi, doit être traité par celui-ci en prisonnier de guerre et non pas en criminel.
vu. — DBS DROITS ET DBS DEVOIRS d'uNE ARMÉE d'OCCU-
PATION
§ 117. — L'occupation du territoire ennemi est la conséquence naturelle et souvent inévitable des opérations de guerre. Il est donc extrêmement important pour tous les États, sauf peut-être pour l'Angleterre, qui semble protégée par sa situation géographique, de connaître exac* tement les droits et les devoirs découlant, pour une puissance belligérante, du fait de l'occupation d'un territoire ennemi par son armée.
L'occupation a évidemment pour conséquence la sub-
DU DROIT DE LA GUfiRRE 2Si
stitution d'une autorité étrangère et ennemie à Tautorilé nationale. Il est incontestable qu'il ne peut y avoir deux autorités dans un seul État. L'une des deux exercera les droits et prendra la place de l'autre. En cas d'occupation par une armée étrangère, ce rôle prépondérant sera exercé par l'autorité de TËtat ennemi auquel appartient cette armée.
Par conséquent l'occupation fait naître certaines relations juridiques entre le chef de l'armée ennemie, ou TÉtat ennemi, d'une part, et d'autre part tout ce qui se trouve dans l'étendue du territoire occupé, savoir : a) l'ordre politique et social, les institutions et les lois ; b) les particuliers, la population paisible ; c) les biens immobiliers et mobiliers appartenant à l'État, la propriété publique et privée.
Voici les règles générales d'après lesquelles sont déter^ miués les droits et les devoirs du commandant en chef d'une armée d'occupation par rapport à l'ordre politique, à la population paisible et à la propriété dans le pays occupé.
l'Les autorités ennemies, substituées aux autorités légales, ne peuvent pas posséder plus de droits que ces dernières. Quelque nécessité absolue, résultant de la guerre, peut seule expliquer, sinon toujours excuser, une violation de cette règle.
2<^ L'occupation militaire, n'étant qu'une mesure provisoire, ne doit pas avoir pour conséquence des changements essentiels dans les institutions sociales et légales du territoire occupé.
3"" L'armée d'occupation n'étant maltresse du territoire que de fait, son autorité cesse d'exister dès qu'elle est
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partie, à moins que, dans Tintervalle, une victoire dédsive n'ait eu pour conséquence une annexion dn pays occupé.
4^ Un territoire est considéré comme occupé par Tannée ennemie s'il est réellement soumis aux autorités mOitaires placées h la tète de cette armée. L'occupation ne s'étend qu'aux provinces dans lesquelles ces autorités se sont établies el commandent.
Ces règles fondamentales, qui résument les droits et le pouvoir des armées d'occupation, n'ont pas toujours été reconnues, et ce n'est que depuis le XIX* siècle qu*elles ont été suivies, dans la pratique, par les armées et qu'elles ont trouvé place dans la science du droit international ^
Certains auteurs, tels que Bynkershoek, Wolff et Georges de Martens, accordent à l'ennemi le droit de faire, dans le pays qu'il occupe, tout ce qui peut entrer dans ses vues et dans ses convenances ^. Selon ces auteurs, il peut changer ou supprimer à sa volonté les institutions et les lois locales. Il peut traiter les habitants paisibles comme ses sujets et ne tenir aucun compte de leur situation légale par rapport à leur ancien gouvernement.
Les commandants des armées russes, pendant la guerre de Sept ans, les comtes Apraxine et Roumiantseff, pablièrent, au moment d'occuper la Prusse orientale et une partie de la Poméranie, plusieurs proclamations dans lesquelles ils promettaient de protéger les populations et
i.Bluni^MUVôlketrecht^^Ji'àl et sulv. — HtUeck, Laws cf war, p. 175 etc. — Féraud-Girtud, Occupation militaire. Recours à raison des dommages causés par la guerre^ Paris, 1881, %i. — tÊmnuet de Cl»' 6Yttf, §6, 41 et 8uiv.
2, Byakershoek, Qujestiones juris pubL Iît. i, chap. I. — Wolff, Jus gentium, § 878. — O.-F. de Martens, Précis, § S6S.
ou JMIOIT DA L4 GUKRIlIfi 253
ils exigeaient d'elles une obéissance égale à celle due parles sujets russes. Le baron de Koffff, noma»é gouverneur de Kdoigsberg, obligea les habitants de prêter serment à l'impératrice Elisabeth Pétrovna ^
Peadantla même guerre, le roi de Prusse Frédéric II, lors de roecupation de Leipzig, exigea de cette ville nom seulement qu'elle payAt une contribution de guerre, mais encof e qu'elle fournit quatre mille hommes à Tarmée prussienne qui opérait en Saxe.
Napoléon W et les alliés agirent de même en 1814. Ces derniers instituèrent un conseil de gouvernement chargé de centraliser Tadministration des pravinces enlevées à la France. Les départements français furent administrés par des gouverneurs généraux qui exigeaient des habitants une entière soumission. La population fut obligée d*élever des fortifications pour le compte des alliés, d'entretenir les communications entre leurs armées, de fournir tout ce dont les troupes avaient besoin, etc. *.
Actuellement de pareils procédés ne sont plus admis. La rapidité avec laquelle sont conduites les guerres contemporaines fait qu'il n'est plus nécessaire de détruire Tordre existant dans les provinces ennemies que Ton occupe, ni d'y prendre des mesures qui ressemblent plutôt ^ une annexion qu^àune occupation provisoire.
Les rapports entre les autorités ennemies et les habi-
U Jnstrueiimi» admsées à Kwffy gouverneur de Kœnigeàerg^ relatives à l^ùdmtniêtraixùn des provinces prussiennes occupées^ dans lo Recueil cmplet des ioiSt no 10,833. — • Moser, Versuch des neuesten Europ. ymerrechts, «779, vol. I, p. 238.
S.Tbiers, Histoire du Consulat et de VEmpire, t. YII, p. 244. — BogdtnoTitcb, Histoire de la guerre de 1813, 1. 11, p. 111.
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tants d*un pays occupé sont réglés, de nos jours, dans un esprit conforme aux paroles du roi Guillaume de Prusse, déj& citées, et contenues dans sa déclaration du 11 août 1870: «Je fais la guerre aux soldats français et non pas aux citoyens français. » Dans les ordres donnés par les commandants en chef russes en Europe et en Asie, pendant notre dernière guerre contre les Turcs, il étail toujours prescrit aux troupes de respecter les droits légitimes et la propriété de la population paisible, et de ne commettre aucun acte arbitraire. Dans Tappel adressé aui habitants du « vilayet » d'Erzeroum il était dit : « N*ayez aucune crainte pour votre repos et pour yos biens. Pas un cheveu ne tombera de votre tète par la violence, si vous témoignez votre confiance dans nos troupes en restant tranquillement dans vos demeures » '.
§ 118. — a. Des droits et devoirs dune armée d'occupation à regard des institutions locales et de f ordre établi. Dès que Tennemi occupe un territoire, il doit en informer les habitants du pays et il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir Tautorilé des lois et faire respecter l'ordre établi.
L'autorité militaire étrangère, ne possédant son pouToir temporaire que de fait, doit, en principe, ne loucher oi aux institutions locales ni aux lois civiles et criminelles. Cependant elle doit veiller avant tout à sa propre sécurité. C'est pourquoi les lois locales et Tordre établi seront maiDtenus dans la mesure où ce respect est compatible avec