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ISO de l'administration internationale

dépenses nécessitées par ce qu'on appelle la paix armée, sont devenues de vrais fléaux pour les gouvernements et les peuples. Aussi, un grand mouvement en faveur de l'application de l'arbitrage à toutes les difficultés pouvant surgir entre les États, s'est produit, non seulement parmi les savants, mais encore dans le public et même dans les parlements.

La Chambre des communes anglaise, sur la proposition de M. Henri Richard, l'un de ses membres, a voté le 9 juillet 1873, une résolution exprimant le désir que le secrétaire d'État aux affaires étrangères entrât en pourparlers avec les puissances] étrangères au sujet de l'institution d'un tribunal arbitral commun et permanent, chargé de régler les différends internationaux.

Le 24 novembre de la même année, la Chambre des députés italienne adopta à l'unanimité une proposition de M. Mancini, tendant à l'application la plus large de l'arbitrage aux dissentiments internationaux, et à ce que le gouvernement royal profitât des occasions favorables pour introduire dans les traités une clause d'après laquelle les difficultés, relatives à l'interprétation et à l'exécution de ces traités, seraient aplanies également par voie d'arbitrage. Les Chambres ont adopté des décisions semblables en Hollande, en Suède et en Belgique.

Dans ces derniers temps, on a vu souvent se réunir des congrès d' « amis de la paix » dans le but de faire de la propagande en faveur de l'application obligatoire de l'arbitrage international. En 1882 il s'est fondé à Londres une société qui s'est donné pour but d'agir en faveur de l'arbitrage et de la paix [Arbitration and Peace Association).

L'Inslilut de droit international s'est également occupé de cette question. Il a chargé en 1873 l'un de ses membres, le professeur Goldschmidt, de rédiger un règlement pour les tribunaux d'arbitres. Ce règlement a été examiné par l'Institut lors de ses séances tenues à Genève en 1874 et à La Haye en 1875. Le projet adopté constitue une heureuse tentative pour organiser l'arbitrage international sur une base juridique et résoud un grand nombre de questions qui s'y rattachent et qui n'a* vaient pas même été effleurées jusque-là parles auteurs 1.

c. — Principes fondamentaux. On peut déduire de l'expérience pratique et des considérations théoriques les règles suivantes que l'on peut considérer comme fondamentales en matière d'arbitrage international.

1* L'arbitrage international règle les différends au moyen d'un accord formel, d'un traité qui s'appelle compromis et qui définit le sujet du différend et les principes d'après lesquels le tribunal arbitral doit se guider.

On distingue deux sortes de compromis. Les uns indiquent en propres termes la loi et les règles juridiques qui doivent servir, du consentement des deux parties, à régler le litige. Les autres confient au tribunal le soin de faire l'application de telle ou telle loi internationale qu'il juge à propos de choisir. Dans le premier cas le compromis constitue ce qu'on appelle arbitratio. Dans le second cas il prend le nom A'arbitrium.

Par exemple la décision du tribunal de Genève, dans l'affaire de X Alabama, a eu pour point de départ le traité

!. Projet de règlement pour la procédure arbitrale, (Annuaire de VInstitut de droit int. 1877,p. 126 et suiv.j. Voir aussi la Revue de droit Int. t. V, p. 421 et suiv.

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■de Washington de 1871 avec ses trois règles fondamentales relatives aux obligations des neutres. Par conséquent le tribunal agissait comme arbitrator^ son rôle se bornant à interpréter les règles contenues dans le traité en question et à les appliquer aux actes accomplis par l'Angleterre et qui avaient donné lieu au différend. Au contraire dans l'affaire du navire Maria Luz, réglée en tenant compte des circonstances qui avaient fait nattre le conflit et d'après les principes généraux du droit international, le tribunal arbitral avait le caractère de Yarbiter.

2° On peut choisir pour arbitre toute personne juridique ou physique capable de remplir ce rôle.

Généralement on s'adresse à des souverains, mais on a eu recours quelquefois à des facultés de droit, à des savants ou à d'autres particuliers.

Certains auteurs ont examiné le point de savoir dans quelle mesure il convenait de prendre des monarques pour arbitres. Ils font remarquer que les souverains ne peuvent pas étudier les affaires eux-mêmes, et qu'ils se déchargent de ce soin sur les ministres qui, à leur tour, s'adressent & des employés chargés de faire un rapport, de sorte que le souverain ne fait que signer le projet de règlement qu'on lui soumet.

Afin d'obvier à cet inconvénient, Bluntschli conseille de s'adresser, pour les arbitrages, aux facultés de droit et autres corps savants composés de personnages honorables, considérés, possédant les connaissances requises, et présentant, par conséquent, toute garantie de compétence et d'impartialité1.

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