‹ Traité de droit international (volume 3)Chapitre 67 sur 109 · Mon ouvrage : La guerre dOtnent (en russe), p. S83-2SB · texte numérisé non relu

Mon ouvrage : La guerre dOtnent (en russe), p. S83-2SB

roccnpaiion ennemie et aussi longtemps qu'une nécessité impérieuse n'exige pas qu'on suspende provisoirement leur effet ou qu'on les modifie complèlement.

Ainsi l'ennemi a le droit de faire rendre la justice par ses propres tribunaux militaires, s'il trouve que les lois criminelles lexistantes et les tribunaux établis ne protègent pas suffisamment Tordre public et la sécurité de l'armée d'occupation.

Pendant la guerre franco-prussienne, les autorités allemandes firent fonctionner leurs propres tribunaux militaires dans les villes françaises qu'elles occupaient et publièrent la nomenclature des peines auxquelles s'exposaient les habitants s'ils commettaient tel ou tel délit.

La proclamation, publiée le 1^^ juin 1877 par le commandant en chef russe dans la péninsule du Balkan, s'exprimait de la manière suivante : « Les habitants des provinces occupées par les troupes russes et tous les individus n'appartenant pas à l'armée, seront jugés, pour les crimes et délits^ qu'ils auront commis, par le tribunal criminel ordinaire du district, sauf en ce qui concerne les crimes énumérés plus loin et pour lesquels il seront justiciables des conseils de guerre et passibles des peines prescrites parles lois russes applicables en temps de guerre... » La liste de ces crimes comprenait, entre autres, la rébellion, l'espionnage, la destruction et la détérioration des puits, des télégraphes, des chemina de fer, des .ponts ^

L'autorité militaire est obligée, bon gré mal gré, d'instituer, dans un territoire occupé, non seulement

Page 1