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entrés en lutte, de son importance politique et de son autorité morale, enfin de sa situation géographique. Sous tous ces rapports, la Russie se trouve dans une situation très favorable à l'égard de l'Autriche et de la Prusse. Au XVIIIe siècle, aussi bien qu'au siècle actuel, ces deux derniers États ont toujours eu recours aux bons offices de leur puissante voisine pour établir la paix entre eux.

En 1870, lorsque des difficultés s'élevèrent entre la France et la Prusse au sujet de la succession au trône d'Espagne, le cabinet anglais proposa ses bons offices, mais le gouvernement français les déclina.

3. — La médiation. Habituellement, on n'admet pas qu'il y ait une différence entre ce moyen et les bons offices; mais en réalité elle existe, bien que la nuance soit à peine marquée.

Celte différence est dans l'origine et dans le but de la médiation, dans les droits et les devoirs de la puissance médiatrice.

En principe, cette puissance doit être priée d'accepter ce rôle par les deux pays qui ne s'accordent pas. C'est pourquoi, lorsqu'une puissance a été choisie comme médiatrice par l'une des deux parties, l'autre doit approuver ce choix; sinon la médiation ne peut avoir lieu.

Certains auteurs ont soulevé la question suivante :

Les puissances neutres ont-elles le droit d'agir comme médiatrices sans y avoir été conviées par les intéressés? Phillimore dit qu'elles peuvent exercer ce droit dans le cas où elles craindraient de voir éclater une guerre qui menacerait de prendre des proportions considérables.

Mais la plupart des auteurs sont contraires à toute médiation imposée de force !.

La première de ces opinions est la mieux fondée. Chaque puissance a le droit d'offrir sa médiation sans y avoir été invilée spécialement par les parlies intéressées. Elle peut le faire en verlu des traités. Par exemple, en ce qui concerne la Belgique, ce droit appartient à tous les États signataires du traité de Londres qui garantit la neutralité perpétuelle du royaume belge. C'est même le devoir de ces États d'exercer leur médiation au cas où cette neutralité se trouverait menacée par des complications internationales ou par une guerre.

En outre, le droit de médiation spontanée appartient aux neutres en leur qualité de membres de la communauté internationale. Il ne peut leur être indifférent qu'un pays soit en état de paix ou de guerre. On ne peut pas exiger d'eux qu'ils se désintéressent notamment des différends qui peuvent avoir pour conséquence une guerre générale.

Les droits et les devoirs du médiateur sont définis par un traité, formel lorsque pareil traité a été conclu entre les États belligérants et le médiateur. S'il n'y a pas de traité on est obligé de définir ces droits et ces devoirs en s 'inspirant des principes qui constituent l'essence même de la médiation. Le médiateur n'est pas simplement un intermédiaire. Il a le devoir d'établir la base de l'accord à intervenir et de concourir au succès final en tem-

i. Phillimore, Commentantes, t, 111, p. 10. — Galianï, De doveri de principi neulrali verso i principi guerreggianii e di qnesto verso i neutrali. Libri due , Naples, 178*, p. 162. — Bluntschli, Vôlkerrecht, § 485. — Heffter Vôlk&recht, p. 227. — Sheldon Amos, Polttical and légal remédies for war, Londres, 1880, p. 163 elc.

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pérant les prétentions des deux parties. Le médiateur doit exercer son action depuis le commencement jusqu'à la fin de la négociation.

Le rôle d'un « honnête courtier », adopté par M. de Bismarck au congrès de Berlin en 1878, convient en effet au médiateur, à la condition que. ce ne soit pas un rôle passif et qu'une des puissances en présence ne soit pas favorisée au détriment des autres.

Le but final de la médiation ne consiste pas à trouver un compromis ou à mettre un terme matériel à la lutte. La médiation doit avoir pour résultat un accommodement formel consacré par un traité. En outre le médiateur appose généralement sa signature au bas de cet acte et en assure par là l'exécution. Mais on ne peut pas l'obliger à donner sa garantie.

Le plus souvent la médiation s'exerce dans des congrès et des conférences où la puissance médiatrice joue toujours le rôle principal.

Les grandes puissances européennes s'attribuent le droit absolu d'imposer leur médiation aux autres États, en cas de conflit entre ces derniers. D'après une opinion fort accréditée, les grandes puissances, dont la réunion forme ee qu'on appelle « le concert européen », constituent une sorte de cour d'appel devant laquelle doivent être portés tons les conflits internationaux, et dont le jugement oblige les parties.

Il est certain que ces puissances, dont le nombres'élève actuellement à six, possèdent une grande autorité morale, et que leur intervention a été souvent avantageuse pour la paix de l'Europe.

Au point de vue historique leur prépondérance date du commencement de ce siècle et notamment du congrès de Vienne de 1815. Alliées d'abord pour combattre Napoléon 1er, elles imposèrent ensuite à tous les États européens le respect des décisions prises par ce congrès. On comptait alors comme grandes puissances, la Russie, l'Autriche, la Grande-Bretagne et la Prusse. La France, malgré sa situation de puissance vaincue, sut reconquérir la place qui lui appartient dans le concert européen.

Depuis 1860, l'Italie a pris le rang de sixième grande puissance ! .

Cependant, tout en reconnaissant l'autorité morale que les grandes puissances exercent de fait en Europe, en leur qualité de médiatrices par excellence, il faut constater, d'abord, que cette autorité ne repose sur aucun acte international, obligeant les gouvernements à se soumettre aux décisions prises par les cabinets de ces six États. En outre celte autorité morale n'est que trop souvent battue en brèche par le défaut d'entente entre ces puissances.

Enfin c'est un fait avéré que la plupart du temps le jugement prononcé par cette « cour d'appel » n'est pas respecté par ceux mêmes qu'il concerne.

Il suffit de se rappeler les derniers événements survenus dans la presqu'île du Balkan pour se convaincre du peu d'autorité dont jouissent les décisions prises par les grandes puissances européennes. Aussi est-ce avec raison que l'on répète souvent la fameuse phrase : « 11 n'y a plus d'Europe! »

i. Voir Lawrence, Essaya on some dispuled questions of Modem International Lan, Cambridge, 18S4, (2e éd. 4885), p. SIOttsiriY.

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Il existe beaucoup d'exemples de médiations. Nous en citerons quelques-uns.

En 1797, le prince Repnine et le comte Panine furent envoyés à Berlin et à Vienne en qualité de médiateurs afin d'amener un accommodement entre l'Autriche et la Prusse dont les rapports étaient devenus très tendus après le célèbre traité de Bâle, en 1795. L'empereur Paul Ier désirait mettre un terme à cette inimitié, dangereuse, selon lui, pour toute l'Europe qui luttait alors contre la république française. Les médiateurs firent des propositions formelles dans des conférences qui eurent lieu dans les deux capitales, mais l'entente ne put pas s'établir.

En 1812 le gouvernement russe offrit sa médiation à l'Angleterre et aux États-Unis qui se trouvaient en dissensenliment. Ce dernier pays accepta celte proposition, mais l'Angleterre la rejeta et la guerre éclata entre l'Amérique du Nord et la Grande-Bretagne. Cette guerre se termina en 1814 par la paix de Gand.

Napoléon III joua le rôle de médiateur entre l'Autriche et la Prusse en 1866 et obtint de ces pyissances la signature de la paix préliminaire de Nikolsbourg.

En 1882 les États-Unis offrirent d'intervenir comme médiateurs lors de la guerre entre le Chili et le Pérou d'une part et d'autre part la Bolivie, et ils s'acquittèrent en cette circonstances de toutes les obligations d'une puissance médiatrice.

§ 104. — 4. L'arbitrage. Ce moyen de terminer pacifiquement les différends internationaux a pris une grande importance pratique dans ces derniers temps et a été l'oc-

casion d'efforts considérables fails en vue d'en rendre l'application obligatoire et d'écarter toutes chances de guerre .

Nous examinerons ce moyen : 1<> au point de vue historique, 2° selon l'état actuel de la question, et 3° au point de vue des règles fondamentales qui lui sont appli-

cables

a. — Histoire. L'arbitrage a été pratiqué dès l'antiquité comme moyen d'écarter les conflits entre les nations.

Les rccitpalores sont considérés comme ayant été les premiers arbitres internationaux 9.

On trouve d'assez fréquents exemples d'arbitrages au moyen âge. A cette époque on choisissait surtout pour arbitres les papes et l'empereur d'Allemagne.

En 4298 le pape Boniface Ylll servit d'arbitre entre Philippe-le-Bel et Edouard Ier3.

En 1378, l'empereur Charles IV mit fin au différend qui s'était produit entre la France et l'Angleterre.

Mais si, au moyen âge, les difficultés internationales ont été en effet quelquefois aplanies par un tribunal arbitral, les guerres n'en ont pas moins été fréquentes à cette

1. Pierantoni, Gli arbitrati internazionaleeil trattato di Washington, Naples, 1872, p. 52 et suiv. — Laveeye, Des causes actuelles de guerre en Europe et de l'arbitrage, Bruxelles, 1813, p. 172 et suiv. — Seebohm, Delà reforme du droit des gens traduit de l'anglai* par Farjasse, Paria, 1813, p. 135 et suiv, — She'.don Amos, Political and légal remédies of war, p. 164 etc. — Nys, Le droit de la guerre et les précurseurs de Grotius, Bruxelles, p. 26 et suiv. — Kamarovsky, Du tribunal international* p. 191 et suiv.

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