‹ Traité de droit international (volume 3)Chapitre 69 sur 109 · Ces biens deviennent la propriété du vainqueur · texte numérisé non relu

Ces biens deviennent la propriété du vainqueur

Celui-ci est naturellement intéressé à ne laisser entre les mains de son adversaire aucuns moyens pouvant servir à faciliter des succès militaires. C'est pourquoi des objets tels que le matériel roulant des chemins de fer, les

1. Rolin-Jaequemyns, Revt*e de droit int, t II, p. 666; t. 111, p. 33S, t. IV, p. SU. — Bluntfcfali, Vôlkerrecht, %%00,

télégraphes, les c&bles, les bateaux à vapeur, les dépôts d^armes et les approvisionnements de guerre de toute nature peuvent être saisis par l'ennemi, même s'ils appartiennent à des particuliers. Mais, tandis que les biens mobiliers appartenant à rÉtat vaincu deviennent, comme il a été dit, la propriété du vainqueur, celui-ci ne peut pas s'approprier les objets que Ton vient d'énumérer. Il n'en a que la jouissance et, après la fin de la guerre, il doit les restituer en payant une indemnité pour les dommages causés.

L'ennemi ne devient pas non plus propriétaire des immeubles appartenant à l'État, dont il occupe le territoire, tels que les édifices publics, les domaines, les forêts et dépendances, etc. Il n'en a que la jouissance et il a le devoir de veiller à leur conservation.

Enfin, les biens des communes, les institutions religieuses, les établissements de charité, les maisons d'éducation, les édifices consacrés à l'étude des arts et des sciences sont inviolables, bien qu'ils appartiennent & l'État. Toute tentative faite pour s'en emparer par la violence ou pour les détruire, doit être réprimée par l'autorité militaire.

L'armée ennemie aie droit de toucher les contributions et impôts s'ils arrivent à échéance pendant la durée de Toccupation. Elle doit en appliquer le produit d'abord aux dépenses nécessitées par les besoins du pays même*.

2. Quant h h propriété privée, en principe elle est inviolable. Le pillage est positivement interdit '.

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