H. — DÉVELOPPEMENT DU DROIT DE LA GUERRE
§ 107. — L'histoire du droit de la guerre n'est autre que l'histoire de l'établissement graduel de certaines restrictions imposées à la force brutale, c'est-a-dire des lois et usages de la guerre.
Ces lois et usages ont eu pour origine trois causes principales : 1° le respect toujours croissant de la personne humaine en elle-même, 2° le développement des institutions politiques et 3° la transformation et le perfectionnement des armées.
Ces diverses causes ont exercé une influence plus ou
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moins efficace sur le caractère de la guerre aux diverses époques des relations internationales.
Dans le temps où la personne humaine ne jouissait par elle-même d'aucuns droits et où le citoyen seul en possédait, comme dans l'antiquité, la guerre ne pouvait être qu'une extermination générale sans merci. Au moyen âge on vit s'établir un ordre social, basé sur le respect de l'homme et de ses droits. A partir de celte époque, la guerre fut soumise à certaines règles et à un certain ordre qui prit de plus en plus d'importance à mesure que, dans les nouveaux États, la loi et les pouvoirs politiques, régulièrement organisés, imposèrent peu à peu un frein au bon plaisir des particuliers.
Dans les temps modernes, chaque gouvernement concentre dans ses mains toute la direction des relations extérieures, et les particuliers sont privés du droit dé se venger pour leur propre compte des offenses qu'ils ont subies de la part d'étrangers. Les armées nationales et permanentes sont les organes de la volonté des gouvernements et exécutent leurs ordres. C'est la discipline militaire qui a été, sans aucun doute, l'origine du développement du droit moderne relatif à la guerre.
1. L'antiquité. Dans l'antiquité on déclarait la guerre non seulement à un État et à ses défenseurs en armes, mais en général à tous les habitants du territoire ennemi. La vie et la propriété de la population paisible, aussi bien que celles des guerriers, étaient à la merci du vainqueur. Les ennemis faits prisonniers étaient mis à mort ou réduits en esclavage sans distinction de sexe ou d'âge. Ils appartenaient absolument à leurs conquérants.
De fait, la religion adoucissait les cruautés en usage dans les guerres des anciens. Les Grecs montraient une certaine clémence à l'égard des nations auxquelles les rattachait une parenté de race. Par calcul politique les Romains épargnaient quelquefois la population et le domaine des pays conquis*
On trouve aussi dans l'antiquité quelques exemples d'humanité chez les chefs d'armée. Les poètes et les historiens ont célébré la magnanimité d'Épaminondas, d'Alexandre de Macédoine et de Jules César envers les vaincus. Cependant, même ces hommes remarquables n'ont pas su toujours se soustraire à l'influence des usages régnants.
L'histoire raconte que César, ayant conquis la Vénétie, ordonna de vendre tous les habitants comme esclaves et de mettre à mort les sénateurs qui avaient manqué d'égards envers les envoyés romains1.
2. Le moyen âge. On voit se dérouler, dans le courant du moyen âge, une interminable série de guerres, non seulement entre les nations mais encore entre des .particuliers. Les violences exercées contre la population paisible et le pillage de la propriété privée étaient des faits ordinaires pendant les guerres de cette époque. La rudesse çt la grossièreté des barbares germains suffisent pour les expliquer. D'après la règle générale, dont on retrouve l'expression dans les déclarations de guerre de cette époque, toutes relations morales et juridiques cessaient entre les États belligérants.
I. Ward, Inquiry into the foundation, t. I,ch. VI, p.2Û9,elc— Wheaton, Histoire du droit des gens, t. I, p. 3 et suiv. — Laurent, Histoire du droit des gens, t. II, p. 129 et suiv. — Bluntschli, Das Beuterecht, p. 28 et suiv. — Nys, Le droit delà guerre, p. 112 et suiv. — Mon ouvrage. Du droit de la propriété privée , p. 59 et suiv.
Cependant le réveil de la conscience et l'influence bienfaisante de la commisération et de la charité religieuse, de ces sentiments inséparables de la nature humaine, continuèrent d'adoucir les effets de la force brutale. Sous ce rapport l'Église catholique a rendu les plus grands servicesf. Si elle a prêché des guerres impitoyables contre les hérétiques et les payens, du moins, en ce qui concerne les chrétiens catholiques, elle n'a jamais reconnu le droit illimité de la force et du bon plaisir. Grâce à son influence, on vit s'établir, au moyen âge, l'habitude de respecter les églises, les couvents, les écoles et les personnes qui y étaient attachées, ainsi que les établissements de charité. La chevalerie elle-même doit dans une certaine mesure son origine à l'Église. Celle-ci demanda aux chevaliers, non seulement de donner l'exemple de la piété, mais encore de protéger, contre les violences des combattants, les églises et leurs desservants, les femmes et les orphelins. La trahison était contraire à l'honneur d'un chevalier. L'observation de la parole donnée, qui constituait un devoir pour la chevalerie, facilitait les négociations en temps de guerre, la conclusion des armistices, les redditions de place en vertu de capitulations, etc.
Mais, ce qui se fit de plus en plus sentir au moyen âge, ce fut l'influence croissante de Tordre social qui se fonda dans les Etals et qui contrebalança l'effet de la force bru-
f . Laurent, Histoire, t. V,p. 82 et suiv.— Ward, Inquir y, l.]tch. VII a IX. — Bluntschli, Vas Beuterecht, p. 28 et suiv. — Nys,£e droit de la guerre. p. U2 et suiv. —Mon ouvrage, Du Droit de la propriété privée, p. 5 ) el suiv.
Ward, Inquiry, t. II ch. XIII, Of the influence ofchristinnify ail the ccdesiastical establishment* .
taie. Les gouvernements, en donnant à leur pouvoir l'appui solide de la loi, mirent fin aux guerres particulières et empêchèrent de se faire justice soi-même. La centralisation du pouvoir politique rendit nécessaire la création d'armées . permanentes et l'établissement d'une forte discipline militaire. Les projets de conquête, nourris par les rois, n'eurent plus pourpoint de départ la passion de guerroyer. Ils s'appuyaient désormais sur la raison d'État. Par calcul politique on épargna la population paisible et la propriété privée dans les territoires conquis.
Il résulta de ces diflérenles circonstances que, dans le courant du moyen âge, on adopta généralement certaines règles pour les guerres de terre. Par exemple, il fut entendu que le soldat ne pourrait emporter, comme butin de guerre, que la part autorisée par ses chefs. Les prisonniers appartinrent à l'État contre lequel ils avaient combattu et non pas, comme jadis, aux soldats qui les avaient pris. L'inviolabilité des parlementaires devint une loi. etc.
Les anciennes règles barbares continuèrent à régner dans les guerres maritimes. Comme auparavant, on permit à des particuliers de se livrer à des actes d'hostilité en mer. La capture de la propriété privée y demeura, commo autrefois, le but principal. La piraterie fut remplacée par la course J .
La conclusion générale que Ton peut tirer de tout ce qui précède, c'est que le droit de la guerre au moyen âge a
1. Pardessus, Collection des lois maritimes, t. I, chap. I, p. 33 et sniv. — G. F. de Mat'tcns, Essai concernant les armateurs, les prises et surtout les reprises, Gœttingue, 1795, p. 21 et suiv.
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servi à préparer le terrain pour rétablissement de relations juridiques d'un caractère normal entre les États et leurs organes en temps de guerre. C'est de cette époque que date la distinction entre les bonnes guerres, où Ton respectait les exigences de l'humanité et du droit, et les mauvaises guerres dans lesquelles les armées belligérantes ne faisaient pas de différence, en pays ennemi, entre les habitants paisibles et les combattants '.
3. Les temps modernes. Sous l'influence du développement des institutions politiques, ainsi que de la meilleure organisation des armées et du perfectionnement de la partie technique des choses militaires, le droit de la guerre est devenu, dans les temps modernes, un fait juridique positif.
A partir du XYI° siècle on publia, dans divers États de l'Europe, des lois fixant les droits et les devoirs des armées en pays ennemi, par rapport aux prisonniers de guerre, au butin, aux habitants paisibles, etc. Le brigandage et les autres crimes commis par les soldats furent frappés de peines sevères. En outre, on inséra dans les traités des dispositions relatives au blocus, à la contrebande de guerre, au droit, qu'ont les sujets d'une puissance ennemie, de quitter le pays avec lequel leur gouvernement est sur le point de se trouver en état de guerre, etc. s.
Dans les temps modernes la théorie et la pratique s'ac-