CHAPITRE III
§ 129. — On entend par neutralité la situation dans laquelle se trouvent les États qui s'abstiennent de prendre part à une guerre ayant lieu entre d'autres puissances.
L'ensemble des lois et des règles, qui régissent la situalion juridique des États neutres en temps de guerre, constitue le droit des neutres.
L'Élat neutre ne prend aucune part à la guerre et il ji'accordeni aide ni secours aux puissances belligérantes ; mais il est libre de témoigner sa sympathie à lune ou à l'autre.
Pendant la guerre franco-allemande, les journaux russes, belges et autres exprimèrent particulièrement leur sympathie pour la France. A cette occasion on émit, en Allemagne, l'opinion que les manifestations de la presse en
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TAngleterre contre la France et ses alliés, reçut le nom de système continental. Il eut dloiportantes conséquences au point de vue pratique, car Napoléon était alors le mattre de TEurope. La Suède, le Danemark, la Russie et la Prusse aussi bien que les alliés de la France accédèrent au système continental \
En luttant contre la France, TAngleterre comprit enfin que sa situation insulaire et sa puissance maritime ne la mettaient pas à Tabri des mesures hostiles que pouvaient prendre à son égard les puissances belligérantes, au grand détriment de son commerce. Celte expérience n^ fut pas perdue pour elle et la fit renoncer peu à peu à ses anciens errements '.
Depuis Tannée 1815 jusqu'à la guerre de Crimée, il n'y a pas eu lieu d'appliquer telle ou telle règle concernant les droits des neutres. Pendant la durée de cette dernière guerre, de 1854 à 1856, l'Angleterre consentit, en sa qualité d'alliée de Napoléon III, à suivre les principes du droit maritime adoptés sur le continent, savoir que le pavillon neutre couvre la propriété ennemie excepté la contrebande de guerre, et que la propriété neutre, excepté la contrebande de guerre, est insaisissable sur les navires ennemis.
Ces principes furent solennellement confirmés par le congrès de Paris en 1856 dans une déclaration spéciale, datée du 4-16 avril, et ils furent considérés, à partir de ce
1. Mon Kecueil de traités, t. VI, p. 426. — Garden, Hi$toire générale des traités, t. X, p. SOi el suiv. — Kluber, Droit des gens, § 310316.
2. Heffter, VœlkerreM, p 372, § 174. — Spassovilch, De* droits du pavillon neutre et de la marchandise neutre, Sl-Pélersbourg, 1851, p. 84.
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moment, comme une loi internalionale ayant un caraclère obligatoire *.
Depuis lorSy les règles, proclamées au congrès de Paris, ont toujours été observées et elles ont été confirmées encore par des déclarations des États belligérants publiées au commencement de chaque guerre, en même temps que les États neutres adoptaient des dispositions particulières réglant les droits et les devoirs de leurs sujets & regard des armées belligérantes.
On peut conclure de ce qui précède que la notion de la neutralité s*est transformée, pendant la troisième période, en notion juridique. On comprend, de nos jours, que les questions de neutralité mettent en jeu des intérêts légitimes qui doivent être respectés. Les droits du commerce neutre se trouvent nettement définis par les traités entre les États aussi bien que par Pacte coljectif de Tannée i8S6. Mieux encore : la notion même de la neutralité a pris un sens beaucoup plus large que par le passé. Tout ce qui touche à rintérêt commun des nations, tout ce qui a droit à leur protection commune est déclaré neutre, c'est-à-dire inviolable à perpétuité. La neutralité et Tinviolabilité sont devenues synonymes.
C'est ainsi que la Suisse, la Belgique et le Luxembourg ont été déclarés perpétuellement neutres. Dans la convention de Genève de 1864, toutes les institutions et toutes les personnes, qui contribuent à porter secours aux malades et aux blessés en temps de guerre, sont déclarées neutres et inviolables.
La neutralité, entendue dans cette large acception, est
«. Phillimore {Comme nlaries, t. 111, p. 360) n'approuve pas que l'An-
322 D£ l'administration internationale
En expliquant lorigine de la première associalion de neutralité armée, le comte Panine, ministre des affiiires étrangères de Catherine II, écrivait en 1785 : « Tout homme de bon sens, à quelque nation qu'il appartienne, doit reconnaître là un avantage commun à tous les peuples et à tous les pays, non seulement pour le temps présent mais encore pour les générations à venir, car ce grand acte, accompli par Sa Majesté Impériale, rétablit dans la guerre maritime la loi naturelle i . »
C'est donc aux efforts de la Russie que sont dues la définition et la protection du droit des neutres. Les associations de neutralité armée divisèrent les puissances en deux camps, l'un composé des Étals du continent, l'autre, de t'Anglelerre et des États-Unis; et encore ceux-ci ne partageaient-ils la manière de voir de TAngleterre que dans une certaine mesure. Les premiers soutenaient que le commerce neutre était inviolable pourvu qu'il n'eût point pour objet la contrebande de guerre. L'Aiigleterre etTàmériqueduNord, sousl'empire de préoccupations égoïstes, déclaraient que la liberté des puissances belligérantes à l'égard des neutres devait être illimitée.
3. A partir du XIX* siècle une lutte s'engagea entre ces deux opinions contraires et se termina par le triomphe complet des vues adoptées sur le continent. L'Angleterre elle-même finit par renoncer à ses anciens errements et, en 1856, elle reconnut comme lois internationales, ayant un caractère obligatoire, les règles qu'elle avait qualifiées, en 1780, d'attentatoires à ses droits et que, de nos jours encore, quelques écrivains anglais appellent,
i. Voir mon Hecueil de traiiéSyi, VI, n« 939, p. 107 et suir.
non sans ironie, « le nouveau code russe international *».
Lors des guerres du premier empire français, le respect du droit des neutres ne fut plus observé.
Les événements qui se produisirent obligèrent la Grande- Bretagne à faire un retour sur elle-même. Elle apprit, à ses dépens, que la violation de ce droit pouvait porter une grave atteinte à ses propres intérêts et à ceux de ses sujets.
En réponse au blocus établi par TÀngleterre sur les ports, côtes et embouchures des rivières, depuis TElbe jus* qu'à Brest, et qui fut étendu ensuite en général à tous les ports de la France et de ses colonies, et à tous ceux des pays alliés à Tempire français, Napoléon P', par ses décrets de Milan (1806) et de Berlin (1807), déclara toutes les possessions anglaises en état de blocus. Toute relation et tout commerce avec TAngleterre furent interdits. Les sujets anglais qui se trouvaient sur le continent furent traités en prisonniers de guerre et leurs biens furent déclarés de bonne prise. Les marchandises anglaises furent confisquées. Les navires de toutes les nations venant des ports anglais ou faisant voile pour Tun de ces ports, ou qui avaient consenti à se laisser visiter par les croiseurs anglais, furent considérés comme ayant perdu leur nationalité, et, s'ils étaient capturés par des bfttiments de guerre ou par des corsaires français, ils étaient déclarés de bonne prise. Un décret de 1810, daté de Fontainebleau,
prescrivait de brûler toutes les marchandises anglaises.
L'ensemble de ces mesures draconiennes, ordonnées en représailles des actes arbitraires commis sur mer par
l. PbiUimore, Commentaries, t. III, p. 337, § 195.
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les effets de la guerre, toutes les personnes et les choses qui s'y trouvent.
Par conséquent, il est absolument interdit aux puissances belligérantes d'entreprendre aucune opération de guerre, ou d'accomplir aucun acte se rapportant à la guerre, dans toute l'étendue du territoire neutre et des eaux qui en dépendent, comme par exemple de continuer à s'y battre .contre l'ennemi qui a franchi la frontière, d'y enrôler des soldats, d'y armer des corsaires ou des bfttiments de guerre pour compte d'une des puissances belligérantes, etc.
Autrefois Tenrôlement de soldats dans des pays neutres était passé en usage et ne comptait pas comme une violation de la neutralité. Bien plus, des détachements complets (le cas s'est présenté pour les troupes du duché de Hesse- Cassel] étaient prêtés par des neutres à des États belligërants. De nos jours de pareils marchés ne sont plus admis.
Mais on a essayé, à une époque encore assez récente, d'enrôler des soldats en pays neutre et même d'organiser des détachements destinés à combattre l'ennemi. Entre autres, à Genève, en 1870, les journaux publièrent un appel adressé aux Français en vue de créer un corps de francs-tireurs pour lutter contre les Prussiens. Le conseil fédéral suisse se préoccupa de ce fait et ordonna aux autorités genevoises de veiller strictement à ce qu'aucun corps de francs-tireurs ne fût organisé ni armé sur le territoire suisse et à ce qu'il fût interdit de publier aucun appel dans ce but ^
Pendant la môme année la question suivante fut soûle*
1. RoUn-Jacquemyns dans la Revue de droit int,^ t. IH, p. 359, 360.
moment, comme une loi internationale avant un caractère obligatoire *.
Depuis lors, les règles, proclamées au congrès de Paris, ont toujours été observées et elles ont été confirmées encore par des déclarations des États belligérants publiées au commencement de chaque guerre, en même temps que les Étals neutres adoptaient des dispositions particulières réglant les droits et les devoirs de leurs sujets & regard des armées belligérantes.
On peut conclure de ce qui précède que la notion de la neutralité s*est transformée, pendant la troisième période, en notion juridique. On comprend, de nos jours, que les questions de neutralité mettent en jeu des intérêts légitimes qui doivent être respectés. Les droits du commerce neutre se trouvent nettement définis par les traités entre les États aussi bien que par Tacte coljectif de Tannée i8S6. Mieux encore : la notion même de la neutralité a pris un sens beaucoup plus large que par le passé. Tout ce qui louche à rintérét commun des nations, tout ce qui a droit à leur protection commune est déclaré neutre, c'est-à-dire inviolable à perpétuité. La neutralité et Tinviolabilité sont devenues synonymes.
C'est ainsi que la Suisse, la Belgique et le Luxembourg ont été déclarés perpétuellement neutres. Dans la convention de Genève de 1864, toutes les institutions et toutes les personnes, qui contribuent à porter secours aux malades et aux blessés en temps de guerre, sont déclarées neutres et inviolables.
La neutralité, entendue dans cette large acception, est
«. Phillimorc {Commetitaries, t. 111, p. 360) n'approuve pas que TAn-
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le résultat du sentiment de solidarité qui s*est développé parmi les États civilisés, et qui exerce son influence, non seulement en temps de paix, mais encore pendant la guerre.
m. — DROITS ET DEVOIRS DES NEUTRES
§ 131. — La règle fondamentale, sur laquelle repose de nos jours le droit des neutres, consiste en ce qaun État neutre ne doit intervenir dans la guerre sous aucune forme. Toute intervention directe ou indirecte le prive de la protection résultant de la neutralité, et donne aux Élals belligérants le droit de le traiter en ennemi.
C^est pourquoi TÉtal neutre qui porte secours à Tane des puissances belligérantes, en vertu d*un traité d'alliance, peut devenir le but des opérations militaires de Taulre puissance belligérante '. Actuellement on n^admet que la neutralité absolue. Les différences maintenues encore par quelques auteurs, qui distinguent la neutralité <( complète », la neutralité partielle, la neutralité résultant des traités et la neutralité bienveillante, sont sans valeur •.
La neutralité est une abstention sans réserve en ce qui concerne les opérations militaires. De là les trois principes fondamentaux qui suivent.
!• L'État neutre ne doit tolérer, sur son territoire, Teié-
gleterre, en signant la déclaration de Paris, ail fait « aliandon de scf droits naturels et imprescriptibles. »