‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 57 sur 105 · Déclaration de tiruxelles, art. tl · texte numérisé non relu

Déclaration de tiruxelles, art. tl

236 DE L^ADMIXISTRATIOX IXTERXATlOxNALK

lion parliculière puisquMl est protégé par la convention de Genève.

§ 113. — 2. Des prisonniers de guerre. La Ihéorîe et la pratique sont absolument d'accord en ce qui concerne la situation des individus qui ont été faits prisonniers à la guerre. Les règles principales, relatives à leur traitement, sont reconnues par tous les États et ont trouvé aussi leur expression dans la déclaration de Bruxelles (art. 23-34).

Tous ceux qui font partie des forces ennemies, soit dans les troupes régulières, soit dans la milice^ tous ceux qui accompagnent les armées en campagne : les correspondants de journaux, les fournisseurs, les fonctionnaires civils et autres, peuvent être faits prisonniers de guerre. Ils doivent être traités dans le lieu de leur captivité, non pas en « criminels», mais comme des ennemis désarmés. Ils sont au pouvoir d'un Etat, tandis qu'anciennement ils appartenaient aux individus qui les avaient pris *. Us sont par conséquent soumis aux lois militaires et aux autorités de l'État qui s'est emparé d'eux.

Suivant les termes du « règlement provisoire relatif aux prisonniers de guerre », publié en Russie le 2 juillet 1877, la direction et la surveillance des prisonniers turcs furent confiées, dans les limites de l'empire, au ministre de la guerre. Ils furent casernes à côté de nos troupes, par détachements placés sous le commandement d^officiers, de

i. Recueil complet des lois, no 6137: oukaze du 22 mai 1735 où il est dit que les prisonniers amenés en Russie doivent rester entre les mains des individus chez lesquels ils se trouvent inscrits pour le prélèvemeat de l'impôt de capitation. Voir aussi les no» 7227, 1936, 25317 a, 25387 a, 29921. — Eichelmann, Uebev di^ Kriegsgefanyenschaft.Dov^BX^ 1878.

sous-officiers ou même de simples soldats russes. Ces détachements étaient subdivisés en compagnies, en pelotons, etc.

Les prisonniers étaient soumis aux règlements militaires russes et étaient justiciables des conseils de guerre \

On doit traiter les prisonniers avec humanité. Il n'est permis de les mettre au cachot ou de les enfermer dans des casemates que s'ils commettent des crimes. Ils ne doivent pas être employés à des travaux accablants ou humiliants. On doit laisser à leur disposition tous les objets qui leur appartiennent excepté leurs armes.

Voici quels sont, à leur égard, les droits de TÉtat dont ils sont les captifs et quels sont leurs devoirs envers cet État.

i* Un État belligérant peut rendre la liberté à des prisonniers de guerre en leur faisant promettre, sur leur parole d'honneur, de ne plus prendre part à la lutte. Quiconque est redevenu libre dans ces conditions est obligé de respecter consciencieusement sa parole, et ne doit pas rendre volontairement à son pays des services contraires à cet engagement. De pareils services ne doivent pas être exigés non plus de lui par son pays. Le prisonnier de guerre qui viole sa parole s'expose à un sévère châtiment s'il retombe entre les mains de l'ennemi «.

i. Mon ouvrage: La guerre cTOnent, p. 544 et suiv.

2. L'alTaii'e siiivanle est curieuse ao point de vue historique. £n octobre 17il, après la célébration du mariage du tsarévitch Alexeï Pétrovitch avec une princesse de Brunswick, le père de la princesse adressa au tsar Pierre diverses demandes et, entre autres, celle de rendre à la liberté, au moins temporairement, deux prisonniers suédois, le colonel Alfendahl et le général Lœwenhaupt. Pierre répondit ce qui suit : « 11 n'est pas possible de remettre Lœwenhaupt en liberté, car les Suédois ne respectent pas leur parole. Deux d'entre eux les colonels Taube

238 DE L^DMIMSTRATIOX LNTERNATlONALi:

2* Un État a le droit d'interner les prisonniers de guerre dans les localités qu'il juge convenir à cette destination. Il peut leur assigner pour lieu de séjour des villes, des forteresses ou des camps, en leur fixant une ligne de démarcation qu'ils ne peuvent franchir sans être punis comme ayant commis une évasion. Mais il ne peut pas les interner dans des endroits où Ton envoie des criminels.

3*" Il est permis d'employer des prisonniers de guerre à des travaux publics, pourvu que ces travaux ne soient ni accablants ni humiliants, et qu'ils n'aient aucun rapport direct avec la lutte engagée. Il n'est pas défendu aux prisonniers d'exécuter des travaux particuliers. Une partie de l'argent qu'ils gagnent est versée au trésor pour servir à ramélioration de leur traitement. Le reste leur est remis à la fin de leur captivité.

4° L'Etat prend à sa charge l'entretien des prisonniers qu'il a faits sur l'ennemi et, d'après une règle généralement admise, il les traite sur le même pied que ses propres troupes en temps de paix.

5** Tout acte d'indiscipline, commis par un prisonnier de guerre, entraîne inévitablement Tappiicalion des mesures de rigueur prescrites par le code militaire.

6° Si un prisonnier de guerre essaie de fuir, on peut se servir des armes contre lui. S'il échoue dans son entreprise, il doit subir la peine applicable aux tentatives d'évasion. Mais s'il parvient à s'échapper et s'il est repris

et Diker, après avoir signé le revers, ne sont pas revenus et servent actuellement tous deux contre la Russie comme majors généraux. En ce qui concerne Alfendalil, il doit prêter serment comme sujet russe.» (Tiré des archives du ministère des affaires étrangères à Moscou )

ensuite, il ne peut pas être mis en jugement pour sa première tentative.

La captivité des prisonniers de guerre cesse d'elle-même lors de la conclusion de la paix. Pendant le cours de la lutte on peut procéder à un échange de prisonniers à la suite d'un accord mutuel. Leur rachat, pratiqué jadis, n'est plus en usage ^

§ 114. — 3. Des blessés et des malades. La situation des blessés et des malades ennemis offre beaucoup d'analogie avec celle des prisonniers de guerre. Les uns et les autres, après avoir défendu légitimement leur patrie, se trouvent placés dans Timpossibilité de porter les armes. Ils cessent donc d'être considérés comme ennemis et doivent trouver protection chez l'adversaire qu'ils combattaient auparavant. La principale différence entre leurs situations porte sur la garantie donnée à cette protection. Tandis que les droits et les adoucissements accordés aux prisonniers de guerre ne sont assurés jusqu'à ce jour que par l'usage, la situation exceplionnelle des blessés est sauvegardée par un traité spécial, d'un caractère international, par la convention de Genève signée en 1864.

La protection des soldats malades et blessés, au moyen d'une convention, n'est pas un fait nouveau.

Autrefois déjà, les États belligérants concluaient des accords particuliers, relatifs à l'inviolabilité des blessés en

1. Phillîmore, Commentariesy l. 111, p. 163, etc. — Halleck, Laws of wav, p. 430, etc. — Hall, Int, Law, p. 341, etc. — Bluntschli, Vôikerrecht, S 585 et suiv. — Helîtep, VôlketTecht, p. 2ô9 et sulv. — Calvo, Droit International, t. III, p. 158 et suiv.

nie l'admimsthation intrusationale

temps dp guerre el auK soins qui leur étaient dus sans distinction de nationalité. Depuis la lin du XVi' siècle jusqu'au commencement du siècle actuel on compte environ 300 traitée de ce genre, signés par divers Étals européens. Mais le mérite de la convention de Genève est d'avoir établi, la première, en ce qui concerne la protection des ennemis m;i!ades el blessés, une règle gémi-raie obligatoire pour toutes les puissances signataires de cet acte.

Son origine s.e rattache à la publication d'un ouvrage intitulé Souvenir de Solferhto, el que le Genevois Dunant fit paraître en 1662. L'auteur avait assisté en 1839 & la bataille qui porte le nom de ce bourg. 11 dépeignit, sous les couleurs les plus vives, la situation terrible des blessés qui périrent par milliers à cause de l'insuffisance des soins et des secours médicaux, el il fit un appel à la charité privée en proposanlde fonder, dans chaque Étal, une société qui se chargerait à l'avenir de donner des secours médicaux aux malades et aux blessés en temps de guerre. Celte idée fut appuyée par la société genevoise de bienfaisance qui organisa en 1863, à Genève, sur la proposilion de son président, Gustave Moynier, une réunion internationale où l'on adopta le projet relatif à la Fondation de comités de secours dans chaque Étal, el où l'on exprima îe désir que les ambulances de campagne el le personnel médical, chargé de soigner les blessés sur les champs de baluille, fussent protégés par la neutralité.

Ce désir ne pouvait êlre réalisé qu'au moyen d'une convention internationale. Elle fut conclue en i86i au congrès diplomatique réuni à Genève sur la proposition du conseil fédéral suisse appuyé par l'empereur Napoléon 111.

{actuellement la convention de Genève esl signée par tous [es États européens '.

Celle convention déclare que les ambulances de cam- Hgne et les hôpitaux militaires permanents, créés par les [oiivernements, par la société ou par des particuliers, »nt considérés comme inviolables et doivent ëlre reslectés et protégés par les armées belligérantes tant qu'ils ' contiennent des blessés et des malades. Cette inviolabilité s'étend également à tout le personnel médical attaché à . ces établissements, y compris les sœurs de charité, les ïrêtres et les gens de service, aussi longtemps qu'ils remplissent leurs Fonctions, et même lorsque la localité oîi ifis se trouvent passe au pouvoir de l'ennemi.

Dans ce dernier cas, le moment où ils devront rejoindre ' l'armée auprès de laquelle ils sont employés et la manière dont ce transport sera effeclué, dépendront de la décision du commandant en chef. L'ennemi devra restituer le maïrïel des ambulances de campagne tombé outre ses {oiBins, mais il a le droit de garder celui des hôpitaux mipilaires permanents.

Aucune violence ne doit être exercée contre les habi-

ttaots qui portent secours aux blessés. La maison, dans

^«quelle un blessé ou un malade a été accueilli, ne peut

f pas servir à loger des troupes, et l'hôte qui les a reçus est

affranchi du paiement de foute contribution do guerre.

Les secours et les soins médicaux doivent être donnés également à tous les malades et blessés sans distinction

1. McynlBr, La croix lougf. ion pa)»e et jo'I avmir, Pirli, (!82, — Loedcr, Die Genfer Conrenlion, Erlnngen, 1818. — Schmidl — Ernslia,D<uPnr»cip dtrGatfc- Cont-nlion, Berlio. IB74.

242 hE l'administration UITEBNATIONALE

de nalionalilé. En vertu d'un accord spécial, les blessés 6t malades enDemis peuvent être transportés immédiatement aux avant-postes de Tannée à laquelle ils apparUennent.

Les blessés et malades ennemis entrés en convalescence, mais hors d*état de reprendre du service, doivent être rapatriés. Quant à ceux qui sont redevenus valides, ils sont traités comme des prisonniers de guerre ou ils sont remis en liberté « sur parole ».

Le signe distinctif, adopté pour reconnaître les voitures et les édifices deslinés au service des soldats blessés et malades, consiste en un drapeau à fond blanc sur lequel se détache une croix rouge. On Tarbore à côté du drapeau national. Le personnel médical et sanitaire porte la même croix rouge sur fond blanc en forme de brassard.

Même avant la signature de la convention de Genève, des « sociétés de la croix rouge » ont été fondées dans divers États européens en vue de préparer pendant la paix le matériel et le personnel nécessaires pour secourir les blessés. Elles ont pour centre le comité international genevois qui se charge de donner de Tunilé à la direction de leurs efforts. Toutes ces sociétés sont des fondations particulières sans caractère officiel.

Les dispositions de la convention de Genève firent bientôt surgir des contestations motivées par des défauts de rédaction. Ainsi Tarlicle 1" dit que les ambulances et les hôpitaux qui sont gardés militairement ne sont pas inviolables. Or, il est évident qu'en temps de guerre toute ambulance a besoin d*étre protégée par un poste armé. Afin d'éviter les malentendus à ce sujet, on devra modifier la rédaction de cet article et le rendre plus clair. On peut en

dire autant du passage relatif au droit qu'ont les blessés et malades ennemis d'être soignés de la même manière que les blessés et malades de Tarmée dont ils sont prisonniers, (art. 6), disposition difficile à exécuter si le personnel et les secours médicaux sont insuffisants et s'il y a un très grand nombre de blessés. En outre la convention exige que les convalescents incapables de reprendre du service soient rapalriés (art 6). Que faut-il entendre par cette « incapacité » ?

Considérera-t-on comme impropre au service un habile tacticien qui aura perdu bras ou jambes et qui sera entré en convalescence chez l'ennemi ? Enfia la convention ne dit rien des individus blessés dans un combat naval ^

Dans le but de corriger ces défauts et de remplir ces lacunes, une nouvelle conférence se réunità Genève en i 868. Elle élabora un projet de dispositions complémentaires en 45 articles dont les iO derniers concernent les soins à donner aux individus blessés dans les guerres maritimes *.

D'après ces articles, on considère comme couverts parla neutralité, les bateaux de petite dimension qui sauvent, pendant et après un combat, les hommes tombés à l'eau et les blessés. Ou attribue le même caractère inviolable au personnel médical pris sur les b&timents de guerre ennemis et aux médecins qui se trouvent à bord des navires de commerce chargés d'évacuer des convois de blessés. Les matelots malades et blessés ont droit à la protection

i. Toutes les lacunes et imperfections de la convention de Genève ont été signalées à la séance de la conférence de Bruxelles du il août

Page 1