‹ Traité de droit international (volume 3)Chapitre 71 sur 109 · Heffler, Vôlkerrecht, p · texte numérisé non relu

Heffler, Vôlkerrecht, p

tants qu'ils prêtent leur concours à des opérations dirigées contre leur patrie (art. 5 et 40).

En langage militaire, on appelle ces charges et impôts des réquisitions et des contributions de guerre.

3.11 faut entendre ^ar réquisition la demande, faite par Tautorité ennemie, pour avoir à sa disposition certains objets, tels que des vivres, des chaussures, des charrettes attelées, etc., que les habitants paisibles sont obligés de fournir.

Les armées en campagne ont employé de tout temps ce moyen sans lequel il est difficile, et souvent même impossible, de conserver les positions prises.

Washington eut recours aux réquisitions en faisant la guerre aux Anglais.

Napoléon l" en fit usage dans des proportions démesurées, considérant comme une règle que « la guerre doit nourrir la guerre ». Les armées allemandes usèrent largement aussi du droit de réquisition au moment de la guerre firanco-prussienne.

La déclaration de Bruxelles ne conteste pas le droit de réquisition, mais elle essaie de protéger, autant que possible, les particuliers contre les abus qui peuvent en résulter. Elle exige qu'aucune réquisition ne soit faite sans un ordre exprès du commandant des troupes d'occupation, «t sans donner lieu à une indemnité ou h la délivrance •d'un reçu en bonne forme.

Enfin la cour de cassation française a reconnu, plus d'une fois, que les armées d'occupation possédaient le droit de faire des réquisitions \

i. Féraod-Giraud, /oc. çi7.,p. 37.

261 DK L^ADMimSTRÂTlON INTERNATIONALE

Lors de la derniàre guerre d'Orient, les aulorités militaires russes publièrent un règlement d'après lequel la population des provinces turques, occupées, devait fournir à l'armée russe divers objets « en vertu du droit de réqui* sition et contre paiement en espèces » .

On ne prétendait donc point avoir droit h des fournitures gratuites, et, en effet, il fut défendu très sévèrement aux troupes de s'emparer, sous prétexte de réquisition, de vivres ou de fourrages appartenant aux habitants '.

4. On appelle contributions de guerre les sommes d'argent dont l'ennemi impose le paiement aux populationsd'un territoire soumis à l'occupation.

La déclaration de Bruxelles distingue trois sortes de contributions :

1' Celles qui sont exigées par l'ennemi comme équivalent des impôts que les habitants payaient au gouvernement légitime ;

2' Celles qui sont prélevées comme équivalent des prestations qui devraient être faites en nature ;

3"* Les amendes.

Il y a des auteurs qui n'admettent pas que l'on fasse payer des contributions de guerre et qui les considèrent comme une atteinte portée & Tinviolabilité de la propriété privée *. Effectivement, les États belligérants en ont abusé souvent pour s'enrichir au détriment des populations paisibles. Lors de la guerre de 1870, les départements français occupés par l'ennemi furent obligés de lui payer des

!• Mes ouvrages, La guerre d* Orient, p. 393 et suiv. — Du droit de Ut' propriété privée, p. 206 et sulv.

S. Bluntschli, Vôlkerrecht, § 654. — Féraod-Giraud, Occupation militaire, p. 29 et suiv.

ou DROIT DE LA GUERRE 265^

contribulions incalculables <. Pendant la dernière guerre d'Orient, il n'y a pas eu un seul exemple de contributions en argent imposées aux populations par les chefs militaires russes '.

Toutefois on ne peut guère espérer que les gouvernements renoncent complètement à ce genre de mesure. Il ne faut pas perdre de vue que les nécessités de la guerre mettent souvent les armées belligérantes dans une situa* tion telle, qu'elles sont exposées à perdre tous les avantages acquis, si elles ne parviennent & faire face à leurs besoins les plus essentiels en obligeant les populations à leur payer un impôt.

La suppression du droit de prélever des contributions de guerre serait plus nuisible que favorable à la sûreté dela propriété privée.

L'important, c'est de régler l'exercice de ce droit. C'est ce que fait excellemment l'article 41 de la déclaration de Bruxelles. Il exige : l"" qu'aucune contribution de guerre ne puisse être prélevée sans un ordre émanant de la plus haute autorité militaire ou civile établie par l'ennemi dans la province occupée ; 2^ que Tennemi adopte, en ce qui concerne ce genre de coniribution, le mode de répartition existant en matière d'impôt dans le pays occupé ; 3"" qu'une quittance soit délivrée en échange de chaque somme perçue '.

Enfin il est particulièrement nécessaire de fixer Tim-

1. Rolin-Jaequemyns dans la Revue du droit int,t i.lll, p. 337.

2. Mon ouvrage^ La guerre d*Orient(eTi russe), p. 396 et suiv.

3. Manuel de l'Institul, § 58. — Massé, Droii commeixial, § 151. — Vidari, Del rUpetto délia proprietà privata, p. 149-167.

portance de la somme que peut atteindre raisonnablement une contribution de guerre. On peut adopter comme limite extrême l'équivalent des impôts que paie telle ville ou telle localité pendant un certain espace de temps \

VUi. — DES REPRÉSAILLES

§ 121. — En temps de guerre, les représailles ont une signification toute différente de celle qu'on leur donne en temps de paix. Elles constituent, pour ainsi dire, un pouvoir pénal dont une des puissances belligérantes fait usage à regard de Tautre quand celle-ci viole les règles ou les lois généralement adoptées. Le droit de représailles sert de sanction au droit de la guerre, en ce sens que les représailles ont pour but de rappeler Tennemi à ses devoirs.

La manière dont elles s'exercent de nos jours diffère peu de celle qui était usitée au siècle dernier. Comme autrefois les représailles ont pour point de départ le désir de se venger et de rendre violence pour violence, insjutice pour injustice.

Du temps de la guerre d'indépendance dans rAmérique du Nord, certain colonel américain, ayant été fait prisonnier par les Anglais, fut aussitôt fusillé. Washington ordonna immédiatement de fusiller le colonel anglais Argyll qui était prisonnier des Américains. Grftce à l'intercession de la reine de France cet ordre ne fut point exécuté ^.

En vertu du droit de représailles, les généraux allemands

1. Rapport de M. Rolin-Jaequemyns sar la dèolartUon de BruxeUeSr {Bulletin de Vlnetitut de droit int., p. 177).

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