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dépenses nécessitées par ce qu'on appelle la paix armée, sont devenues de vrais fléaux pour les gouvernements et les peuples. Aussi, un grand mouvement en faveur de l'application de l'arbitrage à loules les difficullés pouvant surgir entre les États, s'est produit, non seulement parmi les savants, mais encore dans le public et même dans les parlements.

La Chambre des communes anglaise, sur la proposition de M. Henri Richard, Tun de ses membres, a voté le 9 juillet 1873, une résolution exprimant le^ désir que le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères entrât en pourparlers avec les puissances, étrangères au sujet de l'institution d'un tribunal arbitral commun et permanent, chargé de régler les différends internationaux.

Le 24 novembre de la même année, la Chambre des députés italienne adopta à l'unanimité une proposition de M. Mancini, tendant à l'application la plus large de l'arbitrage aux dissentiments internationaux, et à ce que le gouvernement royal profitât des occasions favorables pour introduire dans les traités une clause d'après laquelle les difficultés, relatives à l'interprétation et à l'exécution de ces traités, seraient aplanies également par voie d'arbitrage. Les Chambres ont adoplé des décisions semblables en Hollande, en Suède et en Belgique.

Dans ces derniers temps, on a vu souvent se réunir des congrès d' « amis de la paix » dans le but de faire de la propagande en faveur de l'application obligatoire de l'arbitrage international. En 1882 il s'est fondé à Londres une société qui s'est donné pour but d'agir en faveur de l'arbitrage et de la paix [Arbitration and Peace Association).

DU DROIT DE CONTKAINTE INTERNATIONALE Igl

L'Institut de droit international s'est également occupé de cette question. Il a chargé en 1873 Tun de ses membres, le professeur Goldschmidt, de rédiger un règlement pour les tribunaux d'arbitres. Ce règlement a été examiné par l'Institut lors de ses séances tenues à Genève en 1874 et à La Haye en 1873. Le projet adopté constitue une heureuse tentative pour organiser l'arbitrage international sur une base juridique et résoud un grand nombre de questions qui s'y rattachent et qui n'avaient pas même été effleurées jusque-là parles auteurs ^

c. — Principes fondamentaux. On peut déduire de l'expérience pratique et des considérations théoriques les règles suivantes que l'on peut considérer comme fondamentales en matière d'arbitrage international.

1* L'arbitrage international règle les différends au moyen d'un accord formel, d'un traité qui s'appelle compromis et qui définit le sujet du différend et les principes d'après lesquels le tribunal arbitral doit se guider.

On distingue deux sortes de compromis. Les uns indiquent en propres termes la loi et les règles juridiques qui doivent servir, du consentement des deux parties, à régler le litige. Les autres confient au tribunal le soin de faire l'application de telle ou telle loi internationale qu'il juge à propos de choisir. Dans le premier cas le compromis constitue ce qu'on appelle arbitratio. Dans le second cas il prend le nom à'arbiirium.

Par exemple la décision du tribunal de Genève, dans l'affaire de YAlabama, a eu pour point de départ le traité

! . Projet de règiement pour la procédure arbitrale^ {Annitaire de rinstitut de droit int. I877,p. 126et8uiv.j. Voir aussi \d. Revue de droit Int, t. V, p. 421 el suiv.

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de Vashinglon de 1871 avec ses trois règles fondamentales relatives aux obligations des neutres. Par conséquent le tribunal agissait comme arbitrator^ son rôle se bornant è interpréter les règles contenues dans le traité en question et à les appliquer aux actes accomplis par l'Angleterre et qui avaient donné lieu au différend. Au contraire dans TaÉTaire du navire Maria Liiz^ réglée en tenant compte des circonstances qui avaient fait naître le conflit et d'après les principes généraux du droit international, le tribunal arbitral avait le caractère de Varbiter.

2"* On peut choisir pour arbitre toute personne juridique ou physique capable de remplir ce rôle.

Généralement on s'adresse à des souverains, mais on a eu recours quelquefois à des facultés de droit, à dessavants ou à d'autres particuliers.

Certains auteurs ont examiné le point de savoir dans quelle mesure il convenait de prendre des monarques pour arbitres. Ils font remarquer que les souverains ne peuvent pas étudier les affaires eux-mêmes, et qu'ils se déchargent de ce soin sur les ministres qui, à leur tour, s'adressent à des employés chargés de faire un rapport, de sorte que le souverain ne fait que signer le projet de règlement qu'on lui soumet.

Afin d'obvier à cet inconvénient, Blunlschli conseille de s'adresser, pour les arbitrages, aux facultés de droit et autres corps savants composés de personnages honorables, considérés, possédant les connaissances requises, et préëejitanl, par conséquent, toule garantie de compétence €t d'impartialité'.

\. Hlunlschli, Vôlkerrecht, § 489.

Ce conseil est très judicieux, mais il est douteux que l'usage actuel de prendre les souverains pour arbitres tombe en désuétude ; car il est à noter que les différends internationaux touchent aux intérêts et aux droits des États, et que ceux-ci considèrent comme de leur honneur et de leur dignité d'être jugés par les représentants de Tautorité suprême et non par de simples particuliers. On doit se borner à souhaiter que les souverains, pris pour arbitres, fassent choix, pour la préparation de la décision à intervenir, de personnes qui puissent être agréées par les deux parties, qui soient respectables et qui jouissent d'une grande notoriété.

3® On peut prévoir le cas où les arbitres ne s'entendront pas. On leur donne le droit d'élire alors un surarbitre qui décide en dernier ressort le choix à faire entre les opinions en présence.

4*" Le tribunal arbitral fixe lui-même sa compétence en se basant sur l'interprétation du compromis.

C'est le meilleur moyen d'éviter les difficultés dans lesquelles peuvent se jeter les parties en soulevant des questions non prévues par le compromis. Si on leur concédait le droit de régler ces questions par de nouveaux traités, on ne ferait que créer des complications qui mettraient en péril l'accord établi relativement au tribunal arbitral.

5* L'ordre dans lequel le tribunal arbitral doit examiner l'affaire qui lui est soumise n'est généralement pas prévu dans le compromis. Les juges arbitres le fixent eux-mêmes comme ils l'entendent.

La procédure à suivre est excellemment indiquée dans le règlement élaboré par l'Institut de droit international.

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6« La décision prise est cr»mmuniquée aux parties. Celles-ci se chargent de Texécuter elles-m(^mes. Il ne saurait être question d'attribuer au tribunal le droit de faire exécuter ses déi'isions par la force '.

Quel est Tavenir réservé à l'arbitrage international? Pour répondre à cette question, on peut se placer à deux points de vue différents : celui des espérances et celui de la réalité actuelle. Personne ne conteste que ce serait un bien si les différends entre États se réglaient, non par des moyens matériels et par la guerre, mais par voie d'arbitrage. Reste à savoir dans quelle mesure les relations, existant entre les Élals, permettent de considérer ce moyen comme pratique, ou môme comme possible, pour mettre un terme à tous les différends internationaux. Quant à l'avenir, il ne faut pas se nourrir d'illusions. L'expérience enseigne qu'il existe un grand nombre de différends et d'occasions de conflits iriternalionaux où l'analyse juridique n'est d'aucun secours. Plusieurs de ces difficultés sont le résultat de l'histoire des nations et ne peuvent être aplanies que parla force et par la destruction de l'ordre et du droit régnants. On se représente difficilement deux États consentant à faire trancher des différends qui résultent de leur histoire, par quelque tribunal arbitral, et on ne voit pas comment ce dernier trouverait un terrain juridique pour appuyer son jugement.

Dans toutes les difficultés internationales où l'élément

1. Bulmerincq, Schiedsspruch dans le Dictionnaire de droit de Hoitzendorf, 3« éd. 1881. — BlunU^chli Vôlkerrecht, § 448 et suiv. — Heffier, Vôlkerrecht,% 109. — Hall, Int. Law, § 119. — Roiiard de Gard, V arbitrage internationat dans te passé ^ te présent et C avenir, Paris,

fr.

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politique lient la première place, Tarbilrage est inapplicable. On ne peut s'en servir que pour les dissentiments, d'ordinaire peu importants, relatifs surtout à des intérêts d'un ordre juridique et lorsqu'il s'agit d'établir clairement les droits des parties.

Il ne faut pas que, par respect pour le tribunal des arbitres [internationaux, on augmente outre mesure leur compétence et qu'on leur attribue une mission qui ne s'accorde pas avec le droit.

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