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I. Calïo, Droîl internalional, l. III

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n'existe aucun motif pour que l'on introduise dans les armées des objets destinés à augmenter les calamités elles souffrances imposées aux nations sans qu'il en résulte le moindre profit pour le succès final des opérations. L'emploi des armes a pour seul but d'affaiblir l'armée ennemie. Il suffit que l'adversaire ait un grand nombre d'hommes mis hors de combat. Ce serait une barbarie de vouloir aggraver les souffrances des blessés restés sur le champ de bataille.

H Les armées belligérantes ne doivent pas faire plus de mal qu'il n'est nécessaire pour atteindre le but de la campagne. Toutes les souffrances infligées à l'ennemi sans entamer l'ensemble de ses forces, sont inutiles et tout ce qui peut fiiire nailre ces souffrances doit ôtre proscrit, »

A la suite de ce rapport du ministre de la guerre, une conférence internationale fut convoquée à Saint-Pétersbourg pour rédiger une convention proscrivant l'emploi des balles explosibles dans les armées des puissances européennes. Les travaux de la conférence aboutirent à une déclaration qui fut signée le It décembre et qui mérite une attention toute particulière à cause de son caractère humain et des conséquences pratiques qu'elle a eues. L'introduction est conçue dans les termes suivants :

« Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d'atténuer, autant que possible, les calamités de la guerre; que le seul but légitime que les Étals doivent se proposer, durant la guerre, est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi ; qu'à cet effet il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible; que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes

qui aggraveraient inulilemenl les souffrances des hommes mis hors de combat ou qui rendraient leur mort inévitable; que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de rhumanité;

Les parties contractantes s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, à l'emploi, par leurs troupes de terre et de mer, de tous projectiles d'un poids inférieur à 400 grammes, qui seraient ou explosibles ou chargés de matières fulminantes ou inflammables. »

Cet acte prouve de la façon la plus claire que les nations civilisées obéissent, même en temps de guerre, à des lois qui leur sont imposées aussi bien par le respect de l'humanité que par leur propre intérêt.

Il y a lieu de remarquer qu'en cette occasion le délégué militaire de la Prusse, le colonel de Schweinilz, proposa, au nom de son gouvernement, d'élargir le champ d'action de la conférence et de profiter de la circonstance pour adopter définitivement d'autres principes considérés depuis longtemps comme obligatoires par les États belligérants, mais qui n'avaient pas encore été nettement définis jusque-là.

Cette proposition se heurta à l'opposition très vive de la Grande-Bretagne.

Le délégué anglais déclara que cette extension donnée au programme de la conférence était « contraire aux intérêts britanniques », et que son pays se réservait de mettre à profit les progrès de la science et des inventions techniques pour augmenter ses moyens de combat. Aux yeux du délégué anglais l'emploi de certaine invention faite par lord Dondonald était parfaitement légitime. Lord Dondo-

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nald avait découvert un gaz mortel qu'il sufBsait de répandre dans le pays ennemi pour en luer toute la population.

Il faut reconnaître que ta déclaration de Saint-Pétersbourg a été respectée scrupuleusement jusqu'à présent par les Élats belligérants, bien qu'en temps de guerre l'un ou l'autre ait été accusé, mais sans preuve suffisante, de l'avoir violée.

Pendant la guerre de 1870 ces accusations furent portées par les autorités allemandes conlre les Fi'ançais, lesquels en dirent autant des Allemands. En 1877 le même reproche fut adressé aux Turcs par les Russes et réciproquement à ceux-ci parles Turcs. Cependant toutes ces accusations furent abandonnées finalementpar leursauleurs.

Il est tout naturel que le droit international interdise aux nations civilisées d'enrôler dans leur troupes des sauvages n'ayant aucune idée des lois et usages de la guerre respectés par les armées régulières.

On a reproché au gouvernement français d'avoir employé conlre l'Allemagne en 1870 des Turcos qui ne se faisaient aucun scrupule de mutiler les blessés sur le champ de bataille et de les achever. Mais l'exactitude de ces allégations n'a pas été prouvée,

Il est avéré que les « bacbibouzoucks » et autres soldats irréguliers enrôlés par la Porte, pendant la dernière guerre contre la Russie, n'avaient aucune connaissance lû de la convenlion de Genève, ni des lois et usages de la guerre. Le gouvernement turc lui-môme fut obligé de l'avouer. Dans ces conditions il n'est pas étonnant que ces individus aient commis des atrocités à l'égard des soldats blessés et des habitanis paisibles.

A noire avis, l'emploi de Iroupes sauvages ou à demi sauvages dans les guerres entre nations civilisées duit dépendre dti degré de discipline et de l'organisation des armées dans lesquelles on prétend les enrôler.

Un gouvernement civilisé peut pai-failement procéder à un pareil enrôlement pourvu qu'il soumette ces barbares à la même discipline que ses autres troupes. A cette condition il peut se charger d'èlre responsable des faits et gestes de ce genre de milice.

Ainsi, en l'année 1878, le gouvernement anglais avait pris la résolution de faire venir par le canal de Suez des troupes indiennes pour les employer en Europe en cas de guerre. Celait son droit pourvu que ces Indiens fussent disciplinés à l'européenne et connussent les lois et usages de la guerre.

D'ailleurs on ne peut s'empéclipr de faire la remarque suivante. Tandis que la présence de troupes à demi sauvages dans l'armée de telle ou telle puissance donne lieu à des récriminations, très souvent des armées chrétiennes et civilisées commettent des cruautés inconnues môme chez les sauvages.

Pour terminer nous dirons que les fameux « cosaques », qui font partie de l'armée russe, sont organisés aussi mililairement et au^si bien disciplinés que tout le reste de l'armée impériale.

En ce qui concerne la propriété privée en pays ennemi, la guerre, qui esl une lutte entre les forces armées d'Ëlats indépendants, ne peut avoir évidemment pour but direct et légitime de détruire celte propriété. Dire que les opérations militaires ont, entre autres, pour objectif la pro-

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liriétô privée et que ■ la guerre doîl nourrir la guerre », c'est prêcher la lulte à ouLrance entre tous les sujets des États belligérants. Maine les partisans des mesures violentes dictées par un patriotisme haineux, et qui veulent abroger les usages de la guerre reçus ilepuis des siècles, ne vont pas jusque-là.

Si la propriété privée, appartenant aux habitants paisibles d'un Élat belligérant, n'est point ipso fado l'objeclif des opérations militaires, elle est exposée cependanl à des dommages considérables. Toutes lesconlribulions en argent et toutes les réquisitions, imposées auv habitants par l'ennemi, sont des atteintes sensibles au principe de l'inviolabililô de la propriété privée. Le siège et le Bombardement d'une ville TortiBée imposent à ses habitants des sacrifices qui entraînent trop souvent leur ruine complète.

Les lois modernes de la guerre interdisent, ajuste titre, toute destruction de la propriété privée qui n'est point nécessitée par les opérations militaires et qui ne pourrait par conséquent être provoquée que par les plus mauvûses passions.

La déclaration de la conférence de Bruxelles, de 1874, interdit absolument de livrer au pillage une ville prise d'assaut (art. 18).

Cependanl certains publicistes admettent ce pillage, afin de procurer aux soldats de l'armée assaillante un dédommagement des fatigues qu'ils ont supportées et des dangers qu'ils ont courus pendant l'attaque '.

1. Vittel, Droit des gens, Ilv. III, chap. IX, § 16Ô. — riuffier. Eivopùiic/iei Vùtkerrecht. % 13). - Calvo, Droit inlemational, l. lit, p. 21S.

DU UHOIT 1>E LA GUEFIRË

On a vu malheureusement, même dans les temps modernes, des exemples de pillage. Us ont provoqué l'îndignalion de toutes les nations civilisées.

Pendant la guerre de 1870, il y a eu des cas de pillages commis par l'armée allemande et constatés par des témoins dont la véracité est hors de doute.

La destruction du palais d'été de l'empereur de Chine, palais auquel les troupes anglaises et Françaises mirent le feu après l'avoir pillé pendant deux jours, demeurera un fait indigne de deux nations européennes que tout le monde considérait en Orient comme < l'avant-garde de la civilisation et du progrès' ».

Les lo's de la guerre interdisant toute destruction inutile de la propriété privée, peuvent être invoquées pour trancher la question, soulevée dans ces derniers temps, coQcernanlt'usagedes torpilles pendant les guerresdemer.

Des marins, dignes de toute estime, ont cherché à prouver que l'emploi des torpilles devait être interdit, ou au moins régléconformément aus principes du droit des gens.

D'autre part des gens dn métier et des écrivains de lalent ont pris parti, d'une manière catégorique, contre cette opinion, en ia qualitîant de Tuneste et d'antipatriotique.

11 nous parait impossible de contester aux Etats belligérants le droit d'employer les torpilles dans les combats sur mer. Ce sont des armes qui peuvent avoir pour effet d'abréger la durée de la lutte, et les lois de la guerren'auront été violées en aucune façon si les torpilles n'ont attaqué que des b&timents de guerre.

1. Conlle (i'H*ri3soti, U jownul d'un inlei-pr^l-; en Chmc, Paris,

mi.

Mais la qTiention change de face si on prélend que les lorpîlleurs doivent chercher h couler bas les navires de commerce, y compris les équipages et les passagers. Dans ce cas on considère chaque navire de commerce non pas comme une propriété privée, mais comme un iiistrumenl de guprre et on prétend que sa destruction est légale au mAme lilre que celle d'un navire de gnerri;.

Tour être logiques jusqu'au bout, les auteurs qui raisonnent de la sorte devraient aussi conclure à ce que l'on tne toute la population du pays ennemi sans excepter les femmes el les enfants; car les garçons deviennent un jour des soldais et les femmes prennent quelquefois part aux combats ainsi qu'en témoignent plusieurs exemples que l'histoire a enregistrés. Mais jusqu'à présent les armfies n'ont pas encore été chargées d'accomplir un pa- K\\ carnage el elles ne traitent pas les jeunes enfants du spïo mftlo comme de futurs instruments de guerre qu'il faut se hAter de détruire.

Il est facile d'écrire que « le torpilleur suivra de loin, invisible, le paquebot qu'il aura reconnu .., et que la nuit venue. " le plus silencieusement, le plus tranquillement du monde il enverra aux abîmes paquebot, cargaison, équipage et passagers ".

C'est plus aisé îi dire qu'à faire. En traçant ce tableau riant de la destruction des navires de commerce ennemis, avec leurs équipages et leurs passagers, on oublie complfetemenl les conditions dans lesquelles s'opère, en temps de guerre, la rencontre de deux navires.

On n'est jamais certain de la nationalité d'un navire rencontré en mer, avant de s'en être approché d'asse?.

DU DROIT DC L\ GrEIlFlt 217

près pour pouvoir échanger des signnus, s'il s'agit d'un bftliment de guerre, ou pour pouvoir le héler si c'est un navire de commerce. Comme la nier appartient à tout le monde, le torpilleur doit s'abstenir de toute attaque avant d'avoir reconnu la nationalité du navire qu'il a en vue. Celte reconnaissance est particulièrement périlleuse pour lui puisqu'un obus sufGl pour le couler.

On peul rencontrer en mer des navires de toute nalionalilé. et il y a chance que la plupart d'entre eux appartiennent aux puissances neutres.

S'il existait un gouvernement capable d'autoriser ses torpilleurs h couler bas des navires pendant la nuit, sans avoir constaté leur nationalité, il se trouverait bientôt en état de guerre avec la plupart des aulres gouvernements.

Il ne nous reste qu'à citer quelques lignes écrites au Sujet de remploi des torpilles par un auteur français qui est en même temps un marin dislingué.

'I Du reste, dit M. Dupin de St-André, j'aipeine à croire que les nations européennes soient à la fois assez barbares et assez dénuées de raison pour envoyer contre les navires de commerce des torpilleurs qui ne pourront que les couler, au lieu de les intercepter par des croiseurs qui les amarineront au grand avanlage des capteurs et de leur nation. Une manière d'agir si absurde et si atroce serait-elle inspirée par le vain espoir de dégoûter les peuples de la guerre en en accroissant les maux outre mesure? Ce serait d'une simplicité aussi naTve que celle de l'homme primitif qui lâchait la proie pour l'ombre '. »

1 . La çunfion des lorpiUeuri dîna la Revue 'let dtux Mondti da 13 juin et du IS juillet 1836. — M. le vlee-unlral Bour^is tfest prononça

HE L ADMINISTRATION INTEEl NATIONALE

Quant aux ruses, aus surprises et aux slralagèmes, ils ne sontnnliement défendus, pourvu qu'ils ne violent pas l'adage etiam hosti /Ides servanila.

Ainsi on peut s'emparer d'une forteresse par surprise. On peut s'introduire par ruse dans le camp ennemi et y faire prisonnier le coramandanl en chef. Il est même permis de tromper l'adversaire en faisant usage de son drapeau, de son pavillon ou de ses uniformes.

On arbore même très souvent les couleurs neutres pour tromper l'ennemi. Dans ce dernier cas, toutefois, la loyauté exige que le corps d'armée ou le vaisseau qui a recouru à ce moyen, déclare sa iiaLionalilé véritable et arbore ses propres couleurs avant de commencer le combat. Si cette condition essentielle n'a pas été observée, l'usage fait du drapeau ou des uniformes de l'ennemi devient uii stratagème déloyal, interdit par le droit international.

11 arrive que l'ennemi hisse le drapeau parlementaire et entame des pourparlers dans le seul but de gagner du temps pour ses opérations, ou aBnde tromper la vigilance de son adversaire.

C'est au moyen de ce stratagème qu'en 1805 Mural occupa un pont sur le Danube et que, quelques jours plus tard, le prince Bagratïon reprit le même pont.

Pendant la guerre de 1870, le général de Manteuffel amusa le général Coffinières, commaiidant supérieur de la

sur la question des torpilles de la mime raçan, ralaonnabie et àigae, dans la Nouiielle nvuc du l" avrîi 18S6, taudis que dana la Nouvelle revut du ]•■ juin 1SS6, ol'aocieu oFlicior de matlne " s'est exaltéi l'idée de couler, au moyen de lorpilleurs, an navire de commerce avec V*qui[Hijîe et s avoir constaté au préalable la nalionalité de ce nt-

place de Metz, pour donner au prince Frédéric-Charles le temps de cerner l'armée du maréchal Bazaîne.

Les lois de la guerre autorisent ces stratagèmes. Mais la conduite du commandant turc à Schipka, dans les monts Balkan, pendant la guerre de !877, constitue une violation choquante de ces lois.

Quand les troupes russes, ayant à leur tète le général Gourko, s'approchèrent des retranchements turcs, le commandant fît arborer le drapeau blanc et fit savoir qu'il était prêt à signer une capitulation, mais lorsque le parlementaire russe s'avança sous la protection du drapeau blanc pour entrer en pourparlers, il fut reçu à coups de fusils. Cette violation du drapeau parlementaire fut constatée par des témoins appartenant aux nations neutres \

Enfin le lendemain, après qu'il eut été convenu que Schipka se rendait, les troupes russes, envoyées pour occuper la place, la trouvèrent abandonnée par les Turcs qui avaient profité des négociations pour partir clandestinement.

L'appel à l'insurrection, adressé aux populations du pays ennemi, est un moyen auquel les États belligérants ont assez fréquemment recours quand les circonstances s'y prêtent.

C'est ainsi que les adversaires de la Turquie ont profité souvent du mécontentement de la population chrétienne pour paralyser l'action de cet État. Us prétendaient faire œuvre pie, puisqu'il s'agissait d'affranchir du joug musul-

1. Voir le rapport de Tagenl militaire prussien, le msgor Liegniti, adressé à son gouvernement le 22 juillet 1877, dans StaatsarchiVf t. XXXII, no 6491.

man lo» sujets chrétiens du sultan. Il est même impossible qu'une guerre entreprise contre la Turquie pour raffrancliissement des chrétiens ne provoque pas un sou- Iftvpinetit de ces derniers contre leur souverain légitime.

Pourtant il y a eu des guerres dirigées contre l'era- |iiro ottoman, et dont le but avéré n'était nullement l'affrancliîssement des populations chrétiennes. Néanmoins les agresseurs ont lire parti des sentiments de ces populations eu les excitant à ia révolte, sauf à les abanfinnner, nu moment de la signature de la paix, à la colère et fi la merci des musulmans. C'était commettre un véritable crime à l'égard de ces chrétiens.

Il est arrivé, de môme, que dans des guerres contre l'Autriche on a oxcité les Hongrois à se révolter et qu'on les a livrés ensuite d leur sort, lors de la signature de la paix.

Dans de pareilles conditions la provocation à la révolte, adressée aux populations de l'Ëtat ennemi, est une manœuvre de guerre considérée généralement comme déloyale et illicite.

Le bombardement est un moyen parfaitement licite, auquel les États belligérants ont recours, pour amener la capitulation d'une place forte et pour enlever à l'ennemi cette base par excellence des opérations de guerre.

Cependant, si le bombardement des villes fortifiées est permis, l'attaque des villes ouvertes qui ne sont ni fortifiées, ni défendues militairement, est absolument interdite par les usages de la guerre moderne. A.insi le bombardement de villes ouvertes, sur la Mer Noire, comme Soukoum-Kalé, Poti et Eupaloria, par la flotte turque pen-

DD DHOIT DE LA GUlillIlE

ne viùlatioa

dant la campagne de 1877 à. 1S78, .

des lois de la guerre.

Pourtant, si une armée ennemie se relranciie dans une ville ouverte el s'y met en étal de défense, TalLaque et le bombardement de cette ville se juslitient pai' les nécessités de la guerre. Dans ce cas les habitants n'ont pas le droit de protester contre le bombardement.

Pendant les dernières guerres la question suivante a été l'objet de discussions: l'armée assiégeante a-t-eUe le devoir de ne diriger le feu de ses batteries que contre les remparts et les fortiûcations de la ville assiégée, ou bien peut-elle lancer des obus sur la ville môme, afin d'amener les habitants t forcer le commandant de la place h se rendre?

Celle question a été surtout débattue, tors de la guerre de 1670j dans la correspondance diplomatique échangée entre les chancelleries des États belligérants.

En t87i les habitants d'Anvers adressèrent aux membres de la conférence de Bruxelles une pôtilioa demandant que l'obligation pour l'assiégeant de respecter la parlie intérieure de la ville assiégée, fût reconnue une fois pour toutes comme loi de la guerre.

Nous ne croyons pas que l'on puisse exiger de l'assiégeant qu'il dirige ses projectiles uniquement contre les forliQcalions. Très souvent le respect d'une pareille condition serait matériellement impraticable, car les meilleurs tireurs ne peuvent empêcher les obus de s'égarer et de tomber dans riiitérieur de la place assiégée. D'autre part on ne peut pas refuser à l'assiégeant le droit de hâter, autant qu'il dépend de lui, la reddition de la place assié-

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gée '.Les usages de la guerre imposentauccminaïKlantdes troupes assiëgeanles l'obligalion de prévenir le commai:daot de la ville assiégée du moment oîi le bombardement va commencer. Il est évident touleFois que celte condition ne sera pas observée au cas où il en résuUerail une prolongation des opérations du siège et où l'on aurait le projet de s'emparer de la ville par surprise.

Le commandant des troupes assiégeantes doit informer lest assiégés de son intention de commencer le bombardement s'il peui le faire sans risquer la vte de ses subordonnés. Cet averlissemenL a lieu par un sentiment d'humanité afin que la population civile puisse pourvoir à sa sûreté et môme quitter la ville si c'est possible.

Cependant l'assiégeant considère quelquefois comme de son Inlérôt de ne pas laisser sortir de la ville les bouches inutilus. Ainsi pendant la campagne d'Espagne, en 1809, le maréchal Soult fît rentrer par force dans Lérida quelques milliers de femmes et d'enfants que le commandant de la ville assiégée eu avait chassés.

Le maréchal les fit accueillir par une fusillade nourrie parce qu'il était convaincu qu'après le départ de celle partie de la pupulalion, Lérida aurait tenu encore longtemps et lui aurait coulé de grands sacrîQces.

Pendant la dernière campagne carliste, le commandant de la place de Parapelune assiégée par don Carlos, renvoya de la ville plus de 8,000 femmes et enfants en demandant à don Carlos de les laisser passer; mais celui-ci répondit

1. Voir le rapport remarquable de M. RollD-JacqucTiiyns publii daoa les Travaux prèpai-atoirta de la 4» commission île tlaidlut île di-oit international, Ounil, 1S75, p, 59.

par un refus et déclara qu'il obligerait toute celte armée de bouches inutiles à rentrer dans la ville. Ce ne fut que grâce à rapproche des troupes royales qu'un odieux carnage fut évité*.

Il va sans dire que les sujets des États neutres, qui sont restés dans une place forte, doivent subir le môme sort que tous les autres habitants de la ville. M. de Bismarck qui était très mécontent, en 1870, de ce que le roi de Prusse ne pouvait se décider à donner Tordre de bombarder Paris', refusa, en 1871, aux représentants des États neutres, restés dans cette ville, de laisser passer leurs nationaux par les lignes allemandes, regrettant de ne pouvoir « soustraire leurs nombreux compatriotes aux dangers nombreux du siège d'une place forte ».

« Nous nous trouvons dans la triste nécessité, disait-il, de ne pouvoir subordonner l'action militaire à notre commisération pour les souffrances de la population civile de Paris ; notre conduite nous est rigoureusement prescrite par la loi de la guerre et par le devoir de mettre l'armée allemande à l'abri de nouvelles attaques de l'armée parisienne. »

Cependant, en ce qui concernait les membres du corps diplomatique restés à Paris, le chancelier allemand maintenait « comme une chose de courtoisie internationale», la faculté de libre sortie qui leur avait été donnée, quels que fussent les inconvénients et les difficultés graves

1. Landa, El derecho de la guerra conforme d la morale 1877, p. 86.

2. Voir le curieux livre de M. Busch ; GrafB\$mai*çk und seine Leute, t. II, p. 76, etc.

ArrON lSTliK\AT10N*LK

que leur passage pùl avoir, selon lui, dans la pôriùde du siège où l'on se trouvait'.

La conférence de Bruxelles, de 1874, qni a proclanaé par rapport auv sièges et aux bombardements, les principes les plus clairs et les plus conformes aus interdis de l'huma- DÎté (arl. 15-18 de la Déclaration) impose à l'assiégeaDl l'obligation d'épargner, autant que possible, les édifices publics consacrés à un but élevé ou humain, comme les églises, les hôpitaux, les musées, les bîbliolbèques, les universités, etc., et par conséquent, de ne pas diriger des obus directement contre eux. On sait, que lors du bombardement de Strasbourg, en 1870, la bibliothèque et le théâtre furent réduits en cendres.

Pour alLeindre le but désiré, il faut que le commandant de la ville signale tous ces édifices et monuments au chef de l'armée assiégeante, par des drapeaux spéciaux, et qu'il n'abuse pas de ce moyen pour Faciliter la défense de la place. Par exemple, s'il établit un arsenal ou une caserne dans une bibliothèque, protégée par le drapeau convenu, l'assiégeant n'est pas obligé de respecter cet édifice.

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