Cahvo, Droit international, t. 111, § 1853. T. m
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n'existe aucun motif pour que Ton introduise dans les armées des objets destinés à augmenter les calamités et les souffrances imposées aux nations sans qu'il en résulte le moindre profit pour le succès final des opérations. L'emploi des armes a pour seul but d'affaiblir l'armée ennemie. Il suffit que l'adversaire ait un grand nombre d'hommes mis hors de combat. Ce serait une barbarie de vouloir aggraver les souffrances des blessés restés sur le champ
de bataille.
» Les armées belligérantes ne doivent pas faire plus de mal qu'il n'est nécessaire pour atteindre le but de la campagne. Toutes les souffrances infligées à l'ennemi sans entamer l'ensemble de ses forces, sont inutiles et tout ce qui peut faire naître ces souffrances doit être proscrit. »
À la suite de ce rapport du ministre de la guerre, une conférence internationale fut convoquée à Saint-Pétersbourg pour rédiger une convention proscrivant l'emploi des balles explosibles dans les armées des puissances européennes. Les travaux de la conférence aboutirent à une déclaration qui fut signée le 11 décembre et qui mérite une attention toute particulière à cause de son caractère humain et des conséquences pratiques qu'elle a eues. L'introduction est conçue dans les termes suivants :
« Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d'atténuer, autant que possible, les calamités de la guerre ; que le seul but légitime que les États doivent se proposer, durant la guerre, est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi; qu'à cet effet il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible; que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes
qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou qui rendraient leur mort inévitable ; que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l'humanité;
Les parties contractantes s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, à l'emploi, par leurs troupes de terre et de mer, de tous projectiles d'un poids inférieur à 400 grammes, qui seraient ou explosibles ou chargés de matières fulminantes ou inflammables. »
Cet acte prouve de la façon la plus claire que les nations civilisées obéissent, même en temps de guerre, à des lois qui leur sont imposées aussi bien par le respect de l'humanité que par leur propre intérêt.
Il y a lieu de remarquer qu'en cette occasion le délégué militaire de la Prusse, le colonel de Schweinitz, proposa, au nom de son gouvernement, d'élargir le champ d'action de la conférence et de profiter de la circonstance pour adopter définitivement d'autres principes considérés depuis longtemps comme obligatoires par les États belligérants, mais qui n'avaient pas encore été nettement définis jusque-là.
Cette proposition se heurta à l'opposition très vive de la Grande-Bretagne.
Le délégué anglais déclara que cette extension donnée au programme de la conférence était « contraire aux intérêts britanniques », et que son pays se réservait de mettre à profit les progrès de la science et des inventions techniques pour augmenter ses moyens de combat. Aux yeux du délégué anglais l'emploi de certaine invention faite par lord Dondonald était parfaitement légitime. Lord Dondo-
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nald avait découvert un gaz mortel qu'il suffisait de répandre dans le pays ennemi pour en tuer toule la population.
Il faut reconnaître que la déclaration de Saint-Pétersbourg a été respectée scrupuleusement jusqu'à présent par les États belligérants, bien qu'en temps de guerre l'un ou l'autre ait été accusé, mais sans preuve suffisante, de l'avoir violée.
Pendant la guerre de 1870 ces accusations furent portées par les autorités allemandes contre les Français, lesquels en dirent autant des Allemands. En 1877 le même reproche fut adressé aux Turcs par les Russes et réciproquement à ceux-ci parles Turcs. Cependant toutes ces accusations furent abandonnées finale ment par leur s au leurs.
Il est tout naturel que le droit international interdise aux nations civilisées d'enrôler dans leur troupes des sauvages n'ayant aucune idée des lois et usages de la guerre respectés par les armées régulières.
On a reproché au gouvernement français d'avoir employé contre l'Allemagne en 1870 des Turcos qui ne se faisaient aucun scrupule de mutiler les blessés sur le champ de bataille et de les achever. Mais l'exactitude de ces allégations n'a pas été prouvée.
Il est avéré que les « bachibouzoucks » et autres soldats irréguliers enrôlés par la Porte, pendant la dernière guerre contre la Russie, n'avaient aucune connaissance ni de la convention de Genève, ni des lois et usages de la guerre. Le gouvernement turc lui-même fut obligé de l'avouer. Dans ces conditions il n'est pas étonnant que ces individus aient commis des atrocités à l'égard des soldais blessés et des habitante paisibles.
A notre avis, remploi de troupes sauvages ou à demi sauvages dans les guerres entre nations civilisées doit dépendre du degré de discipline et de l'organisation des armées dans lesquelles on prétend les enrôler.
Un gouvernement civilisé peut parfaitement procéder à un pareil enrôlement pourvu qu'il soumette ces barbares à la même discipline que ses autres troupes. A cette condition il peut se charger d'être responsable des faits et gestes de ce genre de milice.
Ainsi, en Tannée 1878, le gouvernement anglais avait pris la résolution de faire venir par le canal de Suez des troupes indiennes pour les employer en Europe en cas de guerre. C'était son droit pourvu que ces Indiens fussent disciplinés à l'européenne et connussent les lois et usages de la guerre.
D'ailleurs on ne peut s'empêcher de faire la remarque suivante. Tandis que la présence de troupes à demi sauvages dans l'armée de telle ou telle puissance donne lieu à des récriminations, très souvent des armées chrétiennes et civilisées commettent des cruautés inconnues même chez les sauvages.
Pour terminer nous dirons que les fameux « cosaques », qui font partie de l'armée russe, sont organisés aussi militairement et aussi bien disciplinés que tout le reste de l'armée impériale.
En ce qui concerne la propriété privée en pays eunemi, la guerre, qui est une lutte entre les forces armées d'États indépendants, ne peut avoir évidemment pour but direct et légitime de détruire cette propriété. Dire que les opéralions militaires ont, entre autres, pour objectif la pro-
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priété privée et que « la guerre doit nourrir la guerre », c'est prêcher la lutte à outrance entre tous les sujets des États belligérants. Même les partisans des mesures violentes dictées par un patriotisme haineux, et qui veulent abroger les usages de la guerre reçus depuis des siècles, ne vont pas jusque-là.
Si la propriété privée, appartenant aux habitants paisibles d'un État belligérant, n'est point ipso facto l'objectif des opérations militaires, elle est exposée cependant à des dommages considérables. Toutes les contributions en argent et toutes les réquisitions, imposées aux habitants par l'ennemi, sont des atteintes sensibles au principe de l'inviolabilité de la propriété privée. Le siège et le bombardement d'une ville fortifiée imposent à ses habitants des sacrifices qui entraînent trop souvent leur ruine complète.
Les lois modernes de la guerre interdisent, ajuste titre, toute destruction de la propriété privée qui n'est point nécessitée par les opérations militaires et qui ne pourrait par conséquent être provoquée que par les plus mauvaises passions.
La déclaration de la conférence de Bruxelles, de 1874, interdit absolument de livrer aji pillage une ville prise d'assaut (art. 18).
Cependant certains publicistes admettent ce pillage, afin de procurer aux soldats de l'armée assaillante un dédommagement des fatigues qu'ils ont supportées et des dangers qu'ils ont courus pendant l'attaque '.
i. Vattel, Droit des gens, liv. III, chap. IX, § 165. — Heffter. Euro* pâisches Vôlkerrecht, § I3i. - Calvo, Droit international, t. Cil, p. 215.
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On a vu malheureusement, même dans les temps, modernes, des exemples de pillage. Ils ont provoqué l'indignation de toutes les nations civilisées.
Pendant la guerre de 1870, il y a eu des cas de pillages commis par l'armée allemande et constatés par des témoins dont la véracité est hors de doute.
La destruction du palais d'été de l'empereur de Chine, palais auquel les troupes anglaises et françaises mirent le feu après l'avoir pillé pendant deux jours, demeurera un fait indigne de deux nations européennes que tout le monde considérait en Orient comme « l'avant-garde de la civilisation et du progrès1 ».
Les lois de la guerre interdisant toute destruction inutile de la propriété privée, peuvent être invoquées pour trancher la question, soulevée dans ces derniers temps, concernant l'usage des torpilles pendant les guerres de mer.
Des marins, dignes de toute estime, ont cherché à prouver que l'emploi des torpilles devait être interdit, ou au moins réglé conformément aux principes du droit des gens.
D'autre part des gens du métier et des écrivains de talent ont pris parti, d'une manière catégorique, contre cette opinion, en la qualifiant de funeste et d'antipatriotique.
Il nous parait impossible de contester aux États belligérants le droit d'employer les torpilles dans les combats sur mer. Ce sont des armes qui peuvent avoir pour effet d'abréger la durée de la lutte, et les lois de la guerre n'auront été violées en aucune façon si les torpilles n'ont attaqué que des bâtiments de guerre.
1. Comte d'Hérisson, Le journal d'un interprète en Chine, Paris,
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Hais la question change de face si on prétend que les torpilleurs doivent chercher à couler bas les navires de commerce, y compris les équipages et les passagers. Dans ce cas on considère chaque navire de commerce non pas comme une propriété privée, mais comme un instrument de guerre et on prétend que sa destruction est légale au même titre que celle d'un navire de guerre.
Pour être logiques jusqu'au bout, les auteurs qui raisonnent delà sorte devraient aussi conclure à ce que Ton tue toute la population du pays ennemi sans excepter les femmes et les enfants; car les garçons deviennent un jour des soldats et les femmes prennent quelquefois part aux combats ainsi qu'en témoignent plusieurs exemples que Thistoire a enregistrés. Mais jusqu'à présent les armées n'ont pas encore été chargées d'accomplir un pareil carnage et elles ne traitent pas les jeunes enfants du sexe mâle comme de futurs instruments de guerre qu'il faut se hâter de détruire.
• 11 est facile d'écrire que « le torpilleur suivra de loin, invisible, le paquebot qu'il aura reconnu », et que la nuit Tenue, « le plus silencieusement, le plus tranquillement du monde il enverra aux abîmes paquebot, cargaison, équipage et passagers ».
C'est plus aisé à dire qu'à faire. En traçant ce tableau riant de la destruction des navires de commerce ennemis, avec leurs équipages et leurs passagers, on oublie complètement les conditions dans lesquelles s'opère, en temps de guerre, la rencontre de deux navires.
On n'est jamais certain de la nationalité d'un navire rencontré en mer, avant de s'en être approché d'assez
près pour pouvoir échanger des signaux, s'il s'agit d'un bâtiment de guerre, ou pour pouvoir le héler si c'est un navire de commerce. Gomme la mer appartient k tout le monde, le torpilleur doit s'abstenir de toute attaque avant d'avoir reconnu la nationalité du navire qu'il a en vue. Cette reconnaissance est particulièrement périlleuse pour lui puisqu'un obus suffit pour le couler.
On peut rencontrer en mer des navires de toute nationalité, et il y a chance que la plupart d'entre eux appartiennent aux puissances neutres.
S'il existait un gouvernement capable d'autoriser ses torpilleurs à couler bas des navires pendant la nuit, sans avoir constaté leur nationalité, il se trouverait bientôt en état de guerre avec la plupart des autres gouvernements.
Il ne nous reste qu'à citer quelques lignes écrites au sujet de l'emploi des torpilles par un auteur français qui est en même temps un marin distingué.
«• Du reste, dit M. Dupin de St-André, j'ai peine à croire que les nations européennes soient à la fois assez barbares et assez dénuées de raison pour envoyer contre les navires de commerce des torpilleurs qui ne pourront que les couler, au lieu de les intercepter par des croiseurs qui les amarineront au grand avantage des capteurs et de leur nation. Une manière d'agir si absurde et si atroce serait-elle inspirée par le vain espoir de dégoûter les peuples de la guerre en en accroissant les maux outre mesure ? Ce serait d'une simplicité aussi naïve que celle de l'homme primitif qui lâchait la proie pour l'ombre *. »
1. La question des torpilleurs dans la Revue des deux Mondes do {5 juin et dn 15 juillet 1886. — M. le vice-amiral Bourgois s'est prononcé
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Quant aux ruses, aux surprises et aux stratagèmes, ils ne sont nullement défendus, pourvu qu'ils ne violent pas l'adage etiam hosti /ides servanda.
Ainsi on peut s'emparer d'une forteresse par surprise. On peut s'introduire par ruse dans le camp ennemi et y faire prisonnier le commandant en chef. Il est môme permis de tromper l'adversaire en faisant usage de son drapeau, de son pavillon ou de ses uniformes.
On arbore même très souvent les couleurs neutres pour tromper l'ennemi. Dans ce dernier cas, toutefois, la loyauté exige que le corps d'armée ou le vaisseau qui a recouru à ce moyen, déclare sa nationalité véritable et arbore ses propres couleurs avant de commencer le combat. Si cette condition essentielle n'a pas été observée, l'usage fait du drapeau ou des uniformes de l'ennemi devient un stratagème déloyal, interdit par le droit international.
Il arrive que l'ennemi hisse le drapeau parlementaire et entame des pourparlers dans le seul but de gagner du temps pour ses opérations, ou afin de tromper la vigilance de son adversaire.
C'est au moyen de ce stratagème qu'en 1805 Murât occupa un pont sur le Danube et que, quelques jours plus tard, le prince Bagration reprit le même pont.
Pendant la guerre de 1870, le général de Manteuffel amusa le général Coffinières, commandant supérieur de la
sur la question des torpilles de la même façon, raisonnable et digne, dans la Nouvelle revue du 1er avril 1886, tandis que dans la Nouvelle revue du !•* juin 1886, «l'ancien officier de marine » s'est exalté & l'idée de couler, au moyen de torpilleurs, un navire de commerce avec l'équipage et les passagers, sans avoir constaté au préalable la nationalité de ce navire.
place de Metz, pour donner au prince Frédéric-Charles le temps de cerner l'armée du maréchal Bazaine.
Les lois de la guerre autorisent ces stratagèmes. Mais la conduite du commandant turc à Schipka, dans les monts Balkan, pendant la guerre de 1877, constitue une violation choquante de ces lois.
Quand les troupes russes, ayant à leur tête le général Gourko, s'approchèrent des retranchements turcs, le commandant fit arborer le drapeau blanc et fit savoir qu'il était prêt à signer une capitulation, mais lorsque le parlementaire russe s'avança sous la protection du drapeau blanc pour entrer en pourparlers, il fut reçu à coups de fusils. Celte violation du drapeau parlementaire fut constatée par des témoins appartenant aux nations neutres \
Enfin le lendemain, après qu'il eut été convenu que Schipka se rendait, les troupes russes, envoyées pour occuper la place, la trouvèrent abandonnée par les Turcs qui avaient profité des négociations pour partir clandestinement.
L'appel à l'insurrection, adressé aux populations du pays ennemi, est un moyen auquel les États belligérants ont assez fréquemment recours quand les circonstances s'y prêtent.
C'est ainsi que les adversaires de la Turquie ont profité souvent du mécontentement de la population chrétienne pour paralyser l'action de cet État. Ils prétendaient faire œuvre pie, puisqu'il s'agissait d'affranchir du joug musul-
1. Voir le rapport de l'agent militaire prussien, le major Liegniti, adressé a son gouvernement le 22 juillet 1877, dans Staatsarchiv, t. XXXII, no 649!.
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raan les sujets chrétiens du sultan. Il est même impossible qu'une guerre entreprise contre la Turquie pour l'affranchissement des chrétiens ne provoque pas un soulèvement de ces derniers contre» leur souverain légitime.
Pourtant il y a eu des guerres dirigées contre l'empire ottoman, et dont le but avéré n'était nullement l'affranchissement des populations chrétiennes. Néanmoins les agresseurs ont tiré parti des sentiments de ces populations en les excitant à la révolte, sauf à les abandonner, au moment de la signature de la paix, à la colère et à la merci des musulmans. C'était commettre un véritable crime à l'égard de ces chrétiens.
Il est arrivé, de même, que dans des guerres contre l'Autriche on a excité les Hongrois à se révolter et qu'on les a livrés ensuite à leur sort, lors de la signature de la paix.
Dans dépareilles conditions la provocation à la révolte, adressée aux populations de l'État ennemi, est une manœuvre de guerre considérée généralement comme déloyale et illicite.
Le bombardement est un moyen parfaitement licite, auquel les États belligérants ont recours, pour amener la capitulation d'une place forte et pour enlever à l'ennemi cette base par excellence des opérations de guerre.
Cependant, si le bombardement des villes fortifiées est permis, l'attaque des villes ouvertes qui ne sont ni fortifiées, ni défendues militairement, est absolument interdite par les usages de la guerre moderne. Ainsi le bombardement de villes ouvertes, sur la Mer Noire, comme Soukoum-Kalé, Poti et Eupatoria, par la flotte turque pen-
dant la campagne de 1877 à 1878, a été une violation des lois de la guerre.
Pourtant, si une armée ennemie se retranche dans une ville ouverte et s'y met en état de défense, l'attaque et le bombardement de cette ville se justifient par les nécessités de la guerre. Dans ce cas les habitants n'ont pas le droit de protester contre le bombardement.
Pendant les dernières guerres la question suivante a été l'objet de discussions : l'armée assiégeante a-t-elle le devoir de ne diriger le feu de ses batteries que contre les remparts et les fortifications de la ville assiégée, ou bien peut-elle lancer des obus sur la ville môme, afin d'amener les habitants à forcer le commandant de la place h se rendre?
Cette question a été surtout débattue, lors de la guerre de 1870, dans la correspondance diplomatique échangée entre les chancelleries des États belligérants.
En 1874 les habitants d'Anvers adressèrent aux membres de la conférence de Bruxelles une pétition demandant que l'obligation pour l'assiégeant de respecter la partie intérieure de la ville assiégée, fût reconnue une fois pour toutes comme loi de la guerre.
Nous ne croyons pas que Ton puisse exiger de l'assiégeant qu'il dirige ses projectiles uniquement contre les fortifications. Très souvent le respect d'une pareille condition serait matériellement impraticable, caries meilleurs tireurs ne peuvent empêcher les obus de s'égarer et de tomber dans l'intérieur de la place assiégée. D'autre part on ne peut pas refuser à l'assiégeant le droit de hâter» autant qu'il dépend de lui, la reddition de la place assié-
gée1. Les usages de la guerre imposentau commandant des troupes assiégeantes l'obligation de prévenir le commandant de la ville assiégée du moment où le bombardement va commencer. Il est évident toutefois que cette condition ne sera pas observée au cas où il en résulterait une prolongation des opérations du siège et où Ton aurait le projet de s'emparer de la ville par surprise.
Le commandant des troupes assiégeantes doit informer les assiégés de son intention de commencer le bombardement s'il peut le faire sans risquer la vie de ses subordonnés. Cet avertissement a lieu par un sentiment d'humanité afin que la population civile puisse pourvoir à sa sûreté et même quitter la ville si c'est possible.
Cependant l'assiégeant considère quelquefois comme de son intérêt de ne pas laisser sortir de la ville les bouches inutiles. Ainsi pendant la campagne d'Espagne, en 1809, le maréchal Soult fit rentrer par force dans Lérida quelques milliers de femmes et d'enfants que le commandant de la ville assiégée en avait chassés.
Le maréchal les fit accueillir par une fusillade nourrie parce qu'il était convaincu qu'après le départ de cette partie de la population, Lérida aurait tenu encore longtemps et lui aurait coûté de grands sacrifices.
Pendant la dernière campagne carliste, le commandant de la place de Pampelune assiégée par don Carlos, renvoya de la ville plus de 8,000 femmes et enfants en demandant h don Carlos de les laisser passer; mais celui-ci répondit
1. Voir le rapport remarquable de M. Rolin-Jacquemyns publié dans les Travaux préparatoires de la 4* commission de ? Institut de droit in* ternational, Gand, 1875, p. 59.
par un refus et déclara qu'il obligerait toute cette armée de bouches inutiles à rentrer dans la ville. Ce ne fut que grâce à l'approche des troupes royales qu'un odieux carnage fut évité f .
Il va sans dire que les sujets des États neutres, qui sont restés dans une place forte, doivent subir le môme sort que tous les autres habitants de la ville. H. de Bismarck qui était très mécontent, en 1870, de ce que le roi de Prusse ne pouvait se décider à donner Tordre de bombarder Paris 8, refusa, en 4871, aux représentants des États neutres, restés dans cette ville, de laisser passer leurs nationaux par les lignes allemandes, regrettant de ne pouvoir « soustraire leurs nombreux compatriotes aux dangers nombreux du siège d'une place forte ».
« Nous nous trouvons dans la triste nécessité, disait-il, de ne pouvoir subordonner l'action militaire à notre commisération pour les souffrances de la population civile de Paris ; notre conduite nous est rigoureusement prescrite par la loi de la guerre et par le devoir de mettre l'armée allemande à l'abri de nouvelles attaques de l'armée parisienne. »
Cependant, en ce qui concernait les membres du corps diplomatique restés à Paris, le chancelier allemand maintenait « comme une chose de courtoisie internationale», la faculté de libre sortie qui leur avait été donnée, quels que fussent les inconvénients et les difficultés graves
1. Landa, El derecho de laguerra conforme d la moral, 1877, p. 86.
2. Voir le curieux livre de M. Busch ; Graf Bismarck und seine Leute, t. II, p. 76, etc.
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que leur passage pût avoir, selon lui, dans la période du siège où Ton se trouvait1.
La conférence de Bruxelles, de 4874, qui a proclamé par rapport aux sièges et aux bombardements, les principes les plus clairs et les plus conformes aux intérêts de l'humanité (art. 15-18 de la Déclaration) impose à l'assiégeant l'obligation d'épargner, autant que possible, les édifices publics consacrés à un but élevé ou humain, comme les églises, les hôpitaux, les musées, les bibliothèques, les universités, etc., et par conséquent, de ne pas diriger des obus directement contre eux. On sait, que lors du bombardement de Strasbourg, en 1870, la bibliothèque et le théâtre furent réduits en cendres.
Pour atteindre le but désiré, il faut que le commandant de la ville signale tous ces édifices et monuments au chef de l'armée assiégeante, par des drapeaux spéciaux, et qu'il n'abuse pas de ce moyen pour faciliter la défense de la place. Par exemple, s'il établit un arsenal ou une caserne dans une bibliothèque, protégée par le drapeau convenu, l'assiégeant n'est pas obligé de respecter cet édifice.