Voir le journal London Gazette du 30 avril
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hb, L'État neutre ne doit permettre aux puissances belligérantes ni d'instituer sur son territoire des tribunaux des prises, ni d'y amener leurs captures pour les vendre, ni d'y faire passer leurs troupes.
En 1806, Napoléon P' ne tint aucun compte de cette dernière règle. Bien qu'il ne fût pas en guerre avec la Prusse, il fit passer ses troupes à travers le territoire d'Anspachy qui appartenait à cette puissance, et il n'eut aucun égard pour les protestations des autorités prus* siennes. En 1805, l'empereur Alexandre I*' s'adressa plusieurs fois au roi de Prusse afin d'obtenir l'autorisation de faire passer l'armée russe à travers le territoire prussien ; mais il lui fut répondu chaque fois par un refus, parce que la Prusse craignait de s'attirer une déclaration de guerre de la part de Napoléon. Enfin un accord secret fut conclu à ce sujet; mais, avant qu'on ne l'eût exécuté, Napoléon entra lui-même en Prusse malgré la neutralité de ce pays. 11 donna ainsi au gouvernement russe le droit d'agir de même '.
En 1813, les armées alliées, sous le commandement da prince de Schwartzenberg, passèrent par la Suisse qui était neutre et ne tinrent aucun compte des protestations du gouvernement helvétique.
Actuellement, le passage d'une armée à travers un territoire neutre est considéré comme une atteinte portée à la neutralité. Si, pendant la dernière guerre, l'armée russe s'est dirigée vers la Turquie en traversant la Roumanie, c'est à la suite d'un accord spécial et en vertu de
l. M-^n Recueil dv traUés, t. VI, n» 2*5, p. 360 et suiv.
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l'alliance conclue entre la Russie et le gouvernemeni roumain.
ce. Il n'est pas permis non plus aux puissances belligérantes de transporter des munitions et des approvisionnements de guerre à travers un territoire neutre. Quant au passage des soldats malades et blessés, il ne doit pas être autorisé uniquement en faveur d'un seul des États belligérants et au désavantage évident de ses adversaires.
La France protesta en 1859 contre l'autorisation accordée par la Bavière pour le passage des soldats français faits prisonniers par les Autrichiens. Lors de la guerre franco-prussienne y l'Allemagne demanda au gouvernement belge l'autorisation de faire passer par les chemins de fer de la Belgique les malades et les blessés sans distinction de nationalité. Mais le gouvernement français déclara ouvertement qu'il considérait le transport de blessés prussiens à travers le territoire belge comme une viola- * tion de la neutralité. C'est pourquoi l'autorisation demandée ne fut pas accordée. La France avait le droit de s'opposer à une pareille mesure ; car, si elle avait été exécutée, elle aurait eu pour effet de rendre les chemins de fer allemands libres, ce qui aurait facilité le transporlde troupes et de munitions allemandes sur le théâtre de la guerre.
L'article 55 de la déclaration de Bruxelles résout, dans un sens conforme à l'humanité, la question du transport des blessés à travers les pays neutres. Il est ainsi conçu : « L'État neutre pourra autoriser le passage par son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes, sous la réserve que les trains ne transporteront ni personnel, ni matériel de guerre.» D'ailleurs, il
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dépend de lui de prendre « toules les mesures de sécurité et de contrôle nécessaires à cet effet ».
dd. Il est interdit aux puissances belligérantes d'émettre des emprunts dans un pays neutre.
L'AïUgleterre n'autorisa pas la France à négocier on emprunt à Londres pendant la guerre de 1870-1871 \
§ 1 33. — b. Les droits et les devoirs positifs des neutres» par rapport à leur territoire, sont les suivants.
aa. Us doivent désarmer les détachements de troupes belligérantes qui franchissent la frontière de leur pays et les éloigner^ autant que possible, du théâtre des opérations militaires.
Afin d'assurer sa propre sécurité, l'État neutre pourra interner les troupes désarmées dans des forteresses ou dans des camps. Il dépend de lui de permettre aux officiers de demeurer en liberté après leur avoir fait donner leur parole d'honneur de ne pas franchir la frontière. Il prend à sa charge la fourniture des vivres et des vêtements nécessaires pour ces soldats, sauf à demander une indemnité au pays auquel ils appartiennent, quand il les remet en liberté à la fin delà guerre.
La Belgique et la Suisse accueillirent en 1870 les troupes françaises qui avaient franchi leurs frontières.
Le général Bourbaki, séparé des forces principales de la France par les troupes allemandes, sous les ordres des généraux de Manteuffel et de Werder, se jeta en Suisse avec une armée de 80,000 hommes. Une convention spé-
1. Blanlschli, Vœlkerrecht, § 168. — Pbiliimore. Commentaria, U ni. p. 247, § 15f . — Galvo, Droit int,, t. Ill, | 233t.
dale fui conclue entre le général français Clinchant et le gé • nérai suisse Herzog, au sujet des conditions de séjour de celte armée sur le territoire helvétique. Il fut convenu que les troupes françaises seraient désarmées et que les dépenses pour leur entretien seraient supportées par la France '.
bb. L'État neutre a pour devoir de faire restituer les prises capturées dans les limites de ses eaux territoriales.
En 1789, un curieux échange de notes eut lieu entre la Russie et la Prusse à propos de l'affaire suivante. Un na-< vire autrichien « La Princesse de Ligne», se trouvant^ ainsi que l'affirmait une note russe du 25 juillet 1789^ dans le port de Dantzig, sous la protection des batteries prussiennes, fut capturé par un corsaire suédois. La cargaison appartenait à un sujet russe et était expédiée à destiDalion de St-Pétersbourg. Paul I*' exigea la restitution de ce bâtiment et une satisfaction de la part de la Prusse. Mais celle-ci prouva que le navire la « Princesse de Ligne » était hors de la portée des canons prussiens, puisque la dislance qui le séparait de ces canons atteignait 6,360 pieds et qu*il naviguait par conséquent en pleine mer. Le gouvernement russe jugea ces explications satisfaisantes '.
ce. Il est interdit aux b&timents de guerre des puissances belligérantes de séjourner dans les ports et rades d'un État neutre.
Mais on admet par exception que ces navires, sans distioclion de nationalité, puissentfairerel&che dans ces ports
1. Art. 53-36 de la déclarûtion de Bruxelles et art. 76-83 du Mamiet de C Institut, -* Rolin-Jaequemyos dans la Revue de droit int., t. II, P- 709 el 8uiv.; t. III, p. 352 et duiv.
1. Tiré des archives du ministère des affaires étrangères à Moscou.
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et rades, en cas de gros temps ou afin de réparer des avaries, ou de compléter les approvisionnements de vivres et de charbon nécessaires pour atteindre le port le plus voisin situé sur la côte du pays auquel ils appartiennent. Si^ dans de pareilles circonstances, deux navires ennemis se trouvent en même temps dans un port neutre, leur départ ne peut avoir lieu simultanément. Lorsque Tun se met eo route, on retient Taulre au moins pendant vingt-quatre heures, afin de donner au premier le temps de s'éloigner sans être exposé à une attaque ^ •
dd. L'État neutre est obligé de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les navires de guerre, admis dans ses eaux, d'abuser de Tbospitalité qui leur est accordée, soit en s'armanl, soit en engageant un combat, etc. On peut employer la force pour faire cesser tout abus de ce genre.
ee. L'État neutre doit s'opposer, autant que possible, à ce que les puissances belligérantes se servent de son pavillon. On admet cependant que les armées arborent un drapeau neutre comme ruse de guerre, mais à la conditiou de le remplacer par leur véritable drapeau dès que le combat s'engage ^
Lors de la dernière guerre, les navires russes furent accusés d'avoir hissé le pavillon italien à rapproche de la flotte turque. Ce fait constituait une ruse de guerre.
ff. L'État neutre a le devoir d'empêcher qu'on n'orga-