‹ Traité de droit international (volume 3)Chapitre 72 sur 109 · Phillimore, Commentaries^ t. III, p · texte numérisé non relu

Phillimore, Commentaries^ t. III, p

firent incendier et détruire, pendant la guerre de 1870, les demeures où leurs soldats avaient été attaqués traîtreusement.

Le maire de toute commune où les francs-tireurs faisaient leur apparition devait, sous peine de la vie, prévenir de ce fait les autorités allemandes ^

S'il est vrai que les États belligérants se considèrent encore de nos jours comme ayant le droit d'user de représailles, cependant les sentiments d'humanité font sentir leur influence et rendent Teffet de ces représailles moins violent et moins injuste que par le passé.

Le gouvernement russe essaya de faire adopter quelques adoucissements au moyen de dispositions insérées dans le projet qu'il soumit à l'examen de la conférence de Bruxelles en 1874. Premièrement, d'après ce projet, les représailles n'étaient autorisées que dans des cas exceptionnels, quand les usages de la guerre étaient ouvertetement violés, et elles devaient être exercées aussi humainement que possible. Deuxièmement, elles devaient être proportionnées à l'atteinte portée au droit. Troisièmement, elles ne pouvaient avoir lieu que sur un ordre du commandant en chef.

Toutefois ces restrictions ne furent pas acceptées par la conférence de Bruxelles. Sur la proposition du délégué helge, elle décida que les articles en question seraient déposés sur « l'autel de l'humanité », c'est-à-dire qu'elle ne

1. Rolin-Jaequemyns dans la Revue de droit m/ema/ioiia/, t, II, p. 312 et Buiv. — On trouve d'autres exemples empruntés à Thistolre dans Wattel, Droit des gens,§ 341 et suiv — Wbeaton, éd. par Dana, Eléments, I Hï, etc.

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les adopta point et ne les remplaça pas par de nouvelles dispositions. Le président de la conférence dit à ce sujet avec raison : « Si Ton supprimait la chose en s'abslenant de prononcer le mot, je ne pourrais qu'y applaudir ; mais si la chose (les représailles) doit rester dans les nécessités de la guerre, je crains que ce silence et cette obscurité n'en effacent les limites '. »

Néanmoins, les règles contenues dans le projet russe ont été observées par nos troupes en 1817. Malgré les actes barbares commis par les Turcs et leurs compagnons d'exploits, les bachibouzoucks et les Circassiens, les commandants russes ne purent user de représailles qu'en exécution d'un ordre du général en chef et après en avoir donné avis aux commandants des troupes ennemies'.

Selon nous il y aurait encore lieu d'ajouter les deux restrictions suivantes à celles mentionnées plus haut: «r Quiconque violera les usages de la guerre sera traité non pas comme prisonnier de guerre, mais comme un simple criminel et sera jugé par une cour martiale. 2^ Si l'on ne parvient pas à connaître le vrai coupable ou si l'on se trouve dans l'impossibilité de le punir, on usera de représailles contre les commandants et les officiers des troupes ennemies, faits prisonniers ; car on les considérera comme responsables de Ja conduite de leurs subordonnés. Mettre à mort, par droit de représailles, des centaines de simples soldats est une action non seulement barbare mais encore inutile. »

Nous sommes bien aises de pouvoir citer les paroles

1* Les actes de la conférence de Bruxelles , protocole n^ XVI. 2. Mon ouvrage, La guerre d'Orient, p. 487.

suivantes empruntées à un écrivain militaire français d'une haute distinction, qui dit, en parlant des représailles : « L'acte de fusiller un seul citoyen, coupable d'avoir transgressé une loi impitoyable du vainqueur, pour servir sa patrie, fait plus pour éterniser les désirs de revanche que le sang de milliers de soldats tombés sur les champs de bataille dans les luttes ardentes mais loyales. Nier que les violations du droit des gens, et les représailles qu'elles entraînent, attisent les haines nationales au lieu de les éteindre, serait nier l'évidence '. »

Enfin il nous semble incontestable que les représailles, exercées contre les habitants paisibles du pays ennemi, sont toujours illicites et faites pour donner à la guerre entre des nations civilisées le caractère d'une guerre d'extermination.

ix. — des droits et devoirs des états dans les guerres

maritImes

§ 122. — Le but principal des guerres maritimes ne diffère pas de celui des guerres continentales, mais les moyens employés et les usages adoptés dans les unes et dans les autres ne sont pas les mêmes. Cette différence s'explique moins par la diversité des éléments sur lesquels on se bat, que par les résultats accessoires que les puissances maritimes ont toujours essayé d'obtenir, savoir la destruction du commerce des sujets ennemis et du commerce des neutres.

C'est ainsi que s'est établi l'usage de capturer la pro-

i. vice-amiral Boargois, Let torpilles et le droit des gens, dans la Nouvelle Revue du !•' avril <886.

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priété privée sur mer en temps de guerre marilime et de déclarer prisonniers de guerre les non-combattanls composant Téquipage des navires de commerce.

Trois points distinguent surtout les lois de la guerre maritime des usages de la guerre continentale : l"" remploi des corsaires, 2^ rétablissement du blocus, et3*riûstitution des tribunaux des prises.

§ 123. — 1. De la course. On appelle corsaire quiconque a reçu d'un État belligérant Tautorisation de courir la mer dans le but de capturer les navires ennemis et même les navires neutres appartenant à des particuliers.

L'origine de la course remonte au temps où Ton se faisait justice soi-même, c'est-à-dire au moyen Age. Arépoque où régnait le droit du poing, des particuliers pouvaient piller les navires de commerce ennemis, même sans en avoir reçu la permission des puissances belligérantes. Plus tard les États tirèrent parti de ces violences et les soumirent à certaines règles. On admit généralement que les corsaires, s'ils ne voulaient être traités comme des pirates, devaient être porteurs d'une lettre de marque, c'est-à-dire d'un permis formel délivré par un gouvernement *.

Dans les divers États européens on publia des lois fixant les moindres détails des conditions dans lesquelles la course pouvait être autorisée.

Les principes suivants furent adoptés peu à peu comme

1. 0. F. de Martens, Essai concernant les armateurs^ p. SI et soiv.- Afani, DroU maritime de l'Europe^ t. II, p. 445. — Histoire sucimete de la course et des efforts faits pour F abolir, dtns mon ouvrage Du drsii de la propriété privée, p. 887-318.

DU DROIT DE LA GUERRE 27i

résultant de l'usage et des dispositions législatives.

Le gouvernement qui faisait une déclaration de guerre, portait à la connaissance du public qu'il délivrerait une commission de corsaire à tout individu désireux de donner la chasse à l'ennemi sur mer. Ces commissions étaient accordées aux nationaux et aux sujets des pays neutres.

Cependant les corsaires ou leurs armateurs étaient obligés de fournir un cautionnement, pour le cas où l'État aurait eu à payer une indemnité à l'occasion de la capture illégale d'un bâtiment neutre, et ils étaient soumis, en ce qui concernait l'arrestation et la visite des navires, à certaines règles déterminées par la loi.

Le navire capturé était amené dans un des ports de TÉtat qui avait délivré la commission et c'est là qu'on examinait la légalité de la prise.

Les immenses avantages matériels que procurait la course eurent pour résultat de provoquer, sans interruption, des demandes en vue d'obtenir des lettres de marque. Elle devint même si lucrative que, dans le courant des XVII* et XYIII* siècles, il se forma des associations de capitalistes pour rexploiter ^

£q Russie, la course prit un caractère légal aussitôt qu'il exista une flotte russe. Les dispositions qui la régissaient figurent dans l'ordonnance maritime de Pierre le Grand, dans le règlement du collège de l'Amirauté de 1765 et dans celui de 1787 qui était relatif aux armateurs

K Pardessus, Collection des lois maritimes, t. VI, p. S16 et suiv. — Caucby, Droit maritime international, U II, p. «68. — De Martens, Essai, p. 37 et suiv. — Katchenovsky, Des croiseurs et de la procédure relative aux prises, Moscou, 1855, p. 37 et suiv.

272 DB l'administration internationale

particuliers ^ En 1806 on établit des règles spéciales pour les prises.

Un règlement très remarquable, concernant le même objet, fut adopté le 4 janvier 18S4 & Toccasion de la guerre de Crimée. Il y était dit que les lettres de marque seraient délivrées exclusivement aux sujets russes. On y définissait exactement la responsabilité des corsaires quant aux personnes et aux biens. Ils devaient s'attaquer de préférence & la propriété de TEtat ennemi et ne devaient poursuivre les navires neutres que lorsque ceux-ci transportaient de la contrebande de guerre ou cherchaient à forcer le blocus.

Ce règlement ne fut pas appliqué, car la France et FAngleterre consentirent à ne pas user de la faculté d'armer des corsaires pendant la durée de la guerre, et la Russie s'empressa de suivre leur exemple.

On sait que les puissances, représentées au congrès de Paris en 18S6, signèrent une déclaration abolissant pour toujours la course. Elles obéirent, en cette circonstance, aux exigences du sentiment moral des nations civilisées, chez lesquelles l'opinion publique condamnait depuis longtemps la piraterie légale, décorée du nom de « course ».

La lutte, engagée pour arriver àTabolir, date déjà delà fin du siècle dernier. Sur l'initiative de Franklin on inséra dans le traité conclu, en 1785, entre les États-Unis et la Prusse une clause d'après laquelle les puissances contrac*

1. Heeueil complet des lois, tfl 16599. — G.-P. de Mufens, Kecueilda traités^ t. IV, p. 507 et buIt. — Voir aossi le Recueil complet éet i^* nos 16708-28116. — Korkoanoff, article snr les corsdret dans le n* 1 ^> Journal (russe) de droit criminel et civil, année 1877.

tantes s'engageaient à ne pas délivrer de lettres de marque, au cas où elles se feraient la guerre *. En France rassemblée législative avait préparé un projet de décret abolissant complètement la course, et des négociations diplomatiques avaient déj& été entamées à ce sujet avec les autres puissances, mais elles n'aboutirent pas & la signature d'un traité à cause des sentiments hostiles que les cours européennes commençaient & éprouver à l'égard de la république française '. Pendant la guerre d'Espagne, en 1823, le gouvernement français publia une ordonnance déclarant qu'il ne serait point délivré de lettres de marque et que le commerce des neutres était libre.

Un intérêt tout particulier s'al tache aux pourparlers qui eurent lieu en 1823 entre les États-Unis et les puissances européennes. Il s'agissait d'interdire en général la capture de la propriété privée, c'est-à-dire non seulement d'abolir la course mais encore de ne pas permettre aux navires de guerre de s'emparer de ce qui appartenait aux sujets ennemis et neutres. L'Angleterre seule ne fut pas favorable h la mesure proposée ^.

La déclaration de Paris n'a pas été acceptée par les États-Unis en ce qui concerne la course. Cette puissance proposa au congrès de Paris, par l'intermédiaire de son

1. G.-F. de Martens, Recueil des traités^ t. IV, p. 47 et suiv.

2. Gauohy, Droit mai*iiime international^ t. 1I> p. SOS. — M^Xàï et Klanhold, Fret Schiffunter Feindes Flagge\ Beilage zum Staatsarchiv, Hamboarg, 1866, p. 149.

S. Le comte de Nesselrode, dans sa dépèche adressée le 14 février 1824 à Obreskoff à Vienne, parle de la proposition américaine qui a été accueillie avec faveur parle gouvernement russe. « Cependant, ne peuts*empècher de remarquer Nesselrode, le vrai bnt de cette proposition ne nous avait pas échappé et nous savions qu'elle était tout entière à Tavanlagc

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Dinistre des affaires étrangères de Marcy, de proclamer l'inviolabilité absolue de la propriété privée sur mer et de ne pas se borner à Fabolition de la course. Cette aboli- :ion pure et simple ne lui semblait guère avantageuse eu égard à la faiblesse relative de sa flotte de guerre. La « rectification » proposée par de Harcy ne fut pas adoptée*.

Après la signature de la déclaration de Paris, la course cessa en général d'être pratiquée. Il se produisit une exception lors de la guerre qui éclata, en 1879, entre le Chili d'une part et d'autre part le Pérou et la Bolivie. Ces deux derniers États dont l'un, le Pérou, avait signé la déclaration de Paris, décrétèrent le rétablissement de la course et délivrèrent des lettres de marque contre le Chili.

En Russie et en Angleterre, une vive opposition se manifesta contre l'abolition de la course.

Le développement, pris par le commerce anglais dans toutes les parties du monde, a eu pour conséquence récente d'augmenter, sur le continent européen, le nombre des partisans de la course. Les passions nationales ont grandement contribué à exciter ce mouvement provoqué par les adversaires acharnés de la première puissance maritime du globe.

des États-Unis. Du reste, nous le déclarons, au nom de TEmperear, dans cette question comme dans toutes celles qui concernent un intérêt général, 8t Msjeslé, Adèle à ses maximes, ne prendra pas de résolution isolée. Elle se rangera à Tavis de la majorité des puissances maritimes. ■ (Tiré des Archives du ministère des affaires étrangères.)

1. iEgidi et Kiauhold, FreiSchiff, p. 9-18. ^ Archives Diplomaiiqtses^ janvier 1862, p. 14^, etc. ^ Wlieaton éd. par Dana, Eléments of tni. Law^ note n« 173, p. 454.

Ainsi, en France, des publicistes distingués ont écrit encore dernièrement que TÀngleterre n'était vulnérable que du côté de ses richesses, et que, par conséquent, la prise ou la destruction des navires de commerce anglais était la seule arme offerte à la France et aux autres nations contre cette puissance.

t< Les intérêts anglais, dil-on, se trouvent, non pas sur les cuirassés ou sur les torpilleurs, mais sur les navires de rapport, depuis Thumble caboteur jusqu'au superbe paquebot. »

« 11 n'y a qu'un moyen d action contre l'Angleterre, mais il est aussi sûr qu'efficace : il faut attaquer le commerce de cette puissance sur toutes les mers du globe ei de toutes les manières. »

« La guerre, faite sur mer aux produits du commerce et de l'industrie, disent encore les partisans de cette opinion, est tout à fait justifiée par le bon sens ; elle est de nécessité absolue et peut seule produire des effets décisifs. Les navires de commerce étant des instruments de guerre, doivent être coulés ou capturés afin qu'ils ne puissent devenir des armes entre les mains de l'ennemi ^ Tous ceux qui demandent qu'en temps de guerre la propriété sur mer soit inviolable, sont, par cela même, des partisans de la première puissance maritime et, par conséquent, des ennemis de leur propre patrie. »

Cependant, on pourrait répondre h ces raisonnements que des hommes comme Franklin, Richard Cobden, Emile de Laveleye, dont le patriotisme est hors de doute,

1. Voir rétude La torpille ei le droit des gens, dans la Nouvelle Revue 4a i«riaint886.

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ont fait des déclarations énergiques en faveur de Tinviolabilité de la propriété privée pendant la guerre sur mer.

Même en Angleterre, dés associations commerciales ont soutenu le même avis^ bien que la course maritime ait été jadis une entreprise fort lucrative pour les armateurs et les commerçants.

En outre, une réunion d'hommes d'État, de jurisconsultes et de publicistes, telle que Tlnslitut de droit international, a cru devoir recommander chaudement aux gouvernements dlnterdire la capture des navires de conmierce, même pratiquée par les vaisseaux de TËtat, capture autorisée par la déclaration de Paris de 1 8S6 * .

Enfin, pendant la guerre de 1866, la Prusse, l'Italie et FAutriche renoncèrent au droit de capturer les navires de commerce, et, au commencement de la guerre de 1870, le chef de la Confédération de TAllemagne du Nord fit la déclaration suivante, même sans exiger la réciprocité : <( Les navires marchands français ne pourront être ni amenés ni capturés par la marine fédérale. »

Quoique plus tard, vers la fin delà guerre, TAIlemagne ne se soit plus considérée comme liée par cet engagement, il reste néanmoins acquis que le principe, contenu dans cette déclaration, a été proclamé par une puissance belligérante au commencement de la guerre de 1870.

Sans entrer dans un examen plus approfondi de celle controverse, il nous semble que les adversaires de Tinviolabilité de la- propriété privée sur mer, oublient un point important, savoir, qu'en cas de guerre une puissance

1. Annuaire de V Institut de droit intemationtU^ t. II, p, 73 etaaiv*

maritime, telle que la Grande-Bretagne, posséderait, gr&ce à sa flotte et à ses rapides croiseurs, non seulement les moyens nécessaires pour garantir la sécurité de la plu-> part de ses navires de commerce, mais encore de formidables ressources pour anéantir le commerce de ses ennemis en capturant leurs navires marchands et en bloquant leurs côtes.

Telle nation, ayant un commerce considérable, serait complètement ruinée par la chasse que les croiseurs anglais donneraient & ses navires. Telle autre nation, ne possédant pas de flotte commerciale, souffrirait sensiblement des suites du blocus anglais.

La capture de la propriété privée est une arme à deux tranchants. Si son abolition était réellement avantageuse pour TAngleterre, on ne comprendrait pas le motif pour lequel plusieurs de ses hommes d'Étal et de ses publicis^ tes les plus remarquables ont été des partisans énergiques de la saisie des navires de commerce. Ainsi lord Palmerston déclarait, en 1860, que TÀngleterre ne pouvait renoncer à aucun moyen d'affaiblir ses adversaires sur mer. Si elle ne faisait pas prisonniers, disait-il, les matelots ennemis, pris à bord des navires marchands, elle aurait bientôt aies combattre parmi les équipages des bâtiments de guerre.

Aussi sir Robert Phillimore et plusieurs autres éminents jurisconsultes anglais déclarent que l'abandon de la course, fait par l'Angleterre en 18S6, est une faute, et ils insistent vivement en faveur de la capture des navires marchands ^

4. PhllUinore, Commentaries, préface, t. I. — Travers Twis?, Law of mtions, t. II, § 73. — Hall, International Law, § 147, etc.

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M. Lorimer, qui s'est créé, par son espril et son érucdtion, une place à part parmi les écrivains contemporains, en matière de droit inlernationaly a émis à ce sujet une opinion fort originale.

« Une puissance belligérante, dit-il, n'a pas le droit de forcer un particulier à vendre son bien, mais elle peut obliger TËlat, auquel appartient ce particulier, d'acheter ce bien. L'acquisition faite, il ne reste plus à la puissance belligérante qu'à s'emparer de la propriété. Si les circonstances ne lui permettent pas de suivre cette voie, elle peut se substituer de prime abord & l'État ennemi, considérer le bien comme acquis par celui-ci, et remettre une quittance régulière à l'ancien propriétaire \ »

A cette théorie de la conversion de la propriété particulière en propriété publique, on peut opposer une objection capitale, savoir, que cette transformation n'aura jamais lieu et que, d'ailleurs, si elle s'effectuait, elle ne garantirait nullement la propriété privée sur mer contre la capture. L'État belligérant a le droit absolu de capturer les navires marchands, et les quittances données aux propriétaires des navires ne sauraient remplacer les jugements des cours des prises maritimes servant à constater la capture et la confiscation des navires saisis. Or, si les jugements de ces tribunaux ne donnent point aux particuliers lésés le droit à un dédommagement de la part du vainqueur, il est difficile de croire que celui-ci accordera plus de valeur à de simples quittances.

1. Lorimer-Ny8, Principes de droit international, p. 82 1 et 8uiv. — Voir aussi Ortolan, Règles internationales et diplomatie de la mer, t II, p* '^ et Boiv.

Au point de vue théorique , la guerre étant une relation entre deux ou plusieurs États belligérants, il est incontestable que la lutte entre eux doit avoir lieu au moyen de forces organisées militairement, et être dirigée, non pas contre les personnes privées, non armées, ou contre leur propriété, mais contre tout ce qui constitue la force de résistance des nations belligérantes.

Plus la guerre devient un art difficile et compliqué, plus les instruments techniques, destinés à détruire Tennemi dans le plus bref délai, sont perfectionnés, moins la capture de la propriété privée, sauf la contrebande de guerre, sera de nature à exercer une influence décisive sur Tissue de la lulte et moins cette propriété devra servir d*objectif aux opérations de guerre.

Toutefois, d'après le droit positif, la capture des navires marchands par les b&timents de guerre est autorisée jusqu'à ce jour. La course seule a été définitivement abolie parla déclaration de Paris de 1856.

Pendant toutes les dernières guerres, les États belligérants, signataires de cet acte international, ont consciencieusement interdit à leurs sujets de courir sus à l'ennemi et ont refusé de délivrer des lettres de marque.

Cependant le mouvement en faveur du rétablissement de la course reprend de temps en temps quelque vigueur en Europe lorsqu'on prévoit des complications internationales.

Chez nous, les adversaires de la déclaration de Paris démontrèrent que nous n'aurions pas dû renoncer à un moyen qui nous permettait de lutter contre les plus fortes puissances maritimes. Néanmoins, lors de notre dernière

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guerre contre la Turquie, le gouvernement russe tint ses engagements et ne délivra aucune lettre de marque.

Les partisans de la course se trompent d'une manière générale lorqu'ils considèrent les corsaires comme des espèces de '< volontaires » ou de francs-tireurs des guerres maritimes*. L'expérience démontre que c'est une erreur. Les corsaires ont presque toujours eu en vtie, non pas le bien et Thonneur du pays sous le pavillon duquel ils naviguaient, mais leur intérêt personnel. Aussi pouvait-on à peine les considérer comme une force. Ils rapportaient peu de profit à l'État, tandis que le trésor et le gouvernement répondaient pour leurs méfaits. Une puissance comme la Russie, dépourvue de colonies et de ports situés sur l'Océan, était particulièrement atteinte, au point de vue matériel et au point de vue moral par les conséquences des illégalités que commettaient ses propres corsaires. Se trouvant dans l'impossibilité de contrôler leur conduite, elle risquait toujours d'exciter le mécontentement des neutres, dont les intérêts se trouvaient plus lésés que ceux de Tennemi par la course pratiquée en dehors de ioute surveillance.

Le dernier essai tenté par la Russie corrobore conaplètement ce que l'on vient d'exposer. Il eut lieu, en 1805, lorsque Tamiral Séniavine, agissant en vertu d'une auto-

1 . HautefeuiUe, Histoire du droit maritime international, Paris, 1838, p. 487 et suiv. — Du même, Question du droit maritime international, Paris, 1868, p. 61-109, 169-203, 2 19-240.— Ortolan, A^^/tf«m<enui^i'aH t. II, Uv. m, chap. 3, p. 57-75. — Dialere, Les croiseurs, La guerre de coui*sey Paris, 1875* — Undsay, Manning the Royal navy and mereantUe marine; Belligerent and Neutral Hights in the event ofwar, Londres 1877, p. 120, etc.

risation du gouvernement, utilisa les services des habitants des tles Ioniennes et leur délivra des lettres de marque. Au lieu d'attaquer les navires ennemis, les corsaires russes profitèrent de Tabsence de contrôle pour piller non seulement les navires neutres, mais même leurs propres nationaux, de sorte qu'il fallut employer des mesures énergiques pour les obliger à restituer les lettres de marque qui leur avaient été délivrées. Toutes les remontrances adressées à ces corsaires pour leur prouver qu'ils « faisaient tort à l'honneur et à la majesté de Tétendard impérial » ne leur firent pas la moindre impression. Cependant le trésor russe eut à supporter un préjudice considérable résultant du chiffre des indemnités qu'il fallut payer aux neutres *.

Tout en abolissant la course, la déclaration de Paris laissa subsister les croisières qui constituent également un moyen de nuire au commerce de l'État avec lequel on est en guerre.

On appelle « croiseur » un b&liment de guerre chargé d'attaquer les navires de commerce, appartenant à une nation ennemie. Il est clair qu'aussi longtemps que les puissances n'auront pas reconnu le principe de Tinviolabilité de la propriété privée sur mer, on conservera l'usage des croiseurs.

Il a été question de donner cet emploi aux navires composant la flotte volontaire russe. Ce ne serait en effet nullement un rétablissement déguisé de la course puisque ces navires agiraient en qualité de bâtiments de guerre.

1- Les archives des ministères des affuires étrangères et de la marine «ontieonent les documents les plus curieux relaUvement à la conduite de •ces derniers corsaires russes.

282 DE l'administration internationale

§ 124. — 2. Du blocits maritime. — Ce blocus offre beaucoup d'analogie avec les sièges des villes et des pla* ces fortes. Il existe cependant des différences entre les deux genres d'opération. Une ville ou une place forte située à rintérieur des terres peut être investie par des troupes de tous les côtés, tandis que le blocus ne ferme Taccès d'un port ou d'un pays que du côté de la mer. En outre, on ne peut assiéger que des endroits fortifiés ou défendus par des forces militaires, tandis qu'au contraire on peut bloquer tous les ports, toutes les embouchures de rivières, etc.

On entend par blocus maritime l'investissement effectif des ports, places maritimes, côtes et embouchures de rivières appartenant à un État ennemi, investissement opéré par une puissance belligérante au moyen de navires de guerre.

Selon Phillimore, le blocus maritime a pour but « d'empêcher l'exportation et l'importation, et de faire cesser toutes relations commerciales avec l'endroit bloqué ' ». Il s'ensuit que plus la place bloquée est considérable par son commerce, plus le blocus fait du tort non seulement à l'État ennemi qu'il atteint directement, mais encore aux neutres qui sont obligés de respecter le blocus effectif ou légal. Cette circonstance a exercé une influence décisive sur les règles du droit qui régit le blocus.

a. Histoire du droit de blocus. — C'est l'histoire de

1. Phillimore, Commentaries, t. III, p. 383. — Wheaton, éd. pv 0«m» Eléments, § 512. — PereU, Manuel du droit maritime international, tra* duit de rallemaod par Arendt, Paris, 1884, p. 291 et auiv. — Balmeriaoq, PfH)jet de règlement international des prises maritimes,. % 40-49.

ou DROIT D£ LA GUERRE 283

la lutte entre les intérêts et les droits légitimes des neutres d'une part, et d'autre part les intérêts et les prétentions des États belligérants.

L'intérêt principal des neutres consiste à obtenir que rétablissement du blocus soit subordonné à certaines règles gênant le moins possible les relations commerciales. Au contraire les États belligérants désirent naturelle-

ment demeurer dans une situation leur permettant & la fois de profiter des avantages qui résultent pour eux du blocus et de dépenser la plus petite somme de forces nécessaire pour l'établir.

C'est pour arriver à ce dernier résultat que fut inventé le blocus yîc/f/, appelé aussi blocus de cabinet, ou « sur le papier », c'est-à-dire le blocus déclaré, mais non suivi de mesures effectives. La déclaration seule était considérée comme suffisante pour qu'un État belligérant eût le droit d'arrêter et de capturer en pleine mer tous les navires qui se dirigeaient vers le port bloqué (sur le papier), ou qui en venaient.

Ce sont les Pays-Bas qui ont inventé cet ingénieux système. Ils proclamèrent, en 1584, le blocus de tous les ports flamands demeurés au pouvoir des Espagnols, mais, à l'appui de leur proclamation, ils se bornèrent à mettre en mer un petit nombre de croiseurs. Ensuite, par une série d'édits, dont le plus remarquable date de 1630, ils établirent comme règle que la seule intention de faire entrer un navire dans un port bloqué suffisait pour justifier sa capture \

l. Bynkerahoek, Quiestiones juris publ.t liv. I, chap. ii. — Whealon, Histoire du cboU des gms, t. I, p. 183. — Fauchille, Du bhcus maritimcj Paris, 1882, p. SO et suïv.

284 DE l'administration internationale

L'Angleterre s'appropria aussilôt ce syslëme et rappliqua tout d'abord aux Pays-Bas eux-mêmes. De toutes les puissances y c'est elle qui en fil le plus largement usage et avec le plus de méthode, en vue de nuire, non pas autant au commerce de l'ennemi, qu'à celui des neutres.

Ceux-ci, afin de proléger leurs intérêts contre les actes arbitraires de l'Angleterre, conclurent, en 1780, la célèbre ligue de la « neutralité armée ». D'après l'article 4 de la convention signée par ces puissances, un port n'est réputé bloqué que si l'accès en est empêché par la présence de navires appartenant à l'État qui établit le blocus, et qu'à la condition que ces navires stationnent dans le voisinage du port. C'est presque dans les mêmes termes que le blocus fut défini par le second traité de neutralité armée signé en 1800. Mais, plus tard, dans la convention anglorusse de 1801, la théorie du blocus subit un changement important par le simple fait que les diplomates anglais eurent l'habileté de remplacer le mot et par le mot ou dans la phi*ase « l'accès des ports sera empêché par des navires stationnant devant leur entrée ei à une distance assez rapprochée. »

Grâce à celte substitution de mots, l'Angleterre ressus* cita le blocus fictif et s'en servit sans aucune restriction dans les guerres contre Napoléon. En 1807 elle déclara en état de blocus tous les ports des puissances européennes alliées à la France et captura les navires qui s'y rendaient'. • Au congrès de Vienne, en 181S, la question du blocus ne fut pas abordée. Ce n'est qu'en 18S6 qu'elle fut soûle* vée par les puissances et résolue par la déclaration de

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