Férftud-Giraud, Occupatîcn militaire^ p
2. 0. P. de Marlens, Précis, § 280. — PhilUmore, Commentaries, t. m, p. 823, etc. — Kent, 6d. par Abdy, Commentary, p, 241. —
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Sons ce rapport, les règles modernes sont en contradiction absolue avec celles d'autrefois. Jadis, les auteurs euxmêmes étaient d^avis que Ton pouvait s'emparer de la propriété privée en temps de guerre. Bynkershoek voyait en elle une des principales sources où il y avait lieu de puiser pour s'enrichir ^ Actuellement, cette opinion n'est pas admise en général, bien qu'il existe encore de nos jours des écrivains qui trouvent que l'on peut dépouiller des particuliers en vertu du droit de la guerre.
Par exemple, Heffter est d'avis qu'il est permis de livrer au pillage une ville prise d'assaut, afin de récompenser la bravoure des soldats et de les dédommager des privations endurées par eux pendant le siège '•
La déclaration de Bruxelles sanctionne la règle moderne d'après laquelle la propriété privée doit être respectée en temps de guerre (art. 40). Cependant l'ennemi a le droit d'exiger que les habitants des provinces occupées lui ver^ sent le montant de llmpôt et lui fournissent les objeU dont il a besoin. Souvent la livraison de ces objets est en effet urgente. On doit concilier, autant que possible, ce droit avec le principe général de l'inviolabilité de la propriété privée. D'après la déclaration de Bruxelles, les impôts et charges, que l'ennemi fait supporter aux populations, doi* vent être la conséquence des nécessités générales et incontestables de la guerre. Ils doivent être proportionnés aux ressources du pays. Jamais on ne doit exiger deshabi-
Bluntscbli, Yôlkerrecht, § 657. — Waxel, Vannée d'invasion et la popif htion, p. 118. ~ Mon ouvrage : Du droit de la propriété privée, p* 1^ el tuW.