I. Mon ouvrage: La guerre d'Orient, p. S
queslion de fait qui décide s'il s'agit ou non de contrebande de guerre.
En tout cas, quand un b&timent, chargé de contrebande de guerre « navigue à destination d'un port dépendant d'un État belligérant, la neutralilé est certainement violée. Il est facile de constater cette destination au moyen des papiers de bord. C'est d'après elle que Ton établit le caractère qu'il faut attribuer à la cargaison.
Les dépêches et les troupes des États belligérants constituent également de la contrebande de guerre. Il n'en est pas de môme des agents diplomatiques de ces États*.
4. Le transport de la contrebande de guerre, s'il vient à être découvert, a les conséquences juridiques qui suivent. Les sujets neutres surpris en pleine mer ou dans les eaux d'un État belligérant, transportant de la contrebande de guerre à destination d'un port appartenant à un autre État belligérant en guerre avec le premier, peuvent être arrêtés. Le capteur d'un navire chargé de cette contrebande est obligé de se diriger, avec sa capture, vers un port du pays auquel il appartient et de faire sa déclaration devant les autorités de ce port. L'affaire est soumise au tribunal des prises qui prononce habituellement la confiscation du navire et de la contrebande. Mais la jurisprudence des prises admet cependant quelques tempéraments.
Si le propriétaire du navire ignorait la nature et la
1* Voir à ce propos Taffaire du « Trent n dans le deuxième volume, page 36. — Marqaardsen, Der Trentfall, Erlangen, 1862. — Phillimore, Commentaries, t. lll, § 271. — Gessner, Droit des neutreStp. 115, elc. -~ Bluniachli, § 803. — Perels, Seerecht, p. 267 et suiv.
334 HE L'ADXI51STmAT105 15TEft5AT10NAL£:
desUDalion de la cargaison, le navire ne doil pas être confisqué.
La confiscation de la cargaison toute entière n'est légitime que si la contrebande de guerre constitue au moins les trois quarts de la valeur de toute la cargaison ou si les papiers de bord ont été falsifiés, ou si toute la cargaison appartient à une seule personne * .
On ne confisque pas, comme contrebande, les armes et les munitions, trouvées sur un navire, lorsque leur quantité correspond à ce dont le navire peut avoir besoin pour son propre usage.
En ce qui concerne les objets qui ne sont pas destinés nécessairement à la guerre, tels que les vivres, le drap, le bois, etc., on a le droit d*ofirir d'en payer le prix ou bien de les détenir pendant la durée des hostilités.
Enfin, pour que la capture d'un navire neutre, accusé d'avoir transporté de la contrebande de guerre, soit légale, il faut que ce navire ail été surpris /7âf^ra;i/^ deiicto. Une arrestation, opérée après qu'il a déchargé sa cargaison, ne se justifie nullement au point de vue juridique.
Le blocus, dont il a été question plus haut, conslilueun autre obstacle qui entrave le commerce neutre. Nous avons exposé tout ce qui s'y rapporte quand nous avons parlé du droit de la guerre. C'est un acte de guerre d'un caractère positif et qui n'atteint les intérêts des neutres que par conlre-coup.