Calvo, Droit int , t. III, p
2. Voir les délaiis curîeux relatifs à ccU - expédition tenue extrêmement «ccrètc, dan» mon Recueil de traités, t. VI, n» 250, p 426 et suiv.
330 DE l'administration internationale
Tamiraulé. Ils demandërenl que le navire fût immédiatement remis en liberté et qu'une indemnité leur fût allouée. L'issue de Taffaire dépendait de la question suivante. Les télégraphes, dont il s'agissait, étaient-ils destinés & faciliter des opérations de guerre ou à être employés pour le service ordinaire des dépêches? Les termes du contrat intervenu n'indiquaient nullement que la compagnie se fût engagée à livrer spécialement des appareils de télégraphes militaires, et on ne découvrit aucune preuve démontrant que le navire arrêté eût aucun rapport avec la guerre. C'est pou^ quoi le tribunal décida que le navire ne serait plus retenu ; mais, considérant que le gouvernement avait eu « par suite des circonstances de l'affaire » de bonnes raisons pour procéder à cette arrestation, il refusa d'accorder une indemnité aux plaignants '.
La question de l'équipement des corsaires, dans les ports d'un État neutre, a été traitée avec les plus grands détails lors des négociations qui eurent lieu entre les cabinets de Washington et de Saint-James à propos de l'afEiire de VA labama.Les deux gouvernements conclurent, en 187i,le traité de Washington qui fixa les devoirs de tout État neutre en ce qui concerne cette question. Les règles, contenaes dans ce traité, ont été développées d'une manière circonstanciée par l'Institut de droit International lors de la ses^ 5ion qu'il a tenue k La Haye en 1875. Elles se résument dans les trois propositions fondamentales qui suivent. U gouvernement neutre est obligé : 1^ défaire les diligences nécessaires {to use due diligence) pour empêcher que, dans les limites de son territoire, on n'entreprenne Téquipement
1. Rolin-Jaçquemyns dans la Hevue de droit int,^ l lU. p. 9e6eCi«iT«
DE LA NECTRÂLITÉ 331
OU rarmeinent de navires destinés à être employés dans une guerre contre un État avec lequel il se trouve luimême sur le pied de paix, 2® de ne pas autoriser et de ne pas tolérer des opérations militaires combinées par Tune des puissances belligérantes en se servant de ses eaux comme point de départ, 3® d*exercer une surveillance assidue sur ses ports, et sur les mers qui dépendent de son autorité, afin de prévenir toute violation de ces règles ** Pour se mettre à Tabri de tout reproche de la part des États belligérants, les neutres prennent deux sortes de mesures destinées à prévenir Tintervention de leurs propres sujets dans la guerre. Tantôt ils adoptent des lois spéciales (telles que le Foreign Enlistment Act des Anglais et des Américains du Nord) ; tantôt ils établissent, au momentoù la guerre éclate, des règlements adaptés aux circonstances du moment. Le premier de ces systèmes est préférable. Le Foreign Enlistment Act ^ publié en 1818, par les États-Unis, définit exactement les conditions nécessaires pour le maintien de la plus stricte neutralité. Les actes de même nature promulgués en Angleterre, dans les années 1819 et 1870, ne font que développer les propositions américaines *. Au début de la dernière guerre d'Orient, le gouvernement anglais trouva nécessaire de publier encore une proclamation spéciale interdisant d'enrôler des soldats en Angleterre et de se servir du territoire anglais ou des eaux anglaises comme base des opérations militaires ^.
1. Annuaire de Vlnstitut de droit int,, 1871, p. 139 et suiv.
2. Phfllimore, Commentaries, t. III, p. 233, etc. — Calvo, Droit int., 4. III. p. 381 .