V. — DES MOYENS EMPLOYÉS POUR FAIRE LA GUERRE
§ 110. — Le choix des moyens employés pour faire la guerre dépend d'une part des découvertes scientifiques et des perfectionnements relatifs aux armes qui contribuent à rendre le succès plus rapide, d'autre part du degré de civilisation et d'élévation morale des nations belligérantes. L'histoire du droit de la guerre montre que plusieurs moyens, considérés jadis comme d'un emploi normal et légitime, ne sont plus tolérés actuellement et ne sont plus pratiqués par les nations civilisées.
Les lois et usages de la guerre, en vigueur de nos jours, interdisent :
1° L'emploi du poison et des armes empoisonnées ;
2° L'assassinat de personnes appartenant à l'armée ennemie, accompli traîtreusement par la main d'émissaires envoyés spécialement à cet effet, et en général tout moyen employé pour donner la mort par trahison ;
3° L'emploi d'armes, d'instruments et de substances pouvant occasionner inutilement des souffrances physiques et particulièrement celui de balles explosibles d'un poids inférieur à 400 grammes ;
4° L'emploi de troupes composées de peuplades sauvages ou à moitié sauvages dans les guerres entre États civilisés ! ;
I. Mohl, Ueàer vôlketrechtswidrige Kriegsmittel (Staatsrecht, Vôlkerrecht undPolitik, vol. I, p. 765 et suiv.
208 de l'administration internationale
5° La publication d'une déclaration portant qu'il ne sera pas fait de quartier, quand même la réciprocité serait admise par l'auteur de cette déclaration ;
6° La destruction ou la prise de possession de la propriété ennemie sans nécessité absolue ;
7° L'emploi abusif du drapeau parlementaire, d'un drapeau national, de la croix rouge ou des uniformes ennemis, tout en admettant certaines ruses de guerre et certaines mesures indispensables pour se renseigner sur les forces de l'ennemi et sur les positions qu'il occupe ;
8° L'appel à l'insurrection contre le gouvernement légal, adressé aux populations du pays ennemi ;
9° Le siège et le bombardement des villes et places ouvertes et non garnies de troupes *.
En ce qui concerne l'assassinat, ce moyen de faire la guerre est encore licite de nos jours chez les peuples sauvages de l'Afrique et de l'Asie, mais il répugne absolument à la conscience des nations chrétiennes. L'assassinat d'un souverain ennemi, ou du général en chef d'une armée ennemie, peut avoir une influence décisive sur l'issue de la guerre. Un pareil crime peut môme mériter l'approbation de ceux qui proclament comme une vérité absolue que tout est permis en temps de guerre, mais un gouvernement civilisé se croirait déshonoré s'il y participait.
1. Art. 12-14 de la déclaration de Bruxelles dans le Manuel de î Institut, § 4, 8, etc. — Ilalleck, Laws of war, chap. XVI. — Calvo, Droit international, t. III, p. 121 et suiv. — Landa, El derecho de la guerra, conforme a la moral, Pampelune, Z\èd. 1877, p. 152, etc. — Uluntscoli, Vôlkerrecht, § 557. — Lentner, Das Recht im Kriege, Vienne, 1880, p. 80 et suiv. — Piounovsky, Lois et règles de la guerre selon le droit international, 1877, chap. II.
La conduite tenue par Fox en 1806, lorsqu'un Français lui offrit d'assassiner Napoléon 1er , le grand ennemi des Anglais, répond le mieux aux idées qui régnent chez les nations modernes. Le secrétaire d'État de la Grande-Bretagne fît arrêter l'auteur de la proposition et avertit le gouvernement français du danger qui menaçait Tempe* reur1.
Quant à l'interdiction d'employer des armes et des substances pouvant faire souffrir les blessés inutilement, et particulièrement des balles explosibles d'un poids inférieur & 400 grammes, cette règle fut proclamée par la conférence militaire internationale convoquée en \ 868 à Saint- Pétersbourg, conférence qui s'inspira des sentiments magnanimes de l'empereur Alexandre II de Russie.
Le général Milioutine, ministre de la guerre, soumit à l'empereur, au commencement de l'année 1868, un mémorandum relatif aux balles explosibles dont plusieurs gouvernements européens avaient décidé d'introduire l'usage dans leurs armées. Ces balles étaient fabriquées de manière à faire explosion même au simple contact d'une substance molle comme le pain ou la chair des animaux et par conséquent en pénétrant le corps humain. Elles éclataient en une quantité de petits morceaux et étaient destinées à causer des souffrances terribles, sans que la nécessité en fût justifiée au point de vue militaire.
« La guerre, disait le général Milioutine dans son rapport, est un fléau inévitable dont il faut tâcher d'adoucir, autant que possible, les effets cruels. Par conséquent il