‹ Traité de droit international (volume 4)Chapitre 39 sur 102 · Muntschli, Vôlketrecht · texte numérisé non relu

Muntschli, Vôlketrecht

Ce conseil est très judicieux, mais ii est douteux que l'usage actuel de prendre les souverains pour arbitres tombe en désuétude ; car il est à noter que les différends internationaux touchent aux intérêts et aux droits des États, et que ceux-ci considèrent comme de leur honneur et de leur dignité d'être jugés par les représentants de l'autorité suprême et non par de simples particuliers. On doit se borner & souhaiter que les souverains, pris pour arbitres, fassent choix, pour la préparation de la décision à intervenir, de personnes qui puissent être agréées par les deux parties, qui soientTespectableset qui jouissent d'une grande notoriété.

3° On peut prévoir le cas où les arbitres ne s'entendront pas. On leur donne le droit d'élire alors un surarbitre qui décide en dernier ressort le choix à faire entre les opinions en présence.

4° Le tribunal arbitral fixe lui-même sa compétence en se basant sur l'interprétation du compromis.

C'est le meilleur moyen d'éviter les difficultés dans lesquelles peuvent se jeter les parties en soulevant des questions non prévues par le compromis. Si on leur concédait le droit de régler ces questions par de nouveaux traités, on ne ferait que créer des complications qui mettraient en péril l'accord établi relativement au tribunal arbitral.

5* L'ordre dans lequel le tribunal arbitral doit examiner l'affaire qui lui est soumise n'est généralement pas prévu dans le compromis. Les juges arbitres le fixent eux-mêmes comme ils l'entendent.

La procédure & suivre est excellemment indiquée dans le règlement élaboré par l'Institut de droit international.

6° La décision prise est communiquée aux parties* Celles-ci se chargent de l'exécuter elles-mêmes. Il ne saurait être question d'attribuer au tribunal le droit de faire exécuter ses décisions par la force ! .

Quel est l'avenir réservé à l'arbitrage international? Pour répondre à cette question, on peut se placer k deux points de vue différents : celui des espérances et celui de la réalité actuelle. Personne ne conteste que ce serait un bien si les différends entre États se réglaient, non par des moyens matériels et par la guerre, mais par voie d'arbitrage. Reste à savoir dans quelle mesure les relations, existant entre les Étals, permettent de considérer ce moyen comme pratique, ou même comme possible, pour mettre un terme à tous les différends internationaux. Quant à l'avenir, il ne faut pas se nourrir d'illusions. L'expérience enseigne qu'il existe un grand nombre de différends et d'occasions de conflits internationaux où l'analyse juridique n'est d'aucun secours. Plusieurs de ces difficultés sont le résultat de l'histoire des nations et ne peuvent être aplanies que par la force et par la destruction de Tordre et du droit régnants. On se représente difficilement deux États consentant à faire trancher des différends qui résultent de leur histoire, par quelque tribunal arbitral, et on ne voit pas comment ce dernier trouverait un terrain juridique pour appuyer son jugement.

Dans toutes les difficultés internationales où l'élément

1. Bulmerincq, Schiedsspruch dans le Dictionnaire de droit de Holtzendorf, 3« éd. 1881. — Bluntschli Vôlkerrecht, § 448 et suiv. — Heffter, Vôlkerrecht,% 109. — Hall, Int. Law, § 119. — Rouard de Card, V arbitrage international dans le passé, le présent et l'avenir, Paris,

politique lient Ja première place, l'arbilrage est inapplicable. On ne peut s'en servir que pour les dissentiments, d'ordinaire peu importants, relatifs surtout à des intérêts d'un ordre juridique et lorsqu'il s'agit d'établir clairement les droits des parties.

Il ne faut pas que, par respect pour le tribunal des arbitres internationaux, on augmente outre mesure leur compétence et qu'on leur attribue une mission qui ne s'accorde pas avec le droit.

IV. — B. MOYENS MOINS PACIFIQUES QUE LES PRÉCÉDENTS POUR TRANCHER LES DIFFICULTÉS INTERNATIONALES

§ 105. — 1. De la rétorsion. C'est l'application du talion aux rapports entre les États. Ceux-ci prennent pour devise : œil pour œil, dent pour dent, conformément à la règle romaine : quod quisque in alterum statuerit, ut ipse eodem jureutatvr.

Quand un État viole les intérêts d'un autre État, no I animent ses intérêts économiques, ce dernier a recours à la rétorsion. En usant à son tour des mesures hostiles ou vexatoires que le premier État avait employées, le second a pour but de lui faire sentir toute l'injustice et tout le désagrément de ces procédés.

Par exemple, l'Allemagne emploie la rétorsion quand elle soumettes matières premières, venant de Russie, au même tarif, extrêmement élevé, que la Russie applique aux matières premières venant de l'étranger; ou encore, le cabotage étant chez nous le privilège des habitants du pays, l'Allemagne agit également par rétorsion, lorsqu'elle

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interdit aux navires russes de pratiquer le cabotage dans les eaux allemandes.

Dans tous les cas semblables, un Élat ne fait que se conformer à ses propres lois et qu'user de ses droits incontestables, el il porte atteinte, non pas aux droits, mais seulement aux intérêts des autres Étals. Mais on ne peut excuser la rétorsion, ni au point de vue de la morale, si l'État qui l'applique commet sciemment une injustice, ni au point de vue du droit, s'il cherche à l'employer pour nuire à des particuliers *.

2. Des représailles. On distingue deux espèces de mesures de représailles internationales, celles qui sont appliquées par les États en temps de paix et celles auxquelles ils ont recours en temps de guerre. Nous ne parlerons ici que des premières.

Les représailles exercées en temps de paix se distinguent de la rétorsion en ce qu'elles ont lieu en réponse à des violations du droit ou à quelque préjudice porté à de graves intérêts. Par exemple on en use à l'égard d'un État qui ne remplit pas ses engagements, qui déclare les sujets d'un autre État hors la loi, qui insulte un ambassadeur étranger etc. Aussi les mesures de représailles ont-elles un caractère plus énergique.

Les mesures actuellement employées diffèrent essentiellement de celles qui étaient usitées dans l'antiquité ou au moyen âge. Dans ces temps-là, les représailles étaient pratiquées par les particuliers pour se rendre justice euxmêmes, pour se dédommager des pertes subies en pays

1 . Voir mon ouvrage : Du droit de la propriété privée en temps de guerre, p. 21 et suivê

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étranger ou pour se venger d'une offense. Il n'y a pas lieu de s'en étonner si l'on se rappelle que c'était alors l'époque ou régnaient l'anarchie et la force brutale.

Avec le développement de l'ordre intérieur dans l'Étal, le droit de représailles a passé peu à peu entre les mains des gouvernements. On adopta d abord comme règle générale, que toute personne ayant subi une offense devait demander la permission d'user de représailles. Les gouvernements délivrèrent des lettres de représailles ou de marque. On ne les accordait que dans certains cas déterminés et après que les négociations diplomatiques, ouvertes en vue d'obtenir une satisfaction, avaient échoué. L'exécution matérielle des représailles était laissée aux soins des particuliers intéressés dans la question. Ceux-ci « couraient sus à l'ennemi, » c'est-à-dire qu'ils attaquaient les sujets de l'État dont ils avaient à se plaindre et les dépouillaient de tout ce qu'ils pouvaient leur enlever. Plus tard, on restreignit les effets des représailles et de la course. Les premières ne furent plus exercées que par l'État. Quant à la course, elle subsistera encore longtemps comme une sorte de piraterie légale f.

La conduite de Gromwell à l'égard de la France fait bien comprendre les règles admises jadis. Le protecteur fut saisi de la plainte de certain quaker qui accusait des Français d'avoir confisqué un sien navire. Cromwell communiqua cette plainte au gouvernement français en lui donnant un délai de trois jours pour réparer l'offense. N'ayant pas reçu de réponse, le protecteur chargea deux

i. Mas Latrie, Du droit de marque ou du droit de représailles, 1866, 2e éd., Paris, 1875.

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navires de guerre anglais d'aller s'emparer des premiers navires français qu'ils rencontreraient. Il ordonna de vendre les navires capturés, de prendre, sur le produit de la vente, lasomme nécessaire pour dédommager le plaignant, et de verser le surplus entre les mains de renvoyé français à Londres1.

En 1778, le gouvernement français délivra des lettres de marque à deux marchands bordelais chargés d'attaquer les Anglais qui avaient confisqué onze navires'français soupçonnés d'avoir transporté de la contrebande en Amérique * .

De nos jours le droit de représailles appartient exclusivement à l'État. Malheureusement jusqu'à présent les effets des représailles ont atteint, non pas autant les États dont il s'agissail de tirer vengeance, que les sujets de ces États.

Voici les diverses manières d'user de représailles.

1° On s'empare des biens de l'État qui a violé le droit ou de la propriété de ses sujets.

2° On refuse d'exécuter les obligations contractées envers lui.

3° On abolit les privilèges et les droits accordés jusquelà à ses sujets.

4° On leur interdit l'entrée du territoire, etc.

En 1850 l'Angleterre crut devoir exercer des représailles contre la Grèce, dans les circonstances suivantes. Un Juif nommé Pacifico, se disant sujet anglais, réclama au trésor grec environ 22 mille livres sterling comme dédom-

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