IV. [B. MOYENS MOINS PACIFIQUES QUE LES PRÉCÉDENTS
POUR'tRANCHER LES DIFFICULTÉS INTERNATIONALES
§ 105. — i. De la rétorsion. C'est l'application du talion aux rapports entre les États. Ceux-ci prennent pour devise : œil pour œil, dent pour dent, conformément à la règle romaine : qnod quisque in alteriim siatuerit, iit ipse eodem jure utatur,
Ouand'un État viole les intérètsjd'un autre État, nolamment ses intérêts économiques, ce dernier a recours à la rétorsion. En usant à son tour des mesures hostiles ou vexaloires que le premier État avait employées, le second a pour but de lui faire sentir toute l'injustice et tout le désagrément de ces procédés.
Par exemple, l'Allemagne emploie la rétorsion quand elle soumettes matières premières, venant de Russie, au même tarif, extrêmement élevé, que la Russie applique aux matières premières venant de l'étranger; ou encore, le cabotage étant chez nous le privilège des habitants du pays, TAUemagne agit également par réloi^sioni lorsqu'elle
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interdit aux navires russes de pratiquer le cabotage dans les eaux allemandes.
Dans tous les cas semblables, un État ne fait que se conformer à ses propres lois et qu'user de ses droits înconteslables, el il porte atteinte, non pas aux droits, mais seulemenl aux intérêts des autres Etats. Mais on ne peut excuser la rétorsion, ni au point de vue de la morale, si l'État qui l'applique commet sciemment une injustice, ni au point de vue du droit, s'il cherche à remployer pour nuire à des particuliers «.
2. Des représailles. On distingue deux espèces de mesures de représailles internationales, celles qui sont appliquées par les États en temps de paix et celles auxquelles ils ont recours en temps de guerre. Nous ne parlerons ici que des premières.
Les représailles exercées en temps de paix se distinguent de la rétorsion en ce qu'elles ont lieu en réponse à des violations du droit ou à quelque préjudice porté à de graves intérêts. Par exemple on en use à l'égard d'un État qui ne remplit pas ses engagements, qui déclare les sujets d'un autre État hors la loi, qui insulte un ambassadeur étranger etc. Aussi les mesures de représailles ont-elles un caractère plus énergique.
Les mesures actuellement employées difiFérent essentiellement de celles qui étaient usitées dans l'antiquité ou au moyen âge. Dans ces temps-là, les représailles étaient pratiquées par les particuliers pour se rendre justice euxmêmes, pour se dédommager des pertes subies en pays
1. Voir mon ouvrage : Du droit de la p}H)priélé privée en temps de guerre ^ p. 21 et 8ulv#
DU DHOIT DK CONTRAINIE INTERNATIONALE 137
étranger ou pour se venger d'une offense. Il n'y a pas lieu de s'en étonner si Ton se rappelle que c'était alors Tépoque ou régnaient l'anarchie et la force brutale.
Avec le développement de l'ordre intérieur dans TÉtal, le droit de représailles a passé peu à peu entre les mains des gouvernements. On adopta d'abord comme règle générale, que toute personne ayant subi une offense devait demander la permission d'user de représailles. Les gouvernements délivrèrent des lettres de représailles ou de marque. On ne les accordait que dans certains cas déterminés et après que les négociations diplomatiques, ouvertes en vue d'obtenir une satisfaction, avaient échoué. L'exécution matérielle des représailles était laissée aux soins des particuliers intéressés dans la question. Ceux-ci « couraient sus à l'ennemi, » c'est-à-dire qu'ils attaquaient les sujets de l'État dont ils avaient à se plaindre et les dépouillaient de tout ce qu'ils pouvaient leur enlever. Plus tard, on restreignit les effets des représailles et de la course. Les premières ne furent plus exercées que par l'État. Quant à la course, elle subsistera encore longtemps comme une sorte de piraterie légale*.
La conduite de Cromwell à l'égard de la France fait bien comprendre les règles admises jadis. Le protecteur fut saisi de la plainte de certain quaker qui accusait des Français d'avoir confisqué un sien navire. Cromwell communiqua cette plainte au gouvernement français en lui donnant un délai de trois jours pour réparer l'offense. N'ayant pas reçu de réponse, le protecteur chargea deux
î, Mas Latrie, Du droit de marque ou du droit de représailles ^ 1866t 2e éd., Paris, 1875.
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navires de guerre anglais- d'aller s'emparer des premiers navires français qu'ils rencontreraient. 11 ordonna de vendre les navires capturés, de prendre, sur le produit de la vente, lasomme nécessaire pourdéJommiger le plaignant, et de verser le surplus entre les mai as de l'envoyé français à Londres*.
En 1778, le gouvernement français délivra des lettres démarque à deux marchands bordelais chargés d'attaquer les Anglais qui avaient conQsqué onze navires'français soupçonnés d'avoir transporté de la contrebande en Amérique *.
De nos jours le droit de représailles appartient exclusivement à rÉtat. Malheureusement jusqu'à présent les effets des représailles ont atteint, non pas autant les États dont il s'agissait de tirer vengeance, que les sujets de ces États.
Voici les diverses manières d'user de représailles.
1® On s'empare des biens de l'État qui a violé le droit ou de la propriété de ses sujets.
2"" On refuse d'exécuter les obligations contractées envers lui.
3° On abolit les privilèges et les droits accordés jusquelà à ses sujets.
4® On leur interdit l'entrée du territoire, etc.
En 1850 l'Angleterre crut devoir exercer des représailles contre la Grèce, dans les circonstances suivantes. Un Juif nommé Pacifico, se disant sujet anglais, réclama au trésor grec environ 22 mille livres sterling comme dédom-