DE TER HE
§ 111. — La guerre de terre et la guerre de mer diffèrent essentiellement quant aux usages et aux lois qu'observent les Étals belligérants. C'est pourquoi nous exa-
I. RolIfi-JicquemyDB, Èludet sur la guerre fi-anco-alUmande dr (870. Revus de droit inkrnaUonal, ISIl, n<> 1, p. 29S et suit-.
minerons séparément ces lois et usages par rapport à Tune et à Tautre.
Les écrivains militaires eux-mômes ne contestent pas les droits et les devoirs des États en teir.ps de guerre. Seul le caractère juridique de ces droits et devoirs leur paraît discutable. D'après l'avis de certains écrivains militaires, l'observation des usages de guerre dépend de la conscience et des sentiments d'humanité des armées belligérantes. Ces écrivains voient dans la civilisation, dans la discipline, enfin dans le respect du droit existant chez les nations, des forces qui doivent contribuer à introduire un élément pacificateur dans le domaine de la guerre *. Mais, si ces forces existent en effet, on comprend difficilement comment le droit, qui en est la conséquence nécessaire, peut ne pas être obligatoire.
D'autre part on Tait ressortir le peu de précision des usages de la guerre et l'absence d'une autorité pouvant les faire respecter matériellement. C'est parfaitement exact, mais cela ne démontre nullement que les usages actuellement existants n'ont pas d'effet obligatoire. Il faut seulement bien expliquer et définir ces usages afin d'en assurer le règne uniforme.
On ne peut obtenir ce résultat, dans le domaine des relations internationales libres, qu'au moyen d'un accord international. En d'autres termes le point important consiste à codifier les règles et usages de la guerre actuellement reçus et ayant un caractère obligatoire.
La nécessité impérieuse de régler cette question est loin d'ôtre reconnue et approuvée par tous. Non seule-
1. Voir mon ouvrage La guerre d'Orient^ p. 52 et sulv. T. m. i5
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ment parmi les représentants de la classe militaire, mais onrore parmi les auteurs, on considère la codification des règles de la guerre comme devant nécessairement entraver <( la liberté d'action » des armées en campagne et mettre en danger le succès même des opérations militaires et de tonte la guerre. Mais ces craintes sont complètement imaginaires.
Peut-il être question d'entraves provenant d'une loi dont les dispositions reproduiront des règles obligatoires et que l'on observe déjà? Est-ce que les usages, actuellement reconnus, et qui devront être définis parla loi, ne sont pas le résultai de l»«()ratique même adoptée à la guerre? De deux choses Tune : ou les États belligérants ont Tintentioiï de se soumettre loyalement au droit de la guerre, et, dans ce cas, la codification des usages de la guerre ne peut que faciliter leur tâche, ou ils n'ont pas cette intention ; mais alors il ne faut plus parler du droit môme de la guerre.
Mais existe- l-il une nécessité pratique exigeant que ces usages soient définis, lorsque depuis longtemps et, sans colle précaution, les armées de tous les États civilisés les observent? Notre réponse à celte question est affirmalive. On peut prouver par des faits combien il importe aux armées belligérantes elles-mêmes que les règles existantes, et qui sont obligatoires pour elles, soient clairement établies et mises hors de toute contestation.
L'histoire et Texpérience acquise pendant les dernières guerres, montrent que les États belligérants ont eu des discussions violentes au sujet du caractère obligatoire de tel ou tel usage de guerre.
DU DUOIT DE LA GUËKBE 227
Lors de la guerre de délivrance russe, après que Tarmée française eut quitté Moscou, l'aide de camp général baron de Winlzingerode fut envoyé par le général en chef russe auprès du maréchal Mortier pour traiter de certaines négociations.
Malgré son caractère de parlementaire, le baron fut retenu prisonnier parce que, selon le maréchal Morlier, il n'avait pas observé toutes les règles obligatoires pour les parlementaires et que notamment, en s'approchant du Kremlin sous Tescorte d'un cosaque portant une pique surmontée d'un mouchoir blanc, ilu'étaitpas accompagné d'un trompette et n'avait pas obtenu le consentement préalable du maréchal pour être reçu par celui-ci.
Cependant l'empereur Alexandre P', ayant appris que Wintzingerode était prisonnier, écrivit au prince Koutouzoffque les Turcs mêmes et les peuples asiatiques savaient respecter les parlementaires, et il ordonna d'envoyer au maréchal français un parlementaire spécial pour lui déclarer que Wintzingerode avait été retenu contre toutes les règles observées à la guerre. Koutouzoff eut ordre d'entrer en pourparlers pour obtenir l'échange de Wintzingerode contre le général français Perrière qui était prisonnier des Russes. Ces négociations ayant échoué, il fut décidé que la vie de ce général répondrait pour la vie du baron, et Perrière fut gardé en permanence aux avant-postes afin d'être fusillé aussitôt que le prince Koutouzoff apprendrait la mort de Wintzingerode*.
Dans le cas que l'on vient de citer les deux adversaires
1. Mikhaïlovsky-Décialovsky, Histoire de ia guene nationaie de 1812, t. I, p. 212.