‹ Traité de droit international (volume 4)Chapitre 20 sur 102 · PÉNAL POSITIF INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

PÉNAL POSITIF INTERNATIONAL

§ 93. — Les règles positives, adoptées actuellement au sujet de l'extradition des criminels, sont basées 1° sur les traités d'extradition et 2° sur les lois relatives à l'extradition, promulguées dans plusieurs États.

Ces règles ont trouvé leur expression la plus nette dans les résolutions votées à Oxford par l'Institut de droit international en 1880. Nous ne cesserons de nous en inspirer1

Examinons les quatre points principaux relatifs à cette question, savoir: A les catégories de personnes qui peuvent être l'objet de l'extradition, B la nature des crimes et des délits à l'occasion desquels celle-ci peut être demandée, C la forme dans laquelle elle a lieu, D les conséquences qu'elle produit.

A. Des individus pouvant être l'objet d'une extradition

À première vue on devrait croire qu'elle doit s'appliquer à tous les individus ayant commis des crimes ou délits prévus dans les traités d'extradition. En réalité il n'en estrien.

a. D'après une règle généralement adoptée aucun État ne livre ses propres sujets ayant commis des crimes à l'étranger.

Cette disposition se retrouve dans presque tous les traités d'extradition conclus par les États du continent, tels que la Belgique, l'Allemagne, la Hollande, l'Italie, etc, et elle est confirmée par le texte des lois.

I. Annuaire de Vlnstitut de droit international, 188M882, p. 127.

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En France on base l'autorité de celte règle sur la constitution de 4814 qui dit à l'article 62 : « Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. * »

L'Angleterre et les États-Unis forment une exception .__ • Ces puissances consentent à l'extradition de leur propres sujets.JEn effet, d'après la jurisprudence adoptée par les tribunaux de ces États, c'est, non pas la loi en vigueur dans la patriejdu criminel, mais la loi du pays où le crime a été commis, qui doit l'emporter.

C'est d'après ce principe que l'Angleterre livra aux autorités autrichiennes l'Anglais Tourville qui avait jeté sa femme au fond d'un précipice dans les montagnes du Tyrol. D'ailleurs, en 1877, la cour du Banc de la Reine cassa un jugement du tribunal de première instance en vertu duquel un sujet anglais, ayant commis un crime en Suisse, devait être livré aux autorités de ce pays. L'arrêt de cassation s'appuyait sur ce que, dans le traité conclu en 1875 entre l'Angleterre et la Suisse, cette dernière puissance refusait formellement l'extradition de ses propres sujets. En livrant à la Suisse un sujet anglais l'Angleterre ne se serait pas trouvée sur un pied d'égalité avec la confédération helvétique.

Dans le traité anglo-Français de 1843 l'extradition des sujets anglais n'est pas formellement interdite.

La Russie, comme la France et les autres États, se refuse à autoriser par les traités l'extradition de ses propres sujets *.

1. P. Hélie, Traité de\V instruction criminelle, t. II, p. 688.

2. Voir l'article 3 de la convention conclue avec l'Aulriche-Hongrie

L'exemple suivaut fera connaître les vues adoptées jadis par notre gouvernement relativement à l'extradition des Russes.

En 1816 le paysan Jossif Koussass quitta la Russie sans passeport et se réfugia en Prusse. Là il encourut une condamnation pour vol et subit la peine de l'emprisonnement à Memel. Il s'évada en même temps qu'un sujet prussien. Tous deux furent repris et condamnés, pour incendie et vol, par la cour suprême de Prusse, à être enfermés le restant de leurs jours dans une maison centrale. Cette décision fut approuvée par le roi qui ordonna qu'on lui fit, après un délai de quinze ans, un rapport sur la conduite des prisonniers. Mais, en 1854, Koussass s'évada de nouveau en compagnie d'un autre sujet prussien et fut arrêté en Russie parce qu'il n'était pas muni des papiers nécessaires. Son compagnon fut livré à la Prusse en sa qualité de sujet prussien. Quant à Koussass, il passa devant le tribunal du district de Telschi, où il eut à répondre sur l'inculpation d'avoir volontairement abandonné sa patrie et pour les autres crimes commis par lui. Il fut acquitté . sur le premier chef grâce aux effets d'un manifeste où s'exprimait alors la bienveillance impériale, mais il fut condamné pour les autres crimes, commis à l'époque de sa fuite, à quatre ans de travaux forcés. Le tribunal de Kovno éleva la durée de la peine à six ans et y ajouta 40 coups de fouet.

L'affaire revint devant le sénat. Celui-ci prit la décision suivante, en mars 1856. S'appuyant d'une part sur l'arti-

en 1874, l'article 3 de la convention conclue avec l'Espagne en 1877, l'article 1er de la convention signée avec les Pays-Bas en 1880, etc.

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-cle 180 du Code pénal, considérant d'autre part que la peine prononcée en Prusse contre Koussass n'avait pas été subie par lui jusqu'au bout (il n'avait été enfermé que pendant cinq ans dans une maison de force) et que le crime, pour lequel il avait été puni, n'avait pas été commis en Russie, le sénat cassa le jugement rendu par le tribunal de Kovno, et ordonna au gouverneur de cette ville de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour livrer Koussass aux autorités prussiennes, afin qu'il achevât de subir la peine prononcée contre lui en Prusse.

À la suite de cette décision, le ministre de la justice reçut en 1856 une communication du ministre des affaires étrangères, par laquelle ce dernier déclarait ne point partager l'avis du sénat, attendu que l'extradition de sujets russes, ayant commis des crimes à l'étranger, était « incompatible avec la dignité du gouvernement russe ». Le ministre des affaires étrangères proposait de demander au gouvernement prussien la communication du dossier de Koussass, et de prononcer ensuite contre l'accusé, d'après les charges relevées contre lui, une peine qu'il aurait à subir en Russie, défalcation faite du temps qu'il avait déjà passé en prison à l'étranger.

Au reçu de celle protestation, le ministre de la justice porta de nouveau l'affaire devant le sénat. A la date du 17 novembre 1857, celui-ci prit la décision suivante: « Vu l'article 159 de la loi de 1845, et l'avis du conseil d'État du 6 avril 1849, approuvé par l'Empereur, il y a lieu d'intercéder auprès de Sa Majesté Impériale pour qu'Elle ordonne d'appliquer à Koussass le minimum de la peine établie dans la deuxième partie de l'article 2109,

savoir, la privation de tous les droits civils et la déportatïbn, avec travaux forcés, pendant quatre ans ; en le tenant quitte de la peine corporelle et en diminuant d'un tiers la durée des travaux forcés, en considération de la détention déjà subie par Koussass dans la maison de force d'insterburg (en Prusse) * » .

Les traités conclus par la Russie n'autorisent Tex tradition, ni des Russes, ni même des étrangers qui ont acquis la qualité de Russes, soit pour être nés en Russie, soit autrement, ou qui se sont simplement établis en Russie *.

C'est donner un sens très étendu à la qualification de « sujet».

Il n'est pas difficile de démontrer combien les raisons produites habituellement par les États pour ne pas procéder à l'extradition de leurs sujets sont peu fondées.

En première ligne, ils arguënt du droit qu'a tout individu d'être jugé par les tribunaux de la nation à laquelle il appartient, ou, comme le dit la loi française, par son juge naturel. S'il en est ainsi, on ne doit admettre nulle part que les tribunaux du pays puissent faire comparaître un étranger à leur barre. Si, dans la proposition « nul ne peut être distrait de ses juges naturels » il faut entendre par « juges naturels » ceux de la nation à laquelle appartient le criminel, il en résulte que l'État n'a pas le droit de punir les étrangers pour des crimes commis sur son territoire. Il est évident que la théorie des « juges na-

f . Tiré des archives du ministère des affaires étrangères.

2. Voir l'article 2 du traité conclu avec le Danemark en 1866, l'article 1er du traité conclu avec les Pays-Bas en 1867, l'article Ier du traité conclu arec la Bavière en 1869.

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turels » ne s'accorde pas avec l'extradition des criminels. *

Deuxièmement, les États expriment la crainte que leurs sujets, livrés à des gouvernements étrangers, ne soient jugés avec partialité1. On peut leur répondre sur ce point, qu'ils devraient éprouver le même souci pour les étrangers dont ils demandent l'extradition. Ou l'État a raison de ne pus avoir confiance dans les institutions des autres pays, et alors il ne doit pas conclure avec eux des traités d'extradition, ou sa méfiance n'est pas fondée et il signe en effet des traités de cette nature. Dans ce dernier cas, sa confiance dans la justice doit être entière, aussi bien en ce qui concerne la manière de juger les étrangers que par rapport aux jugements prononcés à l'égard de ses propres sujets.

On peut, au contraire, faire valoir, à l'appui de l'extradition des nationaux, une considération juridique et pratique, savoir que cette extradition satisfait à la fois les intérêts de la juslice et les intérêts du prévenu, car le tribunal siégeant au lieu où le crime a été commis, est mieux placé que tout autre pour profiter de tous les moyens et de toutes les ressources pouvant aider à faire connaître le vrai coupable et faire rendre justice à l'innocent.

Il est surtout impossible d'admettre que ce soit pour l'État un sacrifice de sa dignité que de consentir à livrer un de ses sujets. L'exemple de l'Angleterre, où l'extradition des nationaux est de règle générale, démontre victorieusement que Ton peut accueillir une demande en

î. Faustia Hélie, Traité de i instruction criminelle, t. II, § 113. — Vazelhes, Étude sur l'extradition, Paris, 1877, p. 82.

extradition sans déchoir aucunement dans les relations extérieures.

Enfin, lorsqu'il s'agit d'un sujet naturalisé ou d'un individu ayant changé de nationalité par quelque autre moyen, on aperçoit clairement l'absurdité de la règle d'après laquelle un État ne doit pas autoriser l'extradition de ses sujets. Supposons qu'une femme prussienne ait empoisonné son mari en Prusse, qu'elle se soit enfuie en Russie et qu'elle y ait épousé en secondes noces un Russe. S'ensuit-il que l'on puisse refuser de livrer celte femme à la Prusse pour le seul motif qu'elle est devenue Russe grâce à son mariage? Il est vrai que quelques traités d'extradition stipulent que les criminels ayant changé de nationalité postérieurement à la perpétration du crime, n'en seront pas moins livrés par les autorités de leur nouvelle patrie. Cette stipulation n'est pas logique si l'extradition ne s'applique pas également aux habitants du pays. Ceux-ci et les individus naturalisés conformément à la loi, doivent être traités sur le même pied1.

Lors de la session tenue à Oxford par l'Institut de droit international, la question de l'extradition appliquée aux nationaux n'a pas été résolue assez catégoriquement, par le motif que la plupart des États contemporains sont opposés à cette extradition. Il est dit à Particle VI des résolulions adoptées à Oxford :

« Entre pays, dont les législations criminelles reposeraient sur des bases analogues et qui auraient une mutuelle confiance dans leurs institutions judiciaires, l'extradition des nationaux serait un moyen d'assurer la bonne

«. Billot, Traité de V extradition, p. 74.

administration de la justice pénale parce qu'on doit considérer comme désirable que la juridiction du forum delicti commissi, soit, autant que possible, appelée à juger1.

§ 94. — b. Comment doit-on procéder lorsque plusieurs États demandent l'extradition d'un seul et même individu ?

11 peut se présenter divers cas où la compétence de la justice criminelle de plusieurs États existe en même .temps et où ils sont amenés à formuler simultanément une même demande en extradition,

1. L'État à qui Ton adresse une demande d'extradition, peut avoir lui-même à punir, pour un crime commis sur son territoire, l'individu qui est l'objet de la demande.

Dans ce cas, cet État a le droit d'exercer le premier sa puissance pénale. La science et les trailôs sont d'accord sur ce points

On cite cependant, comme une exception, le cas où le crime, à l'occasion duquel une demande en extradition a lieu, est d'une nature plus grave que celui commis sur le territoire de l'État où séjourne le criminel. Dans ce cas, dit-on, le droit de punir doit être exercé d'abord par l'État qui demande l'extradition. Mais il me semble que, même alors, c'est la justice du pays habité par le criminel, qui doit agir la première ; car celui-ci se trouve déjà dans son

1. Voici les auteurs favorables à l'extradition des nationaux: Billot, Traité de l'extradition, p. 67. — Pasquale Fiore, Délia estradizione& 281, p. 368 et suiv — Hjltzendorf, Die Auslieferung der Verbrecher unddas Asylrecht, Berlin, 1881, p. 12.

2. Voir l'art. 8 de la convention austro-russe de 1874, l'art. 3 de la convention russo-hollandaise de 1880, l'art. 3 de la convention conclue entre l'Allemagne et l'Italie en 1871, etc.

ressort, cl il doit subir sa peine avant d'être livré à un autre État.

Ce qui est plus admissible, c'est l'extradition immédiate d'un criminel, au cas où, en lui faisant subir sa peine jusqu'au bout dans le pays où il se trouve, on lui procurerait, par ce retard, le bénéfice de la prescription dans le pays qui demande son extradition. En pareille circonstance, l'extradition peut avoir lieu immédiatement, sauf à renvoyer le coupable devant ses premiers juges, aussitôt qu'il aura fini de subir sa peine dans le pays auquel il a été livré '.

2. L'extradition peut être légitimement demandée par le pays dont le criminel est le sujet et par le pays sur le territoire duquel le crime a été commis.

Selon quelques traités, l'État, à qui l'on adresse une demande en extradition, peut toujours proposer au pays, auquel le criminel appartient par sa naissance, de vouloir bien se charger de le punir, et, selon la réponse, l'extradition se fera soit en faveur de la patrie du criminel, soit en faveur du pays qui aura fait la demande2.

Cette solution de la question est défectueuse, car le crime se rattache bien plus au pays où il a été commis, qu'à la nationalité de son auteur. Aussi les demandes en extradition, dont parlent plusieurs traités, ne se justifient pas, et, si le gouvernement même du pays auquel appar-

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