V. — DU DROIT DE VISITE
§ 137. — La question du droit de visite exercé par les Ëlats belligérants à l'égard des navires neutres, se rattache de près à la question de la contrebande de guerre. Ce droit est consacré actuellement par la théorie aussi bien que par des mesures internationales positives.
Il est indispensable que les Étals belligérants puissent, dansTintéiêt de leurs droits légitimes, visiter les navires neutres. Si TÉlat belligérant ne possédait pas ce pouvoir, il ne pourrait pas forcer les sujets neutres à remplir leurs obligations envers lui.
Le droit de visite existe : r pour empêcher les neutres de se livrer à la contrebande de guerre, 2° pour capturer les navires ennemis qui arborent souvent le pavillon d'un des États neutres afin de ne pas être pris, et dont la nationalité peut être reconnue, soit par Texamen des papiers de bord, soit en interrogeant l'équipage, 3** pour saisir sur un navire neutre la propriété d'un État ennemi, 4" en vertu du droit de blocus, c'est-à-dire pour vérifier si le navire neutre ne se dirige pas vers un port bloqué.
Le droit de visite ne peut être exercé que par les bâtiments de guerre des États belligérants. 11 n'a jamais appartenu et il n'appartient pas aux corsaires.
L'exercice du droit de visite n'a lieu légalement qu'en temps de guerre, dans les eaux dépendant des puissances belligérantes et en pleine mer. Il ne peut pas être exercé dans les eaux neutres. En ce qui concerne la
356 DE l'administration internationale
manière dont on doit procéder à la visite, on observe des règles déterminées *.
Ce droit a déjà été réglé par l'art. XVII du Irailé des Pyrénées en 4659.
Tout navire suspect doit être averti par un coup de canon, dit coup de semonce^ d'avoir à suspendre sa marche. Après que le navire s'est arrêté, le commandant du bâtiment de guerre, ou un officier chargé de le représenter, monte à bord pour savoir quel est le propriélaire du navire, quelle est sa cargaison et sa destination, en ud mot pour s'assurer s'il existe quelque motif de le retenir. La visite doit se borner à Texamen des papiers de bord el à l'interrogatoire de Téquipage. Mais si l'on soupçonne que ces papiers sont falsifiés ou que les indications de réquipage ne sont pas exactes, on peut exercer le droit de recherche, toutefois avec beaucoup de circonspection. Les États belligérants ne doivent jamais oublier qu'ils répondent devant les gouvernements neutres de tous les actes de leurs bâtiments de guerre.
Si les soupçons se trouvent fondés, ou si le navire arrêté s'est opposé & la visite ou a lente de fuir, on procède généralement à la capture du navire en question.
On n'a le droit de visiter ni les bâtiments de guerre neutres, ni les bateaux faisant le service de la poste elqui sont commandés par un officier de marine, ni les navires de commerce neutres escortés par un bâtiment de guerre.
C'est dans un but éminemment pratique que furent
1. WbeatoD, éd. par Dana, Elements^^, 21?, note. — Geasner, Droà des neutres^ p. 303 et suiv. — Ortolao, Règles internationales, t. II, p i3J. — rhillimore, Commeniaries, t. III, p. 334.
imaginés les convois de navires. Lorsque les puissances marilimes, en état de guerre, abusèrent du droit de visite, les navires de commerce neutres, afin d'éviter des vexalions et des arrestations, prirent rhabiludc de partir en nombre sous le convoi d'un b& liment de guerre. Le témoignage ou la parole du commandant de ce bâtiment, attestant qu'il n'y a aucune contrebande de guerre à bord des navires, suffit pour épargner la visite. Si l'on ne respecte pas cette déclaration, le commandant se considère comme offensé et il doit engager un combat, pour l'honneur de son pavillon ^
Ainsi, en 1800, lorsqu'un navire anglais ne respecta pas la déclaration du commandant de la frégate danoise Freya, celui-ci engagea le combat.
La seconde association de neutralité armée, de l'année 1800, a consacré l'inviolabilité des navires de commerce sous convoi, elle traité de 180i, conclu entre la Russie et l'Angleterre, a indiqué le détail des formalités à observer pour procéder à la visite.
VJ. — DK LA FIN ET DES VIOLATlOiNS DE LA KEUTBALITÉ
§ 138. — La neutralité, après avoir commencé en môme temps que la guerre, cesse d'exister le jour où la guerre
1. HaulefculUe, Des droits et devoirs, t. III, p. 448 et suiv. — Ortolan, Diplomatie de la mer, t, II, p. 272. — Perds, Seeiecht, p. 301 et suiv. — BlunUcblI, Vœlkerrecht, § 170. — Mon ouvrage, Du droit de la propriété privée (en russe), p. 417 et suiv. — Recueil complet des lois, DP 15285. Règlement de la navigation commerciale, de 178», II" panie, chap. xi» Du convoi ou de V escorte.
358 DE l'administration INTERNATlOiNALK
finit. Il ne peut être question de neutralité en temps de paix.
Mais la neutralité de tel ou tel Étal peut cesser pendant la durée d'une guerre, si cet État intervient dans les opérations militaires ou s'il provoque lui-même des hostilités par son attitude.
Les cas de violation de la neutralité sont extrêmement variés. Nous citerons, entre autres, l'intervention d'uuÉlat neutre, ou l'impossibilité où il se trouve de faire respecter ses droits par l'un des États belligérants.
En général, on ne peut reprocher à un État neutre que les violations de la neutralité préméditées par lui ou par ses représentants. Une violation commise par de simples particuliers, sujets d'un État neutre, et qui font, par exemple, le commerce de la contrebande de guerre ou qui prennent part à la lutte, etc., ne peut pas être reprochée au pays auquel ils appartiennent et ne suffit pas pour motiver des actes d'hostilité contre lui. Cependant, s'il est prouvé que les autorités du pays neutre sont restées inactives, alors qu'elles connaissaient celte violation ou celle qu'ont pu commettre des étrangers vivant sur leur territoire, l'État en question devra indemniser la puissance belligérante lésée dans ses intérêts par suite de ces faits.
APPENDICE
APPENDICE
signé le 13 juillet 1878.
Au Nom de Dieu Tout-Puissant
S. M. TEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse, S. M. TEmpereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie, le Président de la République Française, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, S. M. le Roi d'Italie, S. M. l'Empereur de toutes les Russîes^ et S. M. l'Empereur
!• Le Tsar porte en Russie les titres suivants : Empereur et Autocrate de toutes les Ru8t«ies, de Moscou, Kiew, Wladimir, Novgorod, Tsap de Casan, Tsar d'Aslraltlian, Tsar de Pologne, Tsar de Sibérie, Tsar <Ie la Cbersenèse Taurique, Tsar de la Géorgie; Seigneur de P eslcow et Grand-Duc de Smolenslt, de Lithuanie, Voliiynie, Podolie et de Finlande, ^c d*Eslbonie, de Llvonie, de Courlande et Séroigale, de Samogilie, Bialosioclj, Carélie, Twer, Jugorie, Perno, Viatlsa, Boîgarie et autres lieux; Seigneur et Grand*Duc de Novgorod -inférieur, de Czernigow, Hiasan, Polotzk, Rostow, Jaroslaw, Bélosersk, Oudor, Obdor, Gondie, W.tebslc, Mstislaw, Dominateur de toute la contrée du Nord; Seigneur <l'lbérie, de la Cartalinie, de la Gabardie et de la province d'Arménie ; Prince Héréditaire et Souverain des princes de Gircassie et autres l^r.nces montagnards; Seigneur de Turlcestan, Successeur de Norvège, Duc de Scbleswig-Holstein, de Slormarn, de Dithmarsen et d'Olden- *>ourg, etc., etc., etc.
des Otlomans, désirant régler dans une pensée d'ordre Européen, conformément aux stipulations du Traité de Paris du 30 mars 1856, les questions soulevées en Orient par les événements des dernières années et par la guerre dont le Traité préliminaire de San Stefano a marqué le terme, ont été unanimement d'avis que la réunion d'uD Congrès offrirait le meilleur moyen de faciliter leur entente. Leurs Majestés et le Président de la République Française ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
S. M. TEmpereur d'Aitemagne, Roi de Prusse :
le Sieur Othon, Prince de Bismarck, Son Président du Conseil des Ministres de Prusse, Chancelier de l'Empire,
le Sieur Bernard Ernest de Bûlow, Son Ministre d'Étal et Secrétaire d'État au Déparlement des Affaires Élrangères,
et le Sieur Chlodwîg Charles, Victor, Prince de Hohenlohe-Schillingsftirst, Prince de Ratîbor et Corvey, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près la République française, Grand Chambellan de la Couronne de Bavière ;
S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., et Roi Apostolique de Hongrie :
le Sieur Jules, Comte Andràssy de Csik Szenl-Kiràl; et Krazna-Horka, Grand d'Espagne de première classe, Conseiller intime actuel. Son Ministre de la Maison Impériale et des Affaires étrangères, Feld-Maréchal-Lieutenani dans Ses armées,
le Sieur Louis, Comte Kàrolyi de Nagy-Kâroly, Cham-
TRAITÉ DE BEKLIN 363
bellan et Conseiller inlime actuel, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. TEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse,
elle Sieur Henri, Baron de Haymerle, Conseiller intime actuel, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. le Roi d'Italie;
Le Président de la République Française :
le Sieur William Waddinglon, Sénateur, Membre de Unslitut, Ministre Secrétaire d*É(at au Département des Affaires étrangères,
le Sieur Charles, Raymond de La Croix de Chevrière, Comte de Sainl-Vallier, Sénateur, Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire de France près S. M. TEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse,
et le Sieur Félix, Hippolyte Desprez, Conseiller d'Élat, Ministre plénipotentiaire de première classe, chargé de la Direction des affaires politiques au Ministère des Affaires Étrangères;
S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne «t d'Irlande, Impératrice des Indes :
le Très-Honorable Benjamin Disraeli, Comte de Bea- "Consfield, Vicomte Hughenden, Pair du Parlement, Membre du très-honorable Conseil privé de S. M., Premier Lord de la Trésorerie de S. M. et Premier Ministre d'Angleterre,
le Très-Honorable Robert, Arthur Talbot Gascoyne Ce- <5il, Marquis de Salisbury, Comte de Salisbury, Vicomte Cranborne, Baron Cecil, Pair du Parlement, Membre du très honorable Conseil privé de S. M., Principal Secrétaire ^*État de S. M. au Déparlement des Affaires étrangères,
364 Ai^NExes
. et le Très-Honorable Lord Odo William Léopold Russell, Membre du Conseil privé de S. M., Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. TEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse;
S. M. le Roi d'Italie :
le Sieur Louis, Comte Corti, Sénateur, Son Ministre des Affaires étrangères,
et le Sieur Edouard, Comte de Launay, Son Ambassadeur extraordinaire el Plénipotentiaire près S. M. TEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse ;
S. M. l'Empereur de Toutes les Russies :
le Sieur Alexandre, Prince Gortchacow, Son Chancelier de TEmpire,
le Sieur Pierre, Comte de Schouvaloff, Général de cavalerie, Son Aide de Camp général, Membre du Conseil de l'Empire et Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M, Britannique,
et le Sieur Paul d'Oubril, Conseillé privé actuel, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse ;
Et
S. M. l'Empereur des Ottomans :
Alexandre Carathéodory Pacha, Son Ministre des Travaux publics,
Mehemed Ali Pacha, Muchir de Ses armées,
et Sadoullah Bey, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse ;
Lesquels, suivant la proposition de la Cour d' Autriche- Hongrie et sur l'invitation de la Cour d'Allemagne, se sont
réunis à Berlin munis de pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme.
L*accord s'étant heureusement établi entre eux, ils sont
convenus des stipulations suivantes :
La Bulgarie est constituée en Principauté autonome et tributaire, sous la suzeraineté de S. M. I. le Sultan. Elle aura un Gouvernement chrétien et une milice nationale.
La Principauté de Bulgarie comprendra les territoires ci-après :
La frontière suit, au nord, la rive droite du Danube, depuis l'ancienne frontière de Serbie jusqu'à un point à déterminer par une Commission européenne à Test de Sîlistrie et, de là, se dirige vers la mer Noire au sud de Mangalia, qui est rattaché au territoire roumain. La mer Noire forme la limite est de la Bulgarie. Au sud, la frontière remonte, depuis son embouchure, le thalweg du ruisseau près duquel se trouvent les villages Hodza-Kiôj, Selam-Kiôj, Aivadsik, Kulibe, Sudzuluk, traverse obliquement la vallée du Deli Kamcik, passe au sud de Beiibe et de Kemhalik et au nord de Hadzimahale, après avoir franchi le Deli Kamcik à 2 1/2 kilomètres en amont de Cengei; gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos-Bredza et la suit par Karnabad-Balkan, Prisevica- Balkan, Kazan-Balkan, au nord de Kotel, jusqu'à Demir Kapu.EllecontinueparlachaîneprincipaleduGrand-Balkan, dont elle suit toute l'étendue jusqu'au sommet de Kosica.
Là, elle quitte la crête du Balkan, descend vers le sud, /
enlre les villages de Pirtope et de Duzanci, laissés TuDà la Bulgarie et Tautre à la Roumélie Orientale jusqaau ruisseau de Tuziu-Dere, suit ce cours d'eau jusqu*à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu'à son confluent avec Smovskio-Dere près du village de Petricevo. laissant à la Roumélie Orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio-Dere et la Kamenica, suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au sud-ouest, à la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 875 de la carte de Tétat-major autrichien.
La ligne frontière coupe en ligne droite le bassin supérieur du ruisseau d'Ichtiman-Dere, passe entre Bogdioael Karaula, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de Tlsker et de la Marica, entre Camurli et Iladzilar, suit cette ligne par les sommets de Velioa- Mogila, le col 531, Zmaîlica Yrh, Sumnatica et rejoint ia limite administrative du sandjak de Sophia, entre Sivri TasetCadir Tepe.
De Cadir Tepe, la frontière, se dirigeant au sud-ouesL suit la ligne de partage des eaux entre les bassins du Mesta-Karasu d'un côté et du Struma-Karasu de l'autre, longe les crêtes des montagnes du Rhodope appelées Demir* Kapu, Iskoflepe, Kadimesar-Balkan et Aiji-Gedukjusqua Kapelnik-Balkan, et se confond ainsi avec l'ancienne frontière administrative du sandjak de Sophia.
De Kapetnik-Balkan, la frontière est indiquée par la ligne de partage des eaux entre les vallées de la Rilska ^^ ka et de la Bistrica reka et suit le contrefort appelé Vodenica-Planina pour descendre dans la vallée de la Strunia
TlUITÉ DE BERLIN 367
au confluent de celte rivière avec la Rilska reka, laissant le village de Barakii à la Turquie. Elle remonte alors au sud du village de Jelesnica, pour atteindre, par la ligne la plus courte, la chaîne de Golema-Planina au sommet de Gitka et y rejoindre l'ancienne frontière administrative du sandjak deSophîa, laissant toutefois à la Turquie la totalité du bassin de la Suha reka.
Du Mont Gitka, la frontière ouest se dirige vers le mont CrniVrh parles montagnes de Karvena Jabuka, en suivant l'ancienne limite administrative du sandjak de Sophia, dans la partie supérieure des bassins de Egrisu et de la Lepnica, gravit avec elle les crêtes de Babina-Polana et arrive au mont Crni Yrh.
Du mont Crni Vrh, la frontière suit la ligne de partage des eaux entre la Struma et la Morawa par les sommets du Streser, Vilogolo et Mesid-Planina, rejoint par la Gacina, Crna, Trava, Darkovska et Drainica plan, puis, le De^cani Kladanec, la ligne de partage des eaux de la Haute Sukova et de la Morawa, va directement sur le Slol et en descend pour couper à 1,000 mètres au nord-ouest du village de Segusa la route de Sophia à Pirol. Elle remonte en ligne droite sur la Vidiic-Pianina et, de là, sur le mont Radocina dans la chaîne du Kadza Balkan, laissant à la Serbie le village de Doikinci et à la Bulgarie celui de Senakos.
Du sommet du mont Radocina la frontière suit vers Pouest la crête des Balkans par Ciprovec Balkan et Slara- Planina jusqu'à Tancienne frontière orientale de la Principauté de Serbie près de la Kula-Smiljova Cuca, et, de là, celte ancienne frontière jusqu'au Danube, qu'elle rejoint à Rakovitza.
Celle délimilation sera Gxée sur les lieux par la Commission européenne où les Puissances signataires seront représentées. Il est entendu :
1. Que cette commission prendra en considération la nécessité pour S. M. I. le Sullan de pouvoir défendre les frontières du Balkan de la Roumélie orientale.
2. Qull ne pourra être élevé de fortifications dans un rayon de 1 0 kilomètres autour de Samakow.
Le Prince de Bulgarie sera librement élu par la population, et confirmé par la Sublime-Porte, avec rassentimeol des puissances. Aucun Membre des Dynasties régnantes des grandes Puissances européennes ne pourra être élu Prince de Bulgarie. En cas de vacance de la dignité princière^ Télection du nouveau Prince se fera aux mêmes conditions et dans les mêmes formes.
Une assemblée de notables de la Bulgarie, convoquée à Tirnovo, élaborera avant Téleclion du Prince le règlement organique de la Principauté. Dans les localités où les Bulgares sont mêlés à des populations turques, roumaines, grecques, ou autres, il sera tenu compte des droits et des intérêts de ces populations en ce qui concerne les élections et Télaboralion du règlement organique.
Les dispositions suivantes formeront la base du droit poblic de la Bulgarie. La distinction des croyances religiea*
ses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, Tadmission aux emplois publics, fondions et honneurs, ou Texercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous les ressortissants de la Bulgarie aussi bien qu'aux étrangers, et aucune en- (rave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
L'administration provisoire de la Bulgarie sera dirigée jusqu'à l'achèvement du règlement organique par un commissaire Impérial russe. Un commissaire Impérial ottoman ainsi que les Consuls délégués ad hoc par les autres Puissances signataires du présent Traité, seront appelés à Tassisler, à refTet de contrôler le fonctionnement de ce régime provisoire. En cas de dissentiment entre les Consuls délégués, la majorité décidera ; et en cas de divergence entre cette majorité et le commissaire Impérial russe ou le com> missaire Impérial ottoman, les Représentants des Puissances signataires à Constantinople, réunis en Conférence, devront prononcer.
Le régime provisoire ne pourra être prolongé au delà d'un délai de neuf mois à partir de l'échange des ratifications du présent Traité. Lorsque le règlement organique
sera terminé, il sera procédé immédialement à Féleclion du Prince de Bulgarie. Aussitôt que le Prince aura clé institué, la nouvelle organisation sera mise en vigueur et la Principauté entrera en pleine jouissance de son autonomie.
AimCLE 8.
Les Traités de commerce et de navigation, ainsi que toutes les conventions et arrangements conclus entre les Puissances étrangères et la Porte et aujourd'hui en vigueur, sont maintenus dans la Principauté de Bulgarie, et aucun changement n'y sera apporté à Tégard d'aucune Puissance avant qu'elle n*y ait donné son consentemeut. Aucun droit de transit ne sera prélevé en Bulgarie sur les marchandises traversant cette Principauté. Les nationaux et le commerce de toutes les puissances y seront traités sur le pied d'une parfaite égalité. Les immunités et privilèges des sujets étrangers, ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires tels qu'ils ont été établis par les capitulations et les usages, resteront en pleine vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés du consentement des parties intéressées.
AUTICLE 9.
Le montant du tribut annuel que la Principauté de Bulgarie paiera h la Cour suzeraine, en le versant à la Banque que la Sublime-Porte désignera ultérieurement, sera déterminé par un accord entre les Puissances signataires du présent Traité à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen du territoire de la Principauté. La
TRAITÉ DE JSËItLIN 371
Bulgarie devant supporter une part de la dette publique de TEmpire, lorsque les Puissances détermineront le tribut, elles prendront en considération la partie de celle dette qui pourrait être attribuée à la Principauté, sur la base d'une équitable proportion.
La Bulgarie est substituée au Gouvernement Impérial ottoman dans ses charges et obligations envers la compagnie du chemin de fer de Roustchouk- Varna, à partir du jour de l'échange des ratifications du présent Traité. Le règlement des comptes antérieurs est réservé à une entente entre la Sublime-Porte, le Gouvernement de la Principauté, et Tadministration de cette compagnie. La Principauté de Bulgarie est de même substituée, pour sa part, aux engagements que la Sublime-Porte a contractés tant envers TAutriche-Hongrie qu'envers la compagnie pour l'exploitation des chemins de fer de la Turquie d'Europe par rapport à Tachèvement et au raccordement ainsi qu'à l'exploitation de lignes ferrées situées sur son territoire. Les conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues entre l'Autriche-Hongrie, la Porte, la Serbie et la Principauté de Bulgarie, immédiatement après la conclusion de la paix.
L*armée ottomane ne séjournera plus en Bulgarie. Toutes les anciennes forteresses seront rasées, aux frais de la Principauté, dans le délai d'un an, ou plus tôt, si faire se peut. Le Gouvernement local prendra immédiatement des
mesures pour les détruire, et ne pourra en faire conslniire de nouvelles. La Sublime-Porte aura le droit de disposera sa guise du matériel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement ottoman, et qui seraient restés dans les forteresses du Danube déjà évacuées en vertu de Tarmistice du 31 janvier, ainsi que de ceux qui f^e trouveraient dans les places fortes de Schoumia et de Varna.
Les propriétaires musulmans ou autres qui fixeraient leur résidence personnelle hors de la Principauté pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. Une Commission lurcobulgare sera chargée de régler, dans le courant de deu\ années, toutes les affaires relatives au mode d aliénation, d'exploitation ou d'usage, pour le compte de la Sublime- Porte, des propriétés de TËtat et des fondations pieuses (vakoufs) et les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés. Les ressortissants de la Principauté de Bulgarie qui voyageront ou séjourneront dans les autres parties de TEmpire ottoman seront soumis aux autorités et aux lois ottomanes.
Il est formé au sud des Balkans une province qui prendra le nom de « Roumélie Orientale » et qui restera placée sous l'autorité politique et militaire directe de S. M. I. le Sultan, dans des conditions d*autonomie administrative. Elle aura un gouverneur général chrétien.
La Roumélie Orientale est limitée au nord et au nordouest par la Bulgarie et comprend les territoires inclus dans le tracé suivant :
Partant de la mer Noire, la ligne frontière remonte, depuis son embouchure, le thalweg du ruisseau près duquel se trouvent les villages Hodza-Kiôj, Selam-Kiôj, Aivadsik, Kulibe, Sudzuluk, traverse obliquement la vallée du Deli Kamcik, passe au sud de Belibe et de Kemhaiik et au nord de fladzimahale, après avoir franchi le Deli Kamcik à 2 1/2 kilomètres en amont de Cengei; gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos-Bredza et la suit par Karnabad-Balkan, Prisevica-Balkan, Kazan-Balkan, au nord de Kotel jusqu'à Demir Kapu. Elle continue par la chaîne principale du Grand Balkan, dont elle suit toute rétendue jusqu'au sommet de Kosica.
A ce point, la frontière occidentale de la Roumélie quitte la crête du Balkan, descend vers le sud entre les villages de Pirtope et de Duzanci laissés Tun à la Bulgarie et Tautre à la Roumélie Orientale, jusqu'au ruisseau de Tuziu-Dere, suit ce cours d'eau jusqu'à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu'à son confluent avec Smovskio- Dere, près du village de Petricevo, laissant à la Roumélie Orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux Smovskio- Dere et la Kamenica, suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au sud-ouest, à la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 875 de la carte de Tétat-major autrichien.
La ligne frontière coupe, en ligne droite, le bassin supérieur du ruisseau dlchtiman-Dere, passa entre Bogdina et Karaula pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de Tlsker et de la Marica entre Camurli et Hadzilar, suit cette ligne par les sommets de Yelina- Mogila, le col 531, Zmaîlica Yrh, Sumnatica et rejoint la limite administrative du sandjak de Sophia entre Sivri Tas et Cadir Tepe.
La frontière de la Roumélie se sépare de celle de la Bulgarie au mont Cadir Tepe, en suivant la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Marica et de ses affluents d'un côté, et du Mesta-Karasu et de ses affluents de l'autre, et prend les directions sud-est et sud, parla crête des montagnes Despoto-Dagh vers le mont Kruschowa (point de départ de la ligne du traité de San Stefano).
Du mont Kruschowa, la frontière se conforme au tracé déterminé par le traité de San Stefano, c'est-à-dire la chaîne des Balkans noirs (Kara-Balkan) ; les montagnes Kulaghy-Dagh, Echek-Tchepellu, Karakolas et Ischiklar, d'oîi elle descend directement vers le sud-est pour rejoindre la rivière Arda, dont elle suit le thalweg jusqu'à un point situé près du village d'Adacali, qui reste à la Turquie.
De ce point, la ligne frontière gravit la crête deBestepe- Dagh qu'elle suit pour descendre et traverser la Maritza à un point situé à cinq kilomètres en amont du pont de Muslapha-Pacha ; elle se dirige ensuite vers le nord par la ligne.de partage des eaux entre Demirhanli-Dere et les petits affluents de la Marilza jusqu'à Ktldeler-Balr, d*où
elle se dîrige à l*esl sur Sakar-Baïr; de là, traverse la vallée de la Tundza allant vers Bujuk-Derbeot, qu'elle laisse au nord, ainsi que Soudzak. De Bujuk-Derbenl, elle reprend la ligne de partage des eaux entre les affluents de la Tundza au nord et ceux de la Maritza au sud, jusqu'à hauteur de Kaibilar, qui reste à la Roumélie orientale, passe au sud de Yieille-Almali entre le bassin de la Marilza au sud et différents cours d'eau qui se rendent directement vers la mer Noire, entre les villages deBelevrin et Alatli; elle suit au nord de Karanlik les crêtes de Yusna et Zuvak, la ligne qui sépare les eaux de la Duka de celles de Karagac-Su et rejoint la mer Noire entre les deux rivières de ce nom.
ARTICLK i5.
S. M. le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense des frontières de terre et de merde la province en élevant des fortifications sur ces frontières et en y entretenant des troupes. L'ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie- Orientale par une gendarmerie indigène, assistée d'une milice locale. Pour la composition de ces deux corps, dont les officiers seront nommés par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités, de la religion des habitants. S. M. I. le Sultan s'engage à ne poinl employer de troupes irrégulières, telles que bachibouzouks et Circassiens, dans les garnisons des frontières. Les troupes régulières destinées à ce service ne pourront en aucun cas être cantonnées chez l'habitant; lorsqu'elles traverseront la province elles ne pourront y faire de séjour.
AUTIGLË 16.
Le gouverneur général aura le droit d*appelerles troupes ottomanes dans les cas où la sécurité intérieure ou eilérieure delà province se trouverait menacée. Dans l'éventualité prévue, la Sublime-Porte devra donner connaissance de celte décision, ainsi que des nécessités qui la justifient, aux représentants des Puissances à Constantinople.
Le gouverneur général de la Roumélie-0 rien taie sera nommé parla Sublime-Porle^avec Tassenliment des Puissances, pour un terme de cinq ans.
Immédiatement après rechange des ratifications du présent Traité, une Commission européenne sera formée pour élaborer, d'accord avec la Porte-Ottomane, Torganisalion de la Roumélie-Orientale. Celle Commission aura à délerminer, dans un délai de trois mois, les pouvoirs et les attributions du gouverneur général, ainsi que le régime administratif, judiciaire et financier de la province, en prenant pour point de départ les différentes lois sur les vilayets et les proposilions faites dans la huitième séance de la conférence de Constanlinople. L'ensemble des dispositions arrêtées pour la Houniélie-Orienlale fera robjét d'un firman impérial, qui sera promulgué par la Sublime- Porte et dont elle donnera communication aux Puissances.
La Commission européenne sera chargée d'administrer,
TRAITÉ Dfi BERLIN 377
d'accord avec la Sublime-Porte, les finances de la province jusqu'à lachèvement de la nouvelle organisation.
Les traités, conventions, et arrangements internationaux, de quelque nature qu'ils soient, conclus ou à conclure entre la Porte et les Puissances élrangères, seront applicables dans la Roumélie-Orientale comme dans tout TEmpire ottoman. Les immunités et privilèges acquis aux étrangers, quelle que soit leur condition, seront respectés dans celte province. La Sublime-Porte s'engage à y faire observer les lois générales de l'Empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes.
AUTiCLK 21.
Les droits et obligations de la Sublime-Porte en ce qui concerne les chemins de fer dans la Roumélie-Orientale sont maintenus intégralement.
AUTICLK 22.
L'effectif du corps d'occupation russe en Bulgarie et dans la Roumélie-Orientale sera composé de six divisions d'infanterie et de deux divisions de cavalerie, et n'excédera pas 50,000 hommes. Il sera entretenu aux frais du pays occupé. Les troupes d'occupation conserveront leurs communications avec la Russie, non seulement par la Roumanie, d'après les arrangements à conclure entre les deux États, mais aussi par les ports de la mer Noire, Varna etBourgas, où elles pourront organiser pour la durée de l'occupation les dépôts nécessaires. La durée de l'occupa-
378 ANNKXES
tion de la Roumélie-Orientale et de la Bulgarie par les troupes impériales russes est fixée à neuf mois à dater de rechange des ratifications du présent Traité. Le Gouvernement impérial russe s'engage à terminer dans un délai ultérieur de trois mois le passage de ses troupes à travers la Roumanie et l'évacuation complète de cette Principauté.
La Sublime-Porte s'engage à appliquer scrupuleusement dans nie de Crète le règlement organique de 1868 en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables. Des règlements analogues, adaptés aux besoins locaux, sauf en ce qui concerne les exemptions d'impôts accordées à la Crète, seront également introduits dans les autres parties de la Turquie d'Europe pour lesquelles une organisation particulière n'a pas été prévue par le présent Traité. La Sublime-Porte chargera des commissions spéciales, au sein desquelles l'élément indigène sera largement représenté, d'élaborer les détails de ces nouveaux règlements dans chaque province. Les projets d'organisation résultant de ces travaux seront soumis à l'examen de la Sublime-Porte, qui, avant de promulguer les actes destinés à les mettre en vigueur, prendra l'avis de la Commission européenne instituée pour la Roumélie Orientale.
AHTICLE 24.
Dans les cas où la Sublime-Porte et la Grèce ne parviendraient pas à s'entendre sur la rectification de fron-
THAITÉ DE BBRUN 379
liëre indiquée dans le ireizième protocole du Congrès de Berlin, l'Allemagne, rAutriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, Fltalie et la Russie se réservent d'offrir leur médiation aux deux parties pour faciliter les négociations.
Les Provinces de Bosnie et d'Herzégovine seront occupées et administrées par rAutriche-Hongrie. Le Gouvernement d'Autriche-Hongrie, ne désirant pas se charger de l'administration du sandjak de Novi-Bazar, qui s'étend entre la Serbie et le Monténégro dans la direction sud-est jusqu'au-delà de Mitrovitza, Tadministration ottomane continuera d'y fonctionner ; néanmoins, afin d'assurer le maintien du nouvel état politique ainsi que la liberté et la sécurité des voies de communication, rAutriche-Hongrie se réserve le droit de tenir garnison et d'avoir des routes militaires et commerciales sur toute Fétendue de cette partie de Tancien vilayet de Bosnie. A cet effet les Gouvernements d'Autriche-Hongrie et de Turquie se réservent de s'entendre sur les détails.
L'indépendance du Monténégro est reconnue par la Sublime-Porte et par toutes celles des hautes Parties contractantes qui ne l'avaient pas encore admise.
Les hautes Parties con (raclantes sont d'accord sur les conditions suivantes : Dans le Monténégro, la distinction
des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou Texercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté el la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants du Monténégro, aussi bien qu'aui étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
Les nouvelles frontières du Monténégro sont fixées ainsi qu'il suit : Le tracé, parlant d'Itinobrdo, au nord de Klobuk, descend sur la Trebinjcica vers Grancarevo, qui reste à l'Herzégovine, puis remonte le cours de celte rivière jusqu'à un point situé à un kilomètre en aval du codfluent de la Cepelica, et de là rejoint, par la ligne la plus courte, les hauteurs qui bordent la Trebinjcica. Il se di* rige ensuite vers Pilatova, laissant ce village au Monténégro, puis continue par les hauteurs dans la direction nord, en se maintenant autant que possible à une distance de six kilomètres de la route Bilek-Korito-<iacko, jusqu'au col situé entre la Somina-Planina et le mont Curilo, d'où il se dirige à l'est par Yralkovici, laissant ce village à l'Herzégovine, jusqu'au mont Orline. A partir de ce point, la frontière, laissant Ravno au Monténégro, s'avance directement par le nord-nord-est en traversant les sommets du Lebersnik et du Yolujak, puis
descend par la ligne la plus courte sur la Piva, qu'elle traverse, et rejoint la Tara en passant entre Crkvica et Nedvina. De ce point elle remonte la Tara jusqu*à Mojkovak, d'où elle suit la crête du contrefort jusqu'à Siskojezero. A partir de cette localité elle se confond avec l'ancienne frontière jusqu'au village de Sekulare. De là, la nouvelle frontière se dirige par les crêtes de la Mokra Pianina, le village de Mokra restant au Monténégro, puis elle gagne le point 2 ,166 de la carte de l'élat-major autrichien, en suivant la chaîne principale et la ligne du partage des eaux entre le Uni d'un côté, et le Drin, ainsi que de la Cievna (Zem) de l'autre. Elle se confond ensuite avec les limites actuelles entre la tribu des Kuci-Drekalovici d'un côté et la Kucka-Krajna ainsi que les tribus des Klemeiili et Grudi de l'autre, jusqu'à la plaine de Podgorica, d'où elle se dirige sur Plawnica, laissant à TAlbanie les tribus des Klementî, Grudi et Holi. De là la nouvelle frontière traverse le lac près de l'îlot de Gorica-Topal, et à partir de Gorica-Topal elle atteint directement les sommets de la crête, d'où elle suit la ligne du partage des eaux entre Megured et Kalimed, laissant Mrkovic au Monténégro, et rejoignant la mer Adriatique à Y. Krucî. Au nord-ouest le tracé sera formé par une ligne passant de la côte entre les villages Susana et Zubci, et aboutissant à la pointe extrême sud-est de la frontière actuelle du Monténégro sur la Vrsuta Planina.
AHTlCLli: 29.
Antivari et son littoral sont annexés au Monténé.ro sous les conditions suivantes : — Les contrées situées au
sud de ce territoire, d'après la délimitation ci-dessus déterminée, jusqu'à la Boyana, y compris Dulcigno, seront restituées à la Turquie. La commune de Spizza, jusqu'à la limite septentrionale du territoire indiqué- dans la description détaillée des frontières, sera incorporée à laDalmalie. Il y aura pleine et entière liberté de navigation sur la Boyana pour le Monténégro. Il ne sera pas construit de fortifications sur le parcours de ce fleuve à l'exception de celles qui seraient nécessaires à la défense locale de la place de Sculari, lesquelles ne s'étendront pas au delà d'une dislance de six kilomètres de cette ville. Le Monténégro ne pourra avoir ni bâtiments ni puvillon de guerre. Le port d'Antivari et toutes les eaux du Monténégro resteront fermés aux bâtiments de guerre de toutes les nations. Les fortifications situées entre le lac et le littoral sur le territoire monténégrin seront rasées, et il ne pourra eo être élevé de nouvelles dans celte zone. La police maritime et sanitaire, tant à Anlivari que le long de la côte du Monténégro, sera exercée par TAutriche-Hongrie au moyen de bâtiments légers garde-côtes. Le Monténégro adoptera la législation maritime en vigueur en Dalmatie. De son côlé TAutriche-Hongrie s'engage à accorder sa protection consulaire au pavillon marchand monténégrin. Le Monténégro devra s'entendre avec l'Autriche-Hongrie sur le droit de construire et d'entretenir à travers le nouveau territoire monténégrin une route et un chemin de fer. Une entière liberté de communication sera assurée sur ces voie;».
Les Musulmans ou autres qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés au Monténégro, et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté, pourront conserver leurs immeubles en les aGTermant ou en les faisant administrer par des tiers. Personne ne pourra être exproprié que légalement pour cause d intérêt public, et moyennant une indemnité préalable. Une commission turco-monténégrine sera chargée de régler, dans le terme de trois ans, toutes les affaires relatives au mode d\aliénation, d'exploitation et d'usage, pour le compte de la Sublime-Porte, des propriétés de TÉtat, des fondations pieuses (vakoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui s'y trouveraient engagés.
La Principauté du Monténégro s'entendra tlirectemeiil avec la Porte-Ottomane sur l'institution d'agents monténégrins à Constantinople et dans certaines localités de TEmpire ottoman où la nécessité en sera reconnue. Les Monténégrins voyageant ou séjournant dans TEmpire ottoman seront soumis aux lois et aux autorités ottomanes, suivant les principes généraux du droit international et les usages établis concernant les Monténégrins.
Les troupes du Monténégro seront tenues d'évacuer dans un délai de vingt jours à partir de l'échange des ratifications du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut, le territoire qu'elles occupent en ce moment en dehors des nouvelles limites de la Principauté.
384 AN.NEJLES
Les troupes oUomanes évacueront les territoires cédés an )Iontéoégro dans le même délai de vingt jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire de quinze jours, tant pour quitter les places fortes et en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser Tinventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement.
Le Monténégro devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui loi sont attribués par le Traité de paix, les représentants de$ Puissances à Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la Sublime -Porte, sur une base équitable.
Les hautes Parties contractantes reconnaissent Tindèpendance de la Principauté de Serbie en la rattachant aux conditions exposées dans l'article suivant.
En Serbie la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou dïncapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aui emplois publics, fonctions et honneurs, ou Texercice de? différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tou^ les cultes seront assurées à tous les ressortissants de h
TRAITÉ DE BERLm 385
Serbie aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
La Serbie reçoit les territoires inclus dans la délimitation ci -après :
La nouvelle frontière suit le tracé actuel en remontant le thalweg de la Drina depuis son confluent avec la Save, laissant à la Principauté le Mali-Zvomik et Sakhar, et continue à longer l'ancienne limite de la Serbie jusqu'au Kopaonik, dont elle se détache au sommet du Kanilug. De là, elle suit d'abord la limite occidentale du sandjak de Nisch par le contrefort sud du Kopaonik, par les crêtes de la Maritza et Mrdar-Planina, qui forment la ligne de partage des eaux entre les bassins de l'Ibar et de la Sitnica d'un côté et celui de la Toplica de l'autre, laissant Prepolac à ta Turquie.
Elle tourne ensuite vers le sud par la ligne de partage des eaux entre le Brovenica et Medvedja, laissant tout le bassin de la Medvedja à la Serbie, suit la crête de la Goldjak-Planina (formant le partage des eaux entre la Kriva Rjeka d'un côté, et la Poljanica, la Veternica et la Morawa de l'autre) jusqu'au sommet de la Poljanica. Puis elle se dirige parle contrefort de la Karpina-Planina jusqu'au confluent de la Koinska avec la Morawa, traverse cette rivière, remonte par la ligne de partage des eaux entre le ruisseau Koinska et le ruisseau qui tombe dans la Morawa près de Neradovce, pour rejoindre la Planina Sv. Ilija au-dessus de
Trgovilse. De ce point, elle suit la crête de Sv. Ilija jusqu'au mont de KIjuc, et, passant par les points indiqués sur la carte par 1516 et 1547 et par la Babina-Gora, elle aboutit au Grni Yrh.
A partir du mont Grni Yrh, la nouvelle délimitation se confond avec celle de la Bulgarie, c'est-à-dire : La ligne frontière suit la ligne de partage des eaux entre la Struma et la Morawa par les sommets du Streser, Yilogolo elHesid- Planina, rejoint parla Gacina, Grna Trava, Darkovskael Drainica-plan, puis le Descani Kladanec, la ligne de partage des eaux de la haute Soukova et de la Morawa, va directement sur le Stol et en descend pour couper, à mille mètres au nord-ouest du village de Segusa, la route de Sophia à Pirot. Elle remonte, en ligne droite, sur la Yiiilic- Planina, et, de là, sur le mont Radocina, dans la chaîne du Kodza-Balkan, laissant à la Serbie le village de Doikinci et à la Bulgarie celui de Senakos.
Du sommet du mont Radocina, la frontière suit vers le nord-ouest la crête des Balkans par Giprovec-Balkan et Stara-Planina jusqu'à Tancienne frontière orientale de la principauté de Serbie, près la Kula Smiljova Cuka, eL de là, cette ancienne frontière jusqu'au Danube, qu'elle rejoint à Rakovilza.
Jusqu'à la conclusion de nouveaux arrangements rien ne sera changé en Serbie aux conditions actuelles des relations commerciales de la Principauté avec les pays étrangers. Aucun droit de transit ne sera prélevé sur les marchandises traversant la Serbie. Les immunités etprivilëges
IKAITÉ DB BERLIN 387
des sujets étrangers, ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires tels qu ils existent aujourd'hui, resteront en pleine vigueur, tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les Puissances intéressées.
La Principauté de Serbie est substituée pour sa part aux engagements que la Sublime-Porte a contractés tant envers l'Autriche- Hongrie qu'envers la compagnie pour Texploilation des chemins de fer de la Turquie d'Europe par rapport k l'achèvement et au raccordement ainsi qu'à l'exploilatîon des lignes ferrées à construire sur le territoire nouvellement acquis par la Principauté. Les conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues immédiatement après la signature du présent trailé entre l' Autriche-Hongrie, la Porte» la Serbie, et, dans les limites de sa compétence, la Principauté de Bulgarie.
ÂRTICLK 39.
Les Musulmans qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés à la Serbie, et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté, pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. Une Commission turco-serbe sera chargée de régler, dans le délai de trois années, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation, ou d'usage, pour le compte de la Sublime-Porte, des propriétés de l'État et des fondations pieuses (vakoufs), ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pour* raient s'y trouver engagés.
Jusqu'à la conclusion d'un traité entre la Turquie et la Serbie, les sujets serbes voyageant ou séjournant dans TEmpire ottoman seront traités suivant les principes généraux du droit international.
Les troupes serbes seront tenues d'évacuer dans le délai de 15 jours à partir de l'échange des ratifications du présent traité le territoire non compris dans les nouvelles limites de la Principaulé.
Les Iroupes ottomanes évacueront les territoires cédés à la Serbie dans le même délai de quinze jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire du même nombre de jours, tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser l'inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement.
La Serbie devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le présent Traité, les représentants à Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la Sublime-Porte, sur une base équitable.
Les hautes Parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la Roumanie en la rattachant aux conditions exposées dans les deux articles suivants.
En RoumaDÎe la distinclion des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un molif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, Tadmission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de l'État roumain, aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne sera apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. Les nationaux de toutes les Puissances, commerçants ou autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d'une parfaite égalité.
La Principauté de Roumanie rétrocède à S. M. l'Empereur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie détachée de la Russie ensuite du traité de Paris de 1856, limitée à l'ouest par le thalweg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Kilia et l'embouchure du Stary>Stambou).
Les tles formant le delta du Danube, ainsi que l'île des Serpents, le sandjak de Toultcha, comprenant les districts (cazas) de Kilia, Soulina, Mahmoudié, Issaktcha, Toultcha, Matchine, Babadag, Hirsovo, Kustendjé, Medjidié, sont
réunis à la RoumaDie. La Principauté reçoit en outre le territoire situé au sud de la Dobroudja jusqu*à une ligne ayant son point de départ à Test de Silislrie et aboutissant à la mer Noire au sud de Mangalia. Le tracé de la frontière sera fixé sur les lieux par la Commission européenne instituée pour la délimitation de la Bulgarie.
La question du partage des eaux et des pêcheries sera soumise à l'arbitrage de la Commission européenne du Danube.
Aucun droit de transit ne sera prélevé en Roumanie sur les marchandises traversant la Principauté.
Des conventions pourront être conclues par la Roumanie pour régler les privilèges et attributions des consuls en matière de protection dans la Principauté. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les Parties intéressées.
Jusqu'à la conclusion d'un traité réglant les privilèges et attributions des consuls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets roumains voyageant ou séjournant dans l'Empire ottoman, et les sujets ottomans voyageant ou se-
journant en Roumanie, jouiront des droits garantis aux sujets des autres Puissances Européennes.
En ce qui concerne les entreprises des travaux publics et autres, de même nature, la Roumanie sera substituée, pour tout le territoire cédé, aux droits et obligations de la Sublime-Porle.
Afin d'accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur le Danube, reconnue, comme étant dUntérél Européen, les hautes Parties contractantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur le parcours du fleuve depuis les Portes-de-Fer jusqu'à ses embouchures seront rasées, et qu'il n'en sera pas élevé de nouvelles. Aucun bâtiment de guerre ne pourra naviguer sur le Danube en aval de Portes-de-Fer, à l'exception des bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douaîies. Les stationnaires des Puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu'à Oalalz.
La Commission européenne du Danube, au sein de laquelle la Roumanie sera représentée, est maintenue dans ses fonctions, et les exercera dorénavant jusqu'à Galatz dans une complète indépendance de l'aulorilé territoriale. Tous les traités, arrangements, actes et décisions relatifs i ses droits, privilèges, prérogatives et obligations, sont confirmés.
Une année avanl Texpiration du terme assigné à la durée de ]a Commission européenne, les Puissances se mettront d'accord sur la prolongation de ses pouvoirs ou sur les modifications qu'elles jugeraient nécessaire d'y introduire.
Les règlements de navigation, de police fluviale et de surveillance depuis les Portes-de-Fer jusqu'à Galalz seront élaborés par la Commission européenne, assistée de délégués des États riverains, et mis en harmonie avec ceux qui ont été ou seraient édictés pour le parcours en aval de Galatz.
La Commission européenne du Danube s'entendra avec qui de droit pour assurer Tentretien du phare sur Ttle des Serpents.
L'exécution des travaux destinés à faire disparaître les obstacles que les Portes-de-Fer et les cataractes opposent à la navigation est confiée à rAutriche-Hongrie. Les États riverains de cette partie du fleuve accorderont toutes les facilités qui pourraient être requises dans Tintérôt des travaux. Les dispositions de l'art. 6 du traité de Londres du 13 mars 1871, relatives au droit de percevoir une taxe provisoire pour couvrir les frais de ces travaux, sont maintenues en faveur de l'Autriche-Hongrie.
La SubIime>Por(e cède à TEmpire russe en Asie les territoires d'Ârdahan, Kars et Batoum, avec ce dernier port, ainsi que tous les territoires compris entre Tancienne frontière russo- turque et le tracé suivant:
La nouvelle frontière, partant de la mer Noire conformément à la ligne déterminée par le traité de San Stefano jusqu'à un point au nord-ouest de Khorda et au sud d'Ajt-* win, se prolonge en ligne droite jusqu'à la rivière Tchoroukh, traverse cette rivière et passe à l'est d'Aschmichen, en allant en ligne droite au sud pour rejoindre la frontière russe indiquée dans le traité de San Stefano à un point au sud de Nariman, en laissant la ville d'Olti à la Russie. Du point indiqué près de Nariman, la frontière tourne à Test, passe par Tebrenec qui reste à la Russie et s*avance jusqu'au Pennek-Tschaï.
Elle suit cette rivière jusqu'à Bardouz, puis se dirige vers le sud, en laissant Bardouz et Jônikioy à la Russie. D'un point à l'ouest du village de Karaougan, la frontière se dirige sur Medjingert, continue en ligne directe vers le sommet de la montagne Kassadagh et longe la ligne du partage des eaux entre les afQuents de l'Araxe au nord et ceux du Mourad-Sou au sud, jusqu'à l'ancienne frontière de la Russie.
s. M. l'Empereur de Russie déclare que son intention est d'ériger Batoum en port franc, essentiellement commercial * .
1. Aboli par Foukase de S. M. l'Empereur de toutes les Russies du 23 juin 1886.
AUTICLE 60.
La vallée d'AIaschkerd et la ville de Bayazid cédées à la Russie par Tarticle XIX du traité de San Stefano font retour à la Turquie.
La Sublime-Porte cède à la Perse la ville et le territoire de Khotour tel qu'il a été déterminé par la Commission mixte anglo-russe pour la délimitation des frontières delà Turquie et de la Perse.
La Sublime-Porte s'engage à réaliser, sans plus de retard, les améliorations et les réformes qu'exigent les besoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes. Elle donnera connaissance périodiquement des mesures prises à cet effet aux Puissances qui en surveilleront l'application.
La Sublime-Porle ayant exprimé la volonté de maintenir le principe de la liberté religieuse en y donnant Tev tension la plus large, les Parties contractantes prennent acte de celte déclaration spontanée. Dans aucune partie de l'Empire ottoman la différence de religion ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne l'usage des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries. Tous seront admis, sans distinction de religion. à témoigner devant les tribunaux. La liberté et la pratique
extérieure de tous les cultes sont assurées à tous, et aucune entrave ne pourra être apportée, soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. Les ecclésiastiques, les pèlerins, et les moines de toutes les nationalités voyageant dans la Turquie d'Europe ou la Turquie d'Asie jouiront des mômes droits, avantages et privilèges. Le droit de protection officielle est reconnu aux agents diplomatiques et consulaires des Puissances en Turquie, tant h l'égard des personnes susmentionnées que de leurs établissements religieux, de bienfaisance et autres dans les Lieux-Saints et ailleurs. Les droits acquis à la France sont expressément réservés, et il est bien entendu qu'aucune atteinte ne saurait être portée au siaUi quo dans les Lieux-Saints. Les moines du Mont-Âthos, quel que soit leur pays d'origine, seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs, et jouiront, sans aucune exception, d'une entière égalité de droits et prérogatives.
ARTICLli: 63.
Le Traité de Paris du 30 mars 4856, ainsi que le Traité de Londres du 13 mars 1871, sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent.
ARTICLE 6i.
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berlin dans un délai de trois semaines ou plus lot si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Berlin le treizième jour du mois de juillet mil huit cent soixante-dix'huit.
) Signé : v. Bismarck.
) B. Bûlow.
) Hohenlohe.
) Andrassy.
) Karolyi.
1 Hay merle.
\ Waddington.
1 Saint-Vallier.
1 H. Desprez.
) Beaconsfield.
( Salisbury.
1 Odo Russell.
1 L. Corli.
1 Launay.
1 Gortchacow.
\ SchouvalofT.
P. d'Oubril.
) Al. Caratheodory
) Mehemed Ali.
1 Sadoullah.
Convention internationale poar la protection des
oftbles BOUB-marins
Signée h Paris le 14 mars 1884 «
S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Son Exe. le Président de la Confédération Argentine, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, S. M. le Roi des Belges, S. M. l'Empereur du Brésil, Son Exe. le Président de la République de Costa-Rica, S. M. le Roi de Danemark, Son Exe. le Président de la République Dominicaine, S. M. le Roi d'Espagne, Son Exe. le Président des États-Unis d'Amérique, Son Exe. le Président des États-Unis de Colombie, Son Exe. le Président de la République Française, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, Son Exe. le Président de la République de Guatemala, S. M. le Roi des Hellènes, S. M. le Roi d'Italie, S. M. l'Empereur des Ottomans, S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, S. M. le Sehah de Perse, S. M. le roi de Portugal et des Algarves, S. M. le
1. Les ratifications ont été échangées h. Paris le 16 avril 1885; toutefois ladite convention ne deviendra exécutoire qu'après la réunion d'une nouvelle conférence qui doit se tenir à Paris dans le courant de 1887.
Roi de Roumanie, S. M. TEmpereur de toutes les Russies, Son Exe. le Président de la République de Salvador, S. M. le Roi de Serbie^ S. M. le roi de Suède et de Norvège et Son Exe. le Président de la République Orientale de rUruguay, désirant assurer le maintien des eonununicatîons télégraphiques qui ont lieu au moyen des c&Ues sous-marins, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
S. M. FEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse :
S. A. le Prince Chlodwig-Charles- Victor de Hohenlohe- Schillingsfiirst, Prince de Ratibor et Corvey, Grand Chambellan de la Couronne de Ravière, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française, etc., etc., etc. ;
S. Exe. le Président de la Confédération Argentine:
M. Ralcarce, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération à Paris, etc., etc., etc.;
S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Rohôme, etc., et Roi Apostolique de Hongrie :
S. Exe. M. le Comte Ladislas Hoyos, Conseiller intime actuel, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française, etc., etc., etc. ;
S. M. le Roi des Relges :
M. le Raron Reyens, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, etc., etc., etc.;
M. Léopold Orban, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Directeur général de la politique au Département des Affaires étrangères de Belgique, etc., etc., etc. ;
S. M. l'Empereur du Brésil :
H. d'Araujo, Baron d'Itajuba, Chargé d'affaires du Brésil à Paris, elc, etc., etc.;
S. Exe. le Président de la République de Costa-Rica :
M. Léon Somzée, Secrétaire de la Légation de Costa-Rica à Paris, etc., etc., etc.;
S. M. le Roi de Danemark :
M. le Comte de Moltke-Hvitreldl, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, etc., etc., etc.;
S. Exe. le Président de la République Dominicaine :
M. le Baron de Almeda, Ministre plénipotentiaire de la République Dominicaine à Paris, etc., etc., etc.;
S. M. le Roi d'Espagne :
S. Exe. M. Manuel Silvela de le Vielleuse, Sénateur inamovible. Membre de l'Académie espagnole, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française, etc., etc., etc.;
S. Exe. le Président des États-Unis d'Amérique :
M. L. P. Morton, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique à Paris, etc., etc., etc.;
M. Yignaud, Secrétaire de la Légation des États-Unis d'Amérique à Paris, etc., etc., etc. ;
S. Exe. le Président des États-Unis de Colombie :
M. le Docteur José G. Triana, Consul général des Étals- Unis de Colombie à Paris ;
S. Exe. le Président de la République française :
M. Jules Ferry, Député, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, etc., etc., etc. ;
M. Adolphe Cochery, Député, Minisire des Postes et des Télégraphes, etc., etc., etc. ;
S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes :
S. Exe. le Très Honorable Richard Bickerton Pemell, Vicomte Lyons, Pair du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Membre du Conseil privé de S. H. Britannique, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française, etc., etc., etc.;
S. Exe. le Président de la République de Guatemala :
M. Crisanto Médina, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République de Guatemala à Paris, etc., etc., elc. ;
S. M. le Roi des Hellènes :
M. le Prince Maurocordato, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, etc., etc., etc. ;
S. M. le Roi d'Italie :
Son Exe. M. le Général Comie Menabrea, Marquis de Yaldora, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française, etc., etc., etc.;
S. M. l'Empereur des Ottomans :
S. Exe. Essad Pacha, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française, etc., etc., etc. ;
S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg :
M. le Baron de Zuylen de Nyevelt, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, etc., etc., elc;
S. M. le Schah de Perse :
M. le Général Nazare Aga, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, etc., etc., etc.;
S. M. le Roi de Portugal et des Algarves :
M. d'Azevedo, Chargé d'affaires de Portugal à Paris, vie, eiCa, eic« ,
S. M. le Roi de Roumanie :
M. Odobesco, Chargé d'affaires de Roumanie à Paris, etc., etc., etc.;
S. M. l'Empereur de toutes les Russies :
S. Exe. M. TAide de camp général Prince Nicolas Orloff, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire prësle Gouvernement de la République française, etc., etc., etc.;
Son Exe. le Président de la République de Salvador :
M. Torrès-Caïcedo, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République de Salvador à Paris, etc., etc., etc.;
S. M. le Roi de Serbie :
M. Marînovitch, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, etc., etc., etc. ;
S. M. le Roi de Suède et de Norvège :
H. Sibbern, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire & Paris, etc., etc., etc. ;
S. Exe. le Président de la République Orientale de l'Uruguay :
M. le Colonel Diaz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République de TUruguay à Paris, etc.;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
La présente Convention s'applique, en dehors des eaa\ territoriales, à tous les cAbles sous-marins légalement établis et qui atterrissent sur les territoires, coloDies ou possessions de Tune ou de plusieurs des Hautes Parties contractantes.
La rupture ou la détérioration d'un cAble sous-iuariD, faite volontairement ou par négligence coupable, et qui pourrait avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver en tout ou en partie les communications télégraphiques, est punissable sans préjudice de l'action civile eo dommages-in térêts .
Cette disposition ne s'applique pas aux ruptures ou détériorations dont les auteurs n'auraient eu que le but légitime de protéger leur vie ou la sécurité de leurs bâtiments, après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter ces ruptures ou détériorations.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à imposer, autant que possible, quand elles autoriseront l'atterrissement d'un câble sous-marin, les conditions de sûreté convenables, tant sous le rapport du tracé que sous celui des dimensions du câble.
Le propriétaire d'un câble qui, par la pose ou la répara-
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lion de ce câble, cause la rupture ou la délérioration d'un autre c&ble, doit supporter les frais de réparation que cette rupture ou cette détérioration aura rendus nécessaires, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de l'art. 2 de la présente Convention.
Les b&timents occupés à la pose ou à la réparation des cÂbles sous-marins doivent observer les règles sur les signaux qui sont ou seront adoptées d'un commun accord, par les Hautes Parties contractantes, en vue de prévenir les abordages.
Quand un b&timent occupé à la réparation d'un c&ble porte lesdits signaux, les autres b&timents qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir ces signaux doivent ou se retirer ou se tenir éloignés d'un mille nautique au moins de ce b&timent, pour ne pas le gêner dans ses opérations.
Les engins ou ûlets des pêcheurs devront être tenus & la même distance.
Toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir un navire télégraphique portant lesdits signaux auront, pour se conformer à l'avertissement ainsi donné, un délai de vingt-quatre heures au plus, pendant lequel aucun obstacle ne devra être apporté à leurs manœuvres.
Les opérations du navire télégraphique devront être achevées dans le plus bref délai possible.
Les b&timents qui voient ou sont en mesure de voir les
bouées destinées à indiquer la position des cAbles, en cas de pose, de dérangement ou de rupture, doivent se tenir éloignés de ces bouées à un quart de mille nautique au moins.
Les engins ou filets des pécheurs devront être tenus à la même distance.
ÂRTICXE 7.
Les propriétaires des navires ou b&timenls qui peuvent prouver qu'ils ont sacrifié une ancre, un filet ou un autre engin de pèche, pour ne pas endommager un cAble sousmarin, doivent être indemnisés par le propriétaire do câble.
Pour avoir droit à une telle indemnité, il faut, autant que possible, qu'aussitôt après l'accident, on ait dressé, pour le constater, un procès-verbal appuyé des témoignages des gens de l'équipage, et que le capitaine du navire fasse, dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port de retour ou de rel&che, sa déclaration aux autorités compétentes. Celles-ci en donnent avis aux autorités consulaires de la nation du propriétaire du cAble.
Les tribunaux compétents pour connaître des infractions à la présente Convention sont ceux du pays auquel appartient le b&timent à bord duquel l'infraction a été commise.
Il est, d'ailleurs, entendu que, dans les cas où la disposition insérée dans le précédent alinéa ne pourrait pas recevoir d'exécution, la répression des infractions à la pré-
seale Convention aurait lieu, dans chacun, des États contractants à Tégard de ses nationaux, conformément aux règles générales de compétence pénale résultant des lois particulières de ces États ou des traités internationaux.
La poursuite des infractions prévues aux art. 2, 5 et 6 de la présente Convention aura lieu par TÉtat ou en son nom.
Les infractions à la présente Convention pourront être constatées par tous les moyens de preuve admis dans la législation du pays oii siège le tribunal saisi.
Lorsque les officiers commandant les b&liments de guerre ou les b&timents spécialement commissionnés à cet effet de Tune des Hautes Parties contractantes auront lieu de croire qu*une infraction aux mesures prévues parla présente Convention a été commise par un bâtiment autre qu'un b&timent de guerre, ils pourront exiger du capitaine ou du patron l'exhibition des pièces officielles justifiant de la nationalité dudit b&timent. Mention sommaire de cette exhibition sera faite immédiatement sur les pièces produites.
En outre, des procès-verbaux pourront être dressés par lesdits officiers, quelle que sojt la nationalité du bâtiment inculpé. Ces procès-verbaux seront dressés suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel appartient l'officier qui les dresse ; ils pourront servir de moyen
406 AN.NEXES
de preuve dans le pays où ils seront invoqués el suivant la législation de ce pays. Les inculpés et les témoins auront le droit d'y ajouter ou d*y faire ajouter, dans leur propre langue, toutes explications quMls croiront utiles; ces déclarations devront être dûment signées.
ARTICLK 11.
La procédure et le jugement des infractions aux dispositions de la présente Convention ont toujours lieu aussi sommairement que les lois et règlements en vigueur le permettent.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre ou & proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour assurer Texécution de la présente Convention, et notamment pour faire punir soit de remprisonnement, soit de Tamende, soit de ces deux peines, ceux qui contreviendraient aux dispositions des articles 2, 5 et 6.
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l'élre dans leurs États, relativement à Tobjet de la présente Convention.
Les États qui n'ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Celte adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouve^
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nement de Ja République française, et par celui-ci aux autres Gouvernements signataires.
Il est bien entendu que les stipulations de la présente Convention ne portent aucune atteinte à la liberté d'action des belligérants.
La présente Convention sera mise à exécution à partir du jour dont les Hautes Parties contractantes conviendront.
Elle restera en vigueur pendant cinq années à dater de ce jour, et, dans le cas ou aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant Texpiration de ladite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur une année, et ainsi de suite d'année en année.
Dans le cas où Tune des Puissances signataires dénoncerait la Convention, celte dénonciation n'aurait d'effet qu'à son égard.
La présente Convention sera ratifiée ; les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai d'un an.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.
Fait en vingt-six exemplaires, à Paris, le 14 mars 1884.
(L.S.) Sigfîé : Hohenlohe.
(L.S.) M. Balcarce.
Lâdislas Comte Ho vos.
BicYENS ; (L.S.} Léopold Oabak.
Baron d'Itajuba.
Léon Somzèe.
moltkk-hvitfeldt.
Emanuel de Alheda.
Manuel Silvela.