‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 55 sur 105 · DE L*ADMIN1STRAT10?< 1N1£UNAT10:(ALI · texte numérisé non relu

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reconnaissaient le caractère inviolable des parlementaires, ' mais ils ne s'accordaient pas sur les conditions dans lesquelles ce caractère devait être respecté.

Pendant la guerre franco-prussienne, on débattit la question de la légalité des opérations de guerre faites par des bandes de partisans. Les francs-tireurs, qui opéraient contre les Prussiens, étaient considérés par Tétat-major allemand comme des insurgés et des brigands, et étaient fusillés comme tels. Au point de vue français, c^étaientdes défenseurs qui se dévouaient pour la patrie et qui avaient absolument le droit d'être traités comme des combattants réguliers.

On a formulé aussi de nombreuses accusations contre Tarméc allemande à laquelle on a reproché d'avoir violé des usages de guerre, « considérés comme sacrés », en bombardant des places non forlilîées, en ne laissant pas sortir des forteresses assiégées les femmes et les enfants, etc. '.

Il est à peine nécessaire de démontrer à quel point ces accusations réciproques et ces discussions interminables sont fâcheuses et dangereuses pour les États belligérants. Elles portent particulièrement préjudice à des personnes sans protection et toulà fait dignes de respect. C'est souvent de l'interprétation différente de telle ou telle règle, que dépendent la vie et le sort non seulement de quelques particuliers mais de toute une population. Les discussions sur de pareils sujets enveniment la guerre, et poussent les

1. Rolin-Jaequemyns dans la Revue de droit int.^ 1810, t. H, p. 682 et suiv.,t.(lll, p. 296 et suiv. — Sutlierland Fldwards, The Germans in France, Londres, p. 151, etc. — Morin, Les lois relatives à laffuerre^ selon le d*'oit des gens moderne, le droit public et le droit criminel des peuples civi/ises, Paris, ! 872, 1. 1, p. 550 et suiv.

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États belligérants à ne pas se respecter mutuellement, chacun croyant avoir le bon droit de son côté ; enfin, chose plus grave, elles soulèvent l'opinion publique dans les Étals neutres et cette opinion exerce une puissante influence sur Tissue des opérations militaires et particulièrement sur la politique internationale.

Par suite de toutes ces considérations, on ne peut pas assez insister sur la nécessité d'arriver à fixer clairement les droits et les devoirs des États belligérants dans leurs relations réciproques, les bornes à imposer aux opérations des armées en campagne aussi bien par rapport à l'ennemi en armes, qu'à l'égard des populations paisibles, enfin les usages de guerre ayant un caractère obligatoire. La conférence, réunie en 1874 à Bruxelles, a tenté de combler les lacunes existant sous ce rapport dans le droit de la guerre. La convention de Genève a marqué un premier pas dans cette voie en s'occupant des soins à donner aux soldats malades et blessés.

Nous examinerons les règles de la guerre reconnues comme obligatoires pour les armées des nations civilisées et concernant: premièrement les personnes ennemies, deuxièmement les droits et les devoirs de l'armée d'occupation quant à Tordre établi, à la population et à la propriété dans les localités occupées.

§ 112. — Droits et devoirs des États belligérants par rapport aux personnes ennemies. — 1. Qui peut-on considérer légitimement comme un ennemi? Selon le droit de la guerre, reconnu de nos jours, les opérations militaire sont pour objectif direct l'armée ennemie, c'est-à-dire les

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troupes régulièrement armées el organisées par les États belligérants. La population paisible n'a ni l'obligation ni le droit de se battre. Mais, dans certaines circonstances, la population civile peut également prendre une part active à la guerre en se transformant en garde nationale ou en fournissant des francs-tireurs, des volontaires, etc. Enfui toute la population d'une localité peut s'armer à l'approche de Tennemî pour repousser son attaque. Ces gardes nationaux, ces détachements de partisans et ces habitants qui se soulèvent, doivent-ils être considérés comme belligérants et bénéficier du droit de la guerre ? La solution de cette question exerce une grande influence non seulement sur le sort des personnes dont il s'agit, mais encore, dans une certaine mesure, sur la défense el sur le caractère même de la guerre.

On ne peut pas considérer comme ennemis réciproques tous les sujets des États belligérants sans exception. De nos jours la guerre ne peut pas être un massacre individuel et une extermination générale et mutuelle. Comme lutte organisée, la guerre, au point de vue du droit contemporain, doit être faite avec des forces armées, avec des troupes spécialement préparées pour les opérations militaires. Tous les individus faisant partie de ces forces sont appelés des combattants. Tout ennemi, possédant régulièrement la qualité de combattant, bénéficie de la protection des usages et lois de la guerhe. En temps de guerre, la vie des non-combattants est seule inviolable. Mais, d'autre part, ils sont obligés de ne pas attaquer les combattants. Si les soldats portent atteinte à Tinviolabi* lité des habitants paisibles, et si ces derniers ne respec-

tent pas le caractère inviolable des soldats, les uns et les autres commettent un crime punissable selon les lois militaires.

C'est à ce point de vue que doit être examinée la situation légale des partisans et des volontaires de toute sorte, et des individus qui ont pris part à un soulèvement général. Ce n'est que comme combattants qu'ils peuvent jouer un rôle actif dans les opérations militaires avec les droits de belligérants.

Kn 1870 Tétat-major allemand ne reconnut pas la qualité de belligérants aux francs-tireurs français. En août 1870 le journal officiel prussien (Staatsanzeiger) publia une proclamation fixant les conditions auxquelles les autorités militaires allemandes consentaient à leur accorder la qualité « d'ennemis légitimes ». On exigeait que les francstireurs fussent munis d'une autorisation écrite émanant de leur gouvernement et leur permettant d'entreprendre des opérations militaires, qu'ils fussent commandés par des officiers français, qu'ils portassent l'uniforme militaire et qu'ils fissent partie de l'armée régulière. Au cas contraire ils devaient être considérés comme des brigands et fusillés s'ils étaient fails prisonniers. 11 était difficile de remplir ces conditions et leur légalité fut énergiquement contestée par le gouvernement français ^

Mais, sous le règne de Napoléon 1", les Français euxmêmes ne considéraient pas les bandes de partisans comme des ennemis réguliers. Lorsqu'en 1813 le partisan alle-

1 . RoliD-Jaequemyns dans la Revue du droit m/, t. II, p. 6^0 et suiv., U III, p. 308 At 8uiv. — Basch, Graf Bismarck und 'seine Leute^ vol. Il, p. 242.

2J'2 l)K LAbSlIMSIllATlUN l.NIEHNAl'lONALE

niand LulzowFiil fait prisonnier avec lnus ses compagnons, le géni^ral Berlhier donna l'ordre de les enchaîner deux par denx, de les faire partir sous escorle pour la Savoie, et de les jeter là dans les casemates comme des crîminelâ. Cependant cet ordre ne fut pas exécuté '.

Los Ëtals belligérants ont admis encore moins que l'on pùtatiribuer aucuns droits à la population civile soulevée contre l'ennemi. Tout insurgé, pris les armes à ta main, était jugé comme un crimiDel par une cour martiale. En Allemagne et dans la péninsule hispanique Napoléon I" déclara plus d'une fois que les hahîtants, pris les armes à la main, subiruient la peine de mort '. En 1814 lord Wellington publia, dans le midi de la France, une proclamalion dans Inquelle il prévenait les populations; que, si elles se soulevaient, il ne leur serait pas fait de quartier, et que les paysans, pris les armes ù la main, seraient considérés non pas comme des prisonniers de guerre, mais comme des criminels et seraient pendus. Des proclamations semblables furent publiées par le prince de Schwartzenberg, commandant en chef les armées alliées, en 18 U, par BlUcher, par W'orontsotTet par Bubna '.

Telle était la pratique adoptée à l'égard des individus désireux de défendre leur patrie comme volontaires. La

t. Bob-diinovltcli, Histoire delà guerre de 1813, l. 1, p. 356. — Mon Htcuiil de traités, l. 111, n» n.

2. Napler, Histoire de la gtifrre itnns la Pfninsule, traduite par Dumta, Paria, 18^8-1838, t. I. p. 59, !0!, 210, 217; I. IV. p. !3, 8) ; t V, p. 13, 16, 216. aSÏ; t. VII, p. 371; t. IX. p. 393; I. X, p. Il8.

3. Sohoell elKooh, Hisloire aljréyée des Iraitiidepaix, t. X, p. 103. ■ Droop, Ou the relation» helmttn an invading army andlhe inkabitanlt, and Ike condîtioni under vihieh irregulai-traops are enlilted lo the samt treatmeni as regular toldiers, Loadret, 1831, p. 712.

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conférence de Bruxelles a enûa élucidé celle question extrêmement controversée.

L'article 9 du projet de la déclaration de Bruxelles tranche la question de la manière suivante. On considère comme ennemis réguliers :

i® Les armées ou Iroupes de ligne, ainsi que Tarmée territoriale et les Iroupes de mer ;

2"" La garde nationale, le landsturm^ la milice, les delàchements de volontaires et autres combattants de la même catégorie, pourvu qu'ils remplissent les conditions suivantes.

a. Us doivent être commandés par un officier de leur nation.

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