Art. 4 de la convention russo-hollandaise de
2. Voir l'art. 7 delà convention austro-russe de 1*7.4, l'ait. 7 de la convention russo-italienne de lb7I, l'art. 7 de la convention russo-espagnole de 1877, la déclaration faite par la Sardaignc et l'Angleterre en 1839, celle faite par le grand-duché de Bade et parla France en 1841, etc.
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tient un criminel fait une demande de ce genre en concurrence avec l'État où le crime a été commis, c'est ce dernier qni devra l'emporter comice étant le plus intéressé dans la question et comme disposant de tous les moyens pouvant contribuer à faire rendre la meilleure justice.
Il se présente quelquefois un cas exceptionnel ; c'est lorsque l'État où se trouve le forum delicti commise est de jure dans l'impossibilité de recevoir le criminel des mains de l'État où ce dernier séjourne. On fait alors prévaloir le droit d'extradition en faveur du pays auquel appartient le criminel.
Un cas de cette espèce se présenta en 1873 entre la Belgique, les États-Unis et la Prusse. Un certain Vogt. sujet prussien, commit un assassinat en Belgique et s'enfuit à New-York. A cette époque il n'existait pas de traité d'extradition entre la Belgique et les États-Unis et, comme ces derniers ne livrent les criminels qu'aux pays avec lesquels ils ont signé des traités, les autorités belges n'avaient pas le droit de demander l'extradition de Vogt. Cependant l'accusé tombait sous le coup des lois de sa pairie (la Prusse) et pouvait être livré au gouvernement prussien parce qu'il existait un traité avec ce dernier pays. A la prière du gouvernement belge la Prusse adressa aux Étals-Unis une demande en extradition. Les tribunaux américains l'accueillirent avec faveur, mais à cette époque un désaccord se produisit entre le gouvernement de Washington et l'Allemagne au sujet de la compétence des tribunaux allemands concernant le crime dont Vogt était accusé, et l'extradition de celui-ci n'eut pas lieu f. En