V. DE LA COMPÉTKNCE EN MAllÈBE CRIMINELLE
§ 88. — Le choix de la juridiction est avant tout une question de procédure criminelle ; mais c'est en même temps une question de droit international criminel, car, selon que le crime est déféré aux tribunaux de tel ou tel État, il est puni de telle ou telle peine, et, par conséquent, c'est de cette question de compétence que dépend en partie l'effet des législations criminelles.
Déterminer la juridiction compétente en matière criminelle, c'est, au point de vue de la communauté internationale, définir le rôle de chaque État en ce qui concerne la sauvegarde des droits de tous les membres de la communauté internationale et la défense de l'ordre juridique dans cette communauté.
Quels sont les cas oîi un État a le droit de poursuivre et de punir tel ou tel acte criminel? Comment cette question est-elle réglée par les lois, les Iraitéset la théorie?
30 DE l'admjnistkation LNTEKNATIONALK
1 . — Actes criminels commis dans les limites du territoire. En ce qui concerne les crimes commis dans les limîles d'un État, on admet, sans conteste, le principe que l'initiative de la poursuite et du châtiment concerne exclusivement les autorités territoriales, et que, dans ce cas, leur pouvoir s'étend également sur les habitants du pays, sujets permanents (5wôrf//ï perpetui)^ et sur les étrangers ou sujets temporaires [subditi temporarii).
Dans l'application, cette règle générale est quelquefois sujette à des restrictions. D'autres fois au contraire on en étend l'effet.
a. Les lois criminelles subissent des restrictions résultant du droit d'exterritorialité attribué, par exemple, aux monarques étrangers, aux agents diplomatiques, aux armées auxiliaires, aux navires de guerre.
On a vu ci-devant dans quelle mesure on peut admettre raisonnablement l'exterritorialité des navires de guerre ^ Il faut ajouter, qu'en cequi concerne toutes ces exceptions, on doit les interpréter dans un sens restreint, par cela même qu'elles s'écartent du principe général. Ces exceptions se justifient par la nécessité de maintenir les relation pacifiques entre les peuples et par le profit qui en résulte pour la communauté internationale. Lorsqu'elle n'a pas pour justification des exigences légitimes, l'exterritorialité ne peut être considérée que comme un excès de pouvoir et un abus, et elle ne saurait être tolérée.
En Russie l'efTet du principe territorial ti des lois criminelles doit être compris dans le sens que l'on vient