Moa ouvrage : La guêtre (fOrient^ p
236 DE l'administration INTËKNA'llONALE
des tribunaux criminels, mais encore des tribunaui civils, lorsque la magistrature du pays refisse d'etercer ses fonctions; tail qui s'est produit pendant la guerre francoprussienne.
Par exemple la cour d'appel de Nancy déclara qu'elle cessait de siéger pendant Toccupation prussienne, parce que le gouvernement allemand ne voulait pas permettre que les jugements fussent prononcés au nom de la répoblique non reconnue par lui, et parce qu'il exigeait que la justice fftt rendue, soit <c au nom de l'empereur des Français », soit « au nom de la loi » tout uniment, soit enfin en dehors de la forme usitée, en se bornant au texte même des jugements sans mentionner aucune autorité suprême *.
n va de soi que l'ennemi, qui occupe une localité, ne peut pas autoriser la population à exercer des droits politiques, tels que celui d'élire de» représentants pour un parlement, ou à s'acquitter, au profit du gouvernement légitime, de certaines charges, telles que le paiement d'impAts, renvoi de recrues, etc.
Le personnel de l'administration locale peat demeurer en fonctions. Il est même de l'intérêt des populations qne ce personnel n'abandonne pas son service et ne soit pas rappelé par le gouvernement légitime. Les fonctionnaires qui consentent à continuer leur service sous la domination de l'ennemi, jouissent de sa protection ; mais ils doivent
1. Loinlng, De V administration du gintvernemeni générai de tÀiioa durant la guerre de 1870-1871, Bévue de droit int., t. IV, p. 622 et suiv. — Rolin-JaequemyDs dans la Revue de droit inL, t. II, p. 6S0 e^ suiv.
remplir leurs fonctions consciencieusement et loyalement, aussi bien à Tégard de la population qu'à l'égard de Fennemi. La déclaration de Bruxelles (art. 4) dit que ceux qui, dans ces circonstances, s'acquittent mal des devoirs de leur charge, peuvent être destitués ou poursuivis disciplinairement. En cas de trahison ils passent en justice ^
L'occupation prend un autre aspect quand elle n'a pas un caractère temporaire et qu'elle a lieu en vue d'une annexion, ou si le but même de la guerre est de changer ou d'améliorer l'organisation d*une province appartenant à Tennemi. Dans ce cas, la puissance, qui procède à une occupation, a tout à fût le droit de transformer complètement les institutions régnantes et l'ordre établi, afin de les mettre en harmonie avec ses intérêts politiques, ou afin de procurer quelque avantage aux habitants.
C*e8t dans une situation de ce genre que se trouvaient les autorités militaires allemandes lors de l'occupation de TÂlsace-Lorraine en 1870, et les autorités militaires russes en Bulgarie pendant la dernière guerre d'Orient. Aussi bien le chef de l'administration civile en Bulgarie reçut une double mission.
Premièrement, il devait introduire et faire fonctionner peu à peu, dans les régions transdanubiennes, une nouvelle administration locale pour les affaires civiles, h mesure que ces régions seraient affranchies de la domination turque .
Deuxièmement, il devait chercher à établir, autant que les circonstances le permettraient, une meilleure répartition et un meilleur mode de prélèvement des impôts et
1. Voir en général les arUcles i-8 de U déclaration de Bruxelles. T. m. n
258 DE l'administration internationale
conlribulions, et il devait trouver le moyen le plus propre h les faire rentrer ^
§ 119. — b. Des droits et des devoirs (fune armée d'occupation à Ngard des habitants du pays. La population d^une province occupée par l'ennemi peut choisir entre deux partis tout différents. Elle peut ou résister ou se soumettre à l'armée d'occupation. Dans le premier cas elle s'expose inévitablement à toutes les conséquences légales de la guerre, et ne doit pas s'attendre à être épargnée ou à être traitée avec douceur. Au contraire, si elle reste étrangère à la lutte et si elle demeure sur un pied de paix par rapport à l'ennemi, elle aie droit d'être respectée.
Dans une localité soumise à l'occupation, la population paisible et non armée est inviolable, en ce sens que les opérations militaires ne doivent pas être dirigées contre elle. Enoiftre, elle ne peut être forcée, ni directement ni indirectement, & prendre part aux actes d'hostilité contre sa patrie. Mais les habitants peuvent être contraints à se soumettre aux mesures prises par l'ennemi pour garantir la sécurité publique et l'ordre social.
D'après les usages actuels, les chefs d'une armée d'occupation ne peuvent pas obliger les habitants paisibles à prêter serment à l'Ëtat ennemi comme sujets définitifs.
Liber, dans ses instructions de campagne, admet le serment imposé par contrainte (art. 26). Cette disposition s'explique par le fait que la guerre de sécession avait le caractère d'une guerre civile. Les populations des États, du Sud étaient considérées comme dépendant légalement
1. Mon ouvrage, La guet*re <f Orient (en russe), p. 323 et suit.
du gouvernement de Washington. Il était donc naturel de leur imposer le sermept.
Les relations de famille, la vie, la foi religieuse, Thonneur des particuliers, doivent être respectés par Tennemi. Tout acte déshonorant ou injuste, commis à l'égard des habitants paisibles et même des combattants, est condamné de nos jours par le droit de la guerre.
Pendant la guerre de 1870, cette règle n*a pas été scrupuleusement observée. Il est prouvé que les autorités allemandes n'ont pas toujours respecté, dans les provinces françaises soumises à l'occupation, non seulement les sentiments légitimes et la situation des habitants paisibles par rapport à leur pays, mais môme la vie des particuliers. Par exemple, les chefs militaires allemands ont forcé quelquefois les habitants à leur donner des rensaignements sur les mouvements de Tarmée française, à servir de guides à Tarmée allemande, etc. La mesure imaginée par ces autorités pour assurer la sécurité des mouvements de leurs troupes sur les chemins de fer, se distinguait par une cruauté et une injustice exceptionnelles. Â la suite de la destruction et de la détérioration des voies ferrées opérées par les Français, il fut ordonné d'emmener dans les trains, comme otages, des citoyens français notables, afin de faire voir aux populations que la vie de leurs compatriotes répondait pour la sûreté de chaque train. L*armée allemande n'observa pas non plus les règles de la justice dans l'application du pouvoir répressif aux populations des provinces françaises occupées. Dans beaucoup de cas elle rendit responsables des attaques dirigées contre elle, non pas personnellement les au-
260 DE t' ADMINISTRATION INTERIIATIO^IALIS
leurs de ces attaques, mais des communes entières. Par exemple les proclamations, publiées par les chefs militàres allemands, déclaraient que les communes auxquelles appartenaient ces individus et celles sur le territoire desquelles ils avaient commis leurs crimes, auraient à payer une amende égale au produit de Timpôt direct pour uoe année. Dans la règle, la responsabilité doit être non pas collective mais personnelle ' .
§ 120. — c. Des droits (Tune armée d'occupation par rapport à la propriété de CÉtat et à la propriété publique et privée. — D'après les usages de guerre, actuelleroeDt admis, le vainqueur peut s'emparer légitimement de la propriété de TÉlat ennemi, du trésor de Tarmée, de l'argent trouvé dans les caisses publiques, des dépôts d'armes, des magasins d'approvisionnements, etc.
L'article 6 de la déclaration de Bruxelles dit « qu'une armée d'occupation ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles des capitaux appartenant en propre & l'Ëtat, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l'État, de nature à servir aux opérations de la guerre » .